Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 19 janvier 2000, n° 26771
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 janvier 2000, n° 26771 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/01-19-26771))
L’arrêt rendu le 19 janvier 2000 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco se situe au point de convergence du droit civil des incapacités et du droit de la procédure pénale. Il offre une illustration remarquable de la manière dont les juridictions monégasques articulent les règles protectrices régissant l'administration des biens des majeurs protégés avec les mécanismes de l'action civile exercée devant les juridictions répressives. Au-delà des questions classiques relatives à l'office du juge de cassation face à l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond, cette décision se distingue principalement par la consécration prétorienne d'une prérogative procédurale spécifique au profit de l'administrateur des biens d'un incapable : le pouvoir de se constituer partie civile sans autorisation préalable, dès lors que cette intervention se limite à corroborer l'action publique.
L'intérêt majeur de cette décision réside dans la distinction subtile qu'elle opère, au sein même de l'action civile, entre la dimension strictement indemnitaire ou patrimoniale — qui demeure soumise aux règles formelles d'habilitation propres au droit des tutelles — et la dimension purement pénale ou vindicative, consistant à soutenir l'accusation publique. En rattachant cette seconde faculté à la « mission générale de protection » dévolue à l'administrateur, la Haute juridiction monégasque adopte une conception fonctionnelle et téléologique des pouvoirs des organes tutélaires. Elle évite ainsi qu'un formalisme excessif, initialement conçu pour protéger le patrimoine de l'incapable contre des actions judiciaires hasardeuses, ne se retourne contre les intérêts de ce dernier en paralysant la défense de ses droits devant le juge répressif et en offrant, par voie de conséquence, un moyen d'irrecevabilité purement dilatoire aux auteurs d'infractions commises au préjudice de personnes vulnérables.
Parallèlement, l'arrêt apporte des précisions utiles sur le contrôle de la motivation des arrêts correctionnels en matière d'abus de confiance, particulièrement lorsque plusieurs prévenus sont poursuivis concomitamment mais pour des actes matériels distincts. En rejetant le grief de contradiction de motifs tiré du sort différent réservé aux deux prévenues, la Cour de révision réaffirme le principe fondamental de la personnalité des poursuites et de l'appréciation individuelle des éléments constitutifs de l'infraction pour chaque acte de retrait de fonds litigieux.
Afin de saisir toute la richesse de cette décision concise mais dense, il convient d'examiner successivement le contexte factuel et procédural dans lequel elle s'inscrit (I), la formulation des questions de droit et la réponse méthodique apportée par la Cour de révision (II), avant de livrer une analyse approfondie de la portée jurisprudentielle et des implications pratiques de la solution retenue (III).
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine de l'affaire se trouve une situation malheureusement classique de vulnérabilité patrimoniale affectant une personne majeure placée sous un régime de protection judiciaire. Par une décision du Tribunal de première instance de Monaco (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision), M. Deplanche a été désigné en qualité d'administrateur des biens de Mme S., veuve B. (également désignée dans le sommaire de la décision comme un incapable sous tutelle).
Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de gestion et de surveillance du patrimoine de la majeure protégée, M. Deplanche a été amené à examiner le fonctionnement du compte bancaire de Mme veuve B. Cet examen a révélé l'existence de « très importants retraits de fonds » opérés sur ledit compte. Il est apparu au cours des investigations que ces retraits financiers avaient été effectués matériellement par deux personnes, désignées dans l'arrêt sous les noms de Mme M. et Mme B. Pour procéder à ces retraits de fonds, les deux intéressées avaient utilisé des chèques qui leur avaient été préalablement confiés par la titulaire du compte, Mme veuve B.
Constatant l'ampleur anormale de ces mouvements de capitaux au débit du compte de la personne protégée, l'administrateur des biens, M. Deplanche, a accompli un acte de vigilance élémentaire inhérent à sa fonction : il a formellement signalé l'existence de ces retraits très importants au Juge tutélaire. C'est ce signalement initial qui a déclenché la mise en mouvement de l'appareil judiciaire répressif afin de faire la lumière sur la régularité et la destination réelle des fonds ainsi prélevés.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite du signalement effectué auprès du Juge tutélaire, le ministère public a requis l'ouverture d'une information judiciaire. Celle-ci a été initialement ouverte contre personne non dénommée (contre X.) sous la qualification pénale criminelle ou délictuelle de vols.
Toutefois, l'instruction préparatoire a permis d'identifier les auteurs des retraits — les dames M. et B. — et de préciser le mode opératoire, à savoir l'utilisation de formules de chèques qui avaient été remises volontairement par Mme veuve B. En conséquence de cette remise préalable excluant la soustraction frauduleuse initiale caractéristique du vol, une requalification des faits a été opérée à l'issue de l'information judiciaire. Les dames M. et B. ont ainsi été renvoyées devant le Tribunal correctionnel de Monaco sous la prévention d'abus de confiance, infraction prévue et réprimée par l'article 337 du Code pénal monégasque.
En première instance, le Tribunal correctionnel de Monaco a estimé que les charges réunies n'étaient pas suffisantes ou que les éléments constitutifs du délit n'étaient pas caractérisés, et a prononcé la relaxe pure et simple des deux prévenues, Mme M. et Mme B.
Cette décision de relaxe a été frappée d'appel, portant l'entier litige devant la Cour d'appel de Monaco. Devant la juridiction du second degré, M. Deplanche, agissant ès qualités d'administrateur des biens au nom de Mme veuve B., s'est constitué partie civile. Il importe de souligner que, pour accomplir cet acte procédural devant la juridiction répressive, l'administrateur n'avait pas sollicité ni obtenu d'autorisation préalable d'ester en justice émanant des organes tutélaires compétents (tels que le juge tutélaire ou le conseil de famille, le texte mentionnant uniquement l'« absence d'autorisation préalable »).
Par un arrêt partiellement infirmatif (dont la date n'est pas précisée dans la décision), la Cour d'appel de Monaco a opéré une distinction fondamentale tant sur le plan de l'action publique que sur celui de l'action civile :
* Sur l'action publique, la juridiction d'appel a confirmé le jugement de relaxe en ce qui concernait l'une des prévenues, Mme M. En revanche, elle a réformé la décision des premiers juges à l'égard de la seconde prévenue, Mme B., en la déclarant coupable des faits d'abus de confiance qui lui étaient personnellement reprochés (ou d'une partie d'entre eux, le second moyen évoquant le fait qu'elle ait été « partiellement retenue dans les liens de la prévention ») et en la condamnant à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis.
* Sur l'action civile, confrontée à la question de la qualité à agir de l'administrateur dépourvu d'autorisation préalable, la Cour d'appel a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Deplanche au nom de Mme veuve B., mais en assortissant cette recevabilité d'une réserve expresse et déterminante : la constitution n'a été reçue que « seulement en ce qu'elle tendait à corroborer l'action publique ».
Mécontente de cette condamnation pénale et de l'admission de la partie civile aux débats, Mme B. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. À l'appui de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse au pourvoi a développé deux moyens de cassation distincts :
* Par un **premier moyen**, Mme B. reprochait à l'arrêt infirmatif un défaut de motifs et un manque de base légale, ainsi qu'une violation des articles 73, 74 et 403 du Code de procédure pénale. Ce moyen s'articulait autour de deux branches ou griefs : d'une part, elle invoquait « l'insuffisance notoire de l'instruction préparatoire » ayant précédé son renvoi et sa condamnation ; d'autre part, elle contestait la recevabilité de l'intervention de M. Deplanche en soulevant son « absence de qualité » dans sa constitution de partie civile, faute d'autorisation préalable pour agir au nom de la majeure protégée.
* Par un **second moyen**, la demanderesse faisait grief à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 337 du Code pénal (texte d'incrimination de l'abus de confiance). Elle soutenait que, dans la mesure où les faits reprochés aux deux prévenues (elle-même et Mme M.) étaient identiques, la juridiction du second degré ne pouvait pas, sans se contredire ni violer la loi pénale, prononcer la relaxe totale de l'une (Mme M.) tout en retenant partiellement l'autre (Mme B.) dans les liens de la prévention.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était appelée à trancher trois questions de droit distinctes, d'inégale portée théorique, découlant directement des deux moyens soulevés par la demanderesse au pourvoi :
1. **Sur le contrôle de l'instruction et des preuves (première branche du premier moyen) :** Le prévenu condamné en appel est-il recevable à invoquer devant la Cour de révision l'insuffisance de l'instruction préparatoire pour critiquer la déclaration de culpabilité prononcée par les juges du fond ?
2. **Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l'organe tutélaire (seconde branche du premier moyen - question principale) :** L'administrateur des biens ou de la tutelle d'une personne majeure incapable a-t-il qualité pour se constituer partie civile au nom de cette dernière devant la juridiction répressive, sans avoir obtenu d'autorisation préalable d'ester en justice, lorsque cette constitution a pour unique objet de corroborer l'action publique ?
3. **Sur la caractérisation de l'abus de confiance en cas de pluralité de prévenus (second moyen) :** La juridiction correctionnelle d'appel entache-t-elle sa décision d'une contradiction de motifs ou d'une violation de l'article 337 du Code pénal lorsqu'elle relaxe totalement l'une des prévenues et condamne partiellement l'autre, toutes deux poursuivies du chef d'abus de confiance pour avoir effectué des retraits de fonds sur le compte d'une même victime au moyen de chèques confiés par celle-ci ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision répond par la négative aux griefs formulés par la demanderesse et valide intégralement le raisonnement de la Cour d'appel, en procédant à une motivation structurée, concise et rigoureuse.
#### 1. Le rejet de la critique relative à l'appréciation des éléments de fait et de l'instruction
S'agissant du premier grief du premier moyen, qui dénonçait la violation des articles 73, 74 et 403 du Code de procédure pénale en raison d'une prétendue « insuffisance notoire de l'instruction préparatoire », la Cour de révision oppose un classique mais infranchissable barrage procédural lié à la nature même du recours en révision.
La Haute juridiction énonce que « le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges au fond des éléments de fait qui ont déterminé leur conviction ». Par cette formule lapidaire, la Cour rappelle que les éventuelles lacunes de l'information judiciaire préalable se fondent, au stade du jugement au fond, dans le débat contradictoire portant sur la valeur probante des éléments soumis à la juridiction correctionnelle. Les juges d'appel ayant forgé leur intime conviction à partir des éléments de preuve débattus devant eux, la critique de l'instruction préparatoire se heurte au pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, lequel échappe par nature au contrôle du juge du droit.
#### 2. La validation de la constitution de partie civile corroborative sans autorisation préalable
Sur le point névralgique du pourvoi — la qualité à agir de M. Deplanche en l'absence d'autorisation préalable au regard notamment des articles 73 et 74 du Code de procédure pénale —, la Cour de révision approuve pleinement la démarche de la juridiction du second degré.
Elle relève que « la Cour d'appel, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'administrateur de tutelle en vue de corroborer l'action publique, a exactement rappelé son pouvoir, sans autorisation préalable, d'assurer l'efficacité de sa mission générale de protection ».
Le raisonnement de la Cour repose sur une articulation logique en trois temps :
* **L'identification de la finalité de l'acte procédural :** L'administrateur ne réclame pas ici, ou du moins pas valablement sans autorisation, une condamnation pécuniaire ou patrimoniale (dommages-intérêts), mais intervient uniquement « en vue de corroborer l'action publique », c'est-à-dire pour venir au soutien du ministère public dans la démonstration de la culpabilité pénale de l'auteur de l'infraction commise au préjudice du majeur protégé.
* **Le rattachement à la fonction substantielle de l'administrateur :** La Cour rattache cet acte procédural à la « mission générale de protection » dont est investi l'administrateur de tutelle (ou administrateur des biens).
* **Le principe d'effectivité (l'effet utile) :** Pour que cette mission générale ne reste pas lettre morte, l'administrateur doit disposer du pouvoir « d'assurer l'efficacité » de ladite mission. Or, la défense des intérêts d'une personne vulnérable victime de détournements de fonds commande que son représentant puisse participer au procès pénal pour éclairer la religion du tribunal et soutenir l'accusation, sans que l'absence d'une autorisation formelle préalable ne vienne paralyser cette démarche conservatoire et protectrice. Dès lors, le premier moyen est déclaré non fondé en toutes ses branches.
#### 3. La divisibilité des poursuites et l'appréciation autonome de chaque acte de détournement
En réponse au second moyen, qui arguait d'une violation de l'article 337 du Code pénal au motif qu'une identité de faits interdisait de traiter différemment les deux prévenues, la Cour de révision rétablit la réalité procédurale et factuelle du dossier pour démontrer l'inanité du grief de contradiction.
La Cour observe que « les deux prévenues n'étant pas poursuivies pour les mêmes retraits de fonds, la Cour d'appel pouvait, sans contradiction, rechercher, pour chaque retrait, si la preuve du détournement était ou non établie ».
Le syllogisme de la demanderesse reposait sur une prémisse erronée : s'il y avait bien similitude de qualification juridique (abus de confiance) et de mode opératoire (retraits au moyen de chèques confiés par la même victime), il n'y avait pas identité d'objet matériel des poursuites, chaque prévenue répondant de retraits de fonds distincts. Dès lors, chaque opération de retrait constituant un fait matériel autonome susceptible ou non de revêtir la qualification pénale de détournement au sens de l'article 337 du Code pénal, les juges d'appel ont fait une exacte application de la loi en procédant à une analyse analytique et distributive (« pour chaque retrait ») afin de vérifier si la preuve de l'élément matériel et intentionnel du détournement était rapportée. Le second moyen est en conséquence également écarté comme non fondé.
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation rejetant successivement les deux moyens du pourvoi, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS :
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> Rejette le pourvoi ;
>
> Condamne Mme B. à l'amende et aux dépens engagés par la partie civile ; »
On notera avec intérêt que, bien que la constitution de partie civile n'ait été reçue qu'à titre corroboratif de l'action publique, la demanderesse au pourvoi qui succombe est condamnée, outre à l'amende légale, aux « dépens engagés par la partie civile », ce qui confirme le statut de véritable partie au procès reconnu à l'administrateur ès qualités devant la juridiction de cassation.
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 19 janvier 2000 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une tradition juridique qui, tout en étant propre à l'ordonnancement législatif monégasque (notamment les articles 73, 74 et 403 du Code de procédure pénale et l'article 337 du Code pénal visés au pourvoi), présente d'étroites parentés conceptuelles avec les solutions dégagées en droit comparé franco-monégasque et avec les exigences contemporaines de protection effective des personnes vulnérables.
#### 1. La dualité de l'action civile et l'autonomie de la fonction « vindicative » ou « corroborative »
Le cœur théorique de l'arrêt réside dans l'exploitation de la nature duale de la constitution de partie civile devant le juge répressif. Classiquement, l'action civile exercée devant les juridictions pénales poursuit deux objectifs distincts, qui sont le plus souvent cumulés par la victime mais qui peuvent être dissociés :
* D'une part, une **fonction réparatrice ou indemnitaire**, qui tend à l'obtention de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'infraction. Il s'agit là d'une action de nature purement patrimoniale et civile.
* D'autre part, une **fonction répressive, vindicative ou corroborative**, par laquelle la victime ne sollicite pas (ou ne peut pas solliciter) de réparation pécuniaire devant le juge pénal, mais intervient au procès dans le seul but de participer à la manifestation de la vérité, de soutenir le ministère public dans l'exercice de l'action publique et d'obtenir que soit établie la culpabilité de l'auteur de l'infraction.
En visant expressément les articles 73 et 74 du Code de procédure pénale monégasque — textes qui régissent les conditions d'exercice et de recevabilité de la constitution de partie civile —, le pourvoi entendait enfermer l'administrateur dans une logique purement civiliste de capacité à ester en justice. En droit des incapacités, l'introduction d'une action en justice à caractère patrimonial (ou la défense à une telle action) est traditionnellement analysée comme un acte grave, excédant parfois les simples pouvoirs d'administration courante ou nécessitant, selon les régimes et la nature du droit en cause, une autorisation préalable du juge tutélaire ou du conseil de famille afin de préserver l'incapable contre le risque financier d'un procès perdu.
Or, en validant la décision de la Cour d'appel qui a scindé les effets de la constitution de partie civile pour ne la retenir qu'en ce qu'elle « tendait à corroborer l'action publique », la Cour de révision consacre l'autonomie de la fonction pénale de la partie civile en droit monégasque. Dès lors que la constitution est purgée de sa dimension indemnitaire, elle change de nature au regard du droit des biens et des incapacités : elle ne constitue plus un acte de disposition ou d'administration risqué engageant le patrimoine sur le terrain de la responsabilité civile, mais devient un acte purement conservatoire et défensif.
#### 2. La conception téléologique des pouvoirs de l'administrateur : la « mission générale de protection »
L'apport majeur de l'arrêt du 19 janvier 2000 tient à la justification substantielle donnée à cette dispense d'autorisation préalable. La Cour de révision ne se contente pas d'un argument négatif (l'absence de demande pécuniaire) ; elle formule un principe positif d'habilitation fondé sur la finalité même de l'institution tutélaire : le pouvoir de l'administrateur « d'assurer l'efficacité de sa mission générale de protection ».
On observe dans le texte de la décision une légère variation terminologique qui n'est pas dénuée d'intérêt : alors que les faits mentionnent que M. Deplanche a été nommé par le Tribunal de première instance « administrateur des biens » de Mme veuve B. (après avoir signalé les faits au « Juge tutélaire »), le motif de rejet de la Cour de révision et le sommaire le qualifient d'« administrateur de tutelle » ou d'« administrateur de la tutelle d'un incapable ». Quoi qu'il en soit de cette dénomination exacte, la Haute juridiction déduit de son statut l