Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 28 juin 2001, n° 26856
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 juin 2001, n° 26856 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/06-28-26856))
L’accès au juge de cassation — ou, selon la terminologie propre à l'ordonnancement juridique monégasque, au juge de révision — obéit par essence à un formalisme rigoureux. Parce que le pourvoi en révision constitue une voie de recours extraordinaire tendant à faire censurer la non-conformité d’une décision juridictionnelle aux règles de droit, le législateur en subordonne la recevabilité à l’accomplissement d'actes procéduraux stricts, enserrés dans des délais préfix et assortis de sanctions radicales. En matière pénale, cette exigence de rigueur procédurale revêt une acuité particulière lorsqu’elle s’applique aux recours dirigés contre les décisions des juridictions d’instruction. Si le droit à un recours juridictionnel effectif implique que le justiciable puisse soumettre à la juridiction suprême la légalité des mesures coercitives ou conservatoires prises à son encontre au cours de l'information judiciaire, l'exercice de cette faculté ne saurait s'affranchir des prescriptions impératives du Code de procédure pénale.
L’arrêt rendu le 28 juin 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en offre une illustration topique, d’une sobriété exemplaire. Bien que d’une grande concision, cette décision met en lumière la mécanique implacable de la déchéance du pourvoi en matière pénale lorsque le demandeur omet de satisfaire aux obligations cumulatives qui lui incombent après la déclaration initiale de recours : d'une part, la formalisation intellectuelle de sa critique par le dépôt d'une requête motivée et, d'autre part, la garantie financière de son action par la consignation d'une amende éventuelle. À travers le prononcé d'une déchéance « à ce double titre », la Haute juridiction monégasque rappelle avec fermeté que la déclaration de pourvoi au greffe ne suffit pas, à elle seule, à saisir valablement le juge du droit ni à lier le contentieux de la révision.
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Les éléments factuels rapportés par l'arrêt commenté sont succincts, la nature purement procédurale de la solution retenue par la Cour de révision dispensant cette dernière d'un exposé détaillé des circonstances de l'espèce. Il ressort néanmoins des énonciations de la décision qu'une information judiciaire avait été ouverte en Principauté de Monaco, dans le cadre de laquelle madame N. D., épouse P., se trouvait poursuivie sous la qualification de « prévenue de complicité de blanchiment et recel de faux document ». Les faits précis ayant donné lieu à ces qualifications pénales, la nature des fonds soupçonnés de blanchiment, tout comme l'origine et la teneur du faux document mentionné, ne sont pas relatés (non précisé dans la décision).
Au cours de cette instruction préparatoire, le magistrat instructeur avait été amené à prendre des mesures conservatoires affectant le patrimoine de l'intéressée, consistant plus précisément en des « blocages de comptes bancaires ». Le nombre de comptes visés, les établissements bancaires concernés ainsi que le montant des avoirs ainsi immobilisés demeurent inconnus (non précisé dans la décision). Confrontée à cette mesure d'indisponibilité de ses avoirs financiers, N. D., épouse P., a saisi le juge d'instruction de « demandes de main-levée de blocages de comptes bancaires », sollicitant ainsi la restitution de la libre disposition de ses fonds.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural ayant conduit l'affaire devant la Cour de révision s'est déroulé en plusieurs étapes nettement identifiées par la décision.
En premier lieu, le juge d'instruction a rendu une ordonnance (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision) par laquelle il a rejeté les demandes de mainlevée des blocages de comptes bancaires présentées par la prévenue.
En deuxième lieu, usant de son droit d'appel contre les ordonnances du magistrat instructeur, l'intéressée a porté le litige devant la juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt rendu le 6 avril 2001, « la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction », a confirmé l'ordonnance entreprise, maintenant ainsi les mesures de blocage affectant les comptes bancaires. Cet arrêt confirmatif a fait l'objet d'une signification régulière à la prévenue le 25 avril 2001.
En troisième lieu, dès le lendemain de cette signification, soit le 26 avril 2001, N. D., épouse P., a souscrit au Greffe général une déclaration de pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 avril 2001 par la chambre du conseil de la Cour d'appel.
Toutefois, à la suite de cette déclaration de pourvoi effectuée dans les formes au Greffe général, la demanderesse s'est abstenue d'accomplir les formalités subséquentes exigées par la loi procédurale monégasque. D'une part, elle « n'a pas déposé de requête » en révision ; par conséquent, les causes de nullité qu'elle entendait reprocher à l'arrêt de la chambre du conseil ainsi que les moyens de droit qu'elle souhaitait invoquer au soutien de son recours demeurent inexistants (non précisé dans la décision). D'autre part, la demanderesse n'a justifié ni du versement à la Caisse des dépôts et consignations de la somme prévue par la loi, ni de l'octroi d'une dispense légale de consignation. L'arrêt mentionne la présence de Maître Chouraqui, avocat au barreau de Nice, sans préciser les éventuelles observations formulées par la défense ou par le ministère public représenté par le procureur général Serdet (non précisé dans la décision).
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision se trouvait saisie d'une question préalable touchant à la recevabilité même du recours et à la régularité de sa saisine : quelle est la sanction procédurale applicable au pourvoi en révision formé en matière pénale par une prévenue contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel confirmant le refus de mainlevée du blocage de ses comptes bancaires, lorsque, postérieurement à sa déclaration de pourvoi au Greffe général, la demanderesse s'abstient, d'une part, de déposer une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués conformément à l'article 476 du Code de procédure pénale, et ne justifie, d'autre part, ni de la consignation de la somme fixée par l'article 502 dudit code, ni d'une dispense de consignation en application de l'article 480 du même code ?
Plus fondamentalement, il s'agissait pour la Haute juridiction de déterminer si le cumul de ces deux abstentions procédurales devait entraîner de plein droit la déchéance du pourvoi, interdisant par là même tout examen au fond de la régularité de l'arrêt rendu par la juridiction d'instruction du second degré.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette question, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une rigueur toute classique, articulé autour du visa implicite mais textuel des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale monégasque.
Dans sa majeure, la Cour rappelle la teneur des deux textes gouvernant l'instruction et la mise en état du pourvoi en matière pénale :
- Premièrement, elle énonce que « selon l'article 476 du Code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi doit déposer une requête en révision contenant à peine de déchéance l'indication précise des causes de nullité et les moyens invoqués ». Ce texte pose l'obligation fondamentale de motiver le recours. La Cour de révision n'étant pas un troisième degré de juridiction chargé de rejuger l'affaire en fait et en droit, mais une cour régulatrice chargée de contrôler la légalité de la décision attaquée, elle ne peut exercer son office que si le demandeur identifie avec précision les vices (« causes de nullité ») et les arguments juridiques (« moyens invoqués ») dirigés contre l'arrêt frappé de pourvoi. L'article 476 assortit expressément cette obligation d'une sanction spécifique : la déchéance.
- Deuxièmement, la Cour relève « que l'article 480 dudit code dispose que sous la même sanction, la partie qui se pourvoit en révision est tenue, sauf dispense, de déposer à la Caisse des dépôts et consignations, la somme fixée par l'article 502 ». Ce second texte institue une condition financière de recevabilité du pourvoi. Afin de prévenir les recours dilatoires ou abusifs, le demandeur doit consigner préalablement le montant de l'amende à laquelle il s'expose en cas de rejet ou d'échec de son pourvoi, montant déterminé par renvoi à l'article 502 du Code de procédure pénale. Le législateur prévoit certes un tempérament (« sauf dispense »), mais assortit le défaut de consignation non dispensée de « la même sanction », c'est-à-dire la déchéance du pourvoi.
Dans sa mineure, la Haute juridiction procède à une double constatation matérielle purement objective :
- D'une part, elle relève « que N. D. épouse P. n'a pas déposé de requête ». Le dossier de la procédure est donc dépourvu de tout mémoire ou acte articulant des griefs contre l'arrêt du 6 avril 2001.
- D'autre part, elle constate « qu'elle ne justifie ni du versement de la somme susvisée, ni d'une dispense qui lui aurait été accordée ». La charge de la preuve de l'accomplissement de la formalité de consignation — ou de l'obtention d'une dispense régulière — pèse ainsi intégralement sur le demandeur au pourvoi.
Dans sa conclusion, tirant les conséquences légales inéluctables de ce double constat au regard des prescriptions impératives des articles 476, 480 et 502 du Code de procédure pénale, la Cour juge « que dès lors, la déchéance du pourvoi est encourue à ce double titre ». La réunion de deux causes autonomes de déchéance consolide de manière absolue la solution retenue : quand bien même l'une des formalités aurait été accomplie, l'omission de l'autre aurait suffi à faire tomber le recours. En les relevant toutes deux, la Cour de révision souligne la carence totale de la demanderesse dans le suivi de son instance en révision.
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation ramassée, la Cour de révision prononce la sanction annoncée dans un dispositif rédigé en ces termes :
> « PAR CES MOTIFS :
> Déclare N. D., épouse P. déchue de son pourvoi.
> la condamne à l'amende et aux dépens. »
Ce dispositif appelle deux observations immédiates. En premier lieu, la Cour ne « rejette » pas le pourvoi, ni ne le déclare simplement « irrecevable » : usant de la terminologie exacte des articles 476 et 480 du Code de procédure pénale, elle déclare la demanderesse « déchue de son pourvoi ». En second lieu, bien que la demanderesse n'ait pas consigné la somme prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, la déchéance prononcée n'exonère nullement l'intéressée de la sanction pécuniaire attachée à l'échec de son recours : elle est expressément condamnée « à l'amende et aux dépens ».
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 28 juin 2001 par la Cour de révision s'inscrit dans la droite ligne d'une jurisprudence constante et rigoureuse de la juridiction suprême monégasque quant au respect des formes et délais régissant le pourvoi en matière pénale. Pour saisir pleinement la portée de cette décision, il convient d'analyser la nature juridique de la sanction de la déchéance et l'articulation des textes mobilisés par la Cour.
En procédure pénale monégasque, l'introduction et la mise en état d'un pourvoi en révision se décomposent en phases distinctes mais indissociables. La première phase consiste en la manifestation de volonté du justiciable de contester la décision rendue en dernier ressort : c'est la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général. En l'espèce, l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 6 avril 2001 ayant été signifié le 25 avril 2001, la déclaration de pourvoi effectuée le 26 avril 2001 manifestait une célérité initiale certaine de la part de la prévenue. Toutefois, cette déclaration initiale, si elle fait naître l'instance en révision, est affectée d'une précarité fondamentale : sa validité et son efficacité demeurent suspendues à l'accomplissement de formalités subséquentes destinées à parfaire la saisine de la Cour. La déchéance se distingue ainsi conceptuellement de l'irrecevabilité *ab initio* : elle sanctionne la perte d'un droit d'agir régulièrement mis en mouvement à l'origine, mais dont le titulaire a omis d'accomplir, dans les délais requis, les actes nécessaires à sa conservation et à son examen au fond.
L'intérêt majeur de l'arrêt commenté réside dans la combinaison qu'il opère entre les deux piliers de cette mise en état du pourvoi pénal : l'exigence substantielle de motivation (article 476 du Code de procédure pénale) et l'exigence financière de consignation (articles 480 et 502 du même code).
S'agissant, d'une part, de l'article 476 du Code de procédure pénale, le texte impose le dépôt d'une requête en révision contenant « l'indication précise des causes de nullité et les moyens invoqués ». Cette exigence découle de la nature même du recours en révision. En matière pénale, contrairement à l'appel qui opère un effet dévolutif permettant un réexamen global de l'affaire en fait et en droit par la juridiction du second degré, le pourvoi en révision est une voie de recours extraordinaire, de pur droit. La Cour de révision ne juge pas le procès pénal ou l'incident d'instruction ; elle juge la conformité à la règle de droit de l'arrêt qui lui est déféré. Or, le contrôle de légalité ne s'exerce pas d'office de manière générale et indéterminée : il est circonscrit par les griefs articulés par le demandeur. En exigeant non seulement le dépôt d'une requête, mais encore que celle-ci contienne « l'indication précise » des causes de nullité et des moyens, l'article 476 prohibe à la fois le silence procédural (l'absence totale de requête, comme en l'espèce) et les requêtes vagues ou purement formelles qui se borneraient à solliciter l'annulation de la décision sans démontrer en quoi la loi aurait été violée. En l'absence de requête, la Cour de révision se trouve dans l'impossibilité absolue d'exercer son office juridictionnel, faute de moyens à examiner. La déchéance apparaît alors comme la conséquence logique du défaut d'objet donné au contrôle de révision.
S'agissant, d'autre part, de la combinaison des articles 480 et 502 du Code de procédure pénale, le mécanisme mis en œuvre répond à une finalité de bonne administration de la justice et de régulation des flux contentieux devant la juridiction suprême. L'obligation de déposer à la Caisse des dépôts et consignations la somme fixée par l'article 502 constitue une garantie du paiement de l'amende civile ou procédurale encourue par le plaideur téméraire dont le pourvoi viendrait à échouer. Cette exigence revêt une importance particulière dans le contentieux de l'instruction préparatoire. En effet, lors d'une information judiciaire — ici ouverte des chefs de complicité de blanchiment et de recel de faux document —, les recours dirigés contre les ordonnances du juge d'instruction refusant la mainlevée de mesures conservatoires telles que le blocage de comptes bancaires peuvent être instrumentalisés à des fins purement dilatoires, dans le but de retarder le cours de l'information. L'obligation de consignation préalable, sanctionnée par la déchéance de l'article 480, agit comme un filtre dissuasif contre les pourvois purement conservatoires ou dépourvus de sérieux que le demandeur forme au greffe sans intention réelle de les soutenir.
Néanmoins, la rigueur de l'article 480 du Code de procédure pénale est tempérée par la réserve expresse que la Cour de révision prend soin de rappeler : « sauf dispense ». Cette soupape de sécurité est essentielle au regard des principes fondamentaux gouvernant le procès équitable et le droit d'accès à un tribunal. Si l'obligation de consigner une somme d'argent à peine de déchéance était absolue et aveugle, elle aboutirait à fermer l'accès au juge de révision aux justiciables dépourvus de ressources financières suffisantes. Une telle situation pourrait par ailleurs s'avérer d'autant plus délicate lorsque, comme dans la présente espèce, le litige porte précisément sur le refus de mainlevée du blocage des comptes bancaires de la demanderesse, mesure susceptible de priver concrètement l'intéressée des liquidités nécessaires pour faire face à ses obligations pécuniaires. C'est précisément pour prévenir tout déni de justice d'origine économique que le Code de procédure pénale aménage un mécanisme de dispense de consignation.
Toutefois, l'arrêt du 28 juin 2001 enseigne avec une grande clarté que cette dispense ne se présume jamais et ne résulte pas automatiquement de la nature du litige (fût-il relatif à un blocage de comptes bancaires) ou de la qualité de prévenue de la demanderesse. En relevant que N. D., épouse P., « ne justifie ni du versement de la somme susvisée, ni d'une dispense qui lui aurait été accordée », la Cour de révision pose une règle probatoire et procédurale stricte : il appartient au demandeur au pourvoi, d'une part, de solliciter activement et d'obtenir cette dispense auprès de l'autorité compétente selon les formes légales si sa situation le justifie, et, d'autre part, de produire au dossier de la Cour de révision la justification formelle soit du récépissé de versement délivré par la Caisse des dépôts et consignations, soit de la décision lui accordant la dispense. À défaut de production de l'un ou l'autre de ces justificatifs, le juge de révision n'a pas à rechercher d'office si le demandeur remplissait ou non les conditions pour bénéficier d'une dispense ; il constate souverainement le défaut de justification et prononce la déchéance.
En prononçant la déchéance « à ce double titre », la Cour de révision confère à sa décision une valeur pédagogique indéniable. Bien qu'en pure logique juridique, une seule cause de déchéance suffise à anéantir le pourvoi (selon l'adage implicite selon lequel on ne peut être déchu deux fois d'un même droit), le visa cumulatif des articles 476 et 480 du Code de procédure pénale permet à la Haute juridiction d'éviter toute discussion sur la hiérarchie ou l'ordre d'examen des fins de non-recevoir d'ordre public tirées de la déchéance. Que l'on considère la recevabilité financière du recours (consignation) comme un préalable à l'examen de sa recevabilité formelle (dépôt de la requête), ou inversement, l'issue demeure strictement identique.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
Pour les praticiens du droit exerçant en Principauté de Monaco — ainsi que pour les avocats étrangers, tel en l'espèce le conseil inscrit au barreau de Nice intervenant aux côtés ou pour le compte de la prévenue —, l'arrêt du 28 juin 2001 constitue un rappel salutaire des exigences de vigilance qu'impose la pratique du pourvoi en révision en matière pénale. Plusieurs enseignements pratiques majeurs peuvent en être dégagés.
En premier lieu, l'arrêt met en garde contre l'illusion de sécurité que peut procurer la souscription rapide d'une déclaration de pourvoi au Greffe général. En l'espèce, la réactivité dont avait fait preuve la prévenue en formant son pourvoi le 26 avril 2001, soit dès le lendemain de la signification (le 25 avril 2001) de l'arrêt de la chambre du conseil du 6 avril 2001, s'est trouvée totalement réduite à néant par l'inaction qui a suivi. Le praticien doit avoir pleinement conscience que la déclaration de pourvoi n'est que le point de départ d'une séquence