Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 22 mars 2001, n° 26847
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 mars 2001, n° 26847 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/03-22-26847))
L’exercice du droit d’agir en justice, particulièrement par la voie pénale de la plainte avec constitution de partie civile, confère au justiciable la redoutable prérogative de déclencher l’action publique. Ce pouvoir, corollaire du droit au juge, trouve néanmoins sa limite naturelle dans la prohibition de l’abus de droit et le respect de l’honneur et de la considération d’autrui. Lorsque l’information judiciaire ouverte sur l’initiative d’une partie civile s’achève par une décision de non-lieu, la personne injustement mise en cause dispose d’une voie de droit spécifique pour obtenir la réparation du préjudice que lui a causé cette mise en mouvement infondée de l’appareil répressif. L’arrêt rendu le 22 mars 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco illustre avec une grande netteté les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité pour plainte téméraire ou abusive sur le fondement de l’article 80 du Code de procédure pénale monégasque, ainsi que l’office respectif des juges du fond et du juge de cassation dans la caractérisation de la faute de la partie civile.
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige ayant donné lieu à l’arrêt commenté s’inscrit dans un contexte de contentieux pénaux croisés opposant deux personnes physiques, Madame A., épouse D. S. (ci-après Mme A.), et Madame F., épouse D. (ci-après Mme F.).
Il ressort des énonciations de la décision qu’une première information judiciaire avait été ouverte à l’encontre de Mme A. à la suite d’une plainte déposée par Mme F. (la nature exacte des faits visés par cette première procédure n’est pas précisée dans la décision). Au cours de cette information initiale dirigée contre elle, divers témoignages ont été recueillis.
Se fondant sur la teneur de ces témoignages, Mme A. a pris l’initiative de riposter sur le terrain pénal. Elle a déposé entre les mains du juge d’instruction une plainte avec constitution de partie civile dirigée contre son adversaire, Mme F., du chef de subornation de témoins. Aux termes de sa version des faits, Mme A. soutenait que Mme F. avait, de façon illégale, tenté d’obtenir de certaines personnes des attestations mensongères destinées à être produites en justice.
Cette plainte avec constitution de partie civile a donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire. Toutefois, à l’issue de ses investigations, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Sur recours (non précisé dans la décision, mais inhérent à la saisine de la juridiction d’instruction du second degré), la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé cette ordonnance par un arrêt en date du 6 juillet 1999, lequel a acquis un caractère définitif.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Forte de cette décision définitive de non-lieu, Mme F. a entendu obtenir réparation du préjudice découlant de la procédure pénale engagée contre elle. Agissant sur le fondement de l’article 80 du Code de procédure pénale, elle a fait citer Mme A. devant la juridiction correctionnelle aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour plainte téméraire ou abusive.
En première instance, le Tribunal correctionnel a accueilli favorablement la demande de Mme F. et a condamné Mme A. à lui payer la somme de 80 000 francs en réparation de son préjudice.
Mme A. a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt rendu le 2 mai 2000, la Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges, retenant la responsabilité de l’appelante au titre de sa constitution de partie civile.
Contestant cette condamnation, Mme A. a formé un pourvoi en révision contre l’arrêt du 2 mai 2000. Au soutien de son recours, elle a développé un moyen unique de cassation articulé autour de la violation, pour fausse application, de l’article 80 du Code de procédure pénale et des articles 1229 et 1230 du Code civil, ainsi que de griefs disciplinaires pris de la contradiction, de l’insuffisance et du défaut de motifs, outre le manque de base légale. Ce moyen unique se subdivisait en deux branches distinctes :
* Dans une première branche, la demanderesse au pourvoi soutenait que l’arrêt de non-lieu rendu par la chambre du conseil de la Cour d’appel le 6 juillet 1999 sur sa plainte pour subornation de témoins ne pouvait produire les effets de la chose jugée au bénéfice de Mme F. quant à l’existence d’une faute ou d’une imprudence de sa part. En d’autres termes, elle reprochait à la juridiction correctionnelle d’avoir déduit automatiquement sa faute civile du seul constat du non-lieu pénal.
* Dans une seconde branche, Mme A. faisait valoir au fond qu’elle n’avait commis aucune faute lors du dépôt de sa plainte contre Mme F., dès lors que cette démarche reposait sur des éléments objectifs, à savoir les témoignages qui avaient été recueillis au cours de l’information précédemment suivie à son encontre sur la plainte de Mme F.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était ainsi confrontée à une double interrogation juridique touchant aux conditions d’engagement de la responsabilité civile délictuelle de l’auteur d’une plainte avec constitution de partie civile ayant abouti à un non-lieu :
D’une part, sur le terrain de la preuve et de l’autorité de la chose jugée, dans quelle mesure le juge correctionnel, saisi d’une action en dommages-intérêts pour dénonciation téméraire ou abusive sur le fondement de l’article 80 du Code de procédure pénale, peut-il caractériser la faute de la partie civile sans méconnaître la portée relative de l’arrêt de non-lieu de la chambre du conseil ?
D’autre part, sur le terrain substantiel de la responsabilité civile (articles 1229 et 1230 du Code civil), quels sont les critères permettant de qualifier de fautive — par légèreté ou témérité — l’initiative d’un plaignant qui se constitue partie civile, à quel moment précis cette faute doit-elle être appréciée, et quelle est l’étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur cette qualification opérée par les juges du fond ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi, la Cour de révision procède à une analyse resserrée qui valide pleinement la méthode et la motivation adoptées par la Cour d’appel de Monaco. Le raisonnement de la Haute juridiction s’articule autour de trois axes fondamentaux : l’autonomie de l’appréciation des preuves par le juge correctionnel, la fixation du moment d’appréciation de la faute au jour du dépôt de la plainte, et le contrôle de la qualification de la faute d’imprudence (légèreté et témérité).
En premier lieu, la Cour de révision écarte implicitement mais nécessairement le grief tiré d’une prétendue application erronée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de non-lieu du 6 juillet 1999. Elle relève en effet que la Cour d’appel s’est prononcée en « ayant retenu des éléments de preuve soumis à son appréciation souveraine ». Par cette formule, la Cour de révision souligne que les juges du fond n’ont nullement déduit de manière mécanique l’existence d’une faute du seul prononcé du non-lieu par la chambre du conseil. Au contraire, la juridiction correctionnelle a procédé à son propre examen concret du dossier et des preuves débattues devant elle pour évaluer le comportement de Mme A. Le grief de la première branche manquait donc en fait, la Cour d’appel ayant exercé son office juridictionnel propre sans conférer à l’arrêt de non-lieu une autorité de la chose jugée qu’il n’avait pas quant à la caractérisation de la faute civile.
En deuxième lieu, la Cour de révision approuve le critère temporel retenu par les juges d’appel. C’est très précisément « au jour de son dépôt de plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction » que la Cour d’appel s’est placée pour évaluer la consistance des éléments dont disposait la plaignante. La Haute juridiction valide cette approche chronologique stricte : la légitimité ou la témérité de la mise en mouvement de l’action publique s’apprécie *ab initio*, à l’instant où l’acte grave de saisine du magistrat instructeur est accompli.
En troisième lieu, s’agissant de la consistance des preuves et de la qualification de la faute, la Cour de révision opère une distinction classique entre le fait et le droit. Elle abandonne au pouvoir souverain des juges du fond l’appréciation de la valeur probante des pièces invoquées par la plaignante : les juges d’appel ont souverainement constaté que Mme A. « ne disposait pas d’éléments suffisants pour accréditer sa version des faits selon laquelle Madame F. avait de façon illégale tenté d’obtenir de certaines personnes des attestations mensongères destinées à être produites en justice ». L’argument de la seconde branche du moyen, selon lequel la plainte était justifiée par les témoignages recueillis dans l’autre information, se heurte ainsi à l’appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé ces éléments insuffisants au jour de la plainte.
En revanche, la Cour de révision maintient son contrôle sur la qualification juridique de la faute. En énonçant que « la Cour d’appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que Madame A. avait fait preuve de légèreté et de témérité constitutives d’une faute ayant préjudicié à Madame F. », l’expression « a pu décider » atteste de l’exercice d’un contrôle léger de qualification. La Cour de révision vérifie que des constatations souveraines relatives à l’insuffisance des éléments de preuve au jour du dépôt de la plainte, les juges du fond ont légalement pu déduire l’existence d’une légèreté et d’une témérité constitutives d’une faute civile d’imprudence au sens des articles 80 du Code de procédure pénale et 1229 et 1230 du Code civil.
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants :
> « PAR CES MOTIFS :
> Rejette le pourvoi et condamne Madame A. à l'amende et aux dépens. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L’arrêt rendu le 22 mars 2001 par la Cour de révision constitue une décision de référence au sein de l’ordre juridique monégasque quant à l’interprétation combinée de l’article 80 du Code de procédure pénale et des règles générales de la responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle codifiées aux articles 1229 et 1230 du Code civil.
#### 1. L’articulation du droit spécial de la procédure pénale et du droit commun de la responsabilité civile
Le visa du moyen unique met en lumière la nature hybride de l’action en réparation ouverte à la personne bénéficiaire d’un non-lieu. Sur le plan procédural, l’action trouve son siège dans l’article 80 du Code de procédure pénale, qui offre une compétence exceptionnelle à la juridiction correctionnelle pour statuer sur des intérêts purement civils après la clôture d’une information par un non-lieu. Il s’agit d’une action indemnitaire spécifique, destinée à sanctionner les abus dans la mise en mouvement de l’action publique par la voie de la constitution de partie civile.
Sur le plan substantiel, toutefois, la détermination de la faute génératrice de responsabilité demeure gouvernée par les principes du droit commun de la responsabilité civile, comme en témoigne l’invocation conjointe des articles 1229 et 1230 du Code civil dans le moyen examiné par la Cour. En visant successivement la « faute » et l’« imprudence » (dans les motifs rapportant les griefs du pourvoi), puis en validant la qualification de « légèreté et de témérité constitutives d’une faute », la Cour de révision confirme que l’engagement de la responsabilité de la partie civile sur le fondement de l’article 80 du Code de procédure pénale n’exige pas la démonstration d’une intention de nuire ou d’une mauvaise foi caractérisée (qui relèverait davantage de la dénonciation calomnieuse stricto sensu). Une simple faute quasi-délictuelle d’imprudence ou de négligence — relevant de l’article 1230 du Code civil à côté du fait fautif général de l’article 1229 — suffit à fonder la condamnation à des dommages-intérêts, dès lors que cette imprudence se manifeste par une « légèreté » ou une « témérité » dans l’acte d’accusation.
#### 2. La neutralité du non-lieu quant à la faute civile et le refus d’une responsabilité objective
L’un des apports majeurs de l’arrêt réside dans la clarification implicite des rapports entre la décision de non-lieu et la caractérisation de la faute de la partie civile. Le pourvoi soutenait à juste titre, en droit théorique, qu’un arrêt de non-lieu de la chambre du conseil ne saurait avoir autorité de la chose jugée quant à l’existence d’une faute ou d’une imprudence du plaignant.
En effet, une décision de non-lieu constate uniquement l’absence de charges suffisantes contre la personne mise en cause pour justifier son renvoi devant une juridiction de jugement (ou l’absence d’infraction). Admettre que le non-lieu établisse par lui-même la faute de la partie civile reviendrait à instituer un régime de responsabilité objective, de plein droit, à la charge de tout plaignant dont l’initiative n’aboutit pas à une condamnation ou à un renvoi. Une telle automaticité porterait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge et dissuaderait les victimes de bonne foi de saisir la justice pénale par crainte d’un aléa probatoire au cours de l’instruction.
La Cour de révision se garde bien de consacrer une telle responsabilité automatique. Si le non-lieu définitif (en l’espèce l’arrêt de la chambre du conseil du 6 juillet 1999) constitue la condition préalable de recevabilité de l’action prévue par l’article 80 du Code de procédure pénale, il n’en constitue pas la condition de fond suffisante. Le juge correctionnel saisi de la demande de dommages-intérêts doit impérativement caractériser une faute distincte du seul échec de la plainte. C’est précisément parce que la Cour d’appel ne s’est pas contentée de viser le non-lieu, mais a analysé concrètement les éléments de preuve pour juger qu’ils étaient insuffisants dès l’origine, que sa décision échappe à la censure.
#### 3. L’appréciation de la témérité au jour du dépôt de la plainte
La fixation du moment d’appréciation de la faute « au jour de son dépôt de plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction » constitue la clé de voûte de l’arrêt. Cette règle temporelle est d’une rigoureuse logique juridique :
* D’une part, elle protège le plaignant diligent : si, au jour où il dépose sa plainte, le justiciable dispose d’indices sérieux et d’éléments suffisants rendant vraisemblable l’existence de l’infraction dénoncée, il ne commet aucune faute, quand bien même l’instruction révélerait ultérieurement l’innocence de la personne visée ou l’insuffisance des charges. L’information judiciaire a précisément pour finalité de vérifier des soupçons ; le plaignant n’a pas l’obligation d’apporter d’emblée la preuve absolue de la culpabilité.
* D’autre part, et à l’inverse, cette règle sanctionne le plaignant téméraire : nul ne peut lancer à la légère une accusation grave — telle qu’une subornation de témoins consistant à tenter d’obtenir illégalement des attestations mensongères — en espérant que l’instruction viendra suppléer une carence totale d’éléments initiaux. En se constituant partie civile sans disposer, à cette date précise, d’éléments suffisants pour accréditer sa version des faits, le plaignant agit avec une légèreté blâmable et une témérité fautive. Il instrumentalise le juge d’instruction à des fins exploratoires ou de rétorsion, ce que sanctionne l’article 80 du Code de procédure pénale.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
La solution dégagée par la Cour de révision le 22 mars 2001 recèle d’importants enseignements pratiques pour les avocats et conseils exerçant devant les juridictions monégasques, tant en demande qu’en défense, dans le cadre des procédures pénales.
#### 1. La prudence requise lors du déclenchement de l’action publique par voie de constitution de partie civile
L’affaire commentée met en exergue les dangers inhérents aux « plaintes de riposte » ou plaintes croisées. En l’espèce, Mme A., faisant l’objet d’une information judiciaire ouverte sur la plainte de Mme F., avait cru pouvoir contre-attaquer en déposant une plainte avec constitution de partie civile pour subornation de témoins sur la base des témoignages recueillis dans le premier dossier.
Pour le praticien, cet arrêt sonne comme un avertissement méthodologique : la constitution de partie civile par voie d’action (entre les mains du juge d’instruction) est un acte lourd de conséquences qui ne doit pas être utilisé comme une simple tactique de défense ou de contre-offensive procédurale. Avant de déposer une telle plainte, l’avocat doit impérativement auditer le dossier probatoire de son client tel qu’il se présente au jour du dépôt. Si les éléments disponibles (tels que des témoignages indirects ou équivoques issus d’une autre procédure) ne suffisent pas à accréditer sérieusement la thèse d’une infraction pénale (en l’occurrence des manœuvres illégales en vue d’obtenir de fausses attestations), le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile expose directement le client au risque financier et moral d’une condamnation ultérieure devant le tribunal correctionnel (80 000 francs de dommages-intérêts en l’espèce). En cas de doute sur la suffisance des preuves initiales, le dépôt d’une plainte simple auprès du ministère public, laissant au parquet l’opportunité des poursuites ou d’une enquête préliminaire, constitue une alternative nettement moins risquée au regard des dispositions de l’article 80 du Code de procédure pénale.
#### 2. La stratégie probatoire devant le tribunal correctionnel statuant sur l’article 80 du CPP
Lorsque l’information s’est soldée par un non-lieu définitif et que la personne visée cite la partie civile devant le tribunal correctionnel, les stratégies des parties doivent se conformer strictement à la grille de lecture validée par la Cour de révision :
* **Pour le conseil du demandeur à l’indemnisation (la personne ayant bénéficié du non-lieu) :** Il serait périlleux de se borner à produire l’ordonnance ou l’arrêt de non-lieu en soutenant que la faute en découle nécessairement. Une telle argumentation exposerait la décision des juges du fond à la cassation pour violation de la loi ou manque de base légale. Le demandeur doit démontrer positivement la « légèreté » et la « témérité » du plaignant en se plaçant au jour de la constitution de partie civile. Il lui appartient de disséquer la plainte initiale et ses pièces jointes pour prouver leur indigence probatoire *ab initio*, et d’établir le préjudice (moral, financier, d’image) directement causé par cette mise en cause téméraire.
* **Pour le conseil du défendeur (la partie civile poursuivie pour abus) :** Pour échapper à la condamnation sur le fondement des articles 80 du Code de procédure pénale, 1229 et 1230 du Code civil, la défense doit impérativement concentrer son argumentation sur les éléments factuels et probatoires détenus au jour précis du dépôt de la plainte. L’objectif est de convaincre les juges du fond — dont l’appréciation sur ce point est souveraine et ne pourra plus être remise en cause devant la Cour de révision — que ces éléments initiaux, bien qu’ayant finalement conduit à un non-lieu après instruction, étaient néanmoins suffisamment sérieux et crédibles à l’origine pour exclure toute légèreté ou témérité dans la saisine du magistrat instructeur.