Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 22 mars 2001, n° 26846
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 mars 2001, n° 26846 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/03-22-26846))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 22 mars 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale d'instruction ouverte à l'encontre d'une personne physique, identifiée par les initiales G. L. y P. Si les circonstances matérielles exactes, la chronologie détaillée des agissements reprochés, ainsi que l'identité d'éventuelles victimes ou parties civiles demeurent (non précisé dans la décision), le texte de l'arrêt révèle avec exactitude la nature et l'ampleur des qualifications pénales retenues par les autorités de poursuite.
En effet, une procédure pénale était suivie contre G. L. y P. sous un cumul de cinq chefs d'inculpation distincts relevant tant du droit pénal général des biens que du droit pénal spécial des affaires et de la réglementation économique et financière :
1. Le chef d'escroquerie ;
2. Le chef d'abus de confiance ;
3. Le chef de faux et usage de faux ;
4. Le chef d'infractions à la législation relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées ;
5. Le chef d'exercice d'une activité commerciale sans autorisation.
Cette multiplicité d'infractions dessine les contours d'un contentieux à caractère économique et financier. L'inculpation pour infractions à la législation relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, conjuguée à celle d'exercice d'une activité commerciale sans autorisation, démontre que la procédure mettait en cause le respect des règles impératives gouvernant l'exercice des professions financières et commerciales sur le territoire concerné (les détails précis des opérations financières ou commerciales effectuées par le mis en cause étant toutefois (non précisé dans la décision)). Parallèlement, les qualifications classiques d'atteintes frauduleuses aux biens (escroquerie et abus de confiance) et à la foi publique ou à la sincérité des écrits (faux et usage de faux) venaient compléter le tableau des poursuites engagées par le ministère public.
Dans le cadre de cette information judiciaire portant sur ces cinq chefs de poursuite, la liberté d'aller et venir de la personne poursuivie a fait l'objet d'une mesure privative de liberté avant jugement. G. L. y P. a ainsi été placé sous le régime de la détention préventive à une date initiale qui demeure (non précisé dans la décision). C'est précisément la question de la prolongation ou de la cessation de cette mesure coercitive de sûreté qui a cristallisé le contentieux incident soumis aux juridictions d'instruction, puis à la haute juridiction monégasque.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural antérieur à la saisine de la Cour de révision a conduit l'affaire devant la juridiction d'instruction du second degré. À la suite d'une décision initiale ou d'une demande dont la nature exacte et l'auteur sont (non précisé dans la décision), la chambre du conseil de la cour d'appel a été amenée à statuer sur le sort de la mesure privative de liberté subie par l'inculpé.
Par un arrêt rendu en date du 19 octobre 2000, la chambre du conseil de la cour d'appel a ordonné le maintien en détention de G. L. y P. dans le cadre de la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux et usage de faux, d'infractions à la législation relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, et d'exercice d'une activité commerciale sans autorisation. Les motifs de fait et de droit retenus par la chambre du conseil de la cour d'appel pour justifier la nécessité de ce maintien en détention au regard des exigences de l'instruction ou de l'ordre public sont (non précisé dans la décision).
Entendant contester cette décision juridictionnelle confirmant ou prolongeant sa privation de liberté, G. L. y P. a exercé la voie de recours extraordinaire ouverte en matière pénale en formant un pourvoi en révision contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2000 par la chambre du conseil de la cour d'appel. La date exacte à laquelle la déclaration de pourvoi a été formée est (non précisé dans la décision).
Toutefois, le parcours procédural devant la Cour de révision s'est caractérisé par une carence décisive de la part du demandeur au pourvoi. Après avoir manifesté son intention de se pourvoir contre l'arrêt de maintien en détention, G. L. y P. s'est abstenu d'accomplir les formalités subséquentes imposées par la loi procédurale pour saisir valablement la haute juridiction des critiques dirigées contre la décision attaquée. Plus précisément, le demandeur n'a déposé aucune requête en révision au greffe.
Du fait de cette abstention, les prétentions substantielles de G. L. y P., ainsi que les éventuels griefs, causes de nullité ou moyens de droit qu'il aurait pu souhaiter formuler à l'encontre de l'arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel du 19 octobre 2000, sont totalement inexistants et, par conséquent, (non précisé dans la décision). De même, la teneur exacte des réquisitions ou conclusions du ministère public, représenté lors de l'instance en révision par M. Serdet, procureur général, quant à l'issue du pourvoi, demeure (non précisé dans la décision).
L'affaire a ainsi été appelée en l'état devant la Cour de révision, composée de M. Jouhaud, premier président, M. Malibert, vice-président rapporteur, MM. Apollis et Cathala, conseillers, en présence de M. Serdet, procureur général, et assistée de Mme Bardy, greffier en chef, pour qu'il soit statué sur la recevabilité et la validité formelle du recours le 22 mars 2001.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'arrêt commenté met en lumière une problématique fondamentale de procédure pénale relative aux conditions de forme et de recevabilité régissant l'exercice du pourvoi en révision devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque.
La question de droit qui se posait à la Cour de révision peut être formulée de la manière suivante : **Quelle est la sanction procédurale encourue par le demandeur à un pourvoi en révision formé en matière pénale contre un arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel ordonnant son maintien en détention, lorsque l'intéressé s'abstient de déposer au greffe la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués exigée par l'article 476 du Code de procédure pénale ?**
Au-delà de la simple constatation matérielle d'une omission procédurale, il s'agissait pour la haute juridiction de déterminer si la seule déclaration de pourvoi suffit à imposer à la Cour de révision un examen, fût-il d'office, de la régularité de l'arrêt de la chambre du conseil statuant en matière de détention, ou si, au contraire, le défaut d'accomplissement de la formalité substantielle du dépôt de la requête prévue par l'article 476 du Code de procédure pénale constitue un obstacle dirimant entraînant automatiquement la fin de non-recevoir spécifique qu'est la déchéance du pourvoi, même lorsque la liberté individuelle d'un inculpé détenu est en jeu.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette question procédurale, la Cour de révision adopte un raisonnement syllogistique d'une rigueur et d'une concision remarquables, caractéristique de la technique de cassation et de révision en présence d'une irrecevabilité ou d'une déchéance manifeste. La motivation de la Cour se déploie en deux attendus qui constituent respectivement la majeure et la mineure du syllogisme judiciaire, avant d'aboutir à la conclusion impérative du dispositif.
Dans un premier temps, énonçant la majeure de son raisonnement, la Cour de révision rappelle la règle de droit positif applicable en visant expressément le texte légal qui gouverne l'instruction des pourvois en matière pénale :
> « Attendu que selon l'article 476 du Code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi doit déposer au greffe une requête en révision contenant, à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; »
Par cet attendu liminaire, la haute juridiction met en exergue trois éléments normatifs indissociables contenus dans l'article 476 du Code de procédure pénale :
1. **Une obligation de faire pesant sur le demandeur** : l'emploi du verbe « doit » souligne le caractère impératif de la formalité. Il appartient à l'auteur du pourvoi (« le demandeur au pourvoi ») de accomplir un acte positif postérieur à sa déclaration initiale, consistant à « déposer au greffe une requête en révision ».
2. **Une exigence relative au contenu intellectuel et juridique de l'acte** : la requête déposée ne saurait être un simple acte de pure forme réitérant l'intention de se pourvoir. Elle doit impérativement contenir « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». Le législateur exige ainsi que le demandeur articule ses griefs en droit, afin de délimiter le champ de la saisine de la Cour de révision, qui est juge du droit et de la régularité de la décision attaquée, et non un troisième degré de juridiction chargé de rejuger l'affaire en fait et en droit dans sa globalité.
3. **Une sanction légale expresse et automatique** : le texte légal assortit cette double exigence (dépôt matériel et précision substantielle des moyens) d'une sanction spécifique et comminatoire : « à peine de déchéance ». La loi ne laisse dès lors aucune marge d'appréciation au juge quant à la nature de la sanction applicable en cas d'inobservation de la règle.
Dans un second temps, procédant à l'examen de la mineure de son syllogisme, la Cour de révision confronte la situation factuelle et procédurale du dossier aux exigences légales qu'elle vient de rappeler :
> « Attendu que G. L. y P. n'a pas déposé de requête ; que dès lors, la déchéance du pourvoi est encourue ; »
La constatation opérée par la Cour est purement objective et matérielle : aucun acte qualifiable de requête en révision n'a été remis au greffe par le demandeur G. L. y P. Il ne s'agit pas ici d'apprécier si une requête déposée était suffisamment précise dans l'énoncé de ses causes de nullité ou de ses moyens, mais de constater une carence radicale et absolue : l'absence totale de dépôt de la pièce procédurale requise.
La conséquence juridique en est tirée immédiatement par la locution déductive « que dès lors » : la condition légale faisant défaut dans sa matérialité même, la sanction prévue par l'article 476 du Code de procédure pénale s'applique de plein droit (« la déchéance du pourvoi est encourue »). La Cour n'a pas à rechercher les raisons pour lesquelles le demandeur s'est abstenu de déposer sa requête, ni à vérifier si l'arrêt du 19 octobre 2000 de la chambre du conseil de la cour d'appel comportait ou non d'éventuelles irrégularités. L'absence de requête verrouille l'accès au prétoire du juge du droit et éteint l'instance en révision par la voie de la déchéance.
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation lapidaire et implacable, la Cour de révision prononce la sanction légale dans un dispositif rédigé en ces termes :
> « PAR CES MOTIFS :
> Déclare G. L. y P. déchu de son pourvoi. »
Ce dispositif appelle une brève observation terminologique et technique. Conformément à la lettre de l'article 476 du Code de procédure pénale, la Cour ne « rejette » pas le pourvoi (formule réservée au cas où le pourvoi, recevable en la forme, est examiné au fond et jugé mal fondé en ses moyens) et ne le déclare pas simplement « irrecevable » (formule généralement employée lorsque le recours se heurte à un défaut de qualité, d'intérêt, de délai initial, ou lorsqu'il est dirigé contre une décision non susceptible de recours immédiat). Elle prononce la « déchéance » du demandeur de son droit de pourvoi. Initialement valable lors de sa formation, le pourvoi se trouve rétroactivement ou subséquemment privé de tout effet juridique faute d'avoir été soutenu et régularisé dans les formes prescrites par la loi. L'arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel du 19 octobre 2000 ordonnant le maintien en détention de G. L. y P. acquiert ainsi un caractère définitif et irrévocable quant à l'incident de détention qu'il tranchait.
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 22 mars 2001 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur de la théorie générale des voies de recours extraordinaires en procédure pénale et illustre avec une particulière netteté la rigueur du formalisme qui gouverne l'accès au juge de cassation ou de révision. Bien que le texte de la décision commentée ne mentionne aucun précédent jurisprudentiel ni aucune norme internationale ou européenne (ces éléments étant (non précisé dans la décision)), l'analyse interne des dispositions appliquées et des principes procéduraux qu'elles incarnent permet de dégager la portée théorique et systémique de cette solution.
#### 1. L'économie générale de l'article 476 du Code de procédure pénale et la nature du pourvoi en révision
La décision commentée fait une application stricte et littérale de l'article 476 du Code de procédure pénale monégasque. À travers le prisme de cet article tel qu'il est restitué par la Cour de révision, la structure du pourvoi en révision en matière pénale apparaît comme une procédure dissociée en deux phases distinctes et successives :
* **La phase de formation du pourvoi** : par laquelle le justiciable manifeste sa volonté d'attaquer une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort (en l'occurrence, l'arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel du 19 octobre 2000).
* **La phase d'instruction et de motivation du pourvoi** : régie notamment par l'article 476 du Code de procédure pénale, qui impose au demandeur de déposer au greffe une « requête en révision ».
Cette dissociation procédurale répond à une finalité rationnelle évidente dans l'organisation du travail d'une cour suprême. Lorsque le demandeur forme son pourvoi, il agit souvent rapidement pour préserver ses droits, a fortiori lorsqu'il s'agit d'un contentieux portant sur son maintien en détention. Mais cette manifestation initiale de volonté ne suffit pas à nouer le débat juridique devant la Cour de révision. En exigeant le dépôt ultérieur d'une requête contenant « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués », l'article 476 du Code de procédure pénale consacre la nature même du recours en révision : il s'agit d'une voie de réformation ou d'annulation en droit, extraordinaire, dans laquelle le juge ne statue pas sur l'entier litige mais uniquement sur la légalité de la décision attaquée à travers le prisme des griefs articulés par le demandeur.
Le texte de l'arrêt met en évidence le double office de la requête en révision exigée par l'article 476 :
* D'une part, elle opère la **saisine intellectuelle** de la Cour : sans requête indiquant les causes de nullité et les moyens, la Cour de révision ignore ce qui est reproché à l'arrêt attaqué.
* D'autre part, elle garantit le **principe du contradictoire** et la loyauté des débats devant la juridiction suprême : c'est par le dépôt de cette requête au greffe que le ministère public (et, le cas échéant, les autres parties à l'instance) ainsi que le conseiller ou vice-président rapporteur (en l'espèce M. Malibert) peuvent prendre connaissance des moyens de droit soulevés et préparer leur réponse ou leur rapport.
En sanctionnant l'absence de dépôt de cette requête par la déchéance, l'arrêt du 22 mars 2001 rappelle que le formalisme de l'article 476 du Code de procédure pénale est d'ordre public. La Cour de révision ne dispose d'aucun pouvoir modérateur lui permettant de relever le demandeur de cette déchéance, ni de suppléer la carence du demandeur en recherchant d'office des moyens de nullité qui n'auraient pas été formulés dans une requête régulière.
#### 2. L'indifférence de la nature du contentieux (détention préventive) et de la gravité des poursuites face à l'impératif procédural
L'intérêt majeur de l'arrêt du 22 mars 2001 réside également dans le contexte spécifique au sein duquel la règle de l'article 476 du Code de procédure pénale est appliquée. Le pourvoi de G. L. y P. n'était pas dirigé contre un arrêt de condamnation au fond ou contre une décision statuant sur de simples intérêts civils ; il visait un arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel ayant « ordonné son maintien en détention ».
Le litige touchait donc directement à la liberté individuelle d'une personne poursuivie mais bénéficiant encore, au stade de l'instruction préparatoire, de la présomption d'innocence. Par ailleurs, les chefs de poursuite étaient nombreux et complexes, mêlant le droit pénal général (escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux) et le droit pénal financier et économique (infractions à la législation relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, exercice d'une activité commerciale sans autorisation).
On aurait pu s'interroger sur le point de savoir si la matière de la détention préventive — matière urgente et sensible par excellence, où la liberté physique du justiciable est immédiatement affectée — pouvait commander un assouplissement des règles formelles du pourvoi en révision, ou imposer à la Cour de révision un contrôle minimum de la légalité externe et interne du titre de détention même en l'absence de mémoire ou de requête déposée par le détenu.
La réponse apportée par la Cour de révision le 22 mars 2001 est dénuée de toute ambiguïté : l'article 476 du Code de procédure pénale ne distingue pas selon la nature de la décision attaquée. Qu'il s'agisse d'un arrêt sur le fond ou d'un arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel statuant sur le maintien en détention, la règle demeure strictement identique. L'impératif du dépôt d'une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués s'impose de manière uniforme en « matière pénale » (comme le souligne le sommaire de la décision).
Cette solution s'explique par le fait que les règles gouvernant les délais et les formes à observer pour former et soutenir un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. En matière de détention préventive, l'inculpé dispose de garanties procédurales devant les juridictions d'instruction du premier et du second degré (chambre du conseil de la cour d'appel). Lorsqu'il choisit de saisir le juge du droit qu'est la Cour de révision, il doit se plier aux règles techniques propres à cette voie de recours extraordinaire. La gravité de l'enjeu — le maintien en détention dans une procédure financière et pénale d'envergure — ne saurait dispenser le demandeur du respect des prescriptions légales édictées à peine de déchéance par l'article 476 du Code de procédure pénale.
#### 3. La distinction conceptuelle entre l'absence de requête et l'insuffisance de la requête
L'analyse du texte de l'article 476 du Code de procédure pénale, tel que cité par la Cour de révision, permet enfin d'observer que la déchéance du pourvoi est susceptible d'intervenir dans deux hypothèses distinctes, bien que l'arrêt commenté n'ait eu à connaître que de la première :
* **Première hypothèse (celle de l'espèce)** : L'absence matérielle de dépôt de la requête au greffe (« Attendu que G. L. y P. n'a pas déposé de requête »). Ici, le défaut de diligence est total. Le greffe n'a enregistré aucun acte après la déclaration de pourvoi.