Cour de Révision de Monaco, 05 mai 2000, n° 26880
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 mai 2000, n° 26880 (Lire sur source officielle)
L'articulation entre le droit des obligations et le droit du travail trouve dans le régime des prescriptions extinctives l'un de ses terrains d'expression les plus classiques, mais également les plus conflictuels. En droit monégasque, la détermination de la nature juridique des sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail conditionne directement le délai durant lequel le salarié est recevable à agir en justice pour en réclamer le paiement ou en contester l'assiette de calcul. L'arrêt rendu le 5 mai 2000 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit au cœur de cette problématique en opérant une lecture stricte et littérale des dispositions de l'article 2092 bis du Code civil monégasque.
Par cette décision de cassation, la haute juridiction monégasque rappelle avec fermeté aux juges du fond les limites de leur pouvoir d'interprétation face à un texte légal dépourvu d'ambiguïté. En censurant le Tribunal de première instance — qui statuait comme juridiction d'appel des décisions du Tribunal du travail — pour avoir exclu du champ de la prescription quinquennale des indemnités conventionnelles de départ à la retraite pour raisons de santé, la Cour de révision réaffirme à la fois la nature véritable de ces créances et le principe fondamental selon lequel le juge ne saurait ajouter à la loi une condition d'application qu'elle ne comporte pas. L'analyse de cette décision exige d'examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au litige (I), la question de droit ainsi que la solution rigoureuse retenue par la haute juridiction (II), avant de mesurer l'ampleur de l'analyse et la portée jurisprudentielle qui s'en dégagent pour la pratique du droit social monégasque (III).
I. Le contexte factuel et procédural
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision prend sa source dans l'exécution et la cessation d'une relation de travail particulièrement longue au sein de l'une des entreprises les plus emblématiques de la Principauté, soumise à un statut conventionnel spécifique.
A. Les faits à l'origine du litige
Selon les constatations souveraines des juges du fond reprises par l'arrêt rapporté, Monsieur J. L. a été engagé au cours de l'année 1955 par la Société Anonyme Monégasque (SAM) Société des bains de mer et du cercle des étrangers (ci-après dénommée la SBM). La relation contractuelle s'est poursuivie durant trente-cinq années, permettant au salarié d'évoluer au sein de l'entreprise jusqu'à occuper, en 1990, les fonctions de chef de table principal.
Au cours de cette même année 1990, la carrière de Monsieur J. L. a été brutalement interrompue par un événement d'ordre médical : il a perdu accidentellement l'acuité visuelle d'un œil. La décision ne précise pas si cet événement revêtait un caractère professionnel ou privé, mais indique que cet état de santé a nécessité l'intervention d'une instance spécifique prévue par le droit conventionnel interne à l'entreprise. En effet, une commission médicale, instituée par un accord collectif en date du 21 octobre 1985, a été amenée à émettre un avis sur l'aptitude du salarié.
À la suite de cet avis médical, la SBM a notifié à Monsieur J. L., le 30 octobre 1990, que son départ à la retraite pour raisons de santé prendrait effet dès le lendemain, soit le 31 octobre 1990. À l'occasion de cette cessation définitive d'activité, l'employeur a procédé au règlement des sommes qu'il estimait dues au titre de la rupture. Plus précisément, il a été versé au salarié l'indemnité de départ prévue par les stipulations de l'article 29 de la Convention collective du personnel (en date du 13 novembre 1946). Cette indemnité conventionnelle correspondait, selon le calcul opéré par l'employeur, à trois mois du dernier traitement garanti du salarié.
Une période de plus de cinq années s'est alors écoulée sans qu'aucune contestation officielle ne soit formalisée. Ce n'est que par une lettre recommandée en date du 16 novembre 1995, adressée à la direction de la SBM, que Monsieur J. L. a élevé une réclamation financière. Aux termes de ce courrier, l'ancien chef de table principal a, d'une part, contesté le montant du salaire ayant servi d'assiette de base au calcul de l'indemnité de départ de l'article 29 qui lui avait été versée en octobre 1990, et a, d'autre part, revendiqué le bénéfice et l'application à son profit des articles 30 et 31 de la même Convention collective du 13 novembre 1946. La teneur exacte des articles 30 et 31 n'est pas reproduite dans le texte de la décision, mais il s'en déduit qu'ils prévoyaient des dispositions indemnitaires plus favorables ou complémentaires liées à la cessation des fonctions.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus opposé par la SBM à sa réclamation amiable formulée en novembre 1995, Monsieur J. L. a porté le différend devant la juridiction compétente de premier degré en matière sociale, à savoir le Tribunal du travail de Monaco.
Devant cette juridiction paritaire, la SBM a soulevé, in limine litis ou à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l'action. L'employeur soutenait, sur le fondement de l'article 2092 bis du Code civil monégasque, que toute action en paiement des salaires, indemnités, accessoires et fournitures se prescrit par cinq ans. Or, le départ à la retraite ayant pris effet le 31 octobre 1990 et la réclamation par lettre recommandée n'étant intervenue que le 16 novembre 1995 (suivie d'une saisine du tribunal à une date non précisée dans la décision, mais nécessairement postérieure), le délai quinquennal était, selon la défenderesse, intégralement expiré.
Le Tribunal du travail a toutefois écarté cette exception de prescription soulevée par la SBM et a, sur le fond, partiellement fait droit à la demande financière de Monsieur J. L.
Mécontente de cette décision, la SBM a interjeté appel devant le Tribunal de première instance de Monaco, juridiction investie de la compétence pour connaître des appels formés contre les jugements rendus par le Tribunal du travail. Devant les juges d'appel, le débat s'est de nouveau cristallisé autour de l'applicabilité de la prescription quinquennale de l'article 2092 bis du Code civil aux indemnités conventionnelles de départ réclamées par l'ancien salarié.
Par un jugement rendu le 21 octobre 1999, le Tribunal de première instance a confirmé la décision des premiers juges en rejetant l'exception de prescription. Pour parvenir à ce résultat tout en tenant compte de la lettre du texte légal, la juridiction d'appel a développé une motivation en deux temps, qui est intégralement rapportée par l'arrêt commenté :
- Dans un premier temps, le tribunal a expressément constaté que la loi incluait dans le champ de la prescription de l'article 2092 bis du Code civil « non seulement les salaires proprement dits, mais aussi les indemnités accessoires et fournitures ».
- Dans un second temps, pour soustraire néanmoins les sommes réclamées à cet article, le jugement a opéré une double qualification des sommes en cause. Il a énoncé, d'une part, qu'en raison de leur nature et des circonstances dans lesquelles leur versement est prévu, les indemnités litigieuses « s'apparentent à des dommages-intérêts destinés à compenser la perte d'un travail ». Il a ajouté, d'autre part, qu'en dépit de la terminologie employée par la convention collective, ces sommes « correspondent à des allocations de fin de carrière payables en une seule fois ». De cette double prémisse, le Tribunal de première instance a tiré la conséquence juridique que lesdites indemnités échappaient à la prescription abrégée de l'article 2092 bis, au motif que cette dernière serait exclusivement « fondée sur la périodicité des versements ».
C'est contre ce jugement confirmatif du 21 octobre 1999 que la SBM a formé un pourvoi en révision. À l'appui de son recours devant la Cour de révision, la société employeur a développé trois moyens de cassation. Si la teneur du premier moyen demeure inconnue (non précisé dans la décision, la Cour ayant estimé qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer), les deuxième et troisième moyens réunis attaquaient frontalement les motifs par lesquels le Tribunal de première instance avait écarté la prescription quinquennale, en invoquant la violation de l'article 2092 bis du Code civil ainsi que des articles 29, 30 et 31 de la Convention collective du 13 novembre 1946.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Saisie de ce pourvoi, la Cour de révision devait trancher une question d'interprétation légale et conventionnelle déterminante pour le régime des créances salariales et indemnitaires en fin de contrat.
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à la haute juridiction monégasque peut être formulée de la manière suivante : l'action en paiement ou en contestation du montant d'une indemnité conventionnelle de départ à la retraite pour raisons de santé, versée en une seule fois lors de la cessation du contrat de travail, est-elle soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2092 bis du Code civil pour les « salaires, indemnités, accessoires et fournitures », ou échappe-t-elle à ce délai abrégé au motif qu'elle présenterait un caractère indemnitaire assimilable à des dommages-intérêts et qu'elle serait dépourvue de toute périodicité de versement ?
Au-delà de la simple qualification de l'indemnité de départ prévue aux articles 29, 30 et 31 de la Convention collective du 13 novembre 1946, le problème juridique sous-jacent touchait à la méthode d'interprétation de l'article 2092 bis du Code civil : le juge du fond est-il autorisé à restreindre le champ d'application d'une prescription légale en exigeant une condition de périodicité des paiements qui ne figure pas expressément dans le texte de loi ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette question et accueillir le pourvoi de l'employeur, la Cour de révision procède avec une rigueur méthodologique classique, caractéristique des arrêts de cassation pour violation de la loi. Examinant les deuxième et troisième moyens réunis, elle place sa décision sous le double visa de « l'article 2092 bis du Code civil, ensemble les articles 29, 30, 31 de la Convention collective du 13 novembre 1946 ».
Le syllogisme judiciaire déployé par la Cour s'ouvre par un attendu de principe qui reproduit fidèlement la substance de la règle légale applicable : « Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action pour le paiement des salaires, indemnités, accessoires et fournitures se prescrit par cinq ans ». La généralité des termes employés par le législateur monégasque est ainsi immédiatement mise en exergue. Le texte vise quatre catégories d'éléments : les salaires, les indemnités, les accessoires et les fournitures, sans établir de sous-distinction au sein du vocable « indemnités ».
Après avoir rappelé la chronologie des faits et retracé avec précision l'argumentation développée par le Tribunal de première instance dans son jugement du 21 octobre 1999, la Cour de révision formule sa censure dans un attendu conclusif particulièrement dense et incisif :
« En se déterminant ainsi par une qualification erronée des indemnités litigieuses et par l'adjonction à la loi d'une disposition qu'elle ne comporte pas, le tribunal a violé les textes susvisés ».
La critique de la Cour de révision s'articule donc autour d'un double grief, correspondant vraisemblablement aux deuxième et troisième moyens réunis du pourvoi :
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Le grief de la qualification erronée des indemnités litigieuses (violation des articles 29, 30 et 31 de la Convention collective et de l'article 2092 bis du Code civil) : Le Tribunal de première instance avait cru pouvoir affirmer que les indemnités de départ prévues par la convention collective s'apparentaient à des « dommages-intérêts destinés à compenser la perte d'un travail ». Une telle qualification était juridiquement inexacte. Les dommages-intérêts supposent, par essence, la réparation d'un préjudice découlant d'une faute ou d'un fait générateur de responsabilité civile (tel qu'un licenciement abusif). Or, en l'espèce, la rupture du contrat de travail résultait d'une mise à la retraite pour raisons de santé, intervenue conformément à une procédure conventionnelle après avis d'une commission médicale. L'indemnité versée à cette occasion, qualifiée d'allocation de fin de carrière par les juges du fond eux-mêmes, trouve sa cause juridique non pas dans une faute de l'employeur, mais dans l'exécution même du statut collectif régissant la relation de travail. Il s'agit d'une créance née du contrat de travail ou de la convention collective, entrant directement dans la catégorie légale des « indemnités » ou des « accessoires » du salaire au sens de l'article 2092 bis du Code civil.
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Le grief de l'adjonction à la loi d'une disposition qu'elle ne comporte pas (violation directe de l'article 2092 bis du Code civil) : C'est ici le cœur théorique de l'arrêt. Pour exclure l'application de l'article 2092 bis, le Tribunal de première instance avait posé en postulat que cette prescription quinquennale était « fondée sur la périodicité des versements », ce qui excluait de facto les allocations de fin de carrière « payables en une seule fois ». La Cour de révision condamne formellement ce raisonnement. Si, d'un point de vue historique ou en droit comparé, certaines courtes prescriptions ont pu être expliquées par le caractère périodique des dettes (pour éviter l'accumulation d'arriérés ruineux pour le débiteur), le texte de l'article 2092 bis du Code civil monégasque ne mentionne nullement l'exigence d'une périodicité. En subordonnant le jeu de la prescription quinquennale à la condition que l'indemnité fasse l'objet de versements périodiques, les juges d'appel ont érigé un motif théorique en condition légale autonome. Ce faisant, ils ont ajouté au texte une restriction qu'il ne contient pas, violant ainsi le principe d'interprétation ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer).
(Note d'analyse textuelle : Il convient de relever une particularité dans la présentation matérielle du document diffusé par la base officielle. Le chapeau d'indexation placé en tête du texte (« Prescription de l'article 2092 bis du Code civil - Application aux salaires accessoires et fournitures : objets de versements périodiques - Non-application à l'indemnité de départ... ») résume en réalité la thèse du jugement attaqué du Tribunal de première instance, et non la solution de la Cour de révision qui, précisément, casse ledit jugement pour avoir statué en ce sens. De même, le texte intégral fourni comporte, avant la mention « La Cour de révision », un préambule qui reproduit par anticipation les motifs de l'arrêt lui-même).
C. Le dispositif
Ayant accueilli les deuxième et troisième moyens réunis, la Cour de révision estime inutile d'examiner le premier moyen du pourvoi, la cassation encourue étant totale. Elle prononce l'annulation intégrale de la décision déférée et organise la suite de la procédure conformément aux règles spécifiques du pourvoi en révision monégasque :
« PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, Casse et annule en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1999 entre les parties par le Tribunal de première instance de Monaco ; Remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement ; Et pour être statué à nouveau, renvoie les parties devant la Cour de révision statuant au fond. »
Ce dispositif appelle une brève observation procédurale. Contrairement au système français de cassation qui opère un renvoi devant une autre juridiction de même nature et de même degré que celle dont émane la décision censurée, l'organisation judiciaire de la Principauté de Monaco (qui ne compte qu'un seul Tribunal de première instance et une seule Cour d'appel) prévoit, après cassation, le renvoi de l'affaire devant la Cour de révision elle-même, mais composée ou agissant alors comme juridiction « statuant au fond ». Les parties sont donc remises dans l'état où elles se trouvaient après le jugement du Tribunal du travail, à charge pour la Cour de révision statuant au fond de trancher définitivement l'appel interjeté par la SBM à la lumière de la règle de droit purgée de l'erreur d'interprétation censurée.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 5 mai 2000 par la Cour de révision dépasse le seul cadre du litige opposant la SBM à son ancien salarié. Par la netteté de sa formulation, il fixe durablement les contours de la prescription quinquennale en droit du travail monégasque et délivre des enseignements méthodologiques précieux tant sur le plan théorique que pratique.
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Pour saisir la pleine portée de cette décision, il est nécessaire d'analyser la structure et la finalité de l'article 2092 bis du Code civil monégasque au regard de la théorie générale des prescriptions extinctives.
Dans la tradition civiliste, les prescriptions abrégées (celles qui sont plus courtes que la prescription de droit commun) ont longtemps reposé sur deux fondements possibles : soit une présomption de paiement (pour les dettes de la vie courante qui s'acquittent rapidement et sans quittance conservée longtemps), soit une volonté de protéger le débiteur contre l'accumulation de dettes payables par termes périodiques (loyers, fermages, intérêts, salaires). C'est manifestement à cette seconde conception classique que le Tribunal de première instance de Monaco avait entendu se référer dans son jugement du 21 octobre 1999. En considérant que la prescription de l'article 2092 bis était « fondée sur la périodicité des versements », les juges du fond avaient adopté une approche téléologique (fondée sur la ratio legis supposée du texte) pour en déduire que toute somme payée en capital unique lors de la rupture du contrat échappait à ce texte et relevait, par conséquent, de la prescription de droit commun beaucoup plus longue.
Or, l'évolution contemporaine du droit du travail et du droit des obligations tend à conférer à la prescription quinquennale des créances salariales une fonction beaucoup plus large de sécurité juridique et de pacification des relations sociales. L'objectif du législateur, en édictant l'article 2092 bis du Code civil (« l'action pour le paiement des salaires, indemnités, accessoires et fournitures se prescrit par cinq ans »), a été de regrouper sous un régime unique de prescription l'ensemble des créances financières qui trouvent leur source directe dans l'exécution ou la cessation normale du contrat de travail, indépendamment de leurs modalités de règlement (mensuel, annuel ou unique).
La formulation retenue par le texte monégasque est, à cet égard, particulièrement explicite : en visant expressément les « indemnités » et les « accessoires » aux côtés des « salaires », la loi englobe nécessairement des sommes qui, par leur nature même, ne sont pas versées périodiquement. Une indemnité de départ à la retraite, une indemnité de congés payés versée en fin de contrat ou une prime exceptionnelle prévue par une convention collective constituent des « indemnités » ou des « accessoires » du salaire. Si l'on suivait le raisonnement du Tribunal de première instance exigeant une périodicité des versements, le mot « indemnités » figurant à l'article 2092 bis serait en grande partie vidé de sa substance, puisque la plupart des indemnités liées à la fin de carrière sont, par définition, payables en une seule fois lors de la sortie des effectifs.
Par ailleurs, la Cour de révision rétablit une distinction conceptuelle fondamentale du droit social : la frontière entre les créances de nature salariale ou conventionnelle (soumises à l'article 2092 bis) et les créances de nature purement délictuelle ou quasi-délictuelle, telles que les dommages-intérêts pour rupture abusive. Le Tribunal de première instance avait tenté d'assimiler l'
Contrat de travail Prescription de l'article 2092 bis du Code civil - Application aux salaires accessoires et fournitures : objets de versements périodiques - Non-application à l'indemnité de départ, prévue à la Convention collective, s'agissant d'une allocation de fin de carrière payable en une seule fois Selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, Monsieur J. L. a été engagé en 1955 par la Société des bains de mer et du cercle des étrangers (SBM) ; En 1990, alors qu'il occupait les fonctions de chef de table principal, il a perdu accidentellement l'acuité visuelle d'un œil ; le 30 octobre 1990, il a été informé par son employeur qu'après avis de la commission médicale instituée par l'accord du 21 octobre 1985, son départ à la retraite, pour raisons de santé, prendrait effet le 31 octobre suivant ; il lui a été alors versé l'indemnité de départ prévue par l'article 29 de la Convention collective du personnel correspondant à trois mois du dernier traitement garanti ; Par lettre recommandée du 16 novembre 1995, adressée à la SBM, J. L. a contesté le montant du salaire ayant servi de base au calcul de l'indemnité qui lui avait été versée et revendique l'application à son profit des articles 30 et 31 de la Convention collective ; sur le refus opposé à sa réclamation par la SBM, il a ainsi saisi le tribunal du travail ; Cette juridiction a partiellement fait droit à sa demande après avoir rejeté l'exception de prescription soulevée par la défenderesse sur la base de l'article 2092 bis du Code civil ; Le jugement attaqué, après avoir constaté que la loi incluait dans la prescription de l'article 2092 bis « non seulement les salaires proprement dits, mais aussi les indemnités accessoires et fournitures », n'en confirme pas moins la décision des premiers juges ; pour ce faire, il énonce successivement qu'en raison de leur nature et des circonstances dans lesquelles leur versement est prévu, les indemnités litigieuses s'apparentent à des dommages-intérêts destinés à compenser la perte d'un travail et qu'en dépit de la terminologie employée, elles correspondent à des allocations de fin de carrière payables en une seule fois ; en conséquence, lesdites indemnités échappent à la prescription de l'article 2092 bis, laquelle est fondée sur la périodicité des versements ; Se déterminant ainsi par une qualification erronée des indemnités litigieuses et par l'adjonction à la loi d'une disposition qu'elle ne comporte pas, le tribunal a violé les textes susvisés ; La Cour de révision Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article 2092 bis du Code civil, ensemble les articles 29, 30, 31 de la Convention collective du 13 novembre 1946 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action pour le paiement des salaires, indemnités, accessoires et fournitures se prescrit par cinq ans ; Selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, J. L. a été engagé en 1955 par la Société des bains de mer et du cercle des étrangers (SBM) ; En 1990, alors qu'il occupait les fonctions de chef de table principal, il a perdu accidentellement l'acuité visuelle d'un œil ; que le 30 octobre 1990, il a été informé par son employeur qu'après avis de la commission médicale instituée par l'accord du 21 octobre 1985, son départ à la retraite pour raisons de santé prendrait effet le 31 octobre suivant ; il lui a été alors versé l'indemnité de départ prévue par l'article 29 de la Convention collective du personnel correspondant à trois mois du dernier traitement garanti ; Par lettre recommandée du 16 novembre 1995, adressée à la SBM, J. L. a contesté le montant du salaire ayant servi de base au calcul de l'indemnité qui lui avait été versée et revendiqué l'application à son profit des articles 30 et 31 de la Convention collective ; sur le refus opposé à sa réclamation par la SBM, il a saisi le tribunal du travail ; Cette juridiction a partiellement fait droit à sa demande après avoir rejeté l'exception de prescription soulevée par la défenderesse sur la base de l'article 2092 bis du Code civil ; Le jugement attaqué, après avoir constaté que la loi incluait dans la prescription de l'article 2092 bis « non seulement les salaires proprement dits, mais aussi les indemnités accessoires et fournitures », n'en confirme pas moins la décision des premiers juges ; pour ce faire, il énonce successivement qu'en raison de leur nature et des circonstances dans lesquelles leur versement est prévu, les indemnités litigieuses s'apparentent à des dommages-intérêts destinés à compenser la perte d'un travail et qu'en dépit de la terminologie employée, elles correspondent à des allocations de fin de carrière payables en une seule fois ; en conséquence, lesdites indemnités échappent à la prescription de l'article 2092 bis, laquelle est fondée sur la périodicité des versements ; En se déterminant ainsi par une qualification erronée des indemnités litigieuses et par l'adjonction à la loi d'une disposition qu'elle ne comporte pas, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, Casse et annule en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1999 entre les parties par le Tribunal de première instance de Monaco ; Remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement ; Et pour être statué à nouveau, renvoie les parties devant la Cour de révision statuant au fond. MM. Jouhaud prem. prés. rap. ; Malibert vice-prés. ; Apollis et Cathala cons. ; Montecucco gref. en chef. ; Mes Escaut et Pastor av. déf. Cet arrêt casse et annule en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 1999 et renvoie les parties devant la cour de révision statuant au fond.