Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 24 novembre 1999, n° 26760
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 novembre 1999, n° 26760 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/11-24-26760))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale d'instruction ouverte des chefs d'infractions de nature économique et financière.
Les éléments factuels précis ayant conduit au déclenchement des poursuites initiales, tels que la nature exacte des opérations commerciales litigieuses, le montant du préjudice allégué ou l'identité de l'auteur principal des infractions poursuivies, ne sont pas détaillés dans le texte de la décision rapportée (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois des énonciations de l'arrêt que des poursuites pénales ont été engagées et dirigées contre une personne physique, désignée sous l'initiale M. V.
Ces poursuites portaient spécifiquement sur deux qualifications pénales distinctes relevant de la complicité : d'une part, la complicité de banqueroute simple et, d'autre part, la complicité d'escroquerie. Dans le cadre de cette information judiciaire, la société de droit étranger ou monégasque (nationalité non précisée dans la décision) dénommée initialement Société Mercedes Benz AG, et devenue par suite d'une modification dénominative la société Daimler Chrysler AG, est intervenue à la procédure en qualité de partie civile, s'estimant lésée par les agissements objets de l'instruction.
L'information judiciaire, confiée à un juge d'instruction de la Principauté, a suivi son cours afin de déterminer s'il existait contre M. V. des charges suffisantes d'avoir commis les faits de complicité de banqueroute simple et de complicité d'escroquerie qui lui étaient reprochés. La date d'ouverture de cette information judiciaire ainsi que les actes d'instruction accomplis par le magistrat instructeur ne figurent pas dans la décision commentée (non précisé dans la décision).
Toutefois, à l'issue de ses investigations, le juge d'instruction a estimé que les éléments réunis ne permettaient pas le renvoi de la personne poursuivie devant une juridiction de jugement. C'est dans ces circonstances que le magistrat instructeur a clôturé son information par une décision mettant fin aux poursuites à ce stade, cristallisant ainsi le litige procédural entre la partie civile poursuivante et la personne mise en cause.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement procédural de cette affaire illustre l'exercice successif des voies de recours ordinaires puis extraordinaires par la partie civile face à l'extinction des poursuites pénales au stade de l'instruction préparatoire.
En premier lieu, le juge d'instruction a rendu, le 5 novembre 1998, une ordonnance de non-lieu dans les poursuites dirigées contre M. V. des chefs de complicité de banqueroute simple et de complicité d'escroquerie. Les motifs de fait ou de droit ayant fondé cette ordonnance de non-lieu ne sont pas reproduits dans l'arrêt (non précisé dans la décision).
En deuxième lieu, insatisfaite de cette issue procédurale, la partie civile a interjeté appel de cette ordonnance devant la juridiction d'instruction du second degré (la date de cet acte d'appel n'est pas précisée dans la décision). L'affaire a ainsi été portée devant la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 25 mars 1999, la Chambre du Conseil de la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise, entérinant de la sorte l'absence de renvoi de M. V. devant la juridiction de jugement.
En troisième lieu, face à cet arrêt confirmatif de non-lieu, le Ministère public n'a formé aucun pourvoi en révision. En revanche, la société Mercedes Benz AG, désormais dénommée Daimler Chrysler AG, agissant en sa seule qualité de partie civile, s'est pourvue en révision contre l'arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel du 25 mars 1999 (la date de la déclaration de pourvoi et du dépôt de la requête n'est pas précisée dans la décision).
Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision, la société demanderesse, représentée par son avocat-défenseur (Maître Escaut ou Maître Lorenzi, la répartition exacte de la représentation entre la demanderesse et le défendeur n'étant pas précisée dans la décision), a articulé des moyens dont la teneur exacte n'est pas intégralement reproduite (non précisé dans la décision). Néanmoins, la Cour de révision relève de manière déterminante la nature intrinsèque des prétentions de la demanderesse : par son pourvoi, la société Daimler Chrysler AG se bornait exclusivement à discuter les motifs de la décision attaquée. Elle entendait ainsi remettre en cause l'appréciation portée par la Chambre du Conseil sur les éléments du dossier ayant justifié la confirmation du non-lieu. Les prétentions éventuelles en défense de M. V. ainsi que les conclusions du Procureur général (M. Serdet) ne sont pas détaillées dans le texte de la décision (non précisé dans la décision).
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La saisine de la Cour de révision par la seule partie civile, en l'absence de tout recours exercé par le Ministère public à l'encontre d'un arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu, posait à la Haute juridiction monégasque une question préalable et fondamentale de recevabilité.
Le problème juridique soumis à l'examen de la Cour de révision pouvait se formuler de la manière suivante : en matière pénale, la partie civile est-elle recevable, en l'absence de pourvoi du Ministère public, à former seule un pourvoi en révision contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel, lorsque son recours tend uniquement à discuter et à critiquer les motifs de la décision attaquée ?
Cette interrogation mettait directement en jeu l'interprétation et l'application des dispositions régissant les voies de recours extraordinaires contre les décisions des juridictions d'instruction à Monaco. Bien que le sommaire de la décision mentionne par suite d'une erreur matérielle manifeste de plume « l'article 462 du Code de procédure civile », le corps du texte ainsi que l'attendu de principe de la Cour visent expressément et exactement l'article 462 du Code de procédure pénale.
L'enjeu consistait dès lors à déterminer si la critique des motifs d'un arrêt de non-lieu par la partie civile pouvait être rattachée à l'une des ouvertures à révision strictement et limitativement prévues par ce texte législatif spécial lorsque l'action publique n'est plus soutenue par le parquet devant la juridiction suprême.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette question de recevabilité, la Cour de révision — statuant dans une formation composée de M. Jouhaud, premier président, M. Malibert, vice-président, MM. Apollis et Cathala, conseillers, en présence de M. Serdet, procureur général, et assistée de M. Bardy, greffier en chef adjoint — déploie un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur formelle, caractéristique de la technique de cassation et de révision.
Dans sa majeure, la Cour rappelle la règle de droit positif issue de l'article 462 du Code de procédure pénale. Elle pose le principe selon lequel le pourvoi en révision dirigé contre les arrêts de non-lieu rendus par la Chambre du Conseil est soumis à un régime restrictif dès lors que le Ministère public s'est abstenu d'exercer lui-même cette voie de recours. En pareille hypothèse, le pourvoi de la seule partie civile n'est recevable que dans des cas limitativement énumérés par la loi.
Le texte de la décision prend soin d'exposer exhaustivement les six cas d'ouverture prévus par l'article 462 du Code de procédure pénale :
- Premièrement (`1°`), l'hypothèse dans laquelle la Chambre du Conseil a dit n'y avoir lieu d'informer ;
- Deuxièmement (`2°`), le cas où l'action de la partie civile a été déclarée irrecevable ;
- Troisièmement (`3°`), la situation dans laquelle il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation ;
- Quatrièmement (`4°`), l'hypothèse où il a été soulevé une question de compétence ;
- Cinquièmement (`5°`), le cas dans lequel l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;
- Sixièmement (`6°`), la situation où la décision est atteinte en la forme d'une nullité substantielle.
Dans sa mineure, la Cour de révision procède à l'examen de la nature des griefs formulés par la société Daimler Chrysler AG au soutien de son pourvoi. Elle constate souverainement que le pourvoi formé par la société demanderesse « se borne à discuter les motifs de la décision attaquée ». Autrement dit, la partie civile ne soulevait ni un refus d'informer initial, ni une irrecevabilité de sa propre constitution, ni une omission de statuer sur l'un des chefs de complicité de banqueroute simple ou de complicité d'escroquerie, ni une problématique de compétence juridictionnelle, ni l'admission d'une exception péremptoire d'extinction de l'action publique, ni enfin l'existence d'un vice de forme constituant une nullité substantielle de l'arrêt lui-même. Elle tentait uniquement de remettre en discussion l'appréciation des charges et la motivation de fond ayant conduit les juges d'instruction du premier et du second degré à prononcer le non-lieu.
Dans sa conclusion, opérant la subsomption des faits procéduraux sous la règle de droit, la Haute juridiction déduit logiquement que le recours de la société demanderesse « n'entre dans aucun de ces cas ». La liste de l'article 462 du Code de procédure pénale étant strictement limitative, l'absence de rattachement du moyen à l'une des six hypothèses légales entraîne mécaniquement et impérativement la sanction procédurale adéquate : le pourvoi doit être déclaré irrecevable.
### C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation concise et péremptoire centrée exclusivement sur la fin de non-recevoir tirée des prescriptions légales, la Cour de révision prononce la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS :
> Déclare le pourvoi irrecevable ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration topique et rigoureuse de la conception traditionnelle des prérogatives de la partie civile au sein du procès pénal, telle qu'elle est consacrée par le Code de procédure pénale monégasque.
L'analyse du texte de l'article 462 du Code de procédure pénale, tel que fidèlement restitué par la décision commentée, met en lumière la distinction fondamentale entre l'action publique et l'action civile au stade de la clôture de l'instruction préparatoire. En principe, l'action publique, qui tend à la répression des infractions, appartient au Ministère public. Lorsqu'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction est confirmée par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel, cela signifie que deux degrés de juridiction d'instruction ont successivement estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes (ou que les faits ne constituaient pas une infraction) pour justifier le renvoi de l'inculpé devant une juridiction de jugement. Si le Ministère public, gardien de l'intérêt général et maître de l'exercice de l'action publique, acquiesce à cet arrêt de non-lieu en s'abstenant de former un pourvoi en révision, l'action publique est normalement destinée à s'éteindre.
Le législateur monégasque n'a pas souhaité conférer à la partie civile un pouvoir général et inconditionnel de faire survivre l'action publique devant la Cour de révision contre l'avis concordant du juge d'instruction, de la Chambre du Conseil et du Ministère public. C'est toute la raison d'être de l'article 462 du Code de procédure pénale : en l'absence de pourvoi du parquet, le droit de recours de la partie civile devant la juridiction suprême est strictement canalisé.
La lecture attentive des six cas d'ouverture énumérés dans la décision révèle une cohérence systémique précise. Le législateur n'autorise le pourvoi solitaire de la partie civile que lorsque la décision de la Chambre du Conseil porte atteinte à ses droits propres ou méconnaît les règles fondamentales d'organisation et de fonctionnement de la justice :
1. Soit la juridiction a refusé par principe d'accomplir sa mission d'investigation (`1° si la Chambre du Conseil a dit n'y avoir lieu d'informer`) ou n'a pas épuisé sa saisine en laissant une partie des faits sans réponse juridictionnelle (`3° s'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation`) ;
2. Soit la décision fait directement grief à la qualité pour agir de la victime (`2° si l'action de la partie civile a été déclarée irrecevable`) ;
3. Soit le litige porte sur des questions de pur droit procédural touchant à l'ordre public judiciaire ou aux obstacles légaux aux poursuites (`4° s'il a été soulevé une question de compétence` et `5° si l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique`) ;
4. Soit, enfin, l'acte juridictionnel lui-même est entaché d'un vice extérieur grave qui lui ôte son caractère de décision régulière (`6° si la décision est atteinte en la forme d'une nullité substantielle`).
En dehors de ces six hypothèses limitatives, la loi ferme la porte du prétoire de la Cour de révision à la partie civile. En affirmant que le pourvoi qui « se borne à discuter les motifs de la décision attaquée n'entre dans aucun de ces cas », la Cour de révision pose une frontière hermétique entre le contrôle de la régularité formelle et procédurale de l'arrêt (ouvert à la partie civile) et le contrôle de la motivation de fond justifiant le non-lieu (fermé à la partie civile seule).
Cette solution s'explique par la volonté d'éviter que le pourvoi en révision ne soit détourné de sa fonction pour devenir un troisième degré d'instruction où la partie civile, animée par ses intérêts privés ou par un désir de vindicte, viendrait discuter la valeur probante des indices recueillis ou l'appréciation souveraine des faits par la Chambre du Conseil, alors même que le Ministère public estime les poursuites infondées.
En prononçant l'irrecevabilité directe du pourvoi sans même examiner le contenu des critiques adressées aux motifs de l'arrêt du 25 mars 1999, la Cour de révision refuse notamment d'assimiler une simple contestation des motifs (voire une prétendue insuffisance ou contradiction de motifs, bien que les griefs précis ne soient pas détaillés dans la décision) à une « nullité substantielle » en la forme au sens du 6° de l'article 462. La distinction est nette : la discussion des motifs relève du fond ou de la légalité interne de la décision de non-lieu, tandis que le 6° de l'article 462 vise expressément une nullité atteignant la décision « en la forme ». La jurisprudence de la Cour de révision se montre ainsi garante du respect littéral de la volonté restrictive du législateur.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
L'arrêt du 24 novembre 1999 comporte des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs et les conseils intervenant au soutien des intérêts des parties civiles devant les juridictions monégasques, particulièrement dans le contentieux pénal des affaires (comme en l'espèce, où étaient en cause des chefs de complicité de banqueroute simple et de complicité d'escroquerie).
En premier lieu, cet arrêt constitue une mise en garde sévère quant à la stratégie procédurale à adopter à l'issue d'un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel. Le praticien représentant la partie civile doit impérativement s'enquérir de la position du Parquet général dans le délai de recours. Si le Ministère public décide de ne pas former de pourvoi en révision, les chances de succès d'un pourvoi exercé par la seule partie civile deviennent extrêmement étroites et techniquement très encadrées.
En deuxième lieu, au stade de la rédaction de la requête en révision, l'avocat-défenseur de la partie civile ne peut en aucun cas se contenter de rédiger des moyens de cassation classiques critiquant le bien-fondé du non-lieu, l'appréciation des éléments constitutifs de la complicité de banqueroute ou d'escroquerie, ou la cohérence des motifs de fait et de droit retenus par la Chambre du Conseil. Comme le démontre le sort réservé au pourvoi de la société Daimler Chrysler AG, une requête qui « se borne à discuter les motifs de la décision attaquée » est vouée à une irrecevabilité certaine et automatique.
Pour franchir le filtre de la recevabilité imposé par l'article 462 du Code de procédure pénale, le praticien doit impérativement structurer et qualifier ses moyens de révision de manière à les faire entrer exactement dans le moule de l'un des six cas limitatifs prévus par le texte :
- Il devra ainsi vérifier minutieusement la régularité extérieure et formelle de l'arrêt de la Chambre du Conseil pour tenter de débusquer une éventuelle « nullité substantielle » en la forme (`6°`) ;
- Il devra contrôler avec la plus grande attention le dispositif et les motifs de l'arrêt pour s'assurer que la Chambre du Conseil a bien répondu à l'intégralité des qualifications pénales visées dans la plainte ou le réquisitoire introductif. Si, par exemple, dans une affaire complexe mêlant complicité de banqueroute simple et complicité d'escroquerie, la juridiction d'instruction analysait l'escroquerie mais omettait totalement de se prononcer sur la banqueroute, le conseil devrait impérativement viser l'omission de statuer sur un chef d'inculpation (`3°`) plutôt que de discuter les motifs existants ;
- De même, si le non-lieu repose sur la prescription de l'action publique, l'amnistie ou l'autorité de la chose jugée, le moyen devra être expressément articulé sous l'angle de l'admission erronée d'une exception mettant fin à l'action publique (`5°`).
En troisième lieu, du point de vue de la défense pénale de la personne poursuivie (en l'occurrence M. V.), cet arrêt offre un argumentaire de défense redoutable et immédiat devant la Cour de révision. Dès lors que le Ministère public ne s'est pas pourvu et que la partie civile a formé un recours, le premier réflexe de l'avocat-défenseur de l'inculpé bénéficiaire du non-lieu doit être de soulever *in limine litis* une fin de non-recevoir tirée de l'article 462 du Code de procédure pénale. En démontrant que sous couvert de ses moyens, la partie civile cherche en réalité à discuter les motifs de l'arrêt de non-lieu sans caractériser l'une des six ouvertures légales, la défense obtient le rejet du pourvoi au stade préalable de la recevabilité, évitant ainsi tout débat au fond devant la Haute juridiction et consolidant définitivement l'ordonnance de non-lieu initialement obtenue devant le juge d'instruction.