Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 19 janvier 2000, n° 26769
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 janvier 2000, n° 26769 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/01-19-26769))
L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 19 janvier 2000, opposant Monsieur S. A. à la société anonyme monégasque (SAM) Opus ainsi qu'à la compagnie GAN Assurances, constitue une illustration topique de l'office du juge en matière d'accidents du travail et de l'articulation délicate entre la sphère technique de l'expertise médicale et la sphère juridictionnelle de l'appréciation souveraine des preuves. Si le texte de la décision se caractérise par une extrême concision, propre au style rédactionnel de la haute juridiction monégasque statuant comme juge du droit, les principes qu'il mobilise n'en demeurent pas moins fondamentaux pour la compréhension du régime probatoire applicable au contentieux de la réparation du préjudice corporel consécutif à un sinistre professionnel.
Au cœur de cette affaire se trouve la contestation, par un salarié victime d'un accident du travail, de la durée de son incapacité temporaire de travail telle que fixée par un expert judiciaire et entérinée par les juridictions du fond. Face au refus des juges d'appel d'ordonner une mesure de contre-expertise malgré la production de certificats médicaux émanant d'un autre praticien, la Cour de révision était invitée à préciser les limites du pouvoir souverain des juges du fond lorsqu'ils sont confrontés à une divergence d'appréciations médicales. En rejetant le pourvoi, la haute juridiction consacre tant la liberté du juge face aux demandes d'instruction complémentaires que sa capacité à trancher lui-même une controverse médico-légale en opérant une distinction conceptuelle décisive entre la poursuite des soins médicaux et l'incapacité temporaire de travail.
L'examen approfondi de cette décision impose d'analyser successivement le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction (I), la question de droit soulevée par le pourvoi ainsi que la réponse ciselée qu'y apporte la Cour de révision (II), avant de mesurer l'ampleur et la portée jurisprudentielle de cette solution tant sur le plan théorique que pour la pratique du contentieux des accidents du travail (III).
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## I. Le contexte factuel et procédural
Bien que l'arrêt rapporté, fidèle à la tradition de concision des arrêts de rejet de la Cour de révision, ne livre que les éléments factuels et procéduraux strictement nécessaires à l'intelligibilité du moyen de cassation, la reconstitution minutieuse de la trame du litige permet de saisir avec exactitude les enjeux probatoires qui se sont noués devant les juridictions monégasques.
### A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine du différend se trouve un événement soudain survenu dans le cadre professionnel : Monsieur S. A. a été victime d'un accident du travail (la date exacte de la survenance du sinistre, la nature précise des fonctions exercées par le salarié au sein de l'entreprise ainsi que le descriptif clinique des lésions physiques ou psychiques subies ne sont pas précisés dans la décision). L'employeur de la victime, ou du moins la personne morale défenderesse au pourvoi aux côtés de l'assureur, est la société anonyme monégasque (SAM) Opus, dont l'assureur-loi, garantissant le risque lié aux accidents du travail conformément à la législation monégasque en vigueur, est la compagnie GAN Assurances.
Comme il est d'usage dans le processus d'indemnisation des victimes d'accidents du travail lorsque l'état de santé du salarié évolue, une mesure d'expertise médicale judiciaire a été diligentée afin d'évaluer les conséquences médico-légales du sinistre (les modalités de désignation de cet expert, l'identité de ce dernier et la date du dépôt de son rapport ne sont pas précisées dans la décision). Parmi les chefs de mission traditionnellement confiés au technicien en pareille matière figure la détermination de la durée de l'incapacité temporaire de travail (ITT), période durant laquelle la victime, en raison des lésions imputables à l'accident et des soins que son état requiert avant la consolidation, se trouve dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle.
L'expert judiciaire a déposé ses conclusions, fixant un terme précis à cette période d'incapacité temporaire de travail. Toutefois, Monsieur S. A. s'est trouvé en profond désaccord avec les conclusions du technicien commis par la juridiction. Estimant que son état de santé justifiait une durée d'incapacité temporaire de travail supérieure à celle retenue par l'expert judiciaire, la victime a entrepris de contester cette évaluation médico-légale. Pour étayer sa contestation et démontrer que les conséquences des constatations médicales devaient conduire à une prolongation de la période d'arrêt de travail indemnisable, Monsieur S. A. s'est appuyé sur l'avis d'un autre praticien. Il a ainsi versé aux débats, en cours d'instance, plusieurs certificats médicaux faisant état de la nécessité d'une poursuite de soins médicaux au-delà de la date retenue par l'expert judiciaire pour la reprise du travail.
C'est précisément de cette confrontation entre le rapport de l'expert judiciaire, concluant à l'aptitude à la reprise du travail à une date déterminée, et les certificats médicaux produits par la victime, attestant de la continuation de soins médicaux, qu'est né le litige soumis aux juridictions monégasques.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le litige a successivement parcouru les différents degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque avant d'aboutir devant la Cour de révision.
En première instance, l'affaire a été portée devant le Tribunal (le Tribunal de première instance de Monaco, bien que la dénomination complète et la date du jugement ne soient pas précisées dans la décision). Devant les premiers juges, la question de l'étendue de la durée de l'incapacité temporaire de travail a été débattue à la lumière du rapport d'expertise judiciaire. Le Tribunal a choisi d'entériner purement et simplement les conclusions de l'expert judiciaire quant à la durée de cette incapacité temporaire de travail, déboutant ainsi implicitement ou explicitement Monsieur S. A. de ses prétentions tendant à voir reconnaître une période d'incapacité plus longue.
Insatisfait de cette décision de première instance, Monsieur S. A. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. En cause d'appel, afin de renverser l'appréciation du Tribunal et de combattre efficacement les conclusions de l'expert judiciaire qu'il jugeait erronées, l'appelant a produit en cours d'instance les certificats médicaux émanant d'un autre praticien. Sur le fondement de ces éléments médicaux nouveaux ou complémentaires qui contestaient les conséquences tirées par l'expert de ses propres constatations, Monsieur S. A. a formulé une demande précise à titre d'instruction : il a sollicité de la Cour d'appel qu'elle ordonne une mesure de contre-expertise portant sur l'étendue de la durée de son incapacité temporaire de travail. En substance, la victime soutenait que la contradiction existant entre l'avis de l'expert judiciaire et celui du praticien auteur des certificats médicaux imposait le recours à un nouvel éclairage technique.
Par un arrêt rendu le 22 juin 1999, la Cour d'appel de Monaco a rejeté la demande de contre-expertise formulée par Monsieur S. A. et a confirmé l'appréciation relative à la durée de l'incapacité temporaire de travail. Pour parvenir à cette solution, les juges d'appel ne se sont pas bornés à opposer une fin de non-recevoir purement formelle à la demande d'instruction. Ils ont procédé à un examen analytique des certificats médicaux produits en cours d'instance par la victime et ont comparé les conclusions de ces documents avec celles figurant dans le rapport de l'expert judiciaire. Au terme de cet examen comparatif, la Cour d'appel a estimé que la poursuite de soins médicaux, attestée par les certificats produits, n'était pas, en elle-même, incompatible avec la reprise du travail par le salarié. Dès lors, les juges du second degré ont conclu qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la durée de l'incapacité temporaire de travail ni, par voie de conséquence, d'ordonner une contre-expertise.
Monsieur S. A., représenté par son avocat-défenseur (le texte mentionne la présence de Maîtres Leandri et Escaut pour les parties, sans préciser lequel représentait le demandeur ou les défendeurs), a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 22 juin 1999.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait un moyen unique, divisé en deux branches distinctes mais complémentaires, qui attaquait frontalement la méthode et l'étendue des pouvoirs de la Cour d'appel face à une offre de preuve et à une question d'ordre médical :
* Dans une première branche, orientée sur le droit à la preuve et l'obligation d'instruction du juge, Monsieur S. A. faisait grief aux juges du fond d'avoir rejeté sa demande de contre-expertise, alors que les juges, lorsqu'ils sont appelés à se prononcer sur la pertinence des éléments offerts à titre de preuves, ne peuvent refuser de rechercher ceux qui, s'ils étaient établis, justifieraient inéluctablement la prétention de la partie qui en fait état. Selon le demandeur au pourvoi, la contre-expertise sollicitée constituait précisément ce moyen de preuve déterminant dont la recherche s'imposait à la juridiction.
* Dans une seconde branche, axée sur la délimitation des compétences entre le juge et le technicien, Monsieur S. A. soutenait que les juges du fond, bien qu'ils ne soient pas juridiquement liés par les conclusions de l'expert judiciaire, ne pouvaient procéder par eux-mêmes, sans recueillir un nouvel avis technique pertinent, à l'interprétation des constatations de l'expert dont les conséquences étaient formellement contestées par un autre praticien. Il était ainsi reproché à la Cour d'appel d'avoir outrepassé son office de juge du droit et du fait en s'immisçant dans une controverse purement médicale sans l'assistance d'un nouveau technicien.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
La confrontation de l'arrêt d'appel et des griefs formulés par le pourvoi plaçait la Cour de révision devant une problématique classique mais fondamentale de procédure civile et de droit de la réparation du dommage corporel, à laquelle elle apporte une réponse dénuée de toute ambiguïté.
### A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco peut être formulée en ces termes : **Les juges du fond, saisis dans le cadre d'un litige relatif à un accident du travail d'une contestation portant sur la durée de l'incapacité temporaire de travail évaluée par un expert judiciaire, peuvent-ils, sans excéder leurs pouvoirs ni méconnaître les règles gouvernant l'administration de la preuve, refuser d'ordonner une contre-expertise et trancher eux-mêmes la divergence existant entre le rapport d'expertise et les certificats médicaux produits par la victime, en appréciant directement la compatibilité d'une poursuite de soins médicaux avec la reprise du travail ?**
Cette interrogation centrale se dédouble au regard de la structure bipartite du moyen unique de cassation.
D'une part, sur le terrain du droit des preuves et des mesures d'instruction, il s'agissait de déterminer si l'existence d'un doute ou d'une contradiction introduite par des certificats médicaux privés face à une expertise judiciaire confère à la partie qui s'en prévaut un véritable droit à obtenir une contre-expertise, au motif que cette mesure serait seule à même d'établir un fait justifiant « inéluctablement » sa prétention. Autrement dit, le pouvoir d'apprécier l'opportunité d'une nouvelle mesure d'instruction cède-t-il devant le caractère potentiellement décisif du fait allégué ?
D'autre part, sur le terrain de l'office du juge face à la matière technique, la question posée était celle des frontières du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Si le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert, dispose-t-il pour autant de la légitimité et de la compétence juridictionnelle pour arbitrer seul un conflit d'interprétation médicale entre l'expert commis et un médecin tiers, sans recourir à un nouvel avis technique ? En affirmant que la poursuite des soins n'empêche pas la reprise du travail, le juge procède-t-il à une appréciation juridique et factuelle relevant de son office souverain, ou s'aventure-t-il illicitement sur le terrain d'une interprétation médicale pure qui lui serait interdite sans le secours d'un homme de l'art ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter l'ensemble de l'argumentation développée par Monsieur S. A. et rejeter le pourvoi en ses deux branches, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique qui s'articule autour de la notion cardinale du **pouvoir souverain d'estimation et d'appréciation des juges du fond**. Bien que la réponse de la haute juridiction soit rédigée en un unique attendu de réfutation globale (« *Mais attendu que...* »), elle répond avec une précision chirurgicale à chacune des deux articulations du moyen.
En premier lieu, la Cour de révision met en exergue la démarche méthodologique suivie par la Cour d'appel de Monaco. Elle relève expressément que « *c'est après avoir examiné les certificats médicaux produits en cours d'instance par M. S. A., et en avoir comparé les conclusions avec celles de l'expert judiciaire que la Cour d'appel a souverainement estimé...* ». Cette incise est fondamentale dans l'économie de la motivation. Elle démontre que les juges du second degré n'ont nullement ignoré les éléments de preuve offerts par le demandeur et n'ont pas opposé un refus arbitraire d'instruire la cause. Au contraire, la Cour d'appel a pleinement exercé son office en réceptionnant les preuves produites (les certificats médicaux), en les analysant dans leur substance et en les confrontant contradictoirement aux données déjà acquises aux débats (le rapport d'expertise judiciaire).
Par ce constat, la première branche du moyen se trouve neutralisée dans ses prémisses mêmes. Le grief tiré de ce que le juge ne pourrait refuser de rechercher des éléments de preuve susceptibles de justifier « inéluctablement » la prétention d'une partie se heurte au fait que les éléments invoqués au soutien de la demande de contre-expertise (à savoir l'existence de soins postérieurs à la date de reprise fixée par l'expert) ont bel et bien été examinés par la juridiction. Or, précisément parce qu'elle les a examinés et comparés à l'expertise, la Cour d'appel a pu juger que ces éléments, quand bien même la réalité de la poursuite des soins était avérée, ne conduisaient nullement « inéluctablement » à la justification de la prétention du salarié (la prolongation de l'ITT). L'appréciation de l'utilité et de la pertinence d'une mesure de contre-expertise relève ainsi du pouvoir souverain des juges du fond dès lors qu'ils s'estiment suffisamment éclairés par les pièces déjà soumises à leur examen contradictoire.
En second lieu, la Cour de révision valide le cœur même du raisonnement substantiel de la Cour d'appel en affirmant que cette dernière a « *souverainement estimé que la poursuite de soins médicaux n'étant pas, en elle-même, incompatible avec la reprise du travail, il n'y avait pas lieu de prolonger la durée de l'incapacité temporaire de travail* ». Cet attendu répond directement à la seconde branche du moyen qui reprochait aux juges d'avoir procédé par eux-mêmes, sans nouvel avis technique, à l'interprétation des constatations médicales contestées.
L'analyse de la Cour de révision repose ici sur une distinction implicite mais rigoureuse entre le constat médical brut et la qualification médico-légale qu'il convient d'en tirer au regard des règles d'indemnisation des accidents du travail. Les certificats médicaux produits par Monsieur S. A. attestaient d'un fait médical : la poursuite de soins. L'expert judiciaire, quant à lui, avait conclu à la fin de l'incapacité temporaire de travail à une date donnée. Pour le demandeur au pourvoi, il y avait là une contradiction technique irréductible nécessitant l'arbitrage d'un nouvel expert. Or, la Cour d'appel, approuvée par la Cour de révision, dissipe cette apparente contradiction sans avoir besoin de trancher un débat scientifique complexe : elle pose que la nécessité de continuer à recevoir des soins médicaux n'exclut pas, par principe (« *en elle-même* »), la capacité du salarié à reprendre son activité professionnelle.
Ce faisant, la Cour d'appel n'a pas substitué un diagnostic médical profane à celui d'un praticien ; elle a simplement exercé son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des certificats médicaux au regard de la définition juridique de l'incapacité temporaire de travail. En constatant que les certificats produits établissaient uniquement la poursuite de soins sans démontrer en quoi ces soins faisaient obstacle à l'exercice du travail, les juges du fond ont pu, en toute souveraineté et sans le secours d'un nouvel expert, estimer que les conclusions de l'expert judiciaire demeuraient pertinentes et qu'aucune prolongation de l'ITT n'était justifiée. En conséquence, la Cour de révision conclut logiquement « *que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches* ».
### C. Le dispositif
Conformément à la motivation qui précède et qui écarte intégralement le moyen unique de cassation, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants :
> « PAR CES MOTIFS :
> Rejette le pourvoi ;
> Condamne le demandeur aux frais. »
Par ce dispositif, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 22 juin 1999 acquiert force de chose irrévocablement jugée. La durée de l'incapacité temporaire de travail de Monsieur S. A. demeure définitivement fixée conformément aux conclusions de l'expert judiciaire entérinées dès la première instance, et la charge intégrale des dépens de l'instance en révision incombe au salarié demandeur.
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
Bien que rendu sous la forme ramassée d'un arrêt de rejet, l'arrêt de la Cour de révision du 19 janvier 2000 revêt une portée théorique et pratique considérable en droit monégasque. Il cristallise les principes directeurs gouvernant tant la politique jurisprudentielle de la haute juridiction en matière de contrôle des mesures d'instruction que la conception médico-légale de l'incapacité temporaire dans le contentieux des accidents du travail.
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'analyse de la décision révèle une convergence profonde entre la jurisprudence de la Cour de révision de Monaco et les principes classiques du droit judiciaire privé, tout particulièrement ceux dégagés par la Cour de cassation française — dont il convient de remarquer, à la lecture de la composition de la juridiction mentionnée au bas de l'arrêt (MM. Jouhaud, premier président, Malibert, vice-président, Apollis et Cathala, conseillers, Serdet, procureur général), que ses membres sont traditionnellement issus des hautes juridictions françaises, assurant ainsi une parenté conceptuelle et méthodologique étroite entre les deux ordres juridiques.
#### 1. La souveraineté du juge du fond face aux conclusions de l'expert et aux demandes de contre-expertise
Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans le rappel de l'autonomie du juge vis-à-vis du technicien et de sa maîtrise souveraine de l'instruction du procès civil. Le pourvoi tentait d'enfermer le juge du fond dans un dilemme binaire : soit adhérer sans réserve à l'expertise en l'absence de contestation, soit, dès lors qu'un certificat médical adverse vient contredire les conséquences tirées par l'expert, ordonner impérativement une nouvelle expertise sous peine de commettre un excès de pouvoir en s'érigeant soi-même en médecin.
La Cour de révision récuse catégoriquement cette approche mécanique qui conduirait à une démission juridictionnelle au profit des techniciens. En droit processuel monégasque comme en droit comparé franco-monégasque, l'adage selon lequel *le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert* (principe d'ailleurs expressément admis par la seconde branche du moyen lui-même) a pour corollaire immédiat que l'appréciation de la force probante d'un rapport d'expertise, tout comme celle des certificats médicaux produits par les parties pour le combattre, relève du pouvoir souverain des juges