Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2001, n° 26840
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2001, n° 26840 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/03-20-26840))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe du règlement d'une succession présentant de multiples éléments d'extranéité, mêlant des dispositions testamentaires classiques à des montages sociétaires et conventionnels de droit étranger.
En l'espèce, J. M. est décédé au cours de l'année 1989. Sa dévolution successorale mettait en présence deux héritiers aux intérêts potentiellement divergents, configuration classique des familles recomposées : d'une part, son fils, G. M., issu d'une première union, et, d'autre part, sa seconde épouse, R. D. V. De son vivant, le *de cujus* avait pris le soin d'organiser sa succession par voie testamentaire, léguant à son épouse en secondes noces, R. D. V., la quotité disponible de l'ensemble de ses biens. En présence d'un enfant unique, cette quotité disponible correspondait à la moitié de la masse successorale.
Dans un premier temps, le règlement de la succession s'est opéré de manière apparemment pacifique et consensuelle. Par un acte authentique dressé les 1er juin et 3 juillet 1990, le fils du défunt, G. M., et la veuve, R. D. V., ont procédé au partage de la succession. Conformément aux volontés testamentaires du défunt et aux règles de la réserve héréditaire, ce partage s'est effectué par moitié entre les deux protagonistes.
Toutefois, cet accord initial ne couvrait pas l'intégralité des actifs ayant appartenu au défunt ou ayant fait l'objet d'accords antérieurs. En effet, il est apparu qu'un acte particulier, qualifié de « pacte successoral », avait été établi bien antérieurement au décès, en 1974, par l'intermédiaire d'un notaire suisse. Ce pacte liait trois personnes : R. M., son fils J. M. (le *de cujus*), ainsi que l'épouse de ce dernier, R. D. V.
L'objet de cette convention notariale helvétique était particulièrement précis et portait sur des valeurs mobilières à fort enjeu patrimonial : il s'agissait des parts au porteur d'une société immobilière. Cette structure sociétaire présentait la particularité d'avoir son siège social établi à Fribourg, en Suisse, tout en ayant pour objet social la propriété d'un bien immobilier situé en France, dans la ville de Nice. Sur le plan substantiel, le pacte de 1974 contenait une clause d'accroissement ou de tontine successorale : il prévoyait expressément que la totalité des actions au porteur de ladite société immobilière reviendrait au dernier survivant des trois auteurs du pacte. J. M. étant décédé en 1989 (et R. M. étant vraisemblablement prédécédé, bien que cela soit non précisé dans la décision), R. D. V. se trouvait être la bénéficiaire désignée par le mécanisme de survie stipulé dans l'acte de 1974.
Or, lors des opérations de liquidation et du partage authentique intervenus en juin et juillet 1990, l'existence de ce pacte successoral suisse ainsi que les actions au porteur de la société immobilière fribourgeoise n'avaient nullement été mentionnées. Estimant ses droits d'héritier réservataire lésés par cette omission et par le mécanisme même de l'acte de 1974, G. M. a par ailleurs déposé une plainte (dont la date exacte est non précisée dans la décision), laquelle a donné lieu à l'exécution d'une commission rogatoire postérieurement au décès de son père. C'est dans ce contexte conflictuel que le contentieux civil a été noué.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Plus de trois ans après la signature de l'acte de partage, par exploit en date du 9 août 1993, G. M. a assigné R. D. V. devant la juridiction monégasque de première instance.
Les prétentions de G. M. s'articulaient autour de deux axes complémentaires, l'un visant à la réintégration des biens dans la masse partageable, l'autre visant à la sanction civile de sa cohéritière. En premier lieu, le demandeur sollicitait le prononcé de la nullité du « pacte successoral » de 1974. Il soutenait à cet égard que cette convention heurtait de front des principes fondamentaux du droit des successions, à savoir la prohibition des pactes sur succession future ainsi que la prohibition des testaments conjonctifs. En second lieu, G. M. prétendait qu'en omettant de déclarer ces actifs lors du partage de 1990, R. D. V. s'était rendue coupable d'une dissimulation volontaire. Il en déduisait l'existence d'un recel d'actif successoral à son encontre, sanction qui aurait eu pour effet de priver la veuve de toute part sur les actions litigieuses réintégrées.
En première instance, le Tribunal (dont la date du jugement est non précisée dans la décision) a accueilli favorablement l'argumentation développée par le fils du défunt. Les premiers juges ont notamment retenu l'existence du recel successoral à l'encontre de R. D. V., s'appuyant sur le fait que ce n'était que par le truchement de la commission rogatoire, diligentée sur plainte de G. M. après le décès de son père, que le demandeur avait pu avoir connaissance du pacte de 1974, et relevant que R. D. V. avait alors déclaré « n'être pas au courant des actions au porteur ».
R. D. V. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco, réclamant l'infirmation du jugement entrepris.
Par un arrêt rendu le 30 mai 2000, la Cour d'appel de Monaco a adopté une position médiane, opérant une distinction nette entre la validité de l'acte de 1974 et le comportement subjectif des parties :
1. Sur la validité de l'acte et la composition de la masse successorale, la juridiction du second degré a prononcé la nullité du pacte successoral litigieux. En conséquence directe de cet anéantissement rétroactif, elle a ordonné la réintégration des actions au porteur de la société immobilière dans l'actif de la succession de J. M.
2. En revanche, sur le terrain de la sanction civile, la Cour d'appel a réformé le jugement de première instance en écartant la qualification de recel successoral. Dès lors, en l'absence de privation de droits pour cause de recel, la Cour a jugé que les actions réintégrées devaient suivre le sort commun de la succession et être partagées par moitié entre R. D. V. et G. M., conformément aux droits respectifs issus du testament et de la loi.
Cette décision d'appel n'a satisfait pleinement aucune des deux parties, chacune y trouvant un grief majeur : R. D. V. voyait le pacte de 1974 annulé et la moitié des actions lui échapper ; G. M. voyait lui échapper la totalité des actions qu'il espérait recueillir seul par le jeu de la peine privée du recel.
Deux pourvois en révision distincts ont alors été formés contre l'arrêt du 30 mai 2000 :
* Le premier pourvoi, enregistré sous le numéro 2001-7, a été formé par R. D. V. épouse M.
* Le second pourvoi, enregistré sous le numéro 2001-8, a été formé par G. M.
Au soutien de son pourvoi (n° 2001-8), G. M. a développé un moyen unique divisé en trois branches, concentrant ses critiques sur le refus de la Cour d'appel de retenir le recel successoral :
* Dans une première branche, de nature strictement procédurale, le demandeur au pourvoi invoquait la violation des articles 156, 199, 427 et 430 du Code de procédure civile. Il reprochait aux juges d'appel d'avoir méconnu les termes du litige tels que déterminés par les prétentions respectives des parties. Selon lui, bien que R. D. V. eût formellement sollicité l'infirmation du jugement ayant retenu le recel, elle n'avait apporté en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur ce point précis.
* Dans une deuxième branche, touchant au fond du droit civil, G. M. faisait grief à l'arrêt d'avoir méconnu la définition légale et jurisprudentielle du recel successoral, rappelant que constitue un tel recel toute fraude commise sciemment dans le but de rompre l'égalité du partage entre cohéritiers.
* Enfin, dans une troisième branche, de nature disciplinaire, le demandeur dénonçait un défaut de réponse à conclusions. Il soutenait que la Cour d'appel avait omis de répondre à ses écritures qui rappelaient expressément les constatations du tribunal, selon lesquelles la découverte du pacte de 1974 n'avait été rendue possible que par une commission rogatoire postérieure au décès, lors de laquelle R. D. V. avait affirmé ignorer l'existence des actions au porteur.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco, après avoir procédé à la jonction des deux pourvois dirigés contre le même arrêt, devait résoudre deux séries de difficultés juridiques, l'une relevant de la pure procédure applicable devant la haute juridiction, l'autre touchant à la substance du droit des successions et à l'office du juge du fond.
Sur le plan formel (pourvoi n° 2001-7), la question se posait de la recevabilité d'un pourvoi en révision lorsque le demandeur s'abstient de signifier à la partie adverse sa déclaration de pourvoi ainsi que sa requête contenant ses conclusions dans les délais impératifs fixés par la loi.
Sur le fond et la procédure d'appel (pourvoi n° 2001-8), la question centrale soumise à la Cour de révision était la suivante : **la juridiction du second degré méconnaît-elle les termes du litige, les éléments constitutifs du recel successoral et son obligation de motivation lorsqu'elle infirme un jugement ayant retenu le recel, en se fondant sur les pièces et conclusions versées aux débats pour estimer que le cohéritier prétendument victime connaissait l'existence des biens litigieux avant l'ouverture de la succession et que le cohéritier poursuivi croyait de bonne foi en la régularité de sa situation au regard d'une loi étrangère ?**
Plus synthétiquement, il s'agissait de déterminer l'étendue du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond dans la caractérisation des éléments matériel (la dissimulation) et intentionnel (la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse) du recel successoral, ainsi que dans la délimitation de l'objet du litige en cause d'appel.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement déployé par la Cour de révision se caractérise par sa concision et sa rigueur, traitant successivement le sort des deux pourvois préalablement joints en raison de leur connexité évidente, puisqu'ils attaquaient une seule et même décision de la Cour d'appel.
#### 1. Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° 2001-7 formé par R. D. V.
La Cour de révision évacue rapidement le pourvoi formé par la veuve du *de cujus* sur le terrain de la recevabilité procédurale. Le texte de l'arrêt vise expressément l'article 455 du Code de procédure pénale (tel que mentionné dans le texte intégral de la décision). La haute juridiction constate que R. D. V. n'a pas signifié à son adversaire, dans le délai légalement prescrit par cette disposition, ni sa déclaration de pourvoi, ni la requête contenant ses conclusions.
Cette carence dans l'accomplissement des formalités substantielles destinées à assurer le respect du principe du contradictoire et la célérité de la procédure devant la juridiction suprême entraîne, de manière automatique et sans examen au fond des griefs qu'elle aurait pu formuler contre l'annulation du pacte de 1974, l'irrecevabilité radicale de son pourvoi.
#### 2. Sur le rejet du pourvoi n° 2001-8 formé par G. M.
Pour écarter le moyen unique articulé en trois branches par G. M., la Cour de révision procède à une réponse globale et synthétique, démontrant l'imbrication étroite entre les griefs procéduraux (modification des termes du litige, défaut de réponse à conclusions) et le grief substantiel (qualification du recel successoral).
La Cour de révision affirme avec force que la Cour d'appel n'a commis aucun des trois manquements qui lui étaient imputés : elle n'a ni méconnu les limites du litige, ni violé les règles gouvernant les éléments constitutifs du recel successoral, ni entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions de G. M.
Pour justifier cette validation intégrale de l'arrêt d'appel, la haute juridiction se retranche derrière le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle relève que c'est « au vu des conclusions des parties et des pièces fournies par elles » que la Cour d'appel a forgé sa conviction. Cette mention est fondamentale : elle permet de balayer d'un revers de main la première branche du moyen (sur les termes du litige) ainsi que la troisième branche (sur le défaut de réponse à conclusions). En effet, dès lors que les juges d'appel ont puisé leurs constatations directement dans les écritures et les productions documentaires soumises au débat contradictoire, ils sont restés strictement dans le périmètre du litige délimité par les parties et ont, par là même, répondu — fût-ce en les réfutant implicitement mais nécessairement par des constatations contraires — aux arguments tirés des résultats de la commission rogatoire.
Surtout, la Cour de révision met en lumière la double constatation souveraine opérée par les juges d'appel, laquelle détruit à la racine les deux piliers nécessaires à l'existence d'un recel successoral :
* **L'absence d'élément matériel (la dissimulation) :** La Cour d'appel a souverainement estimé que G. M. « connaissait, avant le décès de son père, l'existence de la société immobilière et des actions au porteur ». Or, il ne saurait y avoir de dissimulation constitutive de recel à l'égard d'un cohéritier qui est déjà parfaitement informé de l'existence des biens omis dans l'acte de partage. L'omission dans l'acte authentique de 1990 ne pouvait donc être assimilée à une clandestinité frauduleuse imposée à l'héritier réservataire.
* **L'absence d'élément intentionnel (la mauvaise foi / l'intention frauduleuse) :** La Cour d'appel a tout aussi souverainement retenu que R. D. V. « se croyait, de bonne foi, en situation régulière du fait des dispositions de la loi suisse ». Le pacte ayant été dressé par un officier public helvétique (un notaire suisse) et portant sur une société de droit suisse, la bénéficiaire pouvait légitimement penser que la clause d'accroissement jouait valablement en dehors de la succession monégasque ou française, excluant ainsi toute volonté consciente de frauder les droits de son cohéritier et de rompre sciemment l'égalité du partage.
Ces deux appréciations de pur fait, relevant du domaine exclusif des juges du fond et échappant au contrôle de la Cour de révision, privaient le moyen de toute portée juridique en chacune de ses trois branches, conduisant inéluctablement au rejet du pourvoi.
### C. Le dispositif
Conformément aux exigences méthodologiques, le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 20 mars 2001 est reproduit ci-après dans son intégralité et son exactitude littérale :
> « PAR CES MOTIFS :
> Déclare irrecevable le pourvoi 2001-7 formé par Madame D. V. épouse M. ;
> Rejette le pourvoi 2001-8 formé par M. G. M. ;
> Condamne G. M. et R. D. V. à l'amende et aux dépens. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 20 mars 2001 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure en droit patrimonial de la famille et en procédure civile monégasque. Sa richesse tient à ce qu'il articule avec une grande clarté les principes directeurs du procès civil (effet dévolutif de l'appel, principe dispositif, obligation de motivation) avec les conditions de fond d'une institution séculaire du droit civil : le recel successoral, le tout sur toile de fond de succession internationale.
#### 1. L'orthodoxie de la conception dualiste du recel successoral
Sur le fond du droit civil, la décision commentée s'inscrit dans la plus pure tradition civiliste, commune au droit monégasque et au droit français dont il partage l'héritage napoléonien. Bien que le texte de l'arrêt ne vise pas le numéro de l'article du Code civil monégasque relatif au recel successoral, le demandeur au pourvoi en rappelait très exactement la définition jurisprudentielle classique dans la deuxième branche de son moyen : constitue un recel « toute fraude commise sciemment dans le but de rompre l'égalité successorale ».
Cette définition exige la réunion cumulative de deux éléments constitutifs : un élément matériel et un élément moral (ou intentionnel). L'intérêt majeur de l'arrêt du 20 mars 2001 réside dans la manière dont il illustre la défaillance simultanée de ces deux composantes, sous le regard souverain des juges du fond.
En premier lieu, s'agissant de **l'élément matériel**, le recel suppose un acte positif de soustraction ou un acte négatif d'omission aboutissant à la dissimulation d'un effet de la succession. En l'espèce, il était constant que les actions au porteur de la société immobilière suisse n'avaient pas été mentionnées lors du partage authentique des 1er juin et 3 juillet 1990. Matériellement, il y avait donc bien eu omission d'un actif qui, par suite de l'annulation du pacte de 1974 prononcée par ailleurs, faisait juridiquement partie de la masse successorale.
Cependant, l'omission ne devient dissimulation que si elle a pour effet de cacher l'existence du bien aux autres copartageants. La jurisprudence tant monégasque que française est constante sur ce point : il n'y a pas de dissimulation lorsque le cohéritier qui se plaint du recel avait déjà connaissance, au moment de l'ouverture de la succession ou des opérations de partage, de l'existence des biens litigieux. En relevant que G. M. connaissait, avant même le décès de son père survenu en 1989, l'existence de la société immobilière sise à Fribourg ainsi que des actions au porteur, la Cour d'appel a fait tomber l'élément matériel du recel. Dès lors que le fils du défunt savait que ces actifs existaient, le silence gardé lors de l'acte de partage de 1990 ne pouvait plus être qualifié de manœuvre clandestine destinée à le tromper. Il lui appartenait, s'il estimait que ces titres devaient intégrer la masse partageable, d'en revendiquer l'inclusion dès 1990, sans attendre 1993 pour agir en nullité et en recel.
En second lieu, s'agissant de **l'élément intentionnel**, le recel est un délit civil qui requiert une intention frauduleuse spécifique (*animus fraudandi*) : la volonté délibérée de fausser les opérations de partage au détriment de ses cohéritiers pour s'approprier indûment une part supérieure à celle à laquelle on a droit. La simple erreur, la négligence, ou la croyance erronée mais légitime en son propre droit sont exclusives de la mauvaise foi.
C'est ici que l'élément d'extranéité joue un rôle déterminant dans l'appréciation de la psychologie de la veuve. Le montage juridique datait de 1974, soit quinze ans avant le décès de J. M. Il avait été instrumenté par un officier ministériel étranger — un notaire suisse — et portait sur des titres d'une société de droit suisse. Or, le droit suisse connaît et