I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 15 février 2001, n° 27421
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 février 2001, n° 27421 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le salarié, w. KO., a été engagé le 4 février 1988 par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) en qualité de nettoyeur. À compter du 12 mars 1997, il a bénéficié d'arrêts de travail successivement prolongés, dont le dernier, établi le 26 mai 1997 par un médecin polonais, couvrait la période du 1er au 30 juin 1997. Pendant cette période, le salarié se trouvait en Pologne pour y suivre un traitement psychiatrique.
Par lettre du 9 juin 1997 adressée à son domicile de Roquebrune-Cap-Martin, la SBM l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions. Par lettre recommandée du 13 juin 1997, elle a pris acte de la rupture des relations contractuelles pour absence injustifiée et l'a radié de ses registres. Le salarié n'a pas réceptionné personnellement ces courriers.
Le 22 mars 1999, après un procès-verbal de non-conciliation, il a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail. À titre principal, il sollicitait le paiement de salaires impayés. À titre subsidiaire, il demandait que son licenciement soit déclaré dépourvu de motif valable et abusif, avec les indemnités de congédiement, de licenciement et de préavis correspondantes, des dommages-intérêts de 500 000 francs et la remise sous astreinte de son certificat de travail et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC. La SBM concluait au rejet de ces demandes et formait une demande reconventionnelle de 100 000 francs de dommages-intérêts.
Nature de la décision. Le texte reproduit est un jugement rendu par le Tribunal du travail, statuant en premier ressort. Il mentionne toutefois, dans son préambule, un jugement d'appel du 9 janvier 2003 et un arrêt de la Cour de révision du 24 juin 2003, postérieurs à sa date. Le texte fourni paraît donc être une version compilée intégrant l'historique procédural. Le présent commentaire retient la référence canonique indiquée par Korpus et s'en tient au contenu du texte fourni.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
Première question. L'absence du salarié à son poste, consécutive à des arrêts de travail prolongés, constitue-t-elle une absence injustifiée au sens du règlement intérieur, justifiant un licen
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal du Travail de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social rupture du contrat de travail · cour-revision-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Contrat de travail - Rupture - Licenciement abusif - Exercice fautif du droit de licencier - Précipitation - Comportement déloyal de l'employeur Constitue un licenciement abusif la rupture par l'employeur du contrat de travail, mise en œuvre avec une légèreté blâmable et de mauvaise foi. Un employeur qui n'ignorait pas que son salarié était en arrêt de travail et se trouvait en Pologne pour y suivre un traitement, lui a néanmoins adressé à son domicile en France une mise en demeure de reprendre immédiatement ses fo… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal du Travail de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 15 février 2001, w. KO. c/ SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal du Travail de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · cour-revision-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal du Travail de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Contrat de travail - Rupture - Licenciement abusif - Exercice fautif du droit de licencier - Précipitation - Comportement déloyal de l'employeur Constitue un licenciement abusif la rupture par l'employeur du contrat de travail, mise en œuvre avec une légèreté blâmable et de mauvaise foi. Un employeur qui n'ignorait pas que son salarié était en arrêt de travail et se trouvait en Pologne pour y suivre un traitement, lui a néanmoins adressé à son domicile en France une mise en demeure de reprendre immédiatement ses fonctions, puis lui a notifié, quatre jours après, son licenci… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Contrat de travail - Rupture - Licenciement abusif - Exercice fautif du droit de licencier - Précipitation - Comportement déloyal de l'employeur Constitue un licenciement abusif la rupture par l'employeur du contrat de travail, mise en œuvre avec une légèreté blâmable et de mauvaise foi. Un employeur qui n'ignorait pas que son salarié était en arrêt de travail et se trouvait en Pologne pour y suivre un traitement, lui a néanmoins adressé à son domicile en France une mise en demeure de reprendre immédiatement ses fo… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal du Travail de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal du Travail de Monaco en matière de social rupture du contrat de travail · cour-revision-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal du Travail de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 15 février 2001 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Contrat de travail - Rupture - Licenciement abusif - Exercice fautif du droit de licencier - Précipitation - Comportement déloyal de l'employeur Constitue un licenciement abusif la rupture par l'employeur du contrat de travail, mise en œuvre avec une légèreté blâmable et de mauvaise foi. Un employeur qui n'ignorait pas que son salarié était en arrêt de travail et se trouvait en Pologne pour y suivre un traitement, lui a néanmoins adressé à son domicile en France une mise en demeure de reprendre immédiatement ses fonctions, puis lui a notifié, quatre jours après, son licenciement, en sorte que cette précipitation et ce comportement déloyal ont conféré à ce licenciement un caractère abusif. Cette décision a été confirmée en appel, par jugement du Tribunal de Première Instance du 9 janvier 2003. Le pourvoi formé contre ledit jugement a été rejeté par arrêt de la Cour de Révision du 24 juin 2003. La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 2 mars 1999 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception, en date du 23 mars 1999 ; Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Charles S. GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur w. KO., en date des 27 mai 1999, 6 janvier 2000 et 11 mai 2000 ; Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS, en date des 27 octobre 1999, 24 février 2000 et 5 octobre 2000 ; Ouï Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur w. KO., et Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS, en leurs plaidoiries et conclusions ; Vu les pièces du dossier ; w. KO. a été embauché par la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER (en abrégé SBM) le 4 février 1988 en qualité de nettoyeur ; Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juin 1997, la SBM a informé w. KO. qu'en l'état de son absence injustifiée de son poste de travail depuis le 1er juin 1997, et à défaut de réponse à sa lettre de mise en demeure du 9 juin 1997, elle se voyait contrainte de prendre acte de la rupture des relations contractuelles et le radiait en conséquence de ses registres ; Soutenant à titre principal qu'en l'absence de licenciement ou de démission son contrat de travail était toujours en cours, et à titre subsidiaire que la décision prise le 13 juin 1991 par la SBM s'analysait en réalité en un licenciement sans motif valable et de surcroît abusif, w. KO., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 22 mars 1999, a attrait son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail afin : À titre principal D'obtenir l'allocation à son profit de la somme de 254.102,80 F, représentant le montant des salaires demeurés impayés, majorée des intérêts au taux légal échus à compter de chacune des mensualités considérées, À titre subsidiaire De voir dire que son licenciement est non seulement dépourvu de motif valable mais encore abusif, D'obtenir en conséquence la condamnation de la SBM au paiement des sommes suivantes : • 11.815,75 F, à titre d'indemnité de congédiement, • 59.080,25 F, à titre d'indemnité de licenciement, • 25.410,28 F, au titre de l'indemnité de préavis, • 2.541,00 F, au titre des congés payés sur le préavis, • 500.000,00 F, à titre de dommages et intérêts. De voir ordonner à la SBM sous astreinte de 1.000,00 F par jour de retard de lui remettre son certificat de travail ainsi que l'attestation destinée à l'ASSEDIC. À la date fixée par les convocations les parties ont comparu par leurs conseils respectifs, et après onze renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue le 11 janvier 2001 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 février 2001 ; w. KO. expose, à l'appui de ses prétentions, qu'il a bénéficié le 12 mars 1997 d'un arrêt de travail d'une durée initiale d'un mois, lequel a été successivement prolongé les 2 avril, 28 avril, 26 mai, 27 juin, 1er août, 29 août, 27 octobre et 30 novembre 1997 ; Que l'arrêt de travail initial et chacune des prolongations ont été régulièrement adressés à son employeur, d'abord par courriers recommandés puis par télécopie ; qu'alors qu'il se trouvait en traitement dans une clinique polonaise proche de sa famille, la SBM, qui avait pourtant été informée de cette situation, lui a adressé à son adresse de Roquebrune Cap Martin deux correspondances en la forme recommandée avec avis de réception, qu'il n'a pas personnellement réceptionnées, lui enjoignant, pour la première d'entre elles de reprendre immédiatement ses fonctions et lui notifiant pour la seconde la rupture de son contrat de travail pour absence injustifiée ; Il fait valoir en premier lieu qu'en l'absence de rupture du lien contractuel la relation de travail s'est poursuivie au delà du 1er juin 1997 ; qu'en effet il n'a jamais exprimé, de manière expresse, libre et non équivoque, sa volonté de démissionner de son poste de travail ; que par ailleurs aucun licenciement ne lui a été notifié par la SBM ; Il estime en conséquence être en droit de prétendre au paiement de ses salaires jusqu'au 3 mars 1999, date de la convocation des parties devant le Bureau de Conciliation du Tribunal du Travail et réclame à ce titre la somme de 254.102,80 F ; Il sollicite en outre que soit prononcée la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec toutes ses conséquences de droit ; Il soutient en second lieu que la rupture des relations contractuelles, dont la SBM a pris l'initiative, doit s'analyser en un licenciement ; qu'à partir du moment où il démontre par les pièces qu'il verse aux débats avoir justifié de ses absences en adressant dans les 48 heures à son employeur par plis recommandés l'ensemble de ses arrêts de travail, il a satisfait aux exigences posées par l'article 15 du règlement intérieur ; Qu'en outre, dès lors que sa maladie elle-même et son incapacité de reprendre le travail ne sont en l'espèce nullement contestées, le fait de s'être rendu en Pologne, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du Médecin Conseil de la Caisse, ne peut être sanctionné le cas échéant que par la perte du droit aux indemnités journalières versées par l'organisme social ; qu'au surplus et selon une jurisprudence constante la remise tardive d'un certificat médical, a fortiori lorsqu'il s'agit d'une prolongation d'arrêt de travail, ne constitue pas une cause de rupture du contrat de travail ; Qu'en conséquence, son licenciement ne repose pas sur un motif valable ; Soulignant enfin qu'en adressant les lettres de mise en demeure et de notification de la rupture à son adresse de Roquebrune Cap Martin, alors qu'elle savait pertinemment qu'il se trouvait hospitalisé en POLOGNE et qu'il ne pourrait donc ni les réceptionner ni a fortiori y répondre, et en tout état de cause que son contrat de travail se trouvait suspendu, en application des dispositions de l'article 16 de la loi n° 729, la SBM a agi en l'espèce avec une légèreté blâmable conférant à son licenciement un caractère abusif, w. KO. sollicite dans le dernier état de ses écritures, l'allocation à son profit des sommes suivantes : 6.034,11 F, à titre de rappel de salaires pour la période du 1er au 13 juin 1997, 1.384,73 F, à titre de solde d'indemnité de congédiement, 58.185,26 F, à titre d'indemnité de licenciement non cumulable avec l'indemnité de congédiement, 25.410,28 F, à titre d'indemnité de préavis, 2.541,00 F, au titre des congés payés sur le préavis, 500.000,00 F, à titre de dommages et intérêts. Il demande en outre au Tribunal du Travail d'ordonner à la SBM de lui remettre son certificat de travail ainsi que l'attestation destinée à l'ASSEDIC, sous astreinte de 1.000,00 F par jour, à compter du 3 mars 1999 ; La SBM conclut pour sa part à l'entier débouté des demandes formées à son encontre ; Soutenant en outre d'une part que l'absence de w. KO. de son poste de travail à compter du 1er juin 1997 a sérieusement perturbé l'organisation de ses services, et d'autre part que la procédure diligentée à son encontre revêt, compte tenu de cet élément, un caractère manifestement abusif, elle réclame, reconventionnellement, la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 100.000,00 F à titre de dommages et intérêts ; Elle invoque à cette fin les arguments suivants : • le seul fait qu'elle ait effectivement réceptionné une lettre adressée par pli recommandé avec avis de réception contenant un certificat médical d'arrêt de travail portant sur la période du 1er au 31 mai n'entraîne pas pour conséquence qu'elle ait été destinataire de tous les courriers contenant de prétendus certificats médicaux qui lui auraient été adressés ultérieurement par w. KO. ; • ce dernier n'ayant pas justifié de son absence de son poste de travail, pour la période postérieure au 1er juin 1997, dans le délai de 48 heures prévu par l'article 15 du règlement intérieur, elle s'est vu contrainte, en raison des problèmes d'organisation de ses services qui en découlaient, de procéder, après une mise en demeure infructueuse, à son licenciement ; • dès lors d'une part que w. KO. n'a exercé aucune activité pour le compte de son employeur entre le 12 mars 1997 et la date de son licenciement et d'autre part que ce dernier s'est rendu en Pologne pendant une période d'arrêt de travail sans avoir obtenu l'autorisation médicale nécessaire, il ne peut prétendre au paiement de salaires, ni d'indemnités journalières de maladie, étant observé au demeurant qu'une telle demande ne relève pas de la compétence du Tribunal du Travail ; • l'absence non justifiée constitue aux termes du règlement intérieur de la SBM une faute grave, privative du droit au préavis et à l'indemnité de congédiement ; • en tout état de cause, à partir du moment où il se trouvait du fait de sa maladie dans l'incapacité d'exécuter son préavis, w. KO. ne peut prétendre à aucune somme à ce titre ; • alors que le certificat de travail et l'attestation destinée à l'ASSEDIC sont tenus à la disposition de w. KO., ce dernier ne s'est pas donné la peine avant l'introduction de la présente procédure de venir les retirer ni même de les réclamer ; • aucun élément du dossier ne permettant de penser qu'elle ait fait preuve de légèreté blâmable en tirant simplement les conséquences de l'absence illégitime de w. KO. à son poste de travail, en l'état du défaut total d'information sur sa situation médicale, le licenciement ne revêt aucun caractère abusif ; SUR CE, Dès lors qu'il est constant en l'espèce que w. KO. n'a pas exprimé de façon claire et non équivoque sa volonté de démissionner de son emploi, la lettre en date du 13 juin 1997, aux termes de laquelle la SBM a pris l'initiative de la rupture des relations contractuelles, ne peut s'analyser qu'en un licenciement ; Il ressort à la fois de la motivation de cette correspondance et du contenu des écritures judiciaires de la SBM que ce licenciement a été mis en œuvre, sur le fondement des dispositions de l'article 15 du règlement intérieur du département HBS, en raison de l'absence injustifiée de w. KO. à son poste de travail depuis le 1er juin 1997 ; L'article 15 susvisé dispose en effet :