Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 24 novembre 1999, n° 26759
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 novembre 1999, n° 26759 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/11-24-26759))
L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 24 novembre 1999, dans l’affaire opposant M. R. au Ministère public, s’inscrit au cœur d’une double problématique classique mais fondamentale du droit pénal et de la procédure pénale monégasques. D’une part, la Haute Juridiction est appelée à préciser les exigences formelles conditionnant la recevabilité du pourvoi en révision en matière pénale, à l’aune des dispositions des articles 476 et 483 du Code de procédure pénale. D’autre part, sur le terrain du droit pénal spécial, la Cour réaffirme avec une particulière netteté la frontière stricte qui sépare l’intention coupable — le dol général consistant en la mauvaise foi — des simples mobiles ayant animé l’auteur d’un délit d’émission de chèques sans provision, infraction prévue et réprimée par les articles 330 et 331 du Code pénal.
En dépit de sa concision formelle, caractéristique du style rédactionnel des juridictions suprêmes de tradition civiliste, cette décision revêt une importance théorique et pratique majeure. Elle rappelle en effet que les différends relatifs à l’exécution d’un contrat sous-jacent (en l’occurrence une vente de bijoux dont la valeur est contestée par l’acquéreur) demeurent radicalement inopérants pour neutraliser l’élément moral du délit cambiaire, dès lors que le tireur a exprimé la volonté délibérée de ne pas approvisionner son compte bancaire. En statuant ainsi, la Cour de révision protège la fonction monétaire du chèque contre toute tentative d’instrumentalisation de cet effet de commerce à des fins de justice privée ou d'exception d'inexécution informelle.
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Les circonstances factuelles ayant donné naissance aux poursuites pénales, telles qu'elles ressortent des énonciations de l'arrêt commenté, s'inscrivent dans le cadre d'une transaction portant sur des biens mobiliers de valeur.
Au cours d'une période de quatre mois, s'étendant précisément du 30 mars au 30 juillet 1997, M. R. a émis neuf chèques bancaires. Ces titres de paiement ont été tirés à l'ordre d'un bénéficiaire unique, désigné dans la décision par les initiales A. I. (la nature exacte de l'activité professionnelle des parties ainsi que le montant facial global ou individuel des neuf chèques ne sont pas précisés dans la décision). L'émission de ces instruments de paiement intervenait en règlement de l'acquisition, par M. R., de divers bijoux auprès de A. I.
Toutefois, lors de leur présentation, il est apparu que ces neuf chèques avaient été émis sans provision préalable et disponible. Entendu sur les raisons de ce défaut de provision, M. R. a soutenu que l'opération commerciale initiale était viciée à son détriment. Selon ses déclarations, rapportées par les juges du fond, les bijoux qu'il avait acquis de son vendeur A. I. présentaient une valeur réelle inférieure au prix qui avait été initialement convenu entre les parties. Estimant avoir été « dupé » par son cocontractant lors de cette transaction, M. R. a pris l'initiative délibérée de faire obstacle au paiement. Plus précisément, le prévenu a expressément déclaré avoir pris la décision de ne pas provisionner son compte bancaire afin que les chèques remis au vendeur ne puissent être honorés.
C'est dans ce contexte de litige commercial sous-jacent, marqué par le refus assumé de l'acquéreur d'alimenter son compte bancaire en guise de rétorsion face à une lésion ou une tromperie alléguée sur la valeur de la marchandise, que l'action publique a été mise en mouvement du chef d'émission de chèques sans provision.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de ces faits, M. R. a fait l'objet de poursuites pénales devant les juridictions répressives monégasques pour avoir, entre le 30 mars et le 30 juillet 1997, de mauvaise foi, émis sans provision préalable et disponible les neuf chèques litigieux à l'ordre de A. I., faits prévus et réprimés par les articles 330 et 331 du Code pénal.
En première instance (la date du jugement correctionnel et la juridiction exacte de premier degré ne sont pas précisées dans la décision, bien qu'il s'agisse structurellement du Tribunal correctionnel), M. R. a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés.
Le prévenu a interjeté appel de cette décision. Statuant correctionnellement par un arrêt en date du 16 septembre 1999, la Cour d'appel de Monaco a rendu une décision confirmative quant à la déclaration de culpabilité et a condamné M. R. à une peine d'emprisonnement (le quantum de cette peine ainsi que ses éventuelles modalités d'aménagement ou de sursis ne sont pas précisés dans la décision). Pour asseoir cette condamnation, la juridiction du second degré a pris soin de relater les explications de M. R. — selon lesquelles les bijoux acquis avaient une valeur inférieure au prix convenu, qu'il avait été dupé et que le litige revêtait une nature purement civile — mais a retenu, pour caractériser l'infraction, son aveu d'avoir sciemment décidé de ne pas provisionner son compte bancaire.
Contestant cette analyse, M. R. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 16 septembre 1999.
Au stade de l'instance en révision, un premier débat d'ordre strictement procédural s'est élevé quant à la recevabilité même du pourvoi (l'identité de la partie soulevant cette contestation — vraisemblablement le Ministère public — n'est pas explicitement détaillée, l'arrêt mentionnant uniquement la « recevabilité contestée du pourvoi »). La contestation portait sur le point de savoir si le demandeur au pourvoi avait l'obligation, à peine d'irrecevabilité, de joindre lui-même à sa requête en révision une expédition de l'arrêt attaqué.
Sur le fond, le demandeur au pourvoi a développé plusieurs moyens de cassation, que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement. Ces moyens réunis étaient pris :
* de l'inobservation des formes substantielles ;
* de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'absence de motifs ;
* de la violation de l'article 331 du Code pénal ;
* de la violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Au soutien de cet arsenal textuel mêlant droit interne (procédure civile, droit pénal spécial) et droit international des droits de l'homme, l'argumentation centrale de M. R. s'articulait autour d'un grief unique : il reprochait à l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel d'avoir retenu à son encontre le délit d'émission de chèque sans provision en omettant d'établir sa mauvaise foi. En substance, le requérant soutenait que le différend sur la valeur des bijoux et la tromperie dont il s'estimait victime conféraient à l'affaire une nature exclusivement civile, excluant ainsi l'intention délictueuse requise par la loi pénale, et que la Cour d'appel n'avait pas suffisamment motivé sa décision sur l'existence de cet élément moral pour justifier une peine privative de liberté.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était saisie de deux questions de droit distinctes, l'une de nature procédurale conditionnant l'accès au juge de cassation, l'autre de nature substantielle touchant à la structure même de l'infraction d'émission de chèque sans provision.
**1. Sur le terrain de la procédure pénale :** Le demandeur à un pourvoi en révision formé en matière pénale (en l'espèce le condamné) est-il légalement tenu, aux termes du Code de procédure pénale monégasque, de joindre lui-même à sa requête une expédition de la décision juridictionnelle attaquée, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable ?
**2. Sur le terrain du droit pénal de fond :** La Cour d'appel caractérise-t-elle légalement et par des motifs suffisants la mauvaise foi — élément moral constitutif du délit d'émission de chèque sans provision prévu par les articles 330 et 331 du Code pénal — et justifie-t-elle le prononcé d'une peine d'emprisonnement au regard des exigences légales et conventionnelles (notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), lorsqu'elle constate que le tireur a délibérément décidé de ne pas provisionner son compte bancaire, quand bien même ce dernier invoque l'existence d'un litige civil relatif à une tromperie sur la valeur de la contrepartie contractuelle des chèques émis ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette double interrogation, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur syllogistique, scindé en deux temps correspondant à la distinction classique entre la recevabilité et le bien-fondé du recours.
#### 1. L'affirmation de la recevabilité du pourvoi par la combinaison des articles 476 et 483 du Code de procédure pénale
Examinant en premier lieu la fin de non-recevoir opposée au pourvoi, la Haute Juridiction procède à une lecture combinée et littérale des textes régissant l'instruction des recours en révision en matière pénale.
D'une part, la Cour relève, par une formulation négative, que l'article 476 du Code de procédure pénale « ne prévoit pas que le demandeur au pourvoi a l'obligation de joindre à sa requête une expédition de l'arrêt attaqué ». En vertu du principe selon lequel il n'y a pas d'irrecevabilité ou de déchéance sans texte, aucune obligation procédurale non expressément inscrite dans la loi ne saurait être imposée au justiciable pour entraver son droit au recours.
D'autre part, la Cour complète cette première analyse par une lecture positive de l'article 483 du même code. Elle rappelle que le second alinéa de ce texte dispose expressément que lorsque le pourvoi est formé par certaines parties spécifiques — à savoir « le ministère public, l'inculpé, l'accusé ou le condamné » —, la charge matérielle de joindre l'expédition de la décision attaquée aux pièces de la procédure incombe directement au greffier.
De cette répartition légale des tâches procédurales, la Cour de révision tire la conséquence logique qui s'impose : M. R. agissant en qualité de condamné au pénal, il n'avait nullement à produire lui-même l'expédition de l'arrêt de la Cour d'appel du 16 septembre 1999, cette diligence relevant de l'office exclusif du greffe. Le pourvoi est, par suite, déclaré recevable.
#### 2. La validation de la caractérisation de la mauvaise foi et le rejet des moyens au fond
Abordant ensuite le fond du litige en réunissant l'ensemble des moyens soulevés par le demandeur, la Cour de révision s'attache à vérifier si la Cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard tant de l'exigence de motivation (visée à travers les griefs d'inobservation des formes substantielles, de violation de l'article 199 du Code de procédure civile et d'absence de motifs) que des règles de fond (articles 330 et 331 du Code pénal et Pacte international relatif aux droits civils et politiques).
Le cœur du contrôle exercé par la Cour de révision porte sur la caractérisation de l'élément intentionnel du délit : la « mauvaise foi ». Pour écarter le grief d'omission ou d'insuffisance de motifs sur ce point, la Haute Juridiction retrace la démarche intellectuelle suivie par les juges d'appel :
1. Elle observe tout d'abord que la Cour d'appel n'a nullement ignoré les moyens de défense de M. R. Au contraire, l'arrêt attaqué a fidèlement relaté la thèse du prévenu selon laquelle les bijoux acquis auprès de A. I. avaient une valeur inférieure au prix convenu, qu'il avait été victime d'une duperie et que le litige relevait de la sphère purement civile. Le grief de défaut de réponse à conclusions (ou d'absence de motifs) manque donc en fait.
2. Elle relève ensuite le constat souverain opéré par les juges du fond, tiré des propres déclarations du prévenu à l'audience ou au cours de l'enquête : M. R. « a déclaré avoir décidé de ne pas provisionner son compte bancaire ».
Pour la Cour de révision, ce seul constat factuel — la décision volontaire et consciente de laisser le compte sans provision — suffit à caractériser la mauvaise foi au sens des articles 330 et 331 du Code pénal. En effet, la mauvaise foi en matière d'émission de chèque sans provision s'entend de la simple connaissance, par le tireur, de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision au moment de l'émission. A fortiori, lorsque le tireur exprime lui-même la volonté délibérée de ne pas approvisionner son compte, la conscience de l'absence de provision est absolue et incontestable.
Les raisons pour lesquelles M. R. a pris cette décision (le sentiment d'avoir été dupé sur la valeur des bijoux) ne constituent que des mobiles, par nature indifférents à la qualification pénale. Dès lors, en s'appuyant sur cet aveu de non-approvisionnement volontaire, la Cour d'appel a statué par des « motifs exempts d'insuffisance et répondant à l'argumentation du prévenu ». Elle a ainsi caractérisé « tous les éléments constitutifs, notamment la mauvaise foi, du délit prévu et réprimé par les articles 330 et 331 du Code pénal ».
Enfin, par une incise finale d'une grande importance (« et justifié ainsi sa condamnation à une peine d'emprisonnement »), la Cour de révision répond implicitement mais nécessairement au moyen tiré de la violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (qui interdit l'emprisonnement pour la seule inexécution d'une obligation contractuelle) : la peine d'emprisonnement prononcée ne sanctionne pas une dette civile impayée, mais bien un délit pénal autonome caractérisé dans tous ses éléments matériel et intentionnel. Les moyens réunis sont, en conséquence, intégralement rejetés.
### C. Le dispositif
La Cour de révision conclut son examen par le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS :
> Rejette le pourvoi ; »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration remarquable de la rigueur du droit pénal monégasque, tant dans sa dimension processuelle que substantielle. Son analyse permet de mesurer l'ancrage de la jurisprudence de la Principauté dans les grands principes du droit criminel franco-monégasque, tout en mettant en lumière la singularité du maintien de l'incrimination pénale de l'émission de chèque sans provision au regard des standards internationaux.
#### 1. La libéralité procédurale encadrée du pourvoi pénal : l'articulation des articles 476 et 483 du Code de procédure pénale
Sur le plan procédural, la solution dégagée par la Cour de révision témoigne d'une volonté de ne pas alourdir les formalités pesant sur le demandeur en révision en matière pénale au-delà de ce qu'exige strictement la loi. En opposant une fin de non-recevoir tirée du défaut de production de l'expédition de l'arrêt attaqué, la partie adverse tentait manifestement de transposer à la matière répressive un formalisme rigoureux propre aux procédures civiles ou administratives, où la charge de la production de la décision querellée pèse traditionnellement sur le requérant à peine de déchéance.
La Cour de révision écarte fermement cette tentative en rappelant l'économie spécifique du Code de procédure pénale monégasque. L'article 476 dudit code, qui régit la requête en révision, n'impose nullement une telle annexion par la partie. Surtout, l'article 483, alinéa 2, opère une distinction fondamentale parmi les acteurs du procès pénal : lorsque le pourvoi émane du ministère public, de l'inculpé, de l'accusé ou du condamné (par opposition implicite à la partie civile agissant seule pour ses intérêts purement civils, bien que le texte cité se concentre sur l'énumération positive), c'est au service public de la justice, incarné par le greffier, qu'il appartient de constituer le dossier officiel transmis à la Cour de révision en y joignant l'expédition de la décision attaquée.
Cette solution s'inscrit en parfaite cohérence avec les exigences d'accès effectif au juge de cassation en matière pénale. Le condamné, qui peut d'ailleurs se trouver détenu (l'arrêt mentionnant une condamnation à une peine d'emprisonnement), ne saurait voir son recours paralysé par des obstacles matériels ou administratifs liés à la délivrance et à la transmission des expéditions par les services du greffe. En consacrant cette lecture protectrice, la Cour de révision garantit l'effectivité du droit au recours en matière répressive, conformément à la lettre limpide du Code de procédure pénale.
#### 2. La conception classique du dol général en matière de chèque sans provision : l'indifférence des mobiles et l'autonomie du droit pénal
Sur le fond du droit pénal, la décision commentée constitue un arrêt de principe d'une grande pureté dogmatique quant à la définition de la « mauvaise foi » exigée par les articles 330 et 331 du Code pénal monégasque.
Historiquement, le droit pénal monégasque des effets de commerce partage une filiation directe avec le droit français antérieur à la loi française du 30 décembre 1991 (laquelle a dépénalisé en France l'émission de chèque sans provision pour lui substituer un système d'interdictions bancaires et de pénalités libératoires, ne laissant subsister le délit pénal que pour le retrait de provision ou l'opposition illicite avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui). À Monaco, le législateur a maintenu l'incrimination pénale de l'émission de chèque sans provision sous l'empire des articles 330 et 331 du Code pénal.
Dans ce cadre répressif classique, une jurisprudence constante, tant en France jadis qu'à Monaco aujourd'hui, définit la mauvaise foi non pas comme une intention de nuire (*animus nocendi*) ou une fraude caractérisée (*dolus specialis*), mais comme un simple dol général consistant dans la conscience, chez le tireur, au moment où il émet le chèque, de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision.
En l'espèce, la défense de M. R. consistait à déplacer le débat du terrain de la conscience de l'absence de provision vers celui de la légitimité de son refus de payer. En soutenant que les bijoux acquis de A. I. avaient une valeur inférieure au prix convenu et qu'il avait été « dupé », le prévenu invoquait, en réalité, une forme d'exception d'inexécution (*exceptio non adimpleti contractus*) ou de rétention de paiement fondée sur un vice du consentement ou un défaut de conformité de la chose vendue. Il en déduisait que le litige était « de nature civile » et que son refus d'alimenter son compte était légitime, ce qui devait exclure sa mauvaise foi.
La Cour de révision rejette catégoriquement cette confusion entre l'intention coupable et le mobile. En droit pénal général, le mobile — c'est-à-dire la raison personnelle, psychologique ou économique qui pousse l'agent à commettre l'infraction — est en principe indifférent à l'existence du délit. Que M. R. ait décidé de ne pas provisionner son compte par malhonnêteté pure, par difficultés financières passagères ou parce qu'il s'estimait sincèrement lésé dans une vente de bijoux ne change rien à la structure de l'infraction : dès lors qu'il a émis neuf chèques et qu'il a *décidé* de ne pas provisionner son compte, il avait nécessairement la volonté et la conscience que ces chèques ne seraient pas payés à leur présentation.
Cette rigueur s'explique par la nature juridique même du chèque. Le chèque n'est pas un instrument de crédit ni un simple document contractuel sub