Cour de Révision de Monaco, 22 mars 2001, n° 26844
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 mars 2001, n° 26844 (Lire sur source officielle)
La célérité inhérente au contentieux social commande un aménagement dérogatoire des voies de recours, dont la rigueur procédurale se manifeste avec une acuité particulière devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. L'arrêt rendu le 22 mars 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans l'affaire opposant la société anonyme monégasque (S.A.M.) Richelmi à M. S., offre une illustration topique de l'intransigeance avec laquelle le juge du droit veille au respect des délais préfix gouvernant l'introduction et la dénonciation du pourvoi en révision en matière de droit du travail.
En dépit de la brièveté formelle qui caractérise traditionnellement les arrêts prononçant une sanction procédurale liminaire, cette décision revêt une importance théorique et pratique fondamentale. Elle permet de saisir avec une grande précision l'articulation des différentes séquences temporelles qui rythment la saisine de la Cour de révision lorsqu'elle est appelée à connaître d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance siégeant comme juridiction d'appel des décisions du Tribunal du travail. À travers l'application combinée des articles 65 et 67 de la loi du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail, la haute juridiction monégasque dissocie nettement la régularité de la déclaration initiale du pourvoi — laquelle peut intervenir valablement avant même toute signification de la décision attaquée — de la régularité de sa notification subséquente au défendeur, enfermée dans un délai autonome et impératif de huitaine dont l'inobservation entraîne, de manière irrémédiable, la déchéance du recours.
Pour appréhender toute la mesure de cette solution, il convient de retracer fidèlement le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction (I), avant d'examiner la question de droit soumise à la Cour ainsi que la motivation et le dispositif de son arrêt (II), pour enfin dégager l'analyse et la portée jurisprudentielle de cette décision tant au regard des principes directeurs du procès que des impératifs de la pratique contentieuse (III).
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'examen de l'arrêt rendu le 22 mars 2001 par la Cour de révision ne permet pas de connaître la nature exacte du différend substantiel ayant opposé les parties. En effet, la haute juridiction ayant arrêté son examen au seuil de la recevabilité du recours par le prononcé d'une déchéance, les circonstances de fait ayant donné naissance au litige initial ne sont pas relatées dans le corps de la décision (non précisé dans la décision).
Tout au plus les énonciations de l'arrêt et de son sommaire permettent-elles d'établir avec certitude l'identité et la qualité procédurale des protagonistes, ainsi que la matière juridique dans laquelle s'inscrivait leur opposition. Le litige mettait aux prises, d'une part, la société Richelmi, identifiée dans l'intitulé de l'affaire sous la forme sociale d'une société anonyme monégasque (S.A.M. Richelmi), et, d'autre part, une personne physique désignée sous l'initiale M. S.
La nature de ce contentieux relève indubitablement de la matière du droit du travail. Cette qualification résulte expressément du visa et de l'application par la Cour de révision des dispositions de la loi du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail, ainsi que de la mention explicite selon laquelle le litige avait été soumis, en premier ressort, au Tribunal du travail, avant d'être porté devant le Tribunal de première instance statuant en qualité de juridiction d'appel de cette juridiction paritaire spécialisée. La nature du contrat de travail liant ou ayant lié la S.A.M. Richelmi à M. S., les fonctions exercées par ce dernier, tout comme l'objet précis des demandes respectives — qu'il s'agisse d'une contestation relative à l'exécution ou à la rupture de la relation de travail, ou encore de prétentions de nature salariale ou indemnitaire — demeurent en revanche entièrement extérieurs au texte de la décision commentée (non précisé dans la décision).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si la genèse factuelle du différend reste dans l'ombre en raison de l'issue strictement procédurale du pourvoi, la chronologie des actes de procédure ayant jalonné l'instance est, quant à elle, rapportée avec une précision mathématique par la Cour de révision, dès lors qu'elle constitue le support même de la sanction prononcée.
Initialement porté devant le Tribunal du travail à une date qui n'est pas mentionnée (non précisé dans la décision), le litige a donné lieu à un premier jugement dont ni la date ni la teneur du dispositif ne sont indiquées par l'arrêt (non précisé dans la décision). Frappée d'appel, cette décision de première instance a été déférée au Tribunal de première instance de Monaco. Conformément à l'organisation judiciaire singulière régie par la loi du 16 mai 1946, le Tribunal civil — ou Tribunal de première instance — intervient en effet en matière sociale non pas comme juge du premier degré, mais comme juridiction d'appel des jugements rendus par le Tribunal du travail.
Par un jugement rendu le 16 mars 2000, le Tribunal de première instance, statuant ainsi comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, a tranché le litige dans un sens qui, bien que non détaillé dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision), faisait manifestement grief à la société Richelmi, déterminant cette dernière à exercer un recours extraordinaire devant la Cour de révision.
Une particularité procédurale déterminante de cette affaire réside dans le fait que ce jugement d'appel du 16 mars 2000 n'avait pas fait l'objet d'une signification entre les parties, ainsi que le relève expressément le sommaire de la décision en mentionnant l'existence d'un « jugement non signifié ». Sans attendre qu'une telle signification lui soit délivrée pour faire courir le délai légal de recours, la société Richelmi a pris l'initiative de former un pourvoi en révision à l'encontre de cette décision.
Pour ce faire, la société demanderesse au pourvoi a procédé, le 17 octobre 2000 — soit sept mois et un jour après le prononcé du jugement attaqué —, à une déclaration de pourvoi au Greffe général. À la suite de cette formalisation initiale de son recours au greffe, la société Richelmi a fait signifier cette déclaration de pourvoi à son adversaire, M. S., par acte intervenu le 30 octobre 2000, soit treize jours après l'accomplissement de la déclaration au Greffe général.
Devant la Cour de révision, composée pour la circonstance de MM. Jouhaud, premier président, Malibert, vice-président, Apollis, conseiller rapporteur, et Cathala, conseiller, assistés de Mme Bardy, greffier en chef, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, à savoir Maîtres Blot et Pastor, avocats-défenseurs, ainsi que Maître Mullot, avocat, et Maître Le Donne, avocat au barreau de Nice (sans que le texte de la décision ne précise la répartition exacte de ces conseils entre la société demanderesse et le défendeur).
La teneur des moyens de révision développés au fond par la société Richelmi à l'encontre du jugement du 16 mars 2000 n'est pas reproduite dans l'arrêt (non précisé dans la décision). En effet, un incident de procédure majeur est venu faire obstacle à l'examen au fond de ces griefs : tant le défendeur au pourvoi, M. S., que le Ministère public ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la déchéance du pourvoi, motif pris de la tardiveté de la signification de la déclaration de pourvoi au regard des délais impératifs édictés par la loi du 16 mai 1946.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Saisie de ce moyen de déchéance soulevé conjointement par la défense et par le parquet général, la Cour de révision devait répondre à une question de droit procédural d'une grande netteté, touchant au régime temporel des formalités substantielles du pourvoi en révision en matière sociale.
Plus précisément, la question posée à la haute juridiction était la suivante : en matière de droit du travail, lorsque le demandeur au pourvoi forme régulièrement une déclaration de pourvoi au Greffe général à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance statuant sur appel d'un jugement du Tribunal du travail, mais ce avant toute signification dudit jugement, est-il néanmoins tenu, à peine de déchéance, de notifier cette déclaration de pourvoi au défendeur dans le délai de huitaine courant à compter de la formalisation de la déclaration au greffe, par application combinée des articles 65 et 67 de la loi du 16 mai 1946 ?
En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si l'absence de signification du jugement attaqué — qui empêchait certes le déclenchement du délai initial de cinq jours prévu pour la déclaration du pourvoi au greffe — avait également pour effet de suspendre ou de différer le cours du second délai, fixé à huit jours, imparti au demandeur pour dénoncer sa déclaration de pourvoi à la partie adverse, ou si, au contraire, l'accomplissement spontané de la première formalité déclenchait de plein droit et immédiatement l'obligation d'accomplir la seconde dans le délai légal de huitaine.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette difficulté procédurale, la Cour de révision déploie un syllogisme judiciaire d'une rigoureuse concision, articulé autour de deux attendus qui exposent successivement la règle de droit applicable (la majeure) et sa confrontation aux données chronologiques de l'espèce (la mineure), avant d'en tirer la conséquence légale inéluctable.
Dans un premier temps, la haute juridiction énonce le cadre normatif régissant l'introduction du recours en révision dans le contentieux du travail. Elle rappelle ainsi « qu'en vertu des articles 65 et 67 de la loi du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail, les pourvois en révision contre les jugements du Tribunal civil ayant statué sur appel d'un jugement du Tribunal du travail sont formés à peine de déchéance au plus tard le cinquième jour, à dater de la signification du jugement par déclaration au Greffe général et notifiés dans la huitaine à peine de déchéance ».
La structure de ce premier attendu met immédiatement en lumière la dualité des obligations procédurales pesant sur l'auteur du pourvoi, ainsi que l'identité de la sanction attachée à leur méconnaissance respective :
- Une première formalité consiste en la formation même du pourvoi, laquelle s'opère par une déclaration effectuée au Greffe général. Cette démarche doit intervenir « au plus tard le cinquième jour, à dater de la signification du jugement », et ce « à peine de déchéance ».
- Une seconde formalité, consécutive à la première, réside dans la notification de ce pourvoi à la partie adverse. Cette dénonciation doit être accomplie « dans la huitaine », également « à peine de déchéance ».
Dans un second temps, la Cour de révision procède à l'application de ces règles aux faits constants de la procédure. Elle constate « que la déclaration de pourvoi de la société Richelmi à l'encontre d'un jugement du 16 mars 2000 rendu par le Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail qui a été faite régulièrement au Greffe général le 17 octobre 2000, n'a été signifiée à M. S. que le 30 octobre 2000, soit après le délai de huitaine de la formalisation du pourvoi ».
L'analyse de ce second attendu révèle toute la finesse du raisonnement de la Cour. Celle-ci commence par valider expressément la première étape du processus : bien que le jugement du 16 mars 2000 n'ait pas été signifié, la déclaration de pourvoi effectuée le 17 octobre 2000 au Greffe général est qualifiée de faite « régulièrement ». En effet, la signification du jugement n'ayant pas eu lieu, le délai de cinq jours n'avait pas commencé à courir ; dès lors, la déclaration faite au greffe ne pouvait encourir aucun grief de tardiveté et se trouvait parfaitement valable.
Toutefois, la Cour précise aussitôt que cette « formalisation du pourvoi » à la date du 17 octobre 2000 constituait le point de départ impératif du second délai, à savoir le délai de huitaine imparti pour notifier la déclaration au défendeur. Or, en constatant que cette signification à M. S. n'est intervenue que le 30 octobre 2000, la Cour relève un écart de treize jours entre la déclaration au greffe et sa dénonciation à l'adversaire. Le délai de huitaine à compter de la formalisation du pourvoi étant manifestement expiré à la date du 30 octobre 2000, la seconde condition de validité exigée par les textes faisait défaut.
Dès lors, la conclusion du syllogisme s'impose d'elle-même : « D'où il suit que la société Richelmi doit être déchue de son pourvoi ».
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation resserrée, la Cour de révision prononce sa décision dans un dispositif réduit à sa plus simple expression :
« PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi. »
Par l'emploi du verbe « constater » plutôt que « prononcer », la Cour de révision souligne le caractère automatique et d'ordre public de la sanction prévue par les articles 65 et 67 de la loi du 16 mai 1946 : l'expiration du délai de huitaine sans qu'ait été accomplie la formalité substantielle de la notification entraîne de plein droit l'extinction du droit d'agir en révision, le juge ne faisant qu'enregistrer l'acquisition de cette déchéance légale.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 22 mars 2001 par la Cour de révision s'inscrit au cœur de la théorie générale des délais de procédure et illustre la physionomie particulière que revêt le contentieux du travail dans l'ordre juridique monégasque. Son analyse approfondie permet de dégager trois enseignements majeurs relatifs à la spécificité du droit processuel social issu de la loi du 16 mai 1946, au mécanisme d'autonomie et d'enchaînement des délais préfix, et enfin à la dialectique entre formalisme procédural et sécurité juridique.
1. L'impératif de célérité et le particularisme procédural de la loi du 16 mai 1946
La première leçon qu'inspire la décision commentée tient à la confirmation de l'autonomie procédurale du contentieux du travail devant la Cour de révision. En visant exclusivement les articles 65 et 67 de la loi du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail, la haute juridiction rappelle que les voies de recours en matière sociale obéissent à une législation spéciale qui déroge aux règles de droit commun de la procédure civile.
L'économie générale de ces dispositions spéciales est tout entière gouvernée par un impératif de célérité. Le législateur monégasque de 1946 a en effet considéré que les litiges nés à l'occasion du contrat de travail — lesquels présentent très fréquemment un caractère alimentaire pour le salarié et intéressent la stabilité de l'organisation de l'entreprise pour l'employeur — ne sauraient souffrir des lenteurs habituellement attachées aux instances civiles ordinaires. Cette exigence de rapidité se traduit d'abord par l'architecture même des juridictions compétentes : après un premier degré de juridiction devant le Tribunal du travail, l'appel n'est pas porté devant la Cour d'appel, mais devant le Tribunal civil (le Tribunal de première instance), statuant comme juridiction d'appel.
Elle se manifeste ensuite, au stade du recours en révision dirigé contre le jugement du Tribunal de première instance, par un raccourcissement drastique des délais d'exercice et de régularisation du pourvoi. Alors que le délai de déclaration du pourvoi est enfermé dans un laps de temps extrêmement bref de cinq jours au plus tard à dater de la signification du jugement, le délai de notification de cette déclaration au défendeur est quant à lui fixé à une simple huitaine.
En outre, pour garantir l'effectivité absolue de cette accélération procédurale, la loi du 16 mai 1946 assortit chacun de ces deux brefs délais de la sanction procédurale la plus sévère qui soit : la déchéance. Contrairement à une simple nullité de forme qui supposerait la démonstration d'un grief par la partie qui l'invoque, la déchéance opère comme une fin de non-recevoir péremptoire. Elle sanctionne l'écoulement du temps indépendamment de toute appréciation subjective des circonstances ou d'un éventuel préjudice subi par le défendeur. Le fait que, dans l'espèce rapportée, la déchéance ait été soulevée non seulement par le défendeur, M. S., mais également par le Ministère public, témoigne avec force du caractère d'ordre public qui s'attache à l'observation des délais édictés par les articles 65 et 67 de la loi du 16 mai 1946.
2. La dissociation entre la signification du jugement et le point de départ du délai de notification du pourvoi
L'apport conceptuel le plus remarquable de l'arrêt du 22 mars 2001 réside assurément dans la clarification qu'il opère quant à l'articulation chronologique des deux formalités prescrites par les articles 65 et 67 de la loi du 16 mai 1946, dans l'hypothèse spécifique où le jugement attaqué n'a pas été préalablement signifié.
Aux termes de l'arrêt, les pourvois sont formés « au plus tard le cinquième jour, à dater de la signification du jugement par déclaration au Greffe général ». La signification du jugement rendu par le Tribunal de première instance constitue donc le point de départ légal du délai de cinq jours. Tant que cette signification n'est pas intervenue, le délai de recours ne court pas. Pour autant, l'absence de signification ne prive nullement la partie perdante de la faculté d'exercer immédiatement son droit de recours : le droit de se pourvoir en révision naît dès le prononcé du jugement, la signification n'ayant d'autre fonction que de faire courir le délai au terme duquel ce droit sera éteint par forclusion. C'est précisément ce qu'exprime la formulation de la loi reprise par la Cour : en disposant que le pourvoi est formé « au plus tard » le cinquième jour à dater de la signification, le texte fixe un terme final (dies ad quem), mais n'interdit aucunement une saisine anticipée avant tout acte de signification.
C'est la raison pour laquelle la Cour de révision juge expressément que la déclaration de pourvoi effectuée le 17 octobre 2000 par la société Richelmi contre le jugement non signifié du 16 mars 2000 « a été faite régulièrement au Greffe général ».
Mais toute la difficulté — et vraisemblablement l'erreur d'analyse commise par la société demanderesse — consistait à déterminer le sort de la seconde formalité, à savoir la notification du pourvoi « dans la huitaine ». Un plaideur imprudent pourrait être tenté de soutenir que, puisque le jugement attaqué n'a jamais été signifié, aucun délai de forclusion n'a pu commencer à courir dans l'instance en révision, de sorte que tant la déclaration au greffe que sa notification à l'adversaire pourraient intervenir librement tant que le délai initial de cinq jours n'a pas été déclenché par une signification du jugement.
La Cour de révision condamne sans appel un tel raisonnement en consacrant l'autonomie fonctionnelle et chronologique des deux délais successifs :
- Le premier délai (cinq jours) a pour point de départ la signification du jugement attaqué et pour objet la déclaration du pourvoi au Greffe général.
- Le second délai (huitaine) a pour point de départ non pas la signification du jugement, ni l'expiration théorique du délai de cinq jours, mais l'acte même de déclaration du pourvoi au greffe — que l'arrêt désigne avec une grande justesse terminologique comme « la formalisation du pourvoi » — et a pour objet la notification de cette déclaration au défendeur.
Dès lors, en décidant de son
Pourvoi en révision En matière de droit du travail - Délais - Déclaration du pourvoi au greffe dans les cinq jours de la signification de la décision d'appel - Notification de la déclaration dans les 8 jours - En matière de droit du travail : échéance du pourvoi pour non-respect de ces délais Cour de révision Pourvoi en matière de droit du travail - Délais de la déclaration du pourvoi et de sa notification - Déchéance du pourvoi pour non-respect des délais En vertu des articles 65 et 67 de la loi du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail, les pourvois en révision contre les jugements du Tribunal civil ayant statué sur appel d'un jugement du Tribunal du travail, sont formés à peine de déchéance au plus tard le cinquième jour, à dater de la signification du jugement par déclaration au greffe général et notifiés dans la huitaine à peine de déchéance. La déclaration de pourvoi de la Société Richelmi à l'encontre d'un jugement du 16 mars 2000 rendu par le Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail (jugement non signifié) qui a été faite régulièrement au greffe général le 17 octobre 2000, n'a été signifiée à M. S. que le 30 octobre 2000, soit après le délai de huitaine de la formalisation du pourvoi. D'où il suit que la société Richelmi doit être déchue de son pourvoi. La Cour de révision, Sur la déchéance du pourvoi soulevée par le défendeur et le Ministère public : Attendu qu'en vertu des articles 65 et 67 de la loi du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail, les pourvois en révision contre les jugements du Tribunal civil ayant statué sur appel d'un jugement du Tribunal du travail sont formés à peine de déchéance au plus tard le cinquième jour, à dater de la signification du jugement par déclaration au Greffe général et notifiés dans la huitaine à peine de déchéance ; Attendu que la déclaration de pourvoi de la société Richelmi à l'encontre d'un jugement du 16 mars 2000 rendu par le Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail qui a été faite régulièrement au Greffe général le 17 octobre 2000, n'a été signifiée à M. S. que le 30 octobre 2000, soit après le délai de huitaine de la formalisation du pourvoi ; D'où il suit que la société Richelmi doit être déchue de son pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi. MM. Jouhaud prem. prés. ; Malibert v. prés. ; Apollis cons. rap. ; Cathala cons. ; Mme Bardy greffier en chef ; Mes Blot, Pastor av. déf. ; Mullot av. ; Le Donne av. bar. de Nice. Cet arrêt a constaté la déchéance du pourvoi formé contre le jugement rendu le 16 mars 2000 par le Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail.