Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1999, n° 26718
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1999, n° 26718 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/10-07-26718))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans les suites directes d'un contentieux financier opposant un établissement bancaire, la société Altim Bank (également désignée dans le corps de la décision sous la dénomination « société Altim » ou « Altim »), à une société civile immobilière, la SCI l'Émeraude. Si la genèse complète des relations contractuelles initiales entre les parties n'est pas intégralement détaillée dans la décision commentée (non précisé dans la décision), les énonciations de l'arrêt permettent néanmoins de reconstituer avec précision les opérations bancaires et financières qui ont cristallisé le litige.
Il ressort des motifs reproduits dans l'arrêt que les parties étaient liées par une convention, qualifiée dans le texte de « convention notariée », laquelle comportait notamment un article quatrième régissant le cours des intérêts conventionnels et un article septième instituant une pénalité contractuelle. Dans le cadre de leurs relations financières, un compte avait été ouvert, dont la clôture est intervenue à la date du 30 septembre 1990.
Antérieurement à cette clôture, plusieurs opérations de débit avaient été enregistrées sur ce compte. D'une part, une somme de 30 000 francs (mentionnée par ailleurs comme étant de 300 000 francs dans le dispositif de la décision antérieure objet du litige) avait été débitée. D'autre part, la société Altim avait procédé à trois versements distincts entre les mains d'un tiers, désigné comme « M. P. », en règlement d'une dette que la SCI l'Émeraude avait contractée envers ce dernier. Ces trois versements portaient respectivement sur les sommes de 500 000 francs, 250 000 francs et 259 938 francs. L'addition exacte de ces trois décaissements opérés au profit de M. P. représentait un capital global de 1 009 938 francs, somme au paiement de laquelle la SCI l'Émeraude s'est trouvée tenue envers l'établissement bancaire, outre les intérêts conventionnels courant à compter des dates respectives de débit jusqu'à la clôture du compte le 30 septembre 1990, puis, postérieurement à cette date et jusqu'à complet paiement, les mêmes intérêts majorés de la pénalité contractuelle prévue à l'article septième de l'acte notarié.
C'est à l'occasion de la liquidation judiciaire de cette créance en principal, intérêts et pénalités que s'est nouée une difficulté rédactionnelle au sein de la décision juridictionnelle statuant au fond, difficulté qui est à l'origine directe de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 7 octobre 1999. En effet, lors de la rédaction de l'arrêt tranchant le litige financier — l'arrêt n° R. 4768 rendu le 31 mai 1999 par la Cour de révision (bien qu'une note finale annexée au texte mentionne la date du 31 mars 1999) —, une discordance manifeste s'est glissée entre les motifs de la décision et son dispositif.
Alors que les motifs de l'arrêt du 31 mai 1999 énonçaient expressément que les intérêts conventionnels, ainsi que la pénalité postérieure au 30 septembre 1990, étaient dus tant sur la somme de 30 000 francs que sur chacune des trois sommes versées à M. P., à savoir 500 000 francs, 250 000 francs et 259 938 francs, le dispositif de ce même arrêt, tout en fixant à son alinéa 2 la condamnation en capital à la somme exacte de 1 009 938 francs (correspondant à la somme des trois versements faits à M. P.), omettait de mentionner la somme intermédiaire de 250 000 francs lorsqu'il énumérait les montants servant d'assiette au point de départ des intérêts, ne visant à ce titre que les sommes de 300 000 francs, 500 000 francs et 259 938 francs. Cette omission partielle dans l'énumération figurant au dispositif privait, en apparence tout au moins, l'établissement bancaire du bénéfice des intérêts et pénalités afférents à la tranche de capital de 250 000 francs.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural dans lequel s'insère la décision du 7 octobre 1999 témoigne d'un contentieux déjà ancien et parvenu au stade ultime de la hiérarchie judiciaire monégasque. L'arrêt litigieux n° R. 4768 en date du 31 mai 1999 avait en effet été rendu par la Cour de révision statuant « sur renvoi après cassation à l'occasion du pourvoi n° 98-22 » qui opposait déjà la société Altim Bank à la SCI l'Émeraude. Statuant après cassation, la haute juridiction monégasque exerçait ainsi ses attributions de juge du fond conformément aux mécanismes procéduraux applicables en Principauté, ce qui explique par ailleurs la référence, dans le corps de l'arrêt commenté, à ce que « la Cour d'appel a précisé » ou aux motifs de l'arrêt du 31 mai 1999.
Constatant l'omission de la somme de 250 000 francs dans la partie du dispositif relative au cours des intérêts de l'arrêt du 31 mai 1999, la société Altim Bank a saisi la Cour de révision d'une requête datée du 12 juillet 1999. Aux termes de cet acte introductif d'instance, l'établissement bancaire sollicitait formellement la « rectification d'erreur matérielle » de l'arrêt n° R. 4768 du 31 mai 1999, en invoquant la discordance existant entre les motifs et le dispositif quant à l'assiette des intérêts conventionnels et de la pénalité contractuelle.
Conformément au principe du contradictoire, cette requête a été communiquée à la SCI l'Émeraude, laquelle a déposé une réplique écrite avant que l'affaire ne soit appelée à l'audience du 7 octobre 1999. Aux termes de ses écritures et conclusions, la SCI l'Émeraude a développé une défense articulée autour de trois axes : une fin de non-recevoir, une défense au fond à titre subsidiaire, et une demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
En premier lieu, à titre principal, la SCI l'Émeraude s'est fondée sur les dispositions de l'article 438-8 du Code de procédure civile pour soulever l'irrecevabilité de la requête en rectification d'erreur matérielle, soutenant que celle-ci était tardive au regard du délai de prescription ou de forclusion édicté par ce texte. En deuxième lieu, à titre subsidiaire, elle a conclu au rejet au fond de la requête, en faisant valoir qu'accueillir une telle demande aurait pour effet d'aggraver les condamnations contenues dans le dispositif de l'arrêt du 31 mai 1999, lesquelles étaient, selon elle, passées en force de chose jugée. En troisième lieu, enfin, la SCI l'Émeraude a formulé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société Altim au paiement d'une somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que lui aurait causé cet incident procédural.
Un rebondissement procédural est toutefois intervenu à la veille même de l'audience. Par une lettre datée du 6 octobre 1999 et déposée au greffe général le 7 octobre 1999, jour de l'audience, puis remise à la Cour de révision, Maître Lorenzi, avocat-défenseur constitué pour la société Altim, a fait savoir que sa cliente entendait « se désister purement et simplement de sa requête en rectification d'erreur matérielle », en sollicitant de la Cour qu'il lui soit donné acte de ce désistement.
Toutefois, lors des débats à l'audience du 7 octobre 1999, ce désistement s'est heurté à un double obstacle formel. D'une part, la lettre de Maître Lorenzi n'était pas accompagnée d'une procuration spéciale de la société Altim l'habilitant à se désister. D'autre part, Maître Sbarrato, avocat-défenseur représentant la SCI l'Émeraude, a expressément déclaré à la barre ne pas être en possession d'une procuration de sa cliente lui permettant d'accepter le désistement de la partie adverse, et a en conséquence plaidé au fond sur la demande en rectification initialement introduite. C'est dans cet état procédural singulier — marqué par une tentative de désistement inaboutie et une contestation frontale de la recevabilité de la requête — que la Cour de révision a dû trancher le litige.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était confrontée à deux questions de droit successives, relevant toutes deux du droit judiciaire privé monégasque : la première, préalable, tenait à la validité et aux effets d'un désistement d'instance formulé par un avocat-défenseur ; la seconde, principale, touchait à la qualification juridique et au régime procédural du recours tendant à remédier à une discordance entre les motifs et le dispositif d'une décision de justice.
Sur le plan préalable de l'extinction de l'instance, la question posée à la haute juridiction était la suivante : le juge peut-il donner acte d'un désistement d'instance exprimé par simple lettre de l'avocat-défenseur du demandeur déposée au greffe le jour de l'audience, lorsque ni cet avocat-défenseur pour formuler le désistement, ni l'avocat-défenseur de la partie adverse pour l'accepter, ne sont munis d'une procuration spéciale de leurs mandants respectifs conformément aux exigences des articles 171 et 410 du Code de procédure civile ?
Le rejet de la demande de donné acte de désistement contraignant la Cour à examiner la requête du 12 juillet 1999, le problème juridique central se déplaçait alors sur le terrain des voies de recours et des incidents post-sentenciels. La question de droit fondamentale soumise à la Cour de révision consistait à déterminer la nature juridique exacte de l'action par laquelle un plaideur dénonce une discordance entre les motifs d'un arrêt — qui énoncent le principe et l'assiette d'une condamnation aux intérêts sur plusieurs sommes déterminées — et son dispositif — qui omet de reproduire l'une de ces sommes dans l'énumération relative au cours des intérêts, alors même qu'il l'inclut dans le montant global de la condamnation en capital.
Plus précisément, une telle demande relève-t-elle de la requête en rectification d'erreur matérielle, soumise comme telle au délai de prescription ou de forclusion de l'article 438-8 du Code de procédure civile et à l'interdiction de modifier les droits et obligations résultant du dispositif passé en force de chose jugée ? Ou doit-elle, au contraire, être requalifiée d'office par le juge en un recours en interprétation de sa précédente décision, affranchi de toute condition de délai et permettant d'éclairer le sens et la portée du dispositif à la lumière de motifs revêtus, en droit monégasque, d'un caractère décisoire ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en deux temps d'une rigueur formelle absolue, répondant successivement à l'incident de désistement puis au fond de la requête.
En premier lieu, statuant sur la demande de donné acte de désistement, la Cour procède par un syllogisme strict fondé sur la combinaison des articles 410 et 171 du Code de procédure civile. Posant la majeure de son raisonnement, elle rappelle qu'il résulte de ces textes que le désistement d'instance peut certes être fait et accepté par simple déclaration à l'audience des parties ou de leurs défenseurs, mais à la condition impérative que ces derniers, « fussent-ils avocats-défenseurs », soient munis d'une procuration spéciale des parties, laquelle doit être donnée soit au greffe, soit verbalement devant le tribunal. Le mandat *ad litem* général dont jouit l'avocat-défenseur en Principauté ne couvre donc pas l'acte grave de disposition de l'instance que constitue le désistement, que ce soit pour l'offrir ou pour l'accepter.
Confrontant cette règle aux faits de l'espèce, la Cour constate une double carence : d'une part, la lettre de désistement déposée par Maître Lorenzi pour la société Altim ne justifie nullement de l'accomplissement de cette condition de procuration spéciale ; d'autre part, Maître Sbarrato, conseil de la SCI l'Émeraude, a expressément déclaré à l'audience être dépourvu d'une telle procuration lui permettant d'accepter le désistement adverse, et a en conséquence plaidé au fond. La Cour en déduit logiquement qu'elle n'est pas en mesure de prendre acte d'un désistement valable et qu'elle demeure saisie de la requête initiale, sur laquelle il lui appartient de statuer.
En second lieu, abordant l'examen de la requête en rectification d'erreur matérielle, la Cour de révision opère une requalification juridique décisive qui neutralise l'ensemble de l'argumentation procédurale opposée par la SCI l'Émeraude.
Après avoir rappelé la teneur exacte de la discordance dénoncée par la société Altim — à savoir la présence de la somme de 250 000 francs dans les motifs fixant les intérêts et la pénalité dus sur les versements faits à M. P., et l'absence de cette même somme intermédiaire dans l'énumération du dispositif relative au point de départ des intérêts (lequel ne vise que les sommes de 300 000, 500 000 et 259 938 francs) —, la haute juridiction énonce le principe directeur de sa solution : « la requête faisant état, comme il a été dit, d'une discordance entre motifs et dispositif s'analyse en réalité comme un recours en interprétation ».
De cette requalification de l'action découlent trois propositions théoriques majeures que la Cour de révision formule sous la forme d'attendus de principe d'une grande netteté :
1. « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision et [...] l'exercice de ce pouvoir n'est soumis à aucune condition de délai. » Par cette affirmation, la Cour écarte implicitement mais nécessairement la fin de non-recevoir tirée par la SCI l'Émeraude de la tardiveté de la requête au regard de l'article 438-8 du Code de procédure civile, ce texte ne régissant que la rectification d'erreur matérielle et non l'action en interprétation.
2. « Une décision de justice constitue un tout et [...] il ne peut être fait abstraction des motifs pour la compréhension du dispositif. » La Cour rejette ici une conception purement cloisonnée ou formaliste de l'acte juridictionnel qui réduirait la portée du jugement à la seule lettre isolée de son dispositif.
3. Enfin, la Cour précise l'étendue de cette unité de l'acte juridictionnel en soulignant l'existence de « motifs au caractère décisoire admis en Principauté ». C'est ce caractère décisoire reconnu aux motifs en droit monégasque qui permet non seulement d'éclairer le dispositif, mais encore de écarter le grief d'aggravation des condamnations passées en force de chose jugée : l'interprétation ne crée pas une condamnation nouvelle, elle révèle ce qui a déjà été jugé dans les motifs décisoires.
Appliquant ces principes aux données mathématiques et textuelles de son précédent arrêt du 31 mai 1999, la Cour de révision procède à une démonstration d'une implacable logique arithmétique. Elle relève que dans les motifs décisoires de cet arrêt (situés aux alinéas 3, 4 et 5 de la page 9), il avait été expressément précisé que les intérêts conventionnels (jusqu'à la clôture du compte le 30 septembre 1990) et la pénalité notariée (postérieurement à cette date et jusqu'à complet paiement) seraient dus pour les trois sommes de 500 000 francs, 250 000 francs et 259 938 francs correspondant aux versements effectués par Altim entre les mains de M. P. en l'acquit de la dette de la SCI l'Émeraude. Or, observe la Cour, l'addition de ces trois sommes ($500\,000 + 250\,000 + 259\,938$) correspond très exactement au montant de 1 009 938 francs constituant la condamnation en capital prononcée à l'alinéa 2 du dispositif de l'arrêt du 31 mai 1999. Dès lors que le dispositif condamnait la SCI au paiement d'un capital global incluant nécessairement la tranche de 250 000 francs, la Cour en conclut que « la décision relative aux intérêts s'applique donc sans ambiguïté à chacune de ces sommes de 500 000 francs, 250 000 francs et 259 938 francs ».
Le recours de la société Altim se trouvant ainsi accueilli par la voie de l'interprétation, la demande reconventionnelle de la SCI l'Émeraude en paiement de 150 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive ou préjudiciable perdait tout fondement et ne pouvait qu'être rejetée, cependant que la nature même de l'incident (né d'une imperfection rédactionnelle de l'arrêt antérieur) conduisait la Cour à laisser les frais à la charge du Trésor et à écarter toute condamnation à une amende.
### C. Le dispositif
En conclusion de sa motivation, la Cour de révision de la Principauté de Monaco a prononcé le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS :
> Dit :
> n'y avoir à donner acte de son désistement à la société Altim ;
> n'y avoir lieu non plus à rectification d'erreur matérielle ;
> Mais, interprétant son arrêt n° 4768 du 31 mai 1999, dit que les intérêts seront dus comme il est précisé aux alinéas 3, 4 et 5 de la page 9 dudit arrêt ;
> Rejette la demande de dommages-intérêts de la SCI l'Émeraude ;
> Laisse les frais à la charge du Trésor ;
> Dit qu'il n'y a lieu à amende contre quiconque ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la Cour de révision de Monaco s'impose comme une décision de principe majeure en droit judiciaire privé monégasque, tant par la rigueur avec laquelle il encadre le formalisme du désistement d'instance que, surtout, par la théorie générale de l'acte juridictionnel qu'il consacre à travers la distinction entre rectification d'erreur matérielle et interprétation des jugements.
#### 1. La rigueur du mandat spécial en matière de désistement d'instance
Sur le premier volet de la décision, relatif à l'application combinée des articles 171 et 410 du Code de procédure civile, la Cour de révision réaffirme avec force la conception protectrice du droit d'agir qui imprègne la procédure civile monégasque. Bien que les avocats-défenseurs jouissent en Principauté d'un monopole de représentation et d'une plénitude d'exercice qui confèrent une très large étendue à leur mandat *ad litem*, la loi procédurale trace une frontière infranchissable entre les actes de conduite de l'instance et les actes de disposition de l'instance ou de l'action.
L'incise employée par la Cour — « fussent-ils avocats-défenseurs » — est à cet égard particulièrement significative. Elle souligne que la qualité d'officier ministériel ou d'auxiliaire de justice de premier rang de l'avocat-défenseur ne crée aucune présomption de pouvoir spécial lorsqu'il s'agit de renoncer à une instance engagée ou d'accepter une telle renonciation. La règle s'applique de manière bilat