Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 19 janvier 2000, n° 26768
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 janvier 2000, n° 26768 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/01-19-26768))
L’arrêt rendu le 19 janvier 2000 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’impose comme une décision de référence à la croisée de trois disciplines fondamentales du droit monégasque : la procédure devant la haute juridiction en matière pénale, l’exercice des droits de la défense durant l’instruction préparatoire impliquant un avocat étranger, et l’articulation complexe entre la procédure administrative de contrôle fiscal et le procès pénal subséquent.
Par cette décision de rejet, la Cour de révision procède à une clarification rigoureuse des délais d'échange des mémoires en révision pénale, tout en traçant une ligne de démarcation stricte tant en ce qui concerne le formalisme imposé aux avocats étrangers souhaitant assister un inculpé détenu, qu'en ce qui a trait à l'étanchéité relative entre le contentieux administratif de la vérification fiscale et la compétence du juge répressif. L’examen approfondi de cet arrêt révèle la volonté de la haute juridiction monégasque de concilier la protection effective des garanties fondamentales du justiciable avec le respect scrupuleux de la souveraineté procédurale et de la répartition légale des compétences juridictionnelles.
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L’affaire trouve son origine dans l’ouverture d’une information judiciaire en Principauté de Monaco à l’encontre de M. E. B., lequel a été poursuivi notamment pour différentes infractions de nature fiscale (la nature exacte des impôts éludés, les montants en jeu ainsi que le détail des agissements matériels reprochés au prévenu ne sont pas précisés dans la décision). Ces poursuites pénales ont été engagées à la suite d’une procédure administrative préalable de vérification de la situation fiscale ou comptable de l'intéressé, menée sur le fondement des textes fiscaux monégasques, et plus particulièrement de l'Ordonnance Souveraine n° 3152 du 19 mars 1964.
Au cours de l’instruction préparatoire, M. E. B. a fait l’objet d’une mesure de détention (implicitement mais nécessairement déduite de l'exigence d'un permis de communiquer avec son conseil). Dans le cadre de cette information pénale, l’inculpé était initialement assisté par un avocat monégasque régulièrement désigné, Maître Michel, avec lequel il pouvait communiquer librement conformément aux dispositions de l'article 167 du Code de procédure pénale.
Toutefois, une difficulté procédurale majeure est née de l’intervention d’un second conseil, Maître Le Maux, avocat inscrit à un barreau étranger, en l’occurrence le Barreau de Nice. Dans un premier temps, à la demande expresse de M. E. B., le juge d’instruction avait délivré à Maître Le Maux un permis de communiquer. Néanmoins, ce permis initial n’avait pas été sollicité ni accordé pour assurer la défense de M. E. B. dans le cadre de l’information pénale ouverte contre lui, mais uniquement « pour une cause étrangère à la procédure pénale le concernant ». Une fois l’objet de cette visite ponctuelle rempli, le magistrat instructeur a procédé au retrait dudit permis de communiquer.
À la suite de ce retrait, une correspondance a eu lieu entre l'inculpé et les autorités judiciaires. Par une lettre en date du 4 octobre 1995, le Premier président de la Cour d’appel de Monaco a confirmé à M. E. B. que Maître Michel demeurait son seul avocat constitué dans la procédure pénale, tout en prenant soin de lui préciser que s’il souhaitait désormais être également assisté par Maître Le Maux au titre de cette procédure, il lui appartenait d’en informer officiellement le magistrat instructeur.
Ce n'est que lors d'un interrogatoire ultérieur, intervenu le 23 novembre 1995, que M. E. B. a fait connaître sans équivoque au juge d’instruction son intention de considérer dorénavant Maître Le Maux comme son défenseur dans le cadre de ladite procédure pénale. Cependant, postérieurement à cette désignation du 23 novembre 1995, Maître Le Maux n’a formulé aucune nouvelle demande de permis de communiquer avec l’inculpé, pas plus qu’il n’a sollicité l’autorisation préalable d'exercer prévue par l'article 19 de la loi du 28 juillet 1982 applicable à tout avocat étranger intervenant à Monaco, bien qu'il ait pu, de manière factuelle et « en certaines circonstances », assister M. E. B. devant les juridictions d’instruction et de jugement.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Renvoyé devant la juridiction correctionnelle (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision), M. E. B. a soulevé, avant toute défense au fond, deux exceptions de nullité majeures visant à faire tomber l’intégralité ou une partie substantielle des poursuites engagées contre lui.
D’une part, sur le terrain de la procédure pénale stricto sensu, il a sollicité l’annulation de l’ensemble de la procédure d'instruction postérieure au retrait du permis de communiquer initialement accordé à Maître Le Maux, soutenant que ce retrait et l'impossibilité subséquente de communiquer avec cet avocat caractérisaient une violation flagrante des droits de la défense. D’autre part, sur le terrain du droit pénal fiscal, le prévenu a régulièrement invoqué, in limine litis, la nullité de la procédure administrative préalable à la saisine des autorités judiciaires, motif pris du non-respect des garanties accordées au contribuable vérifié par les textes fiscaux.
Le tribunal de première instance a rejeté ces exceptions de nullité et est entré en voie de condamnation (les peines prononcées ne sont pas précisées dans la décision). Sur recours du prévenu, la Cour d’appel de Monaco (par un arrêt dont la date n’est pas précisée dans la décision) a intégralement confirmé le jugement entrepris, refusant tant d'annuler l'instruction à compter du retrait du permis de communiquer que de prononcer la nullité de la procédure fiscale préalable.
M. E. B. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. La procédure devant la Cour de révision a elle-même donné lieu à une difficulté procédurale liminaire relative à la recevabilité des écritures en défense. En effet, le demandeur au pourvoi a déposé sa requête en révision au greffe le 5 juillet 1999, date qui constituait le dernier jour utile pour sa recevabilité par application des règles de prorogation des délais prévues à l'article 660 du Code de procédure pénale. Le greffe a avisé la partie civile (l'État de Monaco) de ce dépôt par lettre recommandée avec accusé de réception datée du lendemain, soit le 6 juillet 1999. La partie civile a alors déposé et signifié sa contre-requête le 21 juillet 1999, ce qui posait la question du respect du délai de quinzaine imparti par l'article 479 du Code de procédure pénale.
Au soutien de son pourvoi, M. E. B. articulait deux moyens de cassation :
1. **Un premier moyen**, pris de la violation des droits de la défense, faisant grief à la Cour d'appel d'avoir refusé d'annuler toute la procédure postérieure au retrait du permis de communiquer de Maître Le Maux, alors même que ce dernier avait été désigné par l'inculpé et l'avait assisté à divers stades de la procédure.
2. **Un second moyen**, pris de la violation de l'article 1er du titre 1, § 2, de l'Ordonnance Souveraine n° 3037 du 15 août 1963 et des articles 25 et 28 de l'Ordonnance Souveraine n° 3152 du 19 mars 1964, reprochant aux juges du fond d'avoir écarté l'exception de nullité tirée du non-respect des garanties du contribuable lors de la phase administrative de vérification ayant précédé la saisine de la justice pénale.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était saisie de trois questions de droit distinctes mais complémentaires, touchant successivement à la recevabilité procédurale devant elle, aux garanties de l'instruction préparatoire et à l'étendue de la compétence du juge pénal en matière fiscale :
1. **Sur la recevabilité de la contre-requête :** Quel est le point de départ exact du délai de quinze jours prévu par l’article 479 du Code de procédure pénale pour le dépôt et la signification de la contre-requête de la partie civile lorsque le pourvoi est formé par le condamné, et comment ce délai s'articule-t-il avec l'avis donné par le greffe en application de l'article 477 du même code ?
2. **Sur le respect des droits de la défense (premier moyen) :** Le retrait d'un permis de communiquer initialement délivré à un avocat étranger pour un motif étranger à l'information pénale, suivi de l'absence de nouveau permis après la désignation officielle de cet avocat par l'inculpé, constitue-t-il une atteinte aux droits de la défense entachant de nullité la procédure ultérieure, dès lors que l'avocat étranger n'a ni sollicité un nouveau permis ni demandé l'autorisation légale d'exercer à Monaco, et que l'inculpé demeurait par ailleurs librement assisté par un avocat monégasque ?
3. **Sur l'exception de nullité de la procédure fiscale préalable (second moyen) :** Le juge répressif monégasque, saisi de poursuites pour fraude fiscale sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine n° 3152 du 19 mars 1964, est-il compétent pour apprécier la régularité et prononcer la nullité de la procédure administrative préalable de vérification fiscale ou comptable au regard des garanties prévues aux articles 25 et 28 de ladite ordonnance, ou son contrôle de validité est-il strictement cantonné aux actes de poursuite et de preuve régis par les articles 34 et suivants du même texte ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces trois interrogations et aboutir au rejet intégral du pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur analytique, procédant par étapes successives.
#### 1. La computation du délai de dépôt de la contre-requête en matière pénale
Avant même d'examiner les moyens du pourvoi, la Cour statue d'office ou sur contestation (le texte ne précise pas si l'irrecevabilité était soulevée par le demandeur ou examinée d'office) sur la recevabilité du mémoire en défense (la « contre-requête ») déposé par la partie civile.
La haute juridiction combine trois textes du Code de procédure pénale : les articles 477, 479 et 660. L'article 479 dispose que la contre-requête peut être déposée au greffe et signifiée « dans les quinze jours après l'expiration du délai déterminé par les articles précédents ». Or, parmi les articles précédents figure l'article 477, lequel prévoit que lorsque le pourvoi est formé par un condamné (ce qui dispense ce dernier de signifier lui-même sa requête aux autres parties, contrairement au cas où le pourvoi émane de la partie civile), c'est le greffe qui donne avis du dépôt de la requête à la partie civile et au civilement responsable, afin qu'ils puissent en prendre connaissance sur place.
En l'espèce, la Cour relève la chronologie exacte des actes :
- La requête du condamné a été déposée le 5 juillet 1999. Ce dépôt, bien qu'intervenu au terme du délai légal prorogé par l'article 660 du Code de procédure pénale (qui reporte au premier jour ouvrable le délai expirant un jour férié ou chômé), était parfaitement recevable.
- En exécution de l'article 477, le greffe a accompli sa diligence dès le lendemain, le 6 juillet 1999, en adressant l'avis de dépôt à la partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception.
- C'est donc à compter de cette date du 6 juillet 1999, qui marque l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 477 et l'expiration de la phase de dépôt et d'information préalable, que commençait à courir le délai de quinze jours de l'article 479.
- Dès lors, en déposant et en signifiant sa contre-requête le 21 juillet 1999 (soit exactement quinze jours après le 6 juillet, selon une computation excluant le *dies a quo*), la partie civile a rigoureusement respecté le délai légal, rendant son mémoire recevable.
#### 2. L'absence de violation des droits de la défense lors de l'instruction
Sur le premier moyen, la Cour de révision procède à une analyse factuelle et juridique minutieuse des conditions d'intervention de Maître Le Maux, avocat au Barreau de Nice, en distinguant nettement deux périodes chronologiques au cours de l'instruction.
**La première période** est celle antérieure au 23 novembre 1995. Durant cette phase, la Cour constate souverainement, à la lumière de l'arrêt attaqué, du jugement confirmé et des pièces de la procédure, que le permis de communiquer initialement accordé à Maître Le Maux l'avait été à la demande de M. E. B. uniquement « pour une cause étrangère à la procédure pénale le concernant ». Autrement dit, Maître Le Maux n'avait pas la qualité de défenseur de l'inculpé dans l'information judiciaire en cours. Le retrait de ce permis, une fois son objet ponctuel et extérieur à l'instruction rempli, ne pouvait donc en aucun cas constituer une entrave aux droits de la défense dans le procès pénal.
**La seconde période** s'ouvre à la suite de la lettre du Premier président de la Cour d'appel du 4 octobre 1995 (qui rappelait à l'inculpé que Maître Michel était son seul avocat constitué et l'invitait, s'il souhaitait l'assistance de Maître Le Maux, à en informer le juge d'instruction) et se matérialise lors de l'interrogatoire du 23 novembre 1995. Ce jour-là, l'inculpé a manifesté « sans équivoque » son intention de désigner Maître Le Maux comme son défenseur dans la procédure pénale.
Or, la Cour de révision relève que cette désignation par l'inculpé ne suffisait pas, à elle seule, à conférer automatiquement un droit de communication à un avocat étranger. Pour que cet avocat puisse exercer effectivement ses prérogatives auprès d'un détenu à Monaco, deux démarches cumulatives lui incombaient personnellement :
1. Solliciter l'autorisation de plaider et d'assister prévue par l'article 19 de la loi du 28 juillet 1982 (qui régit la profession d'avocat à Monaco et soumet l'intervention des avocats étrangers à une autorisation préalable).
2. Formuler, sur cette base, une demande de permis de communiquer auprès du juge d'instruction au titre de la procédure pénale.
La Cour constate « qu'il n'est ni établi ni allégué » que Maître Le Maux ait accompli l'une ou l'autre de ces démarches après le 23 novembre 1995. La carence est donc exclusivement imputable au conseil étranger et non aux autorités judiciaires monégasques. La Cour ajoute que la circonstance de pur fait selon laquelle Maître Le Maux ait pu, « en certaines circonstances », assister M. E. B. devant les juridictions d'instruction et de jugement (par une tolérance des magistrats) est « sans incidence à cet égard » : une tolérance ponctuelle à l'audience ou en cabinet ne saurait suppléer l'absence de demande légale d'autorisation et de permis de communiquer en détention.
Enfin, par un motif surabondant mais décisif au regard de la garantie effective des droits fondamentaux (« alors au demeurant que... »), la Cour souligne que durant toute la procédure, le demandeur a pu « librement communiquer avec l'avocat monégasque par lui désigné [Maître Michel] conformément aux dispositions de l'article 167 du Code de procédure pénale » (notons que le chapeau introductif mentionne par erreur matérielle le Code de procédure civile, mais le corps de l'arrêt vise bien et justement l'article 167 du Code de procédure pénale). L'inculpé n'ayant jamais été privé de l'assistance d'un défenseur, aucune atteinte aux droits de la défense n'est caractérisée.
#### 3. L'incompétence du juge répressif pour connaître de la régularité de la procédure administrative de vérification fiscale
Sur le second moyen, la Cour de révision tranche une question de principe relative à l'indépendance des procédures administrative et judiciaire en matière fiscale à Monaco.
M. E. B. invoquait la violation de l'article 1er du titre 1, § 2, de l'Ordonnance Souveraine n° 3037 du 15 août 1963 et des articles 25 et 28 de l'Ordonnance Souveraine n° 3152 du 19 mars 1964, textes qui instituent diverses formalités et garanties au profit du contribuable faisant l'objet d'un contrôle fiscal. Il soutenait que l'irrégularité de cette phase administrative préalable devait entraîner, par voie de conséquence, la nullité de la procédure pénale subséquente.
La Cour de révision approuve pleinement la Cour d'appel d'avoir écarté cette exception, bien que soulevée régulièrement avant toute défense au fond. Pour ce faire, la haute juridiction opère une distinction fondamentale au sein même de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 :
- **D'un côté, les articles 25 et 28** de cette ordonnance ne régissent que « la procédure administrative de vérification de la situation fiscale ou comptable d'un contribuable ». Les obligations et formalités qu'ils prescrivent s'inscrivent dans un rapport purement administratif entre les services fiscaux et l'assujetti. Par conséquent, le contrôle de leur respect « ne ressorti[t] pas à la compétence du juge répressif ».
- **De l'autre côté, les articles 34 et suivants** de la même ordonnance organisent spécifiquement les poursuites pénales et la répression des infractions fiscales devant les tribunaux judiciaires, avec notamment l'article 40 qui régit les « modalités de preuve des infractions pénales ».
La Cour en déduit une règle stricte de compétence et de nullité : le juge pénal ne peut prononcer la nullité de la procédure judiciaire qu'au regard de la violation des dispositions gouvernant l'exercice même des poursuites pénales et l'administration de la preuve pénale, c'est-à-dire les articles 34 et suivants (et spécialement l'article 40) de l'ordonnance du 19 mars 1964. Constatant que le moyen de cassation se bornait à critiquer la phase administrative (articles 25 et 28) sans nullement alléguer la violation des articles 34 et suivants ni de l'article 40, la Cour déclare le moyen dépourvu de fondement.
### C. Le dispositif
Au terme de cette triple motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS :
> Rejette le pourvoi ; »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L’arrêt du 19 janvier 2000 constitue un jalon majeur de la jurisprudence monégasque, tant par la précision technique qu'il apporte au mécanisme du pourvoi en révision pénale que par la fermeté des principes qu'il consacre en matière de droits de la défense et de droit pénal fiscal.
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'analyse de la décision permet de dégager trois axes de réflexion théorique qui situent la jurisprudence de la Cour de révision par rapport aux principes généraux du procès équitable et aux traditions juridiques voisines.
#### 1. La sécurité juridique dans l'instruction des pourvois en révision pénale
La première partie de l'arrêt, consacrée à la recevabilité de la contre-requête de l'État de Monaco (partie civile), illustre le souci de la Cour de révision d'assurer à la fois le respect du contradictoire et la célérité de la procédure de révision en matière pénale.
Le mécanisme prévu par les articles 477 et 479 du Code