Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2001, n° 26842
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2001, n° 26842 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/03-21-26842))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la haute juridiction monégasque s'inscrit dans le cadre classique de l'exécution d'un contrat de louage de choses, plus précisément d'un bail à usage d'habitation. En l'espèce, Madame Y. avait donné à bail d'habitation un appartement à Monsieur N. (la date de conclusion du contrat, la localisation exacte du bien ainsi que le montant du loyer convenu ne sont pas précisés dans la décision).
Au cours de l'exécution de cette relation contractuelle, une difficulté est survenue quant au règlement des échéances locatives. La bailleresse, Madame Y., s'est plainte de ne pas avoir reçu le paiement correspondant à un trimestre de loyer (la période exacte de ce trimestre demeurant non précisée dans la décision). Toutefois, la situation factuelle présentait une singularité majeure sur le terrain probatoire : le locataire, Monsieur N., détenait et présentait une quittance de loyer afférente à la période litigieuse.
Face à la production de cet écrit émanant d'elle-même ou de son mandataire (non précisé dans la décision), la bailleresse soutenait que ladite quittance avait été remise par erreur au preneur. Par ailleurs, la trame factuelle laissait apparaître l'existence d'une problématique liée à un paiement scriptural, la décision faisant référence à la question d'un « chèque non encaissé » (les circonstances exactes de l'émission, de la remise ou du sort réservé à ce chèque n'étant pas précisées dans la décision). L'opposition frontale entre la détention d'un titre libératoire par le débiteur et l'allégation d'une absence de perception effective des fonds par le créancier a ainsi cristallisé le différend, conduisant à la judiciarisation du rapport locatif.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant que l'obligation principale du preneur tenant au paiement du prix du bail n'avait pas été exécutée pour le trimestre considéré, Madame Y. a pris l'initiative du procès en assignant son locataire, Monsieur N., devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses prétentions tendaient à des sanctions radicales de l'inexécution contractuelle : elle sollicitait des premiers juges, d'une part, le prononcé de l'expulsion du locataire et, d'autre part, la condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts (le montant chiffré de cette demande indemnitaire n'est pas précisé dans la décision).
Le Tribunal de première instance a toutefois rejeté l'ensemble de ces prétentions, déboutant la bailleresse de sa demande. Insatisfaite de ce jugement, Madame Y. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 11 juillet 2000, la juridiction du second degré a confirmé la décision entreprise et a, à son tour, débouté l'appelante de l'intégralité de ses demandes. Pour statuer ainsi, les juges d'appel ont considéré que la quittance de loyer produite par le locataire établissait le paiement du loyer litigieux, faute pour la bailleresse de rapporter la preuve contraire, et notamment la preuve de son allégation selon laquelle ce document aurait été remis par erreur à Monsieur N.
Madame Y. s'est alors pourvue en révision contre cet arrêt du 11 juillet 2000 devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son pourvoi, elle articulait un moyen unique de cassation, reprochant à la Cour d'appel d'avoir violé deux textes fondamentaux : d'une part, l'article 1162, 2e alinéa, du Code civil monégasque et, d'autre part, l'article 62 de l'ordonnance souveraine n° 1.876 du 13 mai 1936. Selon la demanderesse au pourvoi, la juridiction du second degré avait méconnu ces dispositions légales en décidant que la simple présentation d'une quittance de loyer valait présomption de paiement et en jugeant que la preuve du défaut de ce paiement n'avait pas été rapportée par la bailleresse. En filigrane, le moyen suggérait également que la Cour d'appel s'était contredite dans ses motifs et avait conféré, à tort, un effet libératoire à un chèque qui n'avait pourtant pas été encaissé.
En défense au pourvoi, le locataire, Monsieur N., concluait au rejet du recours et sollicitait, en outre, l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires (le fondement précis et le montant de cette demande reconventionnelle ne sont pas précisés dans la décision).
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était saisie d'une question classique mais fondamentale du droit des obligations et du droit de la preuve, appliquée au contentieux des baux d'habitation et articulée avec le droit cambiaire : **quelle est la force probante d'une quittance de loyer détenue par le preneur quant à l'extinction de son obligation de payer, et comment s'opère la répartition de la charge de la preuve lorsque le bailleur invoque une remise par erreur dudit document ainsi que le non-encaissement d'un chèque ?**
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si les juges du fond pouvaient, sans inverser la charge de la preuve régie par l'article 1162, 2e alinéa, du Code civil, ni violer le principe selon lequel la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement conformément à l'article 62 de l'ordonnance souveraine n° 1.876 du 13 mai 1936, retenir que la production d'une quittance de loyer faisait présumer la libération du locataire jusqu'à preuve contraire incombant au bailleur.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Par une motivation ramassée, caractéristique du style des arrêts de rejet de la haute juridiction monégasque, la Cour de révision écarte le moyen unique et valide intégralement le raisonnement tenu par la Cour d'appel de Monaco.
L'analyse de la Cour de révision se décompose en plusieurs temps logiques qui répondent point par point aux griefs formulés par la bailleresse :
1. **La constatation souveraine de la défaillance probatoire sur l'erreur alléguée :** La Cour de révision relève tout d'abord que les juges d'appel ont constaté que « Mme Y. ne rapportait pas la preuve que la quittance avait été remise par erreur comme elle le prétendait, à M. N. ». Ce faisant, la haute juridiction rappelle implicitement mais nécessairement le mécanisme probatoire : dès lors qu'un acte juridique ou un fait matériel (ici, la délivrance de la quittance) est établi, celui qui prétend que cet acte est entaché d'un vice ou procède d'une erreur matérielle devient demandeur à l'exception (*reus in excipiendo fit actor*). Il lui appartient donc de prouver l'erreur qu'il invoque pour priver l'écrit de son efficacité.
2. **L'absence de contradiction de motifs et le respect des règles relatives au chèque :** Répondant au grief tiré de la violation de l'article 62 de l'ordonnance souveraine n° 1.876 du 13 mai 1936, la Cour de révision affirme que la Cour d'appel a statué « sans se contredire et sans donner d'effet libératoire à un chèque non encaissé ». Cette précision est cruciale : la Cour de révision souligne que les juges du fond n'ont nullement jugé qu'un chèque non encaissé éteignait la dette de loyer. Le fondement de la libération retenu par la Cour d'appel ne résidait pas dans le chèque lui-même, mais exclusivement dans l'existence de la quittance.
3. **La consécration de la valeur probante de la quittance :** Enfin, la Cour de révision approuve la déduction juridique opérée par les juges du second degré, lesquels ont retenu « que la quittance produite établissait en l'absence de preuve contraire, le paiement du loyer dont elle poursuivait le règlement ». La quittance est ainsi consacrée comme le mode de preuve normal et direct du paiement. Elle établit la réalité du règlement et opère un déplacement de l'objet et du fardeau de la preuve : le locataire ayant satisfait à l'exigence de l'article 1162, 2e alinéa, du Code civil en produisant la quittance, il incombe désormais au créancier de combattre cette preuve en démontrant l'absence de paiement effectif ou le caractère erroné de la délivrance du titre.
De l'ensemble de ces éléments, la Cour de révision déduit que le moyen unique n'est pas fondé, ce qui entraîne le rejet du pourvoi, tout en estimant par ailleurs qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts supplémentaires formée par le défendeur.
### C. Le dispositif
La Cour de révision conclut sa décision par le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS :
> Rejette le pourvoi ;
> Dit n'y avoir lieu à l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires à M. N. ;
> Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 21 mars 2001 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe particulièrement éclairante sur l'articulation des règles du droit commun de la preuve des obligations et des dispositions spéciales du droit des instruments de paiement. Bien que succinct dans sa formulation, il mobilise des concepts fondamentaux du droit civil monégasque, dont la structure demeure étroitement liée à la tradition juridique civiliste franco-monégasque.
#### 1. L'application orthodoxe de la dialectique probatoire de l'article 1162 du Code civil
Le premier texte visé au moyen est l'article 1162, 2e alinéa, du Code civil monégasque (exact équivalent de l'ancien article 1315, alinéa 2, du Code civil français, devenu l'article 1353, alinéa 2, à l'issue de la réforme française du droit des obligations). Aux termes de cette disposition cardinale, celui qui se prétendant libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Dans un contentieux locatif, l'application de ce texte obéit à un mouvement de balancier bien connu :
* Dans un premier temps, le bailleur qui réclame l'exécution du contrat (ou sanctionne son inexécution par une demande d'expulsion et de dommages-intérêts) doit prouver l'existence de l'obligation de payer le loyer, ce qu'il fait en produisant le contrat de bail (application du premier alinéa de l'article 1162 du Code civil).
* Dans un second temps, la charge de la preuve bascule sur les épaules du preneur : pour échapper à la condamnation et à l'expulsion, le locataire, qui se prétend libéré de sa dette de loyer pour le trimestre considéré, doit rapporter la preuve positive du fait extinctif qu'est le paiement.
Or, comment se prouve le paiement ? En droit civil, si la question de la nature juridique du paiement (fait juridique ou acte juridique) a longtemps nourri les controverses doctrinales, il est unanimement admis que le mode de preuve par excellence de la libération du débiteur est la quittance. La quittance est l'acte écrit par lequel le créancier reconnaît avoir reçu le paiement de sa créance et déclare le débiteur quitte envers lui. Elle constitue un aveu extrajudiciaire écrit émanant du créancier lui-même.
En l'espèce, le locataire, Monsieur N., produisait précisément la quittance correspondant au trimestre de loyer réclamé. Ce faisant, il satisfaisait pleinement aux exigences de l'article 1162, 2e alinéa, du Code civil. Le grief formulé par la bailleresse dans son pourvoi reposait sur une lecture tronquée de la dialectique probatoire. Madame Y. reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé ce texte en décidant que la présentation de la quittance valait présomption de paiement et qu'elle n'avait pas rapporté la preuve du défaut de paiement. Elle semblait considérer que la charge de prouver l'encaissement effectif des fonds devait continuer à peser sur le locataire, malgré la détention de la quittance.
La Cour de révision rejette fermement cette analyse. En validant la formule selon laquelle « la quittance produite établissait en l'absence de preuve contraire, le paiement du loyer », la haute juridiction confirme que la quittance a une force probante propre qui opère un renversement du fardeau de la preuve — ou plus exactement, qui épuise la charge probatoire pesant initialement sur le débiteur pour faire naître une nouvelle charge probatoire sur la tête du créancier.
Toutefois, cette force probante n'est pas irréfragable. La quittance établit le paiement « en l'absence de preuve contraire ». Elle crée donc une présomption simple de libération. Le créancier qui a délivré une quittance conserve la faculté de démontrer que, nonobstant les termes de cet écrit, la réalité matérielle du paiement fait défaut. Mais, dès lors qu'il conteste son propre écrit en invoquant une remise par erreur, il devient demandeur à l'allégation d'erreur. C'est à lui qu'il incombe d'administrer la preuve positive de cette erreur matérielle ou de l'absence de cause de la quittance. En constatant que Madame Y. échouait à démontrer cette remise par erreur, la Cour d'appel a fait une exacte application des règles gouvernant le risque de la preuve : le doute ou la carence probatoire quant à l'existence de l'erreur alléguée profite au détenteur du titre libératoire régulier en la forme.
#### 2. La neutralisation du grief cambiaire tiré de l'ordonnance souveraine de 1936
L'intérêt majeur de l'arrêt du 21 mars 2001 réside dans la confrontation de cette règle civiliste avec le droit spécial du chèque, régi à Monaco, à l'époque des faits, par l'ordonnance souveraine n° 1.876 du 13 mai 1936 (laquelle avait introduit dans le droit monégasque les principes issus de la Convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques).
L'article 62 de ladite ordonnance souveraine consacre un principe fondamental du droit des instruments de paiement : la remise d'un chèque n'emporte pas novation de la créance fondamentale et ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement effectif. Tant que le chèque n'est pas payé par le tiré (la banque), l'obligation originelle subsiste avec toutes ses garanties, et le débiteur n'est point libéré.
La stratégie du pourvoi de la bailleresse consistait à tenter d'enfermer l'arrêt d'appel dans un dilemme destructeur :
* Soit la Cour d'appel avait considéré que le locataire avait payé au moyen d'un chèque, et dès lors que ce chèque n'avait pas été encaissé, elle violait l'article 62 de l'ordonnance de 1936 en déclarant le locataire libéré ;
* Soit la Cour d'appel reconnaissait que le chèque n'était pas encaissé tout en affirmant que le loyer était payé grâce à la quittance, ce qui constituait une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs.
L'habileté de la motivation de la Cour de révision consiste à dissocier radicalement les deux plans : le plan de l'instrument de paiement (le chèque) et le plan de l'instrument de preuve (la quittance). La haute juridiction relève que la Cour d'appel a statué « sans se contredire et sans donner d'effet libératoire à un chèque non encaissé ».
Que faut-il déduire de cette incise fondamentale ? Elle signifie que les juges du fond n'ont à aucun moment érigé la remise d'un chèque non encaissé en mode d'extinction de l'obligation locative. Si l'existence d'un chèque non encaissé était évoquée dans les débats, la Cour d'appel n'a manifestement pas retenu qu'il était établi que la quittance litigieuse avait été délivrée en contrepartie exclusive de ce chèque demeuré impayé, ou que le règlement du loyer n'avait pas eu lieu par un autre moyen (comme des espèces ou un autre versement, circonstances non précisées dans la décision).
En effet, dans la pratique, lorsqu'un bailleur délivre une quittance au moment même où il reçoit un chèque, la jurisprudence civiliste traditionnelle considère que la quittance n'est délivrée que « sous réserve d'encaissement ». Si le bailleur parvient à prouver, d'une part, que la quittance a été remise uniquement en échange d'un chèque déterminé et, d'autre part, que ce chèque n'a pas pu être encaissé (par exemple pour défaut de provision, opposition, ou perte), il parvient alors à renverser la présomption de paiement attachée à la quittance.
Or, dans l'espèce commentée, le texte de l'arrêt révèle que la bailleresse avait placé le débat sur le terrain d'une quittance « remise par erreur » à Monsieur N., sans parvenir à rapporter la preuve de cette erreur. Faute pour Madame Y. d'avoir établi le lien de causalité exclusif entre l'émission de la quittance et le chèque non encaissé, ou la matérialité de l'erreur commise lors de la délivrance du reçu, la quittance conservait toute son autonomie et toute sa vigueur probatoire. La Cour d'appel ne s'est donc nullement contredite : elle n'a pas dit que le chèque non encaissé libérait le débiteur ; elle a jugé que la quittance autonome, non victorieusement arguée d'erreur par la bailleresse, prouvait le paiement.
Cette solution s'inscrit dans une parfaite convergence avec la jurisprudence de la Cour de cassation française, qui juge constamment que la quittance délivrée par le créancier fait foi du paiement jusqu'à preuve contraire, et qu'il appartient au créancier qui prétend que cette quittance a été délivrée par erreur ou en contrepartie d'un chèque non suivi d'encaissement d'en administrer la preuve certaine, l'appréciation de la valeur des éléments de preuve produits pour combattre la quittance relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
Au-delà de sa rigueur théorique, l'arrêt de la Cour de révision du 21 mars 2001 recèle des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs, les avocats, les administrateurs de biens (syndics et gestionnaires locatifs) ainsi que pour les parties aux contrats de bail en Principauté de Monaco.
#### 1. La gestion du risque lors de la délivrance des quittances de loyer
Pour les bailleurs et leurs mandataires professionnels (agences immobilières monégasques), cet arrêt agit comme une mise en garde sévère quant aux pratiques de quittancement. La quittance n'est pas une simple formalité administrative ou un document de courtoisie envoyé automatiquement à chaque échéance trimestrielle ou mensuelle ; c'est un acte juridique recognitif lourd de conséquences, qui désarme le créancier sur le terrain probatoire.
Plusieurs recommandations opérationnelles découlent directement de cette jurisprudence :
* **L'interdiction absolue des quittances par anticipation :** Il arrive fréquemment, dans une gestion locative automatisée ou imprudente, que l'avis d'échéance soit confondu avec la quittance, ou que la quittance soit adressée au locataire avant la vérification effective du crédit en banque. Comme le démontre le sort réservé à Madame Y., si une quittance est envoyée par erreur alors que le loyer n'est pas payé, le bailleur se place dans une situation probatoire extrêmement périlleuse : il devra prouver un fait négatif (le non-paiement) doublé de la preuve positive d'une erreur interne de gestion, preuve particulièrement difficile à administrer devant un tribunal si le locataire soutient, par exemple, avoir réglé en espèces contre remise de ladite quittance.
* **La distinction formelle entre avis d'échéance, reçu et quittance :** Les praticiens doivent veiller à ce que les documents adressés pour appeler les loyers soient expressément intitulés « Appel de loyer » ou « Avis d'échéance », avec la mention explicite que ce document ne vaut pas quittance.
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