Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1999, n° 26717
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1999, n° 26717 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/10-07-26717))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco prend sa source dans une opération financière transnationale ou, à tout le moins, impliquant des mécanismes fiduciaires anglo-saxons employés sur le territoire monégasque. Selon les énonciations de l'arrêt commenté, Madame E. S. (également désignée dans le corps de la décision sous l'identité de Madame N. E. S. ou T.-E. S. dans l'intitulé) a procédé à un transfert de fonds. Ces capitaux ont été virés sur un compte bancaire ouvert dans les livres d'un établissement de crédit établi à Monaco.
Ce compte bancaire avait été ouvert par Madame A. A. (désignée dans l'intitulé comme A., veuve A. A.). La particularité essentielle de la situation factuelle réside dans la qualité juridique en vertu de laquelle Madame A. A. détenait ou gérait ces avoirs : l'arrêt relève expressément que cette dernière avait « la qualité de trustee ». Les modalités exactes de la constitution de ce trust, la loi qui lui était applicable, la date précise des virements ainsi que le montant exact des sommes transférées ne sont pas précisés dans la décision.
Toutefois, il ressort des constatations des juges du fond reprises par la haute juridiction que les relations entre les deux femmes se sont détériorées lorsque Madame E. S. a souhaité récupérer les capitaux. N'ayant pas obtenu la restitution des fonds ainsi confiés à Madame A. A., Madame E. S. s'est estimée titulaire d'une créance de restitution à l'encontre de sa cocontractante ou gestionnaire. Afin de prémunir ses droits contre tout risque d'insolvabilité ou de dissipation du patrimoine de sa débitrice alléguée, et dans l'attente d'une décision au fond tranchant définitivement le sort de ces avoirs, elle a entrepris de recourir aux voies d'exécution à titre conservatoire offertes par le droit procédural monégasque.
Plus précisément, la mesure envisagée ne portait pas directement, selon les termes de l'arrêt, sur les avoirs bancaires eux-mêmes par la voie d'une saisie-arrêt, mais visait des éléments corporels du patrimoine personnel de la supposée débitrice. Madame E. S. a ainsi ciblé des biens meubles ainsi que des véhicules appartenant à Madame A. A., cherchant à les placer sous main de justice par le mécanisme de la saisie conservatoire mobilière.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus ou à l'absence de restitution des fonds confiés sur le compte bancaire monégasque, Madame E. S. a saisi le Président du Tribunal de première instance de Monaco par voie de requête afin d'être autorisée à pratiquer des mesures conservatoires. Le magistrat présidentiel a fait droit à cette demande et a délivré les autorisations sollicitées, permettant ainsi à la requérante de faire procéder à la saisie conservatoire de meubles et de véhicules appartenant à Madame A. A. (la date de l'ordonnance présidentielle ou des ordonnances successives n'est pas précisée dans la décision).
En réaction à l'exécution de ces mesures frappant ses biens mobiliers et ses véhicules, Madame A. A. a engagé une procédure visant à obtenir la rétractation des autorisations présidentielles de saisie conservatoire. Le détail de l'instance en rétractation devant le premier juge (notamment la date de l'ordonnance de référé ayant refusé la rétractation) n'est pas précisé dans la décision, mais le litige a été porté devant le second degré de juridiction.
Par un arrêt rendu le 11 août 1998, la Cour d'appel de Monaco a débouté Madame A. A. de ses demandes, refusant de rétracter les autorisations de saisie conservatoire octroyées à Madame E. S. et confirmant, par conséquent, la validité et le maintien desdites mesures d'exécution provisoires. Pour statuer ainsi, les juges d'appel ont considéré qu'il existait en la cause un « principe certain de créance » au profit de Madame E. S., condition nécessaire et suffisante, sur le plan du droit substantiel de la créance alléguée, pour justifier les mesures conservatoires ordonnées.
Insatisfaite de cette décision confirmative, Madame A. A. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 11 août 1998. À l'appui de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique de cassation, articulé autour d'un grief d'excès de pouvoir et de violation des dispositions régissant les procédures conservatoires et les pouvoirs du juge provisoire.
L'argumentation de Madame A. A. reposait sur un syllogisme juridique rigoureux concernant l'office du juge de l'autorisation de saisie :
1. En premier lieu (majeure), elle rappelait la règle constante selon laquelle, pour pouvoir pratiquer une saisie conservatoire, le créancier poursuivant doit impérativement justifier d'un « principe certain de créance ».
2. En deuxième lieu (mineure théorique et factuelle), elle soutenait qu'un tel principe certain de créance fait nécessairement défaut lorsque l'acte juridique d'où ce principe est censé résulter présente un caractère « ambigu ou équivoque ». Selon la demanderesse au pourvoi, une telle ambiguïté ou équivocité impose, par voie de conséquence, de se livrer à une « interprétation » de l'acte litigieux.
3. En troisième lieu (conclusion), elle faisait valoir qu'en l'espèce, la détermination des obligations nées du transfert de fonds à une personne ayant la qualité de *trustee* nécessitait une telle interprétation d'un acte équivoque. Dès lors, en refusant de rétracter les autorisations de saisie conservatoire accordées à Madame E. S., la Cour d'appel aurait tranché une difficulté sérieuse d'interprétation contractuelle ou fiduciaire, et aurait ainsi « excédé les pouvoirs qu'elle tenait des articles 414 et 759 du Code de procédure civile ».
Les prétentions en défense développées par Madame E. S. devant la Cour de révision pour s'opposer à ce moyen unique ne sont pas détaillées dans le texte de la décision, mais tendaient nécessairement au rejet du pourvoi et au maintien des saisies pratiquées sur les meubles et véhicules.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Le problème de droit central soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco touche à la délimitation précise des pouvoirs de la juridiction statuant sur l'autorisation ou la rétractation d'une saisie conservatoire, au regard des articles 414 et 759 du Code de procédure civile monégasque.
La question juridique peut être formulée de la manière suivante : **La Cour d'appel, statuant sur une demande de rétractation d'une autorisation présidentielle de saisie conservatoire mobilière, excède-t-elle les pouvoirs qu'elle tient des articles 414 et 759 du Code de procédure civile lorsqu'elle retient l'existence d'un principe certain de créance résultant d'un transfert de fonds opéré au profit d'un *trustee* qui ne les a pas restitués, malgré l'allégation par le débiteur saisi du caractère ambigu ou équivoque de l'acte nécessitant une interprétation ?**
En filigrane de cette question principale se pose celle de l'intensité du contrôle exercé par la Cour de révision sur la notion de « principe certain de créance » et sur la frontière séparant la simple constatation d'une apparence de droit (relevant de l'office du juge du provisoire et des mesures conservatoires) de l'interprétation approfondie d'un acte juridique équivoque (relevant traditionnellement de la compétence exclusive du juge du fond).
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre au moyen unique soulevé par Madame A. A., la Cour de révision adopte une motivation d'une extrême concision, caractéristique du style rédactionnel des arrêts de rejet de la haute juridiction monégasque lorsqu'elle entend valider l'appréciation des juges du fond sans entrer dans le détail des discussions factuelles.
Le raisonnement de la Cour s'articule en deux temps rapides :
Dans un premier temps, la Cour de révision synthétise les données du litige et l'argumentation du pourvoi. Elle rappelle les faits constants tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué : le transfert de fonds opéré par Madame E. S. sur un compte ouvert dans une banque à Monaco par Madame A. A., la qualité de *trustee* de cette dernière, l'absence de restitution des fonds confiés, et l'autorisation présidentielle subséquente de procéder à la saisie conservatoire de meubles et véhicules. Elle expose ensuite fidèlement la thèse du pourvoi selon laquelle l'existence d'un acte ambigu ou équivoque nécessitant interprétation exclurait tout principe certain de créance et interdirait au juge, sous peine d'excès de pouvoir au regard des articles 414 et 759 du Code de procédure civile, de maintenir l'autorisation de saisie.
Dans un second temps, la Cour de révision écarte sèchement le grief par un attendu lapidaire : « Mais attendu, que c'est sans excéder ses pouvoirs que la Cour d'appel a décidé qu'il existait en la cause un principe certain de créance justifiant les mesures conservatoires ordonnées ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ».
Cette motivation, bien que brève, est riche d'enseignements sur la technique de contrôle de la Cour de révision :
* **Le rejet du grief d'excès de pouvoir :** La demanderesse avait habilement placé son pourvoi sur le terrain de l'excès de pouvoir (visant les articles 414 et 759 du Code de procédure civile) pour tenter d'échapper à l'écueil du pouvoir souverain des juges du fond. En effet, reprocher à une cour d'appel d'avoir mal apprécié les faits est inopérant en révision ; lui reprocher d'avoir empiété sur les attributions du juge du fond en interprétant un acte ambigu constitue en revanche un grief de droit recevable. La Cour de révision balaye cet argument en affirmant que la Cour d'appel n'a nullement franchi les limites de ses attributions juridictionnelles.
* **La validation implicite du critère du principe certain de créance :** En approuvant la Cour d'appel d'avoir retenu un « principe certain de créance », la Cour de révision consacre l'usage de ce standard juridique dans le cadre de l'application de l'article 759 du Code de procédure civile.
* **L'appréciation souveraine de l'évidence ou de la certitude du principe de créance :** En refusant de suivre le pourvoi sur le terrain de la prétendue ambiguïté de l'acte lié à la qualité de *trustee*, la Cour de révision laisse entendre que la constatation de la remise des fonds et de leur non-restitution suffisait à la Cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, pour caractériser un principe certain de créance, sans que la simple invocation d'une équivocité par la débitrice ne suffise à paralyser le pouvoir du juge d'ordonner ou de maintenir une mesure purement conservatoire.
### C. Le dispositif
À l'issue de ce raisonnement écartant le moyen unique de cassation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS :
> Rejette le pourvoi ;
> Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon essentiel dans le droit monégasque des voies d'exécution et des procédures civiles d'urgence. Il met en lumière l'articulation délicate entre les textes du Code de procédure civile monégasque, la notion jurisprudentielle de « principe certain de créance » et l'office du juge statuant à titre provisoire ou conservatoire.
#### 1. Le cadre textuel monégasque : la combinaison des articles 414 et 759 du Code de procédure civile
Le pourvoi reprochait expressément à la Cour d'appel d'avoir excédé les pouvoirs qu'elle tenait des articles 414 et 759 du Code de procédure civile. Le rapprochement de ces deux dispositions par l'auteur du pourvoi — et la réponse qu'y apporte la Cour de révision — appelle une analyse technique approfondie.
L'article 759 du Code de procédure civile monégasque constitue le siège de la saisie conservatoire mobilière (telle qu'elle était régie à l'époque des faits). Ce texte permet au créancier qui ne dispose pas encore d'un titre exécutoire de solliciter du Président du Tribunal de première instance l'autorisation de saisir conservatoirement les effets mobiliers de son débiteur. L'objectif même d'une telle mesure est d'assurer la sauvegarde du gage général du créancier en immobilisant des biens (ici, des meubles meublants ou objets mobiliers et des véhicules) afin d'éviter leur dissimulation, leur vente ou leur déplacement hors de la Principauté avant qu'un jugement au fond ne vienne consacrer définitivement la créance et la rendre exécutoire.
L'article 414 du Code de procédure civile, quant à lui, s'inscrit dans les dispositions relatives à la juridiction des référés. Lorsque le Président du Tribunal de première instance autorise une saisie conservatoire sur simple requête (procédure non contradictoire par nature pour ménager l'effet de surprise indispensable à l'efficacité de la voie d'exécution), le débiteur saisi dispose de la faculté de contester cette mesure en saisissant le juge par la voie du référé aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête. Dès lors que le débat se noue en référé-rétractation, puis en appel de cette ordonnance de référé devant la Cour d'appel, les règles gouvernant les pouvoirs du juge des référés entrent en jeu.
Or, le principe cardinal gouvernant la juridiction présidentielle statuant en référé (visé à travers l'invocation de l'article 414 du Code de procédure civile) est que les ordonnances sur référé ne font aucun préjudice au principal. Le juge du provisoire est le juge de l'évidence et de l'apparence ; il lui est traditionnellement interdit de trancher le fond du droit ou de résoudre des contestations sérieuses qui impliqueraient, par exemple, de déterminer la commune intention des parties à travers l'interprétation d'un contrat obscur ou équivoque.
C'est précisément dans l'interstice entre ces deux textes que s'est glissé le pourvoi de Madame A. A. En soutenant que l'acte fondant la réclamation de Madame E. S. (un transfert de fonds à un *trustee*) était ambigu et nécessitait interprétation, la demanderesse tentait d'importer dans le contentieux de la saisie conservatoire (art. 759 CPC) la limite stricte d'incompétence du juge des référés en présence d'une difficulté d'interprétation (art. 414 CPC).
#### 2. La notion centrale de « principe certain de créance » face à l'allégation d'ambiguïté
La condition fondamentale posée par la jurisprudence pour l'octroi d'une autorisation de saisie conservatoire est l'existence d'un « principe certain de créance » (ou d'une créance paraissant fondée en son principe). L'arrêt du 7 octobre 1999 confirme avec force la distinction majeure qui existe entre :
* d'une part, une **créance certaine, liquide et exigible**, qui est requise pour procéder à une saisie-exécution (forçant la vente des biens et le paiement) ;
* d'autre part, une **créance ayant un principe certain**, qui suffit à légitimer une simple mesure conservatoire (se bornant à rendre les biens indisponibles).
Un « principe certain de créance » ne signifie pas que la créance est à l'abri de toute discussion au fond, ni que son montant exact est définitivement arrêté, ni même que le cadre juridique complexe qui l'entoure est entièrement élucidé. Cela signifie que le créancier poursuivant présente au juge des éléments matériels et juridiques suffisamment sérieux et probants pour rendre l'existence de son droit de créance hautement vraisemblable et non hypothétique.
En l'espèce, le moyen de cassation posait en postulat théorique qu'« il n'existe pas de principe certain de créance, lorsque l'acte d'où ce principe résulterait, est ambigu ou équivoque, et lorsque par conséquent, il nécessite l'interprétation ». Cette proposition juridique, directement inspirée de la jurisprudence classique relative aux pouvoirs du juge des référés (notamment en matière de référé-provision ou d'exécution d'obligations contractuelles où l'interprétation d'une clause obscure constitue une contestation sérieuse échappant au juge de l'évidence), se heurte ici au pragmatisme de la Cour de révision en matière conservatoire.
Pourquoi la Cour de révision rejette-t-elle ce postulat dans le cadre de l'article 759 du Code de procédure civile ? Deux lectures complémentaires peuvent être faites de la solution retenue :
1. **L'autonomie relative du critère de la mesure conservatoire :** Contrairement à une condamnation provisionnelle qui oblige le débiteur à se dessaisir de ses deniers au profit du créancier, la saisie conservatoire de meubles et de véhicules ne transfère aucune propriété et n'attribue aucune somme au saisissant. Son degré d'intrusion, bien que réel, demeure purement préventif. Si le juge de la saisie conservatoire devait systématiquement rétracter son autorisation dès lors que le débiteur invoque l'ambiguïté du montage juridique sous-jacent et la nécessité de l'interpréter, l'efficacité des mesures conservatoires serait réduite à néant. Il suffirait à tout débiteur de mauvaise foi d'obscurcir le débat contractuel pour organiser son insolvabilité pendant que le juge du fond interprète l'acte. Dès lors, le juge de l'autorisation (et la Cour d'appel à sa suite) dispose du pouvoir d'examiner les actes produits pour y puiser l'apparence d'un principe certain de créance, sans que cet examen sommaire ne constitue un excès de pouvoir.
2. **La matérialité des faits l'emportant sur la complexité du *trust* :** En l'espèce, les faits constatés par l'arrêt attaqué présentaient une matérialité brute difficilement contestable : Madame E. S. avait opéré un transfert de fonds sur un compte bancaire à Monaco ouvert par Madame A. A. ; ces fonds avaient été « confiés » à cette dernière en qualité de *trustee* ; et ces fonds n'avaient pas été restitués. Aux yeux de la Cour d'appel, approuvée par la Cour de révision, la conjonction d'une remise de fonds à titre fiduciaire (non libéral) et d'un défaut de restitution suffisait, en soi, à faire naître un principe certain de créance de restitution ou de reddition de comptes. Les éventuelles subtilités ou ambiguïtés de l'acte de *trust* (non précisées dans la décision) ne pouvaient effacer la réalité matérielle de la détention de fonds appartenant originellement à autrui.
#### 3. Le contrôle de l'excès de pouvoir par la Cour de révision
Sur le terrain de la technique de cassation (ou de révision), l'arrêt du 7 octobre 1999 illustre parfaitement la répartition des rôles entre les juges du fond et la juridiction suprême monégasque.
Dans la tradition juridique franco-monégasque, l'appréciation de l'existence d'un « principe certain de créance » (ou d'une créance paraissant fondée en son principe) relève, en règle générale, du pouvoir souverain des juges du fond. Ce sont les magistrats du premier et du second degré qui pèsent les éléments de preuve (ordres de virement, relevés bancaires, correspondances, actes de *trust*) pour déterminer si la créance alléguée présente une consistance suffisante pour justifier la mainmise conservatoire sur des meubles et des véhicules.
Conscient de cet obstacle procédural majeur que constitue le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, le rédacteur du pourvoi avait pris soin d'habiller sa critique sous les traits d'un **excès de pouvoir** par violation des articles 414 et 759 du Code de procédure civile. L'excès de pouvoir, entendu ici dans son acception processuelle (le fait pour un juge du provisoire de trancher une question relevant de la compétence exclusive du juge du fond, telle que l'interprétation d'un acte équivoque), est une ouverture à révision soumise au contrôle strict de la Cour de révision.
Toutefois, la Cour de révision ne se laisse pas entraîner sur ce terrain. En affirmant sobrement que « c'est