Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2000, n° 26812
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2000, n° 26812 (Lire sur source officielle)
L'exécution des contrats complexes de construction conclus par la puissance publique donne régulièrement lieu à d'importants contentieux, particulièrement lorsque la personne publique entend faire usage de son pouvoir de résiliation unilatérale en cours d'exécution. L'arrêt rendu le 16 mars 2000 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit au cœur de cette problématique en apportant des précisions essentielles tant sur l'administration de la preuve technique que sur le régime de la responsabilité contractuelle de l'État consécutive à la rupture anticipée d'un contrat de maîtrise d'œuvre. En rejetant le pourvoi formé par l'État de Monaco contre un arrêt de la Cour d'appel du 13 avril 1999, la haute juridiction monégasque rappelle avec fermeté l'étendue du pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des éléments de preuve, la qualification des fautes contractuelles et l'évaluation des préjudices réparables, tout en consacrant le caractère nécessairement prévisible du dommage résultant d'une résiliation prononcée sans faute du cocontractant.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire trouve son origine dans un projet d'aménagement immobilier d'envergure mené par la puissance publique monégasque. Par un contrat conclu le 29 novembre 1985, l'État de Monaco a confié une mission de maîtrise d'œuvre à un groupement d'architectes composé de Monsieur R. et de Madame B., avec pour objectif la réalisation d'un ensemble immobilier sur le territoire de la Principauté de Monaco. Aux termes de cet accord contractuel, Monsieur R. agissait en qualité de mandataire du groupement d'architectes. Par ailleurs, la convention du 29 novembre 1985 comportait une clause spécifique relative au règlement des différends, laquelle stipulait que l'intervention d'un collège d'experts devait obligatoirement constituer un préalable à toute instance judiciaire entre les parties.
L'exécution de cette mission de maîtrise d'œuvre s'est poursuivie pendant près de quatre années avant qu'une crise majeure n'éclate à l'automne 1989 au sujet des études techniques relatives à la structure de l'ouvrage. Le 23 octobre 1989, l'État de Monaco a adressé à Monsieur R., pris en sa qualité de mandataire du groupement d'architectes, une demande officielle de renseignements. Cette requête portait très précisément sur les « hypothèses établies par son bureau d'études et acceptées par le bureau de contrôle, en ce qui concerne les fondations et les notes de calcul afférentes ».
La réaction du groupement de maîtrise d'œuvre fut particulièrement rapide. Dès le 25 octobre 1989, soit deux jours seulement après l'émission de la demande étatique, Monsieur R. a répondu à l'administration par l'envoi de divers documents techniques. Toutefois, cette transmission n'a nullement satisfait le maître de l'ouvrage public. Ce même 25 octobre 1989, l'État de Monaco a notifié à Monsieur R. la résiliation pure et simple du contrat de maîtrise d'œuvre. Pour justifier cette mesure radicale et immédiate de rupture du lien contractuel, l'État a invoqué un double grief technique : d'une part, l'insuffisance des précisions apportées par le groupement d'architectes dans son envoi du jour même et, d'autre part, l'absence d'approbation de ces éléments par le bureau de contrôle.
Conformément aux stipulations du contrat conclu le 29 novembre 1985, les architectes évincés ont alors saisi du litige le collège d'experts institué par la convention, respectant ainsi l'exigence d'une intervention préalable à la saisine du juge. Parallèlement, l'État de Monaco a sollicité les services d'un autre professionnel, Monsieur G., architecte désigné unilatéralement par lui, lequel a établi un rapport critiquant l'avis formulé par le collège d'experts contractuel. La phase précontentieuse n'ayant pas permis de résoudre amiablement le différend né de la rupture du contrat, le litige s'est noué devant les juridictions monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À l'issue de l'intervention du collège d'experts, les deux parties au contrat de maîtrise d'œuvre se sont assignées réciproquement devant la juridiction de première instance (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision). Chacune des parties entendait manifestement imputer à l'autre la responsabilité de l'échec de la relation contractuelle. Dès ce premier degré de juridiction, le tribunal a procédé à l'analyse des comportements respectifs du maître de l'ouvrage et des maîtres d'œuvre. Les premiers juges ont estimé que les architectes composant le groupement n'avaient commis aucune faute dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. En revanche, le tribunal a jugé qu'était fautive la résiliation de leur contrat décidée par l'État de Monaco le 25 octobre 1989. En conséquence de cette déclaration de responsabilité, la juridiction de premier degré a condamné l'État à verser des dommages et intérêts aux architectes en réparation du préjudice subi du fait de cette éviction injustifiée.
Un appel ayant été interjeté contre cette décision, l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, qui a statué par un arrêt rendu le 13 avril 1999. La juridiction du second degré a pleinement confirmé l'analyse des premiers juges quant au principe des responsabilités encourues. À l'instar du tribunal, la Cour d'appel a considéré que Monsieur R. et Madame B. n'avaient commis aucune faute contractuelle et que la résiliation unilatérale prononcée par l'État de Monaco revêtait un caractère fautif. Faisant droit aux demandes indemnitaires du groupement d'architectes dans une proportion plus large qu'en première instance, la Cour d'appel a majoré le montant des dommages et intérêts que leur avait initialement accordés le tribunal. En particulier, la juridiction d'appel a condamné l'État de Monaco à payer au groupement d'architectes la somme de 12 000 000 francs au titre du préjudice moral subi, ainsi que la somme de 1 000 000 francs au titre de l'indemnisation des frais de procédure.
Mécontent de cette décision aggravant sa condamnation pécuniaire, l'État de Monaco a formé un pourvoi devant la Cour de révision. Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi a développé quatre moyens de cassation, que la haute juridiction a choisi d'examiner de manière conjointe.
En premier lieu, sur le terrain procédural et probatoire, l'État faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les droits de la défense et la règle du contradictoire. Il reprochait précisément à la Cour d'appel d'avoir écarté les conclusions de Monsieur G., l'architecte qu'il avait lui-même désigné pour critiquer l'avis du collège d'experts prévu par le contrat, aux motifs qu'il s'agissait d'un travail non contradictoire.
En deuxième lieu, sur le fond du droit de la responsabilité contractuelle et l'imputabilité de la rupture, l'État reprochait aux juges d'appel d'avoir indûment exonéré les architectes de leur obligation de fournir dans les délais impartis les documents prévus au contrat. Il soutenait également que la Cour d'appel avait entaché sa décision d'une erreur en se fondant, pour écarter la responsabilité des maîtres d'œuvre, sur des faits postérieurs à l'obligation qui leur avait été faite de fournir les indications techniques demandées le 23 octobre 1989.
En troisième et quatrième lieux, les critiques du pourvoi se concentraient sur le volet indemnitaire de l'arrêt du 13 avril 1999. D'une part, l'État contestait sa condamnation au paiement de la somme de 12 000 000 francs en réparation du préjudice moral subi par le groupement d'architectes. Il soutenait qu'en matière de responsabilité contractuelle, seul peut être retenu et indemnisé le préjudice directement prévisible lors de la conclusion du contrat, ce qui excluait selon lui une telle réparation. D'autre part, il critiquait sa condamnation au paiement de 1 000 000 francs au titre de l'indemnisation des frais de procédure. Enfin, l'État articulait un grief commun à ces deux chefs de condamnation pécuniaire, reprochant à la Cour d'appel d'avoir alloué ces sommes considérables sans exiger ni viser la moindre justification comptable.
En défense au pourvoi, Monsieur R. et Madame B. ont déposé une contre-requête concluant au rejet du recours et soulevant, à titre liminaire, des exceptions d'irrecevabilité (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La réunion des quatre moyens du pourvoi soumettait à la Cour de révision une série d'interrogations complémentaires touchant aux pouvoirs des juges du fond dans le contentieux de la résiliation des contrats publics de maîtrise d'œuvre. Le problème juridique global pouvait se décomposer en trois questions distinctes mais étroitement liées :
Premièrement, sur le plan du droit de la preuve et des garanties fondamentales de la procédure, le juge du fond porte-t-il atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense lorsqu'il choisit de retenir les conclusions du rapport d'un collège d'experts institué par le contrat de préférence à celles d'un rapport critique établi unilatéralement par un expert désigné par l'une des parties ?
Deuxièmement, quant à l'appréciation de la faute contractuelle justifiant une résiliation unilatérale, à quelles conditions le juge peut-il écarter le grief de retard ou d'insuffisance documentaire reproché à des architectes sans pour autant méconnaître la force obligatoire du contrat exigeant la production de ces pièces ?
Troisièmement, sur le terrain de la réparation du dommage contractuel, les conséquences dommageables — incluant notamment un préjudice moral et des frais de procédure — découlant d'une résiliation unilatérale décidée par l'État sans faute de son cocontractant entrent-elles dans la catégorie des préjudices prévisibles lors de la conclusion du contrat, et le juge du fond peut-il en fixer souverainement le montant sans exiger de justifications comptables ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter l'ensemble de l'argumentation développée par l'État de Monaco et rejeter le pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en trois temps, répondant méthodiquement à chacune des branches de la critique tout en soulignant la rectitude de l'analyse menée par la Cour d'appel et l'étendue de son pouvoir souverain d'appréciation. Estimant que le pourvoi devait être rejeté au fond, la haute juridiction précise d'ailleurs, dans la formule précédant son dispositif, qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la contre-requête des défendeurs.
1. Le respect du principe du contradictoire et la souveraineté dans l'appréciation des preuves techniques
Abordant en premier lieu le grief procédural tiré de la violation des droits de la défense, la Cour de révision balaie la critique formulée par l'État quant au sort réservé au rapport de son propre architecte, Monsieur G. Il convient de relever ici une légère divergence matérielle entre le sommaire introductif de la décision (qui indique par erreur que la Cour d'appel aurait retenu les conclusions du rapport de M. G.) et le corps même de l'arrêt de la Cour de révision. Seul le texte de l'arrêt faisant foi, il en ressort très clairement que la Cour d'appel a retenu « les conclusions du rapport du collège d'experts de préférence à celles du rapport de Monsieur G. ».
Pour justifier la légalité de cette démarche probatoire, la Cour de révision affirme que la juridiction du second degré n'a porté aucune atteinte ni à la règle du contradictoire, ni aux droits de la défense. Le raisonnement de la haute juridiction repose sur le constat que le rapport unilatéral produit par l'État n'a pas été purement et simplement ignoré ou rejeté a priori sans examen. Bien au contraire, la Cour de révision relève que c'est « après avoir étudié et comparé tant les conditions d'élaboration que le contenu de ces rapports » que la Cour d'appel a forgé sa décision.
En procédant à cette double analyse comparative — portant d'une part sur la méthodologie et le cadre d'élaboration des documents (opposant de fait un collège d'experts contractuel et indépendant à un expert désigné unilatéralement par une partie) et, d'autre part, sur la substance même des démonstrations techniques —, les juges d'appel ont pleinement respecté les droits de la défense. Une fois ce débat contradictoire assuré, le choix final d'accorder foi à un document plutôt qu'à un autre relève du pur pouvoir souverain des juges du fond : la Cour d'appel a ainsi « souverainement retenu, pour établir sa conviction, les appréciations techniques qui lui ont paru les mieux fondées ». Ce premier motif consacre le principe de la liberté d'appréciation de la valeur probante des rapports d'expertise par le juge du fond, dès lors que toutes les pièces soumises au débat ont été effectivement examinées et confrontées.
2. L'absence de faute des architectes et la causalité des retards documentaires
Dans un deuxième temps, la Cour de révision examine le moyen reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les obligations contractuelles des maîtres d'œuvre en les exonérant de leur devoir de produire les documents techniques relatifs aux fondations dans les délais requis. Là encore, la haute juridiction valide intégralement la méthode et les constatations de la Cour d'appel.
Elle souligne d'abord le caractère exhaustif et minutieux du contrôle opéré par les juges du second degré : la Cour d'appel a « examiné, point par point, chacun des griefs avancés par l'État et n'en a relevé aucun qui puisse être retenu à faute démontrée ». S'agissant plus spécifiquement de la question centrale du retard dans la fourniture des documents réclamés par l'administration, la Cour de révision met en lumière le lien de causalité exclusif identifié par les juges du fond. Il ressort en effet des constatations souveraines de l'arrêt d'appel qu'« aucun retard dans la fourniture de documents ne s'expliquait autrement que par des modifications du projet ou de nouvelles instructions de l'État ayant exigé de la part des architectes des études complémentaires ».
En d'autres termes, le retard reproché par le maître de l'ouvrage aux architectes trouvait sa cause unique et directe dans le propre fait du prince ou du cocontractant public, lequel avait modifié ses exigences en cours de chantier, rendant matériellement nécessaires de nouvelles études techniques. À ce constat exonératoire s'ajoutait une considération qualitative déterminante : « au surplus, aucune erreur n'était apparue dans leurs calculs ». Les prestations intellectuelles fournies par le groupement d'architectes étaient donc techniquement irréprochables.
De cette double constatation matérielle (imputabilité des délais supplémentaires aux seules modifications ordonnées par l'État et exactitude des calculs réalisés), la Cour de révision déduit logiquement que la Cour d'appel « n'a donc pas considéré les architectes comme exonérés de la production de documents exigés par le contrat ». L'obligation contractuelle n'a nullement été niée par le juge ; il a simplement été constaté que son exécution avait été retardée par le fait exclusif du créancier de l'obligation, ce qui interdisait à ce dernier de s'en prévaloir pour qualifier une faute contractuelle du débiteur et résilier le contrat à ses torts.
3. La prévisibilité du préjudice né de la résiliation abusive et l'évaluation souveraine des dommages-intérêts
Le troisième volet de la motivation constitue l'apport théorique le plus remarquable de l'arrêt du 16 mars 2000. L'État de Monaco tentait d'échapper à la lourde condamnation pécuniaire prononcée contre lui (notamment les 12 000 000 francs de préjudice moral et le million de francs pour frais de procédure) en invoquant la règle classique du droit des obligations limitant la réparation contractuelle au seul dommage prévisible lors de la conclusion du contrat, et en dénonçant l'absence de pièces comptables justificatives.
La Cour de révision répond à cette argumentation par une construction juridique d'une grande rigueur logique, fondée sur l'économie même du contrat du 29 novembre 1985. Elle relève que ce contrat n'excluait de toute indemnisation « que les cas de résiliation qu'il prévoyait, outre tout motif légitime ». Procédant par une lecture a contrario des stipulations contractuelles relatives à la rupture du lien d'obligation, la haute juridiction énonce un principe fondamental : « l'indemnisation des conséquences d'une résiliation décidée sans qu'il y eût faute du cocontractant entrait nécessairement dans la catégorie des préjudices prévisibles lors de la conclusion du contrat ».
Le raisonnement est implacable : dès lors que les parties ont pris le soin, lors de la formation du contrat, d'aménager le régime de la résiliation en stipulant que seules les résiliations prononcées dans les cas expressément prévus par le texte contractuel ou reposant sur un motif légitime (telle une faute avérée du maître d'œuvre) seraient exclusives d'indemnisation, elles ont par là même nécessairement envisagé l'hypothèse inverse. Par conséquent, le fait qu'une résiliation décidée en dehors des prévisions contractuelles et sans faute du cocontractant engendre pour ce dernier des conséquences dommageables devant être intégralement indemnisées constitue, par essence, un événement et un dommage prévisibles dès l'origine par les parties contractantes. La nature morale du préjudice ou le fait qu'il englobe des frais de procédure ne saurait donc le faire échapper à la sphère de la prévisibilité contractuelle.
Enfin, s'agissant du montant même des sommes allouées et du grief tiré de l'absence de justifications comptables pour chiffrer un préjudice moral et des frais procéduraux, la Cour de révision s'en remet pleinement à l'office du juge du fond. Elle rappelle que « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et, dans la limite des prétentions de la partie en cause, que la Cour d'appel a fixé le montant des dommages et intérêts réparant les préjudices dont elle a admis l'existence ». Dès lors que le juge du fond constate souverainement l'existence d'un préjudice et qu'il ne statue pas ultra petita (restant « dans la limite des prétentions de la partie en cause »), l'évaluation pécuniaire de ce dommage — particulièrement lorsqu'il s'agit d'un préjudice moral par nature insusceptible d'une traduction comptable stricte — échappe au contrôle de la Cour de révision.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation rejetant l'intégralité des moyens soulevés par la puissance publique, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS : Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la contre-requête ; Rejette le pourvoi ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 16 mars 2000 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une tradition juridique classique tout en affirmant des solutions d'une grande fermeté à l'égard de la puissance publique lorsqu'elle agit dans le cadre contractuel. Bien que le chapeau de la décision fasse expressément référence à la « Responsabilité de la puissance publique », il est frappant de constater que le traitement du litige opéré tant par la Cour d'appel que par la Cour de révision emprunte intégralement aux mécanismes fondamentaux du droit commun des contrats et de la procédure civile.
1. Le régime de l'expertise amiable ou privée face à l'expertise contractuelle
Sur le terrain probatoire, la décision apporte un éclairage précieux sur la valeur respective des avis techniques produits en justice. Dans les litiges de construction, la technicité des débats relatifs aux fondations et aux notes de calcul impose presque systématiquement le recours à des sachants. En l'espèce, le contrat du 29 novembre 1985 avait lui-même institué un mécanisme original : la saisine obligatoire d'un « collège d'experts » préalablement à toute instance judiciaire. Ce collège présentait ainsi une légitimité contractuelle commune aux deux parties. Face aux conclusions de cet organe, qui étaient manifestement favorables aux architectes,
Responsabilité de la puissance publique Contrat de maîtrise d'œuvre conclu entre l'État et un groupement d'architectes - Résiliation unilatérale par l'État, sans faute de son co-contractant - Indemnisation par l'État du préjudice prévisible L'État de Monaco a, par contrat du 29 novembre 1985, confié une mission de maîtrise d'œuvre à un groupement d'architectes composé de M. R. et de Mme B. en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier à Monaco. L'État de Monaco a adressé le 23 octobre 1989 à M. R., mandataire du groupement, une demande de renseignements sur les « hypothèses établies par son bureau d'études et acceptées par le bureau de contrôle, en ce qui concerne les fondations et les notes de calcul afférentes ». M. R. a répondu le 25 octobre par l'envoi de divers documents. L'État de Monaco lui a, ce même jour, notifié la résiliation du contrat en invoquant l'insuffisance des précisions apportées et leur absence d'approbation par le bureau de contrôle. Après que les architectes eurent saisi du litige un collège d'experts, dont l'intervention devait, aux termes du contrat du 29 novembre 1985, être préalable à toute instance judiciaire, les deux parties se sont assignées réciproquement. La Cour d'appel a estimé, comme l'avait fait le tribunal, que les architectes n'avaient pas commis de faute, mais qu'était fautive la résiliation de leur contrat par l'État et elle a majoré les dommages-intérêts que leur avait accordés le tribunal. La Cour d'appel contrairement au grief qui lui est fait n'a porté aucune atteinte à la règle du contradictoire, non plus qu'aux droits de la défense, en retenant les conclusions du rapport de M. G., architecte désigné par l'État, dès lors que c'est, après avoir étudié et comparé tant les conditions d'élaboration que le contenu de ces rapports, qu'elle a souverainement retenu, pour établir sa conviction, les appréciations techniques qui lui ont paru les mieux fondées. Ensuite, la Cour d'appel a examiné, point par point, chacun des griefs avancés par l'État et n'en a relevé aucun qui puisse être retenu à faute démontrée ; en particulier, aucun retard dans la fourniture de documents ne s'expliquait autrement que par des modifications du projet ou de nouvelles instructions de l'État ayant exigé de la part des architectes des études complémentaires et, au surplus, aucune erreur n'était apparue dans leurs calculs ; elle n'a donc pas considéré les architectes comme exonérés de la production de documents exigés par le contrat ; celui-ci n'excluant de toute indemnisation que les cas de résiliation qu'il prévoyait, outre tout motif légitime, l'indemnisation des conséquences d'une résiliation décidée sans qu'il y eût faute de co-contractant entrait nécessairement dans la catégorie des préjudices prévisibles lors de la conclusion du contrat. Enfin, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et, dans la limite des prétentions de la partie en cause, que la Cour d'appel a fixé le montant des dommages et intérêts réparant les préjudices dont elle a admis l'existence. La Cour de révision, Sur les quatre moyens réunis : Attendu que l'État de Monaco a, par contrat du 29 novembre 1985, confié une mission de maîtrise d'œuvre à un groupement d'architectes composé de Monsieur R. et de Madame B. en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier à Monaco ; que l'État de Monaco a adressé le 23 octobre 1989 à Monsieur R., mandataire du groupement, une demande de renseignements sur les « hypothèses établies par son bureau d'études et acceptées par le bureau de contrôle, en ce qui concerne les fondations et les notes de calcul afférentes » ; que Monsieur R. a répondu le 25 octobre par l'envoi de divers documents ; que l'État de Monaco lui a, ce même jour, notifié la résiliation du contrat en invoquant l'insuffisance des précisions apportées et leur absence d'approbation par le bureau de contrôle ; qu'après que les architectes eurent saisi du litige un collège d'experts, dont l'intervention devait, aux termes du contrat du 29 novembre 1985, être préalable à toute instance judiciaire, les deux parties se sont assignées respectivement ; que la Cour d'appel a estimé, comme l'avait fait le tribunal, que les architectes n'avaient pas commis de faute mais qu'était fautive la résiliation de leur contrat par l'État et qu'elle a majoré les dommages et intérêts que leur avait accordés le Tribunal ; Attendu que l'État fait grief à cette décision, en premier lieu, d'avoir méconnu les droits de la défense en écartant, aux motifs qu'il s'agissait d'un travail non contradictoire, les conclusions de Monsieur G., architecte, désigné par lui, et critiquant l'avis du collège d'expert prévu par le contrat ; en second lieu, d'avoir exonéré les architectes de l'obligation de fournir dans les délais les documents prévus au contrat ainsi que de s'être fondés pour écarter leur responsabilité sur des faits postérieurs à l'obligation à eux faite de fournir les indications demandées, et en troisième et quatrième lieux, d'avoir condamné l'État de Monaco à 12 000 000 francs au titre du préjudice moral subi par le groupement d'architectes alors qu'en matière de responsabilité contractuelle ne peut être retenu que le préjudice directement prévisible et, à 1 000 000 francs au titre d'indemnisation des frais de procédure et ce, dans les deux cas, sans justifications comptables ; Mais attendu, d'abord, que la Cour d'appel n'a porté aucune atteinte à la règle du contradictoire, non plus qu'aux droits de la défense, en retenant les conclusions du rapport du collège d'experts de préférence à celles du rapport de Monsieur G., dès lors que c'est après avoir étudié et comparé tant les conditions d'élaboration que le contenu de ces rapports, qu'elle a souverainement retenu, pour établir sa conviction, les appréciations techniques qui lui ont paru les mieux fondées ; qu'ensuite la Cour d'appel a examiné, point par point, chacun des griefs avancés par l'État et n'en n'a relevé aucun qui puisse être retenu à faute démontrée ; qu'en particulier, aucun retard dans la fourniture de documents ne s'expliquait autrement que par des modifications du projet ou de nouvelles instructions de l'État ayant exigé de la part des architectes des études complémentaires et, qu'au surplus, aucune erreur n'était apparue dans leurs calculs ; qu'elle n'a donc pas considéré les architectes comme exonérés de la production de documents exigés par le contrat ; que celui-ci, n'excluant de toute indemnisation que les cas de résiliation qu'il prévoyait, outre tout motif légitime, l'indemnisation des conséquences d'une résiliation décidée sans qu'il y eût faute du cocontractant entrait nécessairement dans la catégorie des préjudices prévisibles lors de la conclusion du contrat ; qu'enfin c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et, dans la limite des prétentions de la partie en cause, que la Cour d'appel a fixé le montant des dommages et intérêts réparant les préjudices dont elle a admis l'existence ; PAR CES MOTIFS : Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la contre-requête ; Rejette le pourvoi ; MM. Jouhaud, prem. prés. rap. ; Malibert, vice-prés. ; Apollis et Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Bardy, gref. en chef adj. ; Mes Sbarrato, Pastor, av. déf. ; Charrières et Chizat, av. bar. de Nice. Cet arrêt a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 13 avril 1999.