Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 24 novembre 1999, n° 26758
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 novembre 1999, n° 26758 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/11-24-26758))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la haute juridiction monégasque s'inscrit dans le cadre d'une crise conjugale opposant Madame D.P. et son époux, Monsieur L.G. (parfois désigné dans le corps de l'arrêt sous l'initiale « Monsieur B. » à la suite d'une manifeste erreur matérielle de plume dans la rédaction de la minute). La décision commentée, rendue avec la concision caractéristique des arrêts de rejet de la Cour de révision, ne détaille pas la chronologie de l'union ni la nature précise des événements ayant conduit à la désunion du couple (non précisé dans la décision). Tout au plus le texte de l'arrêt permet-il d'appréhender la substance factuelle du conflit à travers le prisme des débats probatoires et des mesures provisoires qui ont jalonné l'instance.
D'une part, la vie commune des époux a donné lieu à des griefs mutuels quant au respect des obligations découlant du mariage. Monsieur L.G. reprochait à son épouse divers comportements fautifs, dont la matérialité était vigoureusement contestée par cette dernière. Pour établir la réalité de ces faits, l'époux avait versé aux débats des attestations testimoniales émanant de ses propres salariés. En réplique, Madame D.P. contestait la véracité des faits relatés par le personnel de son mari et soutenait que son attitude avait toujours été irréprochable. Elle produisait à cet effet les attestations de ses propres témoins, lesquels affirmaient que son comportement s'était invariablement conformé aux devoirs du mariage. De son côté, l'épouse articulait également des griefs à l'encontre de son conjoint pour justifier sa propre demande de relâchement du lien matrimonial.
D'autre part, le déroulement même de l'instance en désunion a généré un contentieux factuel secondaire, greffé sur l'exécution des mesures provisoires. Au cours de la procédure, une décision (dont la date et la nature exacte ne sont pas précisées dans la décision) avait condamné Monsieur L.G., au titre des mesures provisoires, à verser une pension alimentaire à son épouse. Madame D.P. alléguait qu'au cours du procès, son mari s'était abstenu d'exécuter cette obligation pécuniaire, cherchant ainsi à ériger cette inexécution alléguée en un grief supplémentaire ou en un élément déterminant de l'issue du litige au fond.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La dégradation des relations conjugales a conduit les époux devant les juridictions civiles de la Principauté sur le fondement de demandes croisées mais de nature juridique distincte. Madame D.P. a pris l'initiative — ou a formé à titre reconventionnel (la chronologie exacte des actes introductifs d'instance n'étant pas précisée dans la décision) — d'une demande en séparation de corps. Monsieur L.G., quant à lui, a saisi la juridiction d'une demande en divorce. L'un et l'autre ont assorti leurs prétentions principales sur le lien matrimonial de demandes financières accessoires, sollicitant réciproquement l'octroi d'une pension alimentaire ainsi que l'allocation de dommages-intérêts.
En première instance, le tribunal (le Tribunal de première instance de Monaco, bien que sa dénomination complète et la date du jugement ne soient pas précisées dans la décision) a tranché ce conflit en retenant l'existence de fautes commises par chacun des conjoints. Le tribunal a prononcé le divorce aux torts réciproques des époux et a rejeté leurs demandes financières respectives.
Mécontente de cette issue, Madame D.P. (ou les deux parties, la qualité d'appelant principal n'étant pas précisée dans la décision) a porté l'affaire devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt confirmatif (dont la date n'est pas précisée dans la décision), la juridiction du second degré a intégralement maintenu la solution des premiers juges. Statuant à la fois sur la demande en séparation de corps de l'épouse et sur la demande en divorce du mari, la Cour d'appel a prononcé le divorce aux torts respectifs (ou réciproques) des époux. Par voie de conséquence, elle les a déboutés de leurs demandes respectives tendant au versement d'une pension alimentaire et à l'attribution de dommages-intérêts.
Madame D.P. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. Sur le plan procédural, la demanderesse au pourvoi a formulé une requête préalable tendant à ce que son recours soit examiné « en session », c'est-à-dire lors d'une audience solennelle avec plaidoiries, par opposition à la procédure d'examen sur pièces à l'issue d'une instruction purement écrite.
Sur le fond du droit, au soutien de son pourvoi, Madame D.P. a développé un moyen unique, articulé en deux branches, visant à obtenir la cassation de l'arrêt d'appel :
- Dans une première branche, touchant à l'administration de la preuve et à l'appréciation des fautes conjugales, la demanderesse faisait grief à la Cour d'appel d'avoir retenu des torts à son encontre en se fondant sur les attestations rédigées par les salariés de son mari, lesquels relataient des faits qu'elle contestait formellement. Elle reprochait corrélativement aux juges d'appel de n'avoir tenu aucun compte des attestations fournies par ses propres témoins, qui certifiaient pourtant que son comportement avait toujours été conforme aux devoirs du mariage.
- Dans une seconde branche, de nature disciplinaire et procédurale, Madame D.P. invoquait un défaut de réponse à conclusions. Elle soutenait que la Cour d'appel avait omis de répondre au moyen par lequel elle faisait valoir que son époux s'était abstenu de verser, tout au long du procès, la pension alimentaire à laquelle il avait été condamné au titre des mesures provisoires.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'examen du pourvoi soumis à la Cour de révision soulevait trois questions juridiques distinctes, l'une relevant de l'organisation procédurale de l'instance en révision, les deux autres touchant aux limites du contrôle exercé par le juge de cassation sur la motivation et l'appréciation des juges du fond en matière de divorce.
En premier lieu, sur le terrain purement procédural, se posait la question des conditions dans lesquelles la Cour de révision doit faire droit à la demande d'une partie sollicitant le renvoi de l'affaire en session orale. Plus précisément, lorsqu'une instruction écrite est complète, la haute juridiction est-elle tenue d'accéder à une demande d'examen en session si celle-ci a pour effet de différer sensiblement le jugement du pourvoi ?
En deuxième lieu, s'agissant de la première branche du moyen unique, le problème juridique résidait dans la délimitation de la frontière entre le contrôle de légalité dévolu à la Cour de révision et le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Il s'agissait de déterminer si le juge de révision peut contrôler la valeur probante accordée par une cour d'appel à des attestations émanant de personnes unies par un lien de subordination (des salariés) à l'une des parties au procès en divorce, et s'il peut censurer le choix opéré par les juges du fond entre des témoignages contradictoires lorsque l'arrêt aboutit au prononcé d'un divorce aux torts réciproques.
En troisième lieu, au titre de la seconde branche du moyen, la Cour devait s'interroger sur la caractérisation du grief de défaut de réponse à conclusions. Une cour d'appel peut-elle se voir reprocher d'avoir omis de répondre à un moyen tiré de l'inexécution, en cours d'instance, d'une obligation alimentaire provisoire, dès lors que la réalité factuelle de cette inexécution n'est établie ni par les énonciations de la décision attaquée ni par les pièces produites au dossier ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'ensemble des prétentions de la demanderesse au pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en deux temps, répondant successivement à la demande procédurale d'audiencement, puis aux deux branches du moyen unique de cassation.
Sur la demande préalable d'examen du pourvoi en session, la Cour oppose un refus motivé par les impératifs d'une bonne administration de la justice et de maîtrise des délais procéduraux. Elle relève deux éléments cumulatifs : d'une part, l'existence d'une « instruction écrite complète », qui rend superflus des débats oraux pour éclairer la religion de la Cour ; d'autre part, la circonstance que l'acceptation de cette demande « entraînerait un retard important » dans le règlement du litige. La haute juridiction affirme ainsi son pouvoir discrétionnaire dans la gestion de son rôle et privilégie la célérité du jugement sur pièces lorsque le dossier est en état d'être jugé.
Sur le moyen unique de cassation, la Cour de révision procède à une réfutation méthodique des deux branches du grief :
Concernant la première branche (relative à la preuve par attestations), le raisonnement de la Cour se décompose en une démonstration logique suivie d'une qualification juridique du grief. La Cour observe d'abord que la Cour d'appel, en confirmant le jugement de première instance, a prononcé le divorce « aux torts réciproques des époux », ce qui implique nécessairement qu'elle a retenu « des fautes de part et d'autre ». La Cour de révision en déduit, par une formule empreinte d'évidence logique (« et, par conséquent »), que les juges du second degré ont bel et bien tenu compte des griefs avancés par Madame D.P. ainsi que des moyens de preuve produits par chacune des parties. En effet, si la Cour d'appel avait ignoré les preuves et griefs de l'épouse, elle aurait prononcé le divorce aux torts exclusifs de celle-ci, et non aux torts partagés. Quant au fait d'avoir retenu des fautes à la charge de l'épouse malgré ses attestations de moralité et sur la foi des attestations des salariés du mari, la Cour de révision juge que cette critique « ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond ». La pesée de la crédibilité des témoins et la sélection des éléments de preuve convaincants échappent par nature au contrôle du juge du droit.
Concernant la seconde branche (relative au défaut de réponse au moyen tiré du non-paiement de la pension alimentaire provisoire), la Cour de révision procède à une vérification directe des éléments du dossier. Elle constate « qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces produites que Monsieur B. [lire : Monsieur G.] se soit soustrait à l'obligation de payer, en cours de procédure, la pension alimentaire fixée par les mesures provisoires ». En l'absence de toute trace probatoire de l'inexécution alléguée, tant dans la décision critiquée que dans les productions soumises à la Cour, le reproche adressé aux juges d'appel perd tout support. La Cour de révision en conclut logiquement que le moyen « manque en fait dans sa seconde branche ».
### C. Le dispositif
Par ces motifs, la Cour de révision clôt définitivement le litige en prononçant le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS :
> Rejette le pourvoi ;
> Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que d'une grande sobriété rédactionnelle, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision topique, révélant avec clarté l'architecture du procès civil monégasque au stade ultime de la révision ainsi que les principes gouvernant le droit de la preuve en matière familiale. Son analyse permet de mesurer son ancrage dans la tradition juridique franco-monégasque et sa résonance au regard des standards européens du procès équitable.
#### 1. La maîtrise du temps procédural et le caractère écrit de l'instruction en révision
Le premier enseignement de l'arrêt réside dans le rejet de la demande de Madame D.P. tendant à ce que son pourvoi soit examiné « en session ». Pour comprendre la portée de cet attendu, il convient de rappeler la singularité de l'organisation judiciaire de la Principauté de Monaco. La Cour de révision, juridiction suprême de l'ordre judiciaire, ne siège pas de manière permanente à l'instar de la Cour de cassation française ; ses membres (qui sont traditionnellement de hauts magistrats, souvent issus de la Cour de cassation française, comme l'illustre ici la présence de MM. Jouhaud, Malibert, Appolis et Cathala) se réunissent périodiquement à Monaco lors de sessions d'audiences, tout en statuant le reste de l'année sur pièces, hors session, au terme d'une procédure exclusivement écrite.
En jugeant « qu'il n'y a pas lieu, en présence d'une instruction écrite complète de satisfaire à cette demande dont l'acceptation entraînerait un retard important », la Cour de révision affirme une jurisprudence constante quant à la nature du pourvoi en révision. La procédure devant le juge de cassation est fondamentalement une procédure écrite, instruite par le dépôt de requêtes, de mémoires ampliatifs et de contre-mémoires rédigés par les avocats-défenseurs (ici Mes Blot et Leandri). Dès lors que les parties ont pu échanger leurs écritures de manière contradictoire et que l'instruction écrite est achevée, l'audience de plaidoirie en session n'est ni un droit absolu pour le justiciable, ni une nécessité pour la juridiction.
Cette solution s'inscrit en parfaite conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (étant précisé que si Monaco n'a adhéré au Conseil de l'Europe et ratifié la Convention que quelques années après cet arrêt, en 2004, la culture juridique des magistrats composant la Cour de révision était déjà pleinement imprégnée de ces standards). Selon la jurisprudence européenne constante, l'obligation d'organiser une audience publique n'est pas absolue devant les cours suprêmes qui ne connaissent que des questions de droit et non de l'établissement des faits. L'absence de débats oraux devant une juridiction de cassation se justifie par la nature hautement technique des débats juridiques, lesquels se prêtent mieux à une exposition écrite qu'à des développements oraux.
Qui plus est, la motivation de la Cour de révision met en balance la demande d'oralité avec un autre impératif fondamental du procès équitable : le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Dans un contentieux familial où le prononcé définitif du divorce et la liquidation des intérêts patrimoniaux sont suspendus à l'issue du pourvoi, accepter le renvoi de l'affaire à une session ultérieure aurait indûment prolongé l'incertitude juridique des époux. La Cour consacre ainsi la primauté de l'efficacité procédurale et de la célérité sur le formalisme de l'audience orale.
#### 2. La transformation de la séparation de corps en divorce et l'économie des torts réciproques
Sur le fond du droit de la famille, la trame procédurale rappelée par l'arrêt met en lumière le mécanisme classique du concours entre une demande en séparation de corps et une demande en divorce. En l'espèce, l'épouse sollicitait uniquement le relâchement du lien conjugal par la séparation de corps, tandis que le mari réclamait la dissolution pure et simple du mariage par le divorce. Les juges du fond, accueillant partiellement les prétentions de chacun quant à l'existence de fautes, ont prononcé le divorce aux torts réciproques.
Ce faisant, la Cour d'appel, approuvée par la Cour de révision, a fait application d'une règle cardinale du droit du démariage pour faute : lorsque des demandes concurrentes en divorce et en séparation de corps sont accueillies simultanément en raison des fautes respectives des époux, le prononcé du divorce l'emporte nécessairement sur celui de la séparation de corps. Il est en effet juridiquement inconcevable qu'un couple soit à la fois divorcé et simplement séparé de corps ; la dissolution du lien matrimonial absorbe le simple relâchement de l'obligation de cohabitation.
Cette issue procédurale éclaire d'un jour particulier la stratégie de pourvoi de Madame D.P. En voyant le divorce prononcé aux torts partagés, l'épouse subissait un double revers :
- D'une part, sur le plan personnel et symbolique, elle se voyait imposer un divorce qu'elle ne souhaitait pas, puisqu'elle avait limité sa demande à la séparation de corps. Pour faire échec à la demande en divorce de son mari et obtenir la séparation de corps à son profit exclusif, il lui était indispensable de faire tomber toute retenue de fautes à sa propre charge.
- D'autre part, sur le plan pécuniaire, le prononcé du divorce aux torts réciproques expliquait le rejet par la Cour d'appel des demandes respectives de pension alimentaire et de dommages-intérêts. Dans le régime traditionnel du divorce-sanction (antérieur aux réformes modernes ayant dissocié l'octroi des prestations financières de l'attribution des torts), l'époux contre lequel le divorce est prononcé, fût-ce à ses torts partagés, perdait le droit de réclamer une pension alimentaire fondée sur le devoir de secours ou à titre indemnitaire, ainsi que des dommages-intérêts spécifiques liés à la seule dissolution du mariage, lesquels étaient réservés au conjoint totalement innocent.
La Cour de révision démonte avec une rigueur implacable l'argumentation de l'épouse qui prétendait que ses propres témoins et griefs avaient été ignorés. La haute juridiction rappelle que la retenue de « fautes de part et d'autre » est la preuve intrinsèque que le juge du fond a pris en considération les griefs et les preuves de l'épouse : ce sont précisément ces éléments qui ont permis d'entrer en voie de condamnation contre le mari et d'éviter à l'épouse un divorce à ses torts exclusifs, ce qui a également permis de débouter le mari de ses propres demandes de pension et de dommages-intérêts.
#### 3. La liberté de la preuve en matière de divorce et la recevabilité des attestations de salariés
Le cœur doctrinal de la première branche du moyen réside dans la critique formulée par l'épouse quant à la qualité des témoins produits par son mari. Madame D.P. reprochait à la Cour d'appel d'avoir forgé sa conviction sur des « attestations de salariés du mari ». En filigrane, le pourvoi tentait d'inviter la Cour de révision à consacrer une forme d'incapacité de témoigner ou, à tout le moins, une présomption d'absence de force probante attachée aux déclarations de personnes se trouvant dans un lien de subordination juridique et économique vis-à-vis de l'un des plaideurs.
En rejetant ce grief derrière le paravent du pouvoir souverain des juges du fond, la Cour de révision réaffirme implicitement mais nécessairement le principe de la liberté de la preuve des faits juridiques en matière de divorce. Hormis les prohibitions légales expresses — qui, en droit comparé franco-monégasque, frappent classiquement les descendants des époux afin de préserver la paix des familles et la pudeur filiale —, toute personne ayant une connaissance personnelle des faits de la cause est habile à déposer ou à rédiger une attestation.
Le lien de préposition ou de salariat unissant le témoin à l'époux qui produit l'attestation ne constitue donc pas une cause d'irrecevabilité de la preuve. D'un point de vue sociologique et pratique, cette solution est d'ailleurs frappée au coin du bon sens : les griefs conjugaux se manifestant principalement dans la sphère de l'intimité domestique ou dans l'environnement professionnel proche des époux, exclure par principe le témoignage des employés (personnel de maison, collaborateurs d'entreprise) reviendrait bien souvent à rendre impossible la preuve des faits fautifs, soumettant le plaideur à une véritable *probatio diabolica*.
Dès lors que l'attestation du salarié est légalement recevable, sa valeur probante relève exclusivement de l'intime conviction des juges du fond. Il appartient aux magistrats du Tribunal de première instance et de la Cour d'appel d'apprécier, avec la prudence requise, si le lien de subordination a pu altérer l'objectivité du témoin pour le conduire à rédiger une attestation de complaisance, ou si, au contraire, la précision et la concordance des faits relatés emportent la conviction malgré la qualité de salarié de leur auteur. La Cour de révision refuse catégoriquement de s'immiscer dans cette pesée psychologique et factuelle.
De la même