Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 02 mai 2001, n° 26853
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 mai 2001, n° 26853 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/05-02-26853))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 2 mai 2001 trouve son origine dans un litige de nature pénale initié par une personne morale de droit monégasque, la société anonyme monégasque (SAM) Sacome. Ayant son siège social établi sur le territoire de la Principauté, cette société s'estimait victime de diverses infractions d'ordre patrimonial imputées à un dénommé D. G.
Préalablement à l'engagement des poursuites pénales, les organes sociaux de la SAM Sacome se sont réunis afin d'autoriser l'action en justice et de désigner les personnes physiques habilitées à représenter la personne morale. Ainsi, lors d'une première réunion du conseil d'administration en date du 11 mai 1998, la décision formelle a été prise de déposer une plainte à l'encontre de D. G. Au cours de cette même délibération, le conseil d'administration a expressément conféré « pouvoirs aux administrateurs délégués agissant ensemble ou séparément de mener cette procédure et de signer en son nom tous documents qui seraient nécessaires ». Peu de temps après, à l'occasion d'une seconde réunion du conseil d'administration tenue le 30 juin 1998, M. Christian Verge et M. Claude Asselineau ont été confirmés dans leurs fonctions respectives d'administrateurs délégués de la société, M. Claude Asselineau étant par ailleurs réélu « comme Président ».
Munie de ces habilitations statutaires et délibératives, la SAM Sacome a, le 23 juillet 1998, déposé entre les mains du premier juge d'instruction de Monaco une plainte avec constitution de partie civile. Cette plainte visait les chefs d'abus de confiance, de vol, de complicité et de recel de vol, et était dirigée contre D. G.
Les modalités formelles de rédaction et de dépôt de cet acte initial revêtent une importance déterminante pour la suite du contentieux. D'une part, la plainte avec constitution de partie civile était rédigée sur le papier à en-tête conjoint de deux conseils : Monsieur le Bâtonnier Blot, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et Maître Richard Mullot, avocat près la même Cour, demeurant tous deux à Monaco, au 28 boulevard Princesse Charlotte. D'autre part, aux termes mêmes de cet acte, la société déclarait agir « poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice et en vertu d'une délibération du Conseil d'administration en date du 11 mai 1998 ». Surtout, le texte de la plainte comportait une mention expresse d'élection de domicile, stipulant que la société « élit domicile en l'Étude de Monsieur le Bâtonnier Blot, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et Maître Richard Mullot, avocat près la même Cour, demeurant audit Monaco, 28 boulevard Princesse Charlotte ». Les deux procès-verbaux des réunions du conseil d'administration des 11 mai et 30 juin 1998 étaient annexés à ladite plainte.
L'information judiciaire ouverte à la suite de cette constitution de partie civile s'est déroulée sur plus de deux années. Elle s'est achevée le 9 octobre 2000 par le prononcé d'une ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur.
Conformément aux exigences procédurales régissant la clôture de l'instruction, il a été procédé le jour même, soit le 9 octobre 2000, aux formalités d'information des parties et de leurs conseils. Ces diligences se sont dédoublées selon les prescriptions du Code de procédure pénale monégasque :
- D'une part, en application de l'article 179 du Code de procédure pénale, un avis d'ordonnance a été délivré à la même date tant à Maître Blot qu'à Maître Mullot, pris en leur qualité de « conseils de la SAM Sacome, représentée par MM. Asselineau et Verge, administrateurs délégués ».
- D'autre part, au visa de l'article 226 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de non-lieu a fait l'objet d'une notification formelle. Celle-ci a été effectuée par actes séparés adressés à « M. Christian Verge et à M. Claude Asselineau », qualifiés d'administrateurs délégués « représentant la société SAM Sacome, partie civile, ayant élu domicile chez Maître Blot ».
C'est la régularité et l'efficacité juridique de cette seconde formalité — la notification de l'ordonnance de non-lieu au domicile élu — qui ont cristallisé l'ensemble du débat procédural ultérieur.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la notification intervenue le 9 octobre 2000, la société partie civile a entendu contester l'ordonnance de non-lieu. Toutefois, ce n'est que le 24 octobre 2000 que Maître Mullot, agissant en qualité d'« avocat et celui de la SAM Sacome, partie civile », a formellement interjeté appel de cette décision d'instruction.
Saisie de ce recours, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme Chambre d'instruction, a rendu son arrêt le 10 novembre 2000. Examinant en premier lieu la recevabilité du recours au regard des délais légaux d'exercice des voies de recours en matière d'instruction (dont la durée exacte n'est pas précisée dans la décision, mais qui était manifestement expirée entre le 9 et le 24 octobre 2000), la juridiction du second degré a déclaré l'appel irrecevable comme tardif. Pour parvenir à cette conclusion et fixer le point de départ du délai d'appel au 9 octobre 2000, la Chambre du conseil s'est fondée sur les dispositions de l'article 82 du Code civil monégasque. Elle a considéré qu'en vertu de ce texte, la notification de l'ordonnance de non-lieu avait été régulièrement accomplie en l'étude de Maître Blot, avocat-défenseur, dès lors que cette étude constituait le domicile élu par la société partie civile, et que cette notification régulière avait valablement fait courir le délai d'appel.
Mécontente de cette décision d'irrecevabilité qui éteignait définitivement son action publique et civile devant les juridictions d'instruction, la SAM Sacome a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 10 novembre 2000. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse a développé deux moyens de cassation (réunis par la Cour de révision pour leur examen), pris de la violation combinée des articles 76 et 226 du Code de procédure pénale, de l'article 82 du Code civil, ainsi que de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 28 juillet 1982 sur la profession d'avocat.
L'argumentation juridique déployée par la SAM Sacome pour contester la tardiveté de son appel s'articulait autour de plusieurs griefs complémentaires visant à démontrer la nullité ou l'inopposabilité de la notification du 9 octobre 2000, et par conséquent l'absence de déclenchement du délai d'appel :
1. **L'inapplicabilité de l'article 82 du Code civil en vertu de l'adage *specialia generalibus derogant* :** La société soutenait que la Chambre du conseil avait commis une erreur de droit en se référant à l'article 82 du Code civil pour valider la notification au domicile élu. Selon le pourvoi, ce texte de droit commun, de portée générale, devait impérativement être écarté au profit des dispositions spéciales et autonomes du Code de procédure pénale régissant les notifications des actes d'instruction.
2. **L'inapplicabilité des articles 76 et 226 du Code de procédure pénale aux résidents monégasques :** La demanderesse faisait valoir qu'étant une société domiciliée à Monaco (y ayant son siège social), elle n'était nullement soumise à l'obligation d'élire domicile prévue par l'article 76 du Code de procédure pénale, ce texte ne visant que les parties civiles ne résidant pas dans la Principauté. Elle en déduisait qu'elle n'avait pas élu domicile conformément à cet article 76, lequel lui était inapplicable tout comme l'article 226 du même code (qui organise la notification des ordonnances au domicile élu en application de l'article 76). Dès lors, selon la demanderesse, la notification de l'ordonnance de non-lieu aurait dû impérativement être effectuée à son domicile réel, c'est-à-dire à son siège social monégasque, et non chez son conseil.
3. **L'inopposabilité de la notification faite aux administrateurs délégués :** Sur le plan du droit des sociétés et de la représentation légale, la SAM Sacome déniait toute opposabilité à son égard de la notification adressée personnellement (par actes séparés) à MM. Christian Verge et Claude Asselineau.
4. **L'absence matérielle de signification régulière :** Le pourvoi soutenait de manière factuelle et procédurale qu'aucune signification valable n'était intervenue, ni au siège social de la société, ni même en l'étude de Maître Blot.
5. **Le défaut de notification au second conseil :** Enfin, mobilisant implicitement les règles régissant la profession d'avocat (article 17 alinéa 2 de la loi du 28 juillet 1982), la société reprochait aux autorités judiciaires de ne pas avoir adressé de notification de l'ordonnance à Maître Mullot, alors même que ce dernier figurait également dans l'acte initial et avait d'ailleurs seul interjeté appel le 24 octobre 2000.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
À travers l'enchevêtrement des griefs soulevés par la demanderesse au pourvoi, la Cour de révision de Monaco était saisie d'une question de droit processuel inédite dans sa formulation, située au carrefour du droit civil des personnes et de la procédure pénale :
**Une personne morale ayant son siège social à Monaco, qui se constitue partie civile devant le juge d'instruction monégasque, peut-elle valablement élire domicile en l'étude de son avocat-défenseur sur le fondement du droit commun de l'article 82 du Code civil, bien que l'article 76 du Code de procédure pénale n'impose cette formalité qu'aux seules parties civiles résidant hors de la Principauté, et dans l'affirmative, la notification d'une ordonnance de non-lieu délivrée à ce domicile élu aux représentants légaux désignés dans la plainte est-elle régulière et fait-elle courir le délai d'appel ?**
De la réponse à cette question principale dépendait par voie de conséquence une question purement procédurale relative à la recevabilité même du pourvoi en révision : l'irrecevabilité pour tardiveté de l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction entraîne-t-elle l'irrecevabilité du pourvoi en révision dirigé contre l'arrêt de la Chambre du conseil ayant constaté cette tardiveté ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'ensemble de l'argumentation de la SAM Sacome et déclarer le pourvoi irrecevable, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux en trois temps, alliant l'analyse souveraine des pièces de la procédure à une interprétation téléologique et systémique des textes applicables.
#### 1. Le constat factuel et documentaire de la volonté d'élire domicile et des pouvoirs de représentation
Avant d'aborder le terrain purement théorique de l'articulation des normes, la Haute juridiction monégasque neutralise les griefs factuels relatifs à la représentation de la société et à l'existence même de l'élection de domicile. Procédant à une lecture précise des pièces du dossier (« Mais attendu qu'aux termes mêmes de la plainte avec constitution de partie civile... »), la Cour relève que c'est la société elle-même qui, dans son acte initial d'introduction d'instance, a fixé le cadre juridique de sa représentation et de sa domiciliation procédurale.
D'une part, la Cour constate que la plainte, établie sur le papier à en-tête conjoint du Bâtonnier Blot (avocat-défenseur) et de Maître Mullot (avocat), contient une clause expresse et non équivoque selon laquelle la société « élit domicile en l'Étude de Monsieur le Bâtonnier Blot [...] et Maître Richard Mullot [...] demeurant audit Monaco, 28 boulevard Princesse Charlotte ». La demanderesse ne pouvait donc sérieusement soutenir en révision qu'elle n'avait pas élu domicile.
D'autre part, s'agissant de la qualité de MM. Verge et Asselineau pour recevoir les actes au nom de la personne morale, la Cour s'appuie sur les deux procès-verbaux du conseil d'administration des 11 mai et 30 juin 1998, que la société avait elle-même joints à sa plainte. Ces documents établissaient sans conteste que ces deux personnes physiques avaient été confirmées dans leurs fonctions d'administrateurs délégués (et de Président pour M. Asselineau) et avaient reçu mandat exprès, « agissant ensemble ou séparément de mener cette procédure et de signer en son nom tous documents qui seraient nécessaires ». Dès lors, la notification faite par actes séparés à ces deux administrateurs délégués ès qualités de représentants de la SAM Sacome au domicile élu chez Maître Blot correspondait très exactement aux indications fournies par la plaignante elle-même.
#### 2. La consécration de la portée générale de l'article 82 du Code civil et sa complémentarité avec l'article 76 du Code de procédure pénale
C'est au cœur de sa motivation que la Cour de révision énonce le principe juridique majeur de l'arrêt. Approuvant pleinement la Chambre du conseil d'avoir appliqué l'article 82 du Code civil pour valider la notification faite en l'étude de Maître Blot et lui faire produire son effet déclencheur du délai d'appel, la Cour justifie cette solution par la nature et l'emplacement de ce texte dans l'ordonnancement juridique monégasque :
« Qu'en effet, incluses dans le titre du Code civil consacré au domicile, les dispositions de cet article ont une portée générale quant à l'exercice d'un droit en justice ».
Par cette affirmation, la Cour de révision refuse de cantonner l'article 82 du Code civil aux seules relations contractuelles ou aux procédures purement civiles. Dès lors que le texte figure dans le titre général relatif au domicile, il constitue le droit commun de la localisation juridique des personnes pour l'exercice de tout droit en justice, quelle que soit la nature — civile ou pénale — du contentieux.
Poursuivant sa démonstration, la Cour réfute l'existence d'un conflit de normes qui imposerait de faire prévaloir la loi spéciale pénale sur la loi générale civile :
« étant observé au demeurant que ne sont pas en contradiction avec cette règle les termes de l'article 76 du Code de procédure pénale, lequel, s'il fait obligation à la partie civile qui n'habite pas la Principauté d'y élire domicile, n'exclut pas la possibilité pour un résident monégasque, d'avoir comme en l'espèce, recours à cette faculté ».
Le raisonnement est d'une logique implacable : l'article 76 du Code de procédure pénale édicte une *obligation* légale à la charge des non-résidents (afin de faciliter le cours de l'instruction sur le territoire monégasque), mais il ne comporte aucune *prohibition* à l'égard des résidents monégasques. Ces derniers conservent la pleine *faculté*, issue du droit commun de l'article 82 du Code civil, d'élire volontairement domicile chez leur conseil pour les besoins de la procédure pénale. Lorsqu'ils usent de cette faculté, l'élection de domicile produit tous ses effets de droit, autorisant notamment le greffe de l'instruction à y notifier les ordonnances juridictionnelles conformément à l'article 226 du Code de procédure pénale, sans avoir à les signifier au domicile réel ou au siège social. En outre, la notification effectuée en l'étude de Maître Blot, avocat-défenseur au cabinet duquel domicile avait été élu, suffisait à la régularité de l'acte sans qu'il fût nécessaire de notifier séparément l'ordonnance à Maître Mullot (lequel avait par ailleurs régulièrement reçu l'avis destiné aux conseils en vertu de l'article 179 du Code de procédure pénale).
#### 3. La sanction procédurale : de l'irrecevabilité de l'appel à l'irrecevabilité du pourvoi
Tirant les conséquences de la régularité de la notification du 9 octobre 2000, la Cour de révision conclut son syllogisme par une sanction procédurale radicale :
« D'où il suit que la Cour d'appel ayant à bon droit déclaré l'appel irrecevable, le pourvoi n'est pas davantage recevable et qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens proposés ».
En procédure pénale monégasque, un appel tardif ne saisit pas valablement la juridiction du second degré et empêche l'ordonnance entreprise d'être remise en cause, celle-ci ayant acquis l'autorité de la chose jugée dès l'expiration du délai légal. Lorsque la Chambre du conseil constate à juste titre cette tardiveté et déclare l'appel irrecevable, le pourvoi en révision formé contre cet arrêt d'irrecevabilité est lui-même frappé d'irrecevabilité (plutôt que de faire l'objet d'un simple arrêt de rejet). Cette irrecevabilité du pourvoi dispense par ailleurs la Cour d'avoir à répondre plus avant aux autres branches ou arguments de détail développés dans les moyens.
### C. Le dispositif
En conclusion de ses motifs, la Cour de révision prononce la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS :
> Déclare le pourvoi irrecevable ;
> Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 2 mai 2001 par la Cour de révision dans l'affaire *SAM Sacome c/ G.* constitue une décision de principe essentielle au sein du droit processuel monégasque. Sa portée théorique dépasse largement la simple question technique du point de départ d'un délai d'appel à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu ; elle éclaire les rapports structurels qu'entretiennent le Code civil et le Code de procédure pénale en Principauté de Monaco, tout en précisant la théorie générale du domicile élu.
#### 1. L'unité du droit processuel à travers le prisme du Code civil : le rejet d'une autonomie absolue de la procédure pénale
Le premier enseignement majeur de cette décision réside dans la méthode d'interprétation retenue par la Cour de révision pour articuler les dispositions du Code civil avec celles du Code de procédure pénale. L'argumentation du pourvoi reposait sur une conception cloisonnée des disciplines juridiques et sur une application mécanique de la maxime *specialia generalibus derogant* (les lois spéciales dérogent aux lois générales). Selon cette thèse, le Code de procédure pénale formant un corpus autonome et complet régissant le procès répressif, ses règles relatives aux notifications (article 226) et à l'élection de domicile de la partie civile (article 76) se suffiraient à elles-mêmes et excluraient toute intrusion du Code civil.
La Cour de révision rejette fermement ce cloisonnement en consacrant le rayonnement transversal de l'article 82 du Code civil. En affirmant que les dispositions de cet article, « incluses dans le titre du Code civil consacré au domicile, [...] ont une portée générale quant à l'exercice d'un droit en justice », la Haute juridiction rappelle que le Code civil demeure le socle fondamental de l'ordre juridique monégasque. Il contient des règles matricielles relatives à l'état, à la capacité et à la localisation juridique des sujets de droit (le domicile), lesquelles ont vocation à s'appliquer dans toutes les branches du droit, y compris devant les juridictions répressives, dès lors qu'il s'agit de « l'exercice d'un droit en justice ».
Se constituer partie civile devant un juge d'instruction, fût-ce pour déclencher l'action publique, demeure fondamentalement l'exercice d'un droit en justice par une victime réclamant réparation ou souhaitant corroborer l'action publique. Par conséquent, les mécanismes civilistes régissant la détermination volontaire du domicile pour l'accomplissement