Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 22 mars 2001, n° 26843
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 mars 2001, n° 26843 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/03-22-26843))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 22 mars 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale au stade de l'information judiciaire. Il convient d'emblée de relever que la décision commentée, d'une extrême concision en raison de la nature purement procédurale de la solution retenue, ne livre que des éléments très circonscrits sur l'origine matérielle de l'affaire.
Les faits délictueux ou criminels ayant justifié l'ouverture de l'instruction préparatoire ne sont pas exposés (non précisé dans la décision). La nature exacte des infractions reprochées à la personne poursuivie, la date de la commission des faits, le lieu de leur perpération ainsi que l'identité d'éventuelles victimes ou coauteurs demeurent totalement absents du texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). De même, la date d'ouverture de l'information judiciaire et les circonstances initiales dans lesquelles le juge d'instruction a été saisi ne figurent pas dans les énonciations de la haute juridiction (non précisé dans la décision).
Toutefois, la lecture des éléments relatifs à la procédure permet de reconstituer la situation juridique dans laquelle se trouvait le mis en cause, désigné par les initiales G. S. dans le sommaire introductif et plus précisément G. B. S. dans les motifs et le dispositif de l'arrêt. Ce dernier faisait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré à son encontre par un juge d'instruction monégasque. La date de délivrance initiale de ce titre de contrainte coercitif n'est pas mentionnée dans l'arrêt (non précisé dans la décision), pas plus que les motifs de droit ou de fait — tels que la fuite ou la résidence hors du territoire de la Principauté — qui avaient conduit le magistrat instructeur à recourir à cette mesure spécifique de recherche et de détention (non précisé dans la décision).
C'est la gestion dans le temps de ce mandat d'arrêt par le magistrat instructeur qui constitue le fait générateur du contentieux soumis aux juridictions monégasques. En effet, le mandat d'arrêt étant soumis dans sa validité temporelle à un contrôle juridictionnel périodique pour demeurer exécutoire, le juge d'instruction a été amené à statuer sur le maintien des effets de ce titre. Ce contexte factuel et procédural met en présence, d'une part, la personne visée par la mesure coercitive, G. B. S., et, d'autre part, le Ministère public, garant de l'action publique et de l'exécution des mandats de justice en matière pénale. Aucune partie civile n'est mentionnée dans l'instance (non précisé dans la décision).
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La chronologie procédurale de cette affaire, telle qu'elle ressort des énonciations liminaires du texte fourni, s'articule autour de trois étapes juridictionnelles successives, caractéristiques du contentieux de l'instruction préparatoire en droit monégasque.
En premier lieu, le 7 décembre 2000, le juge d'instruction en charge de l'information judiciaire a rendu une ordonnance prorogeant la validité du mandat d'arrêt précédemment délivré contre G. S. (G. B. S.). Les motifs spécifiques retenus par le magistrat instructeur au soutien de cette prorogation — qu'il s'agisse des nécessités de l'instruction, de la persistance des indices ou de l'absence d'arrestation effective de l'intéressé — ne sont pas relatés dans la décision (non précisé dans la décision). La durée pour laquelle cette prorogation a été ordonnée n'est pas non plus indiquée (non précisé dans la décision).
En deuxième lieu, cette ordonnance du magistrat instructeur a été frappée d'appel devant la juridiction du second degré compétente en matière d'instruction, à savoir la chambre du conseil de la cour d'appel. Bien que le texte ne le mentionne pas explicitement, la logique procédurale et la posture ultérieure des parties indiquent que ce recours a été exercé par la personne visée par le mandat, les modalités et la date exacte de cet appel demeurant toutefois inconnues (non précisé dans la décision). Les moyens de fait et de droit développés devant la chambre du conseil pour contester la prorogation de la validité du mandat d'arrêt ne figurent pas dans l'arrêt commenté (non précisé dans la décision). Statuant rapidement sur ce recours, la chambre du conseil de la cour d'appel a rendu, en date du 21 décembre 2000, un arrêt confirmant l'ordonnance entreprise du juge d'instruction du 7 décembre 2000. Par cette décision confirmative, la validité du mandat d'arrêt décerné contre l'intéressé se trouvait maintenue et prorogée.
En troisième lieu, insatisfait de cette décision de confirmation, G. S. (G. B. S.) a formé un pourvoi en révision (également désigné sous le terme générique de « pourvoi en cassation » dans l'intitulé analytique du texte) contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2000 par la chambre du conseil de la cour d'appel. La date exacte à laquelle la déclaration de pourvoi a été effectuée au greffe n'est pas rapportée dans la décision (non précisé dans la décision).
Pour les besoins de cette instance devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi était représenté et assisté par Maître Blot, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et par Maître Morel, avocat au barreau de Nice. L'intervention conjointe d'un avocat-défenseur monégasque et d'un avocat extérieur démontre qu'une défense avait été constituée. Du côté du Ministère public, les fonctions étaient exercées par Monsieur Serdet, procureur général.
S'agissant des prétentions et des moyens des parties devant la Cour de révision, l'arrêt révèle une carence procédurale radicale qui constitue le cœur même du litige soumis à la haute juridiction. En effet, postérieurement à sa déclaration de pourvoi, le demandeur, G. B. S., n'a pas déposé au greffe la requête en révision exigée par la loi pour saisir valablement la Cour des moyens de droit dirigés contre l'arrêt attaqué. Par conséquent, aucune cause de nullité ni aucun moyen de droit ou de procédure n'ont été formellement articulés et soumis à l'examen de la Cour de révision (non précisé dans la décision). Les éventuelles observations ou réquisitions du procureur général tendant à voir constater cette carence ne sont pas détaillées dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision).
La Cour de révision a examiné l'affaire et rendu son arrêt le 22 mars 2001, dans une formation composée de Monsieur Jouhaud, premier président, Monsieur Malibert, vice-président rapporteur, et de Messieurs Apollis et Cathala, conseillers, assistés de Madame Bardy, greffier en chef.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'examen du pourvoi formé par G. B. S. confrontait la Cour de révision à une question préalable de pure procédure pénale, touchant à la recevabilité même du recours et au maintien de l'instance en révision. Avant même de pouvoir envisager la régularité de l'arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel du 21 décembre 2000 relatif à la prorogation de la validité du mandat d'arrêt, la haute juridiction devait vérifier si elle était régulièrement et efficacement saisie des critiques du demandeur.
Le problème juridique soumis à la Cour de révision peut dès lors être formulé de la manière suivante : quelle est la sanction procédurale applicable en matière pénale lorsque le demandeur qui a déclaré se pourvoir en révision contre un arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel s'abstient de déposer au greffe la requête en révision contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués, telle que prescrite par l'article 476 du Code de procédure pénale ?
En d'autres termes, la seule déclaration de pourvoi suffit-elle à obliger la Cour de révision à exercer un contrôle d'office sur la régularité de la décision attaquée, ou le défaut d'accomplissement de la formalité substantielle que constitue le dépôt d'une requête motivée entraîne-t-il de plein droit l'extinction de l'instance de cassation par la déchéance du demandeur ?
Cette interrogation mettait directement en jeu l'interprétation et la rigueur d'application des dispositions de l'article 476 du Code de procédure pénale monégasque, texte qui régit l'instruction des pourvois en révision en matière pénale et encadre strictement les obligations pesant sur l'auteur du recours.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette question procédurale, la Cour de révision adopte un raisonnement syllogistique d'une rigueur et d'une sobriété absolues, structuré en deux attendus seulement, conformément à la tradition rédactionnelle des juridictions suprêmes de tradition civiliste franco-monégasque lorsqu'elles mettent en œuvre une sanction procédurale objective.
Dans un premier temps, énonçant la majeure de son syllogisme judiciaire, la Cour rappelle la règle de droit positif applicable en citant la substance de la disposition légale pertinente : « Attendu que selon l'article 476 du Code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi doit déposer au greffe une requête en révision contenant, à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; ».
Par cet attendu de principe, la haute juridiction met en exergue trois éléments constitutifs de l'obligation légale :
1. Une obligation d'agir pesant spécifiquement sur « le demandeur au pourvoi », matérialisée par l'emploi du verbe « doit déposer au greffe ». La procédure devant la Cour de révision est une procédure écrite dans laquelle l'initiative de la saisine intellectuelle de la juridiction appartient au requérant.
2. Une exigence relative au support et au contenu de cet acte : il doit s'agir d'une « requête en révision » qui ne peut se contenter de formules vagues ou générales, mais doit impérativement renfermer « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». C'est ce document qui délimite le périmètre du contrôle de légalité que la Cour de révision est appelée à exercer sur l'arrêt attaqué.
3. Une sanction légale expressément attachée à l'inobservation de cette prescription : l'obligation est édictée « à peine de déchéance ». Le législateur monégasque a lui-même fixé la conséquence juridique de la carence du demandeur, ne laissant aucune marge d'appréciation au juge quant à la nature de la sanction.
Dans un second temps, formulant la mineure du syllogisme et la conclusion qui en découle nécessairement, la Cour procède à une constatation purement matérielle des pièces du dossier de la procédure : « Attendu que G. B. S. n'a pas déposé de requête ; que dès lors, la déchéance du pourvoi est encourue ; ».
Le raisonnement de la Cour se caractérise ici par son caractère automatique et objectif. Les hauts magistrats constatent un fait négatif pur et simple : l'absence totale de dépôt d'une requête en révision par G. B. S. Il ne s'agit pas en l'espèce d'une requête qui aurait été déposée hors délai, ou d'un mémoire qui aurait été jugé insuffisamment précis dans l'articulation de ses moyens ou de ses causes de nullité ; il s'agit d'un défaut absolu de production de l'acte requis.
Dès lors que cette abstention est matériellement établie au greffe, la Cour n'a pas à rechercher les raisons de cette carence (désintérêt du demandeur en fuite, stratégie procédurale purement dilatoire, ou négligence dans la conduite de la défense), ni à vérifier si le demandeur a subi un grief ou si l'arrêt de la chambre du conseil du 21 décembre 2000 comportait d'éventuelles irrégularités. La liaison logique opérée par la locution « que dès lors » démontre que la déchéance est la conséquence mécanique, inéluctable et d'ordre public du constat de non-dépôt de la requête. La motivation, bien que lapidaire, est juridiquement complète et autosuffisante au regard des prescriptions impératives de l'article 476 du Code de procédure pénale.
### C. Le dispositif
Tirant la conséquence directe et impérative de sa motivation, la Cour de révision clôt l'instance par un dispositif d'une extrême concision.
> « PAR CES MOTIFS :
> Déclare G. B. S. déchu de son pourvoi. »
Par ce prononcé, la Cour de révision éteint définitivement l'instance ouverte par la déclaration de pourvoi. En déclarant le demandeur déchu de son recours, la haute juridiction constate la perte du droit de faire juger le pourvoi au fond. De ce fait, l'arrêt rendu le 21 décembre 2000 par la chambre du conseil de la cour d'appel, qui avait confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 7 décembre 2000 prorogeant la validité du mandat d'arrêt, acquiert un caractère définitif et irrévocable, le titre de contrainte continuant ainsi à produire son plein et entier effet juridique.
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 22 mars 2001 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur de la théorie générale du pourvoi en révision en matière pénale et illustre avec une particulière netteté la conception stricte du formalisme procédural qui prévaut devant la juridiction suprême de la Principauté. Bien que d'apparence modeste par sa brièveté, cette décision revêt une importance structurelle certaine en ce qu'elle réaffirme la portée impérative de l'article 476 du Code de procédure pénale, qui constitue la pierre angulaire de l'instruction des recours en cassation dans l'ordre juridique monégasque.
Pour saisir pleinement la portée de cet arrêt, il convient d'analyser la nature même du recours en révision à Monaco. À l'instar du pourvoi en cassation français dont il partage l'histoire et la philosophie — comme en témoigne du reste la présence au sein de la formation de jugement de hauts magistrats issus de la Cour de cassation française, tels que le premier président Jouhaud ou le vice-président rapporteur Malibert —, le pourvoi devant la Cour de révision est une voie de recours extraordinaire. La Cour de révision ne constitue pas un troisième degré de juridiction ; elle n'a pas vocation à rejuger l'affaire en fait et en droit dans sa globalité par le simple effet dévolutif d'une déclaration de recours. Sa mission est exclusivement de contrôler la conformité au droit de la décision attaquée, au regard des critiques précises que lui soumet le demandeur.
C'est précisément cette nature extraordinaire du recours qui justifie le mécanisme en deux temps consacré par le Code de procédure pénale monégasque : d'abord, la déclaration de pourvoi, qui manifeste l'intention du plaideur de contester la décision et saisit formellement la juridiction ; ensuite, le dépôt de la requête en révision prévue par l'article 476, qui saisit intellectuellement la Cour en déterminant les « causes de nullité » et les « moyens invoqués ».
En prononçant la déchéance du pourvoi de G. B. S. faute de dépôt de cette requête, la Cour de révision rappelle que ces deux phases sont indissociables pour la viabilité du recours. La déclaration de pourvoi, à elle seule, est un acte nu, dépourvu de contenu argumentatif. Sans le dépôt subséquent de la requête prescrite par l'article 476 du Code de procédure pénale, la Cour de révision se trouve dans l'impossibilité matérielle et juridique d'exercer son office de juge du droit.
L'analyse de la formulation de l'article 476 telle que rappelée par l'arrêt (« le demandeur au pourvoi doit déposer au greffe une requête en révision contenant, à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ») met en lumière une particularité notable de la procédure pénale monégasque. Alors que dans certains systèmes juridiques voisins, le demandeur en matière pénale (notamment le prévenu ou l'accusé) peut parfois être dispensé du ministère d'avocat ou voir la juridiction suprême examiner d'office la régularité formelle de la décision attaquée même en l'absence de mémoire personnel ou d'avocat, le texte monégasque appliqué en l'espèce se montre d'une rigueur absolue. L'exigence du dépôt d'une requête motivée est érigée en condition *sine qua non* de la survie du pourvoi, sous la sanction expresse de la déchéance.
Cette rigueur procédurale revêt une dimension encore plus significative lorsque l'on considère la matière spécifique sur laquelle portait l'arrêt attaqué de la chambre du conseil de la cour d'appel. Il s'agissait en effet d'un contentieux relatif à une mesure coercitive touchant directement à la liberté individuelle : la prorogation de la validité d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction. On aurait pu s'interroger sur le point de savoir si la nature particulière du contentieux de l'instruction et des mandats de justice était susceptible d'assouplir le formalisme de l'article 476 du Code de procédure pénale ou d'imposer à la Cour de révision un contrôle d'office de la légalité de la prorogation du titre d'arrestation.
L'arrêt du 22 mars 2001 apporte à cette interrogation une réponse négative sans équivoque. La Cour de révision ne procède à aucune distinction selon la nature de la décision frappée de pourvoi. Qu'il s'agisse d'un arrêt sur le fond prononçant une condamnation pénale ou, comme en l'espèce, d'un arrêt de la chambre du conseil statuant sur un acte juridictionnel de l'instruction préparatoire tel que la prorogation d'un mandat d'arrêt, le régime procédural de l'article 476 du Code de procédure pénale s'applique de manière uniforme et impérative. Le contentieux de la liberté et des mandats au cours de l'instruction n'échappe pas au droit commun de la déchéance pour défaut de requête.
Par ailleurs, replacée dans la perspective plus large des principes directeurs du procès équitable, tels qu'ils irriguent le droit européen des droits de l'homme auquel la Principauté de Monaco est attachée, cette solution de déchéance apparaît pleinement cohérente avec les standards jurisprudentiels relatifs au droit d'accès à un tribunal. Il est en effet constant en doctrine et en jurisprudence que le droit d'accès à une juridiction, et particulièrement à une cour suprême, n'est pas un droit absolu et appelle par sa nature même une réglementation par l'État. Les conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation ou en révision peuvent légitimement être plus strictes que celles d'un appel, compte tenu du rôle spécifique joué par la juridiction de cassation, dont le contrôle est limité au respect du droit.
L'obligation imposée par l'article 476 du Code de procédure pénale de déposer une requête contenant l'indication précise des moyens poursuit un but légitime évident : assurer une bonne administration de la justice, garantir la sécurité juridique et permettre à la Cour de révision d'exercer un contrôle ciblé et efficace sans encombrer son rôle de recours dépourvus de tout fondement juridique articulé. En outre, la sanction de la déchéance ne porte pas une atteinte disproportionnée à la substance même du droit de recours dès lors qu'elle est prévue par un texte légal clair, accessible et prévisible (« à peine de déchéance »), et que le demandeur, qui était en l'espèce assisté d'un avocat-défenseur monégasque et d'un avocat d'un barreau étranger, disposait de toutes les facultés nécessaires pour accomplir cette formalité élémentaire.
Enfin, sur le plan de la politique jurisprudentielle interne à la Principauté, le maintien ferme de la sanction de la déchéance par la Cour de révision remplit une fonction prophylactique essentielle contre les recours purement dilatoires. Au cours de l'instruction préparatoire, et tout particulièrement lorsqu'un mandat d'arrêt a été délivré et doit être prorogé, la tentation peut être grande pour la personne poursuivie de multiplier les voies de recours (appel devant la chambre du conseil, puis pourvoi en révision) dans le seul but de retarder le cours de l'information judiciaire ou de paralyser l'action du magistrat instructeur,