Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2001, n° 26907
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2001, n° 26907 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 3 octobre 2001 s'inscrit dans le cadre classique, mais néanmoins exigeant sur le plan procédural, du recouvrement transfrontalier d'honoraires d'avocats et de la circulation internationale des décisions de justice entre la République française et la Principauté de Monaco.
À l'origine de cette affaire se trouve un différend d'ordre financier opposant une structure d'exercice professionnel du barreau, la société civile professionnelle (SCP) d'avocats R. et K., à sa cliente, la société P2M Pisciculture Marine de Monaco (ainsi qu'à une partie désignée sous l'initiale W. dans l'intitulé de l'affaire, bien que les motifs de la décision se concentrent exclusivement sur la société P2M). Les circonstances exactes de la mission confiée aux avocats, la nature des prestations intellectuelles ou judiciaires accomplies ainsi que le montant précis des sommes réclamées au titre du solde d'honoraires ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision). Toujours est-il que face au défaut de règlement de ce solde par la société cliente, la SCP R. et K. a engagé, en France, la procédure spécifique de contestation et de fixation en matière d'honoraires d'avocats, telle qu'organisée par le décret français du 27 novembre 1971 organisant la profession d'avocat.
Après une première décision dont l'origine exacte — vraisemblablement celle du bâtonnier de l'ordre des avocats conformément au texte précité — n'est pas explicitement nommée (non précisé dans la décision), l'affaire a été portée devant le Premier président de la Cour d'appel de Paris. Aux fins de tenir l'audience consacrée à ce recours, le secrétariat de la juridiction parisienne a procédé à la convocation des parties. Or, la société défenderesse, la société P2M Pisciculture Marine de Monaco, avait son siège social établi hors du territoire de la République française. Selon les éléments relevés dans l'arrêt, la notification de la date d'audience émanant du secrétariat de la juridiction parisienne a été adressée à cette société hors de France, tandis qu'une convocation a également été adressée à l'avoué de la société P2M. Il convient par ailleurs de relever une divergence factuelle au sein même du document reproduisant la décision : si le corps de l'arrêt et le dénominateur social de la défenderesse suggèrent un rattachement à la Principauté de Monaco, la note finale annexée au texte intégral indique quant à elle que la société défenderesse était « domiciliée en Belgique », mais dans tous les cas, il demeure constant et acquis aux débats que le siège social de la société P2M se trouvait hors du territoire français.
À l'issue de cette procédure parisienne, le Premier président de la Cour d'appel de Paris a rendu, en date du 20 mai 1997, une ordonnance confirmant la condamnation de la société P2M Pisciculture Marine de Monaco au paiement d'un solde d'honoraires au profit de la société d'avocats R. et K. Cette ordonnance comportait par ailleurs des mentions faisant état de la convocation régulière de la société P2M à son siège social. Munie de ce titre exécutoire français, mais se heurtant manifestement à l'absence d'exécution volontaire ou à la localisation des actifs de sa débitrice sur le territoire monégasque, la SCP R. et K. a entrepris les démarches nécessaires pour obtenir la reconnaissance et l'exécution forcée de cette décision en Principauté de Monaco.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Afin de conférer force exécutoire en Principauté à l'ordonnance rendue le 20 mai 1997 par le Premier président de la Cour d'appel de Paris, la société d'avocats R. et K. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande d'exequatur. En première instance, les juges monégasques ont accueilli favorablement cette requête. Par un jugement dont la date n'est pas mentionnée (non précisé dans la décision), le Tribunal de première instance a fait droit à la demande de la SCP R. et K., déclarant ainsi exécutoire sur le territoire monégasque l'ordonnance présidentielle française.
Mécontente de cette décision qui l'exposait à des mesures d'exécution forcée à Monaco, la société P2M Pisciculture Marine de Monaco a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. La juridiction du second degré a porté une appréciation radicalement différente sur la régularité de la procédure suivie en France au regard des exigences gouvernant l'exequatur. Par un arrêt rendu le 28 novembre 2000, la Cour d'appel de Monaco a infirmé le jugement entrepris et a refusé d'accorder l'exequatur, déclarant par conséquent la décision française non exécutoire en Principauté. Pour fonder cette infirmation, les juges d'appel ont retenu que les formalités prescrites par les articles 683 et 670-2 du nouveau Code de procédure civile français n'avaient pas été respectées. Ils ont en effet relevé que la notification de la date d'audience, qui émanait du secrétariat de la juridiction parisienne, avait été adressée directement à une société ayant son siège hors du territoire français, sans emprunter la voie impérative de la transmission au Parquet.
C'est dans ces conditions que la SCP R. et K. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 28 novembre 2000 devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son pourvoi, articulé autour d'un moyen unique, la société d'avocats demanderesse développait une argumentation en deux branches principales visant à démontrer que la Cour d'appel avait violé la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, texte bilatéral qui déroge au droit commun de l'exequatur.
En premier lieu, la SCP R. et K. reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir tenu pour insuffisante la convocation émanant du secrétaire de la Cour d'appel de Paris. Selon la demanderesse au pourvoi, cette convocation était parfaitement régulière au regard de la loi procédurale française spéciale applicable à la matière, dès lors qu'elle avait été adressée à l'avoué représentant la société P2M, et ce en stricte conformité avec les dispositions de l'article 177 du décret français du 27 novembre 1971 régissant le contentieux des honoraires d'avocats. En exigeant le respect des formalités de notification internationale au Parquet malgré cette convocation de l'avoué, la Cour d'appel aurait méconnu l'articulation des textes français.
En second lieu, la SCP R. et K. faisait grief aux juges du fond monégasques d'avoir outrepassé leur office et méconnu la foi due aux actes juridictionnels étrangers dans le cadre conventionnel franco-monégasque. Elle soutenait que la Cour d'appel ne pouvait, sans violer ladite convention, remettre en question les mentions intrinsèques de la décision étrangère elle-même, alors que l'ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Paris faisait expressément état de la convocation régulière de la société P2M à son siège social. Selon la demanderesse, la juridiction de l'État requis devait s'en tenir à ces constatations officielles du juge de l'État d'origine sans exiger de preuves extrinsèques supplémentaires quant à l'accomplissement des formalités de transmission au Parquet.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco posait une question fondamentale de droit international privé conventionnel, touchant à l'étendue des pouvoirs de contrôle du juge de l'exequatur et à la preuve de la régularité de la citation du défendeur devant le juge d'origine.
De manière précise, la problématique juridique pouvait se formuler ainsi : dans le cadre d'une instance en exequatur régie par la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, le juge monégasque, tenu par l'article 18-3e dudit traité de vérifier si les parties ont été régulièrement citées selon la loi de l'État d'origine, peut-il refuser l'exequatur d'une ordonnance française en constatant le défaut d'accomplissement effectif des formalités françaises de notification internationale des actes par la voie du Parquet (articles 683 et 670-2 du nouveau Code de procédure civile français), nonobstant, d'une part, l'envoi d'une convocation à l'avoué de la partie défenderesse sur le fondement de l'article 177 du décret du 27 novembre 1971 et, d'autre part, les mentions mêmes de la décision étrangère attestant d'une convocation régulière de la société défenderesse à son siège social situé hors de France ?
Il s'agissait donc pour la Haute juridiction monégasque de déterminer si l'office du juge de l'exequatur, tel que défini par le traité bilatéral de 1949, se limite à un contrôle purement formel et passif lié par les énonciations de la décision étrangère, ou s'il implique au contraire une vérification concrète, autonome et rigoureuse du respect par le demandeur à l'exequatur des règles impératives de notification internationale édictées par le droit procédural de l'État d'origine.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le moyen unique du pourvoi et approuver la solution retenue par la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision déploie un raisonnement juridique d'une grande fermeté, articulé autour de l'obligation internationale pesant sur le juge requis et de l'application stricte de la loi procédurale étrangère désignée par la règle de conflit conventionnelle.
Tout d'abord, la Cour de révision ancre son analyse dans le texte même du traité bilatéral applicable. Elle rappelle que la Cour d'appel de Monaco était « tenue, aux termes de l'article 18-3e de la Convention d'aide mutuelle judiciaire signée entre la France et la principauté de Monaco, le 21 septembre 1949, de vérifier la régularité des citations ». L'emploi du participe « tenue » souligne le caractère impératif de cet office : la vérification de la régularité de la citation n'est pas une simple faculté laissée à la discrétion du juge de l'exequatur, mais une obligation légale et conventionnelle d'ordre public qui conditionne directement l'octroi de la force exécutoire. Cette exigence conventionnelle renvoie nécessairement à la loi de la juridiction qui a statué — en l'occurrence la loi procédurale française — pour apprécier si l'acte introductif d'instance ou la convocation à l'audience a été délivré dans le respect des formes prescrites.
Ensuite, la Cour de révision valide l'analyse technique du droit français opérée par les juges du fond monégasques. En matière de notification d'actes à l'étranger, lorsque la notification incombe au secrétariat d'une juridiction — comme c'est le cas dans la procédure de fixation d'honoraires devant le Premier président de la cour d'appel —, le droit commun de la procédure civile française édicte un mécanisme spécifique par renvoi. Comme le précise la note explicative accompagnant l'arrêt, l'article 683 du nouveau Code de procédure civile français dispose que les notifications à l'étranger sont faites par voie de signification et que, lorsque la notification est faite par le secrétaire de la juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 670-2 du même code, le secrétaire étant alors tenu des mêmes obligations que l'huissier de justice. Or, l'article 670-2 prescrit que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne demeurant hors de France métropolitaine (le texte visant les territoires d'outre-mer, rendu applicable à l'étranger par le renvoi de l'article 683) s'effectue impérativement « par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au Parquet », le procureur procédant alors comme en matière de signification au Parquet.
Dès lors que la société P2M Pisciculture Marine de Monaco avait son siège social situé hors du territoire français, le secrétariat de la Cour d'appel de Paris ne pouvait valablement lui notifier la date d'audience par une simple voie postale directe à son siège social à l'étranger. L'acte de notification devait obligatoirement transiter par le Parquet. La Cour de révision observe implicitement mais nécessairement que l'argument tiré de la convocation adressée à l'avoué sur le fondement de l'article 177 du décret du 27 novembre 1971 est inopérant pour purger le vice affectant la notification destinée à la partie elle-même, dès lors que la juridiction française avait précisément entendu convoquer la société à son siège social hors de France et que les règles d'ordre public régissant la transmission internationale des actes judiciaires (articles 683 et 670-2) s'imposaient au secrétariat-greffe.
Enfin, et c'est là l'apport majeur de la motivation, la Cour de révision tranche la question de la charge de la preuve et de la valeur probante des mentions de la décision étrangère. La Haute juridiction relève que la SCP R. et K., en méconnaissance des articles 683 et 670-2 précités, « s'était bornée, alors que l'accomplissement des formalités prévues par ces articles pour une société située hors du territoire français, n'avait pas été effectuées, à faire état des mentions de l'ordonnance dont l'exequatur était demandé ». Par cette formule décisive, la Cour de révision affirme que les simples énonciations d'un jugement étranger affirmant qu'une partie a été « régulièrement convoquée » ne lient pas le juge monégasque de l'exequatur et ne suffisent pas à établir la réalité juridique de cette régularité. Lorsque l'accomplissement matériel des formalités substantielles exigées par la loi étrangère pour les notifications internationales fait défaut ou n'est pas prouvé par la production des pièces justificatives (telles que l'acte de transmission au Parquet), le demandeur à l'exequatur ne peut se retrancher derrière les mentions formelles de la décision étrangère. En statuant ainsi, la Cour d'appel a « légalement justifié sa décision », ce qui conduit au rejet inéluctable du pourvoi.
C. Le dispositif
Par suite de ce raisonnement concluant à l'absence de fondement du moyen unique de cassation, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi et sanctionne la demanderesse qui succombe conformément aux règles de la procédure devant la juridiction suprême monégasque. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi, Condamne la SCP R. et K. à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 3 octobre 2001 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit international privé monégasque, tant par la rigueur avec laquelle il définit l'office du juge de l'exequatur sous l'empire de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 que par sa conception exigeante de la protection des droits de la défense dans le contentieux transfrontalier.
Pour saisir pleinement la portée de cette décision, il convient de la replacer dans l'économie générale de la Convention d'aide mutuelle judiciaire conclue entre la France et la Principauté de Monaco le 21 septembre 1949. Ce traité bilatéral a pour objet de faciliter et de simplifier la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions rendues par les juridictions des deux États, en substituant un régime privilégié au droit commun monégasque de l'exequatur. Toutefois, cette simplification conventionnelle — qui exclut par principe la révision au fond de la décision étrangère — a pour corollaire indispensable un contrôle strict de la régularité procédurale internationale du jugement d'origine. L'article 18 de la Convention dresse ainsi la liste limitative des vérifications auxquelles le juge requis doit procéder d'office avant d'accorder l'exequatur. Parmi ces conditions figure, en son troisièmement (article 18-3e), l'obligation de vérifier si les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes, conformément à la loi du pays où la décision a été rendue.
La jurisprudence de la Cour de révision se montre traditionnellement très vigilante quant au respect de cette condition relative à la régularité de la citation, qui touche au cœur même de l'ordre public procédural et du principe du contradictoire. L'intérêt fondamental de l'arrêt du 3 octobre 2001 réside dans la dissipation d'une équivoque majeure entretenue par le pourvoi : l'interdiction de réviser au fond la décision étrangère et la confiance mutuelle qui préside aux relations judiciaires franco-monégasques interdisent-elles au juge de l'exequatur de contredire les constatations procédurales opérées par le juge d'origine dans le corps même de sa décision ?
En l'espèce, l'ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Paris mentionnait que la société défenderesse avait été régulièrement convoquée à son siège social. La SCP demanderesse tentait d'ériger cette mention en présomption irréfragable de régularité, voire en constatation revêtue d'une autorité absolue s'imposant au juge monégasque. La Cour de révision écarte catégoriquement cette thèse. Elle consacre l'autonomie pleine et entière du contrôle exercé par le juge de l'exequatur au titre de l'article 18-3e de la Convention de 1949. Ce contrôle ne saurait être réduit à une simple lecture passive des visas ou des motifs procéduraux du jugement étranger ; s'il en allait ainsi, l'obligation de vérification édictée par le traité international serait totalement vidée de sa substance, le juge requis se contentant d'entériner l'appréciation — parfois erronée ou purement mécanique — portée par le juge d'origine ou son greffe sur sa propre procédure.
Le juge monégasque de l'exequatur a donc le pouvoir et le devoir de confronter les actes réellement accomplis lors de l'instance étrangère aux exigences impératives de la loi procédurale de l'État d'origine. Ce faisant, le juge monégasque procède lui-même à une qualification et à une appréciation juridiques de la régularité de la notification au regard du droit étranger (ici, le nouveau Code de procédure civile français). L'arrêt démontre une maîtrise remarquable du droit procédural français par les juridictions monégasques : la Cour d'appel, approuvée par la Cour de révision, n'hésite pas à combiner les articles 683 et 670-2 du code français pour démontrer l'illégalité d'une notification directe par le greffe hors du territoire national sans passage par le Parquet, et pour écarter l'argument captieux tiré de l'article 177 du décret du 27 novembre 1971. En effet, si le texte spécial gouvernant le contentieux des honoraires d'avocats prévoit une convocation par le greffe, cette règle spéciale interne ne déroge nullement aux règles générales et impératives du droit international privé français régissant l'acheminement spatial des actes judiciaires à destination de personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.
Plus encore, cette jurisprudence fait écho aux exigences fondamentales relatives au procès équitable et au respect des droits de la défense. Les règles régissant la notification internationale des actes judiciaires — qu'elles soient d'origine interne comme les articles 683 et 670-2 du code français, ou d'origine conventionnelle comme le canal de transmission des actes prévu par la Convention franco-monégasque elle-même — poursuivent un double objectif : assurer le respect de la souveraineté territoriale de l'État étranger (sur le territoire duquel un greffe étranger ne peut instrumenter directement sans autorisation) et garantir que le destinataire établi hors des frontières reçoive l'acte dans des conditions officielles lui permettant d'organiser efficacement sa défense. Dès lors que les formalités de remise ou de transmission au Parquet n'ont pas été accomplies, le vice affectant la citation est radical et prive irrémédiablement la décision étrangère de toute aptitude à circuler dans l'ordre juridique monégasque.
Il est également intéressant d'observer, à la lecture de la note finale reproduite au pied de la décision, que le principe dégagé par
Exequatur Décision française : ordonnance du premier président fixant les honoraires d'avocats - Convention franco-monégasque d'aide mutuelle juridique du 21 septembre 1949 - Vérification de la régularité des citations prescrites par la loi française, art. 18-3e - Non-respect des règles de procédure civile françaises prescrites : décision française déclarée non exécutoire. Selon l'arrêt attaqué, la société d'avocats R. et K., ayant obtenu du premier président de la Cour d'appel de Paris, une ordonnance, en date du 20 mai 1997, confirmant la condamnation de la société P2M Pisciculture Marine de Monaco au paiement d'un solde d'honoraires, a sollicité du tribunal de première instance de Monaco l'exequatur de cette décision ; le jugement faisant droit à cette demande a été infirmé par la Cour d'appel de Monaco, qui a considéré que les formalités prévues par les articles 683 et 670-2 du nouveau Code de procédure civile français n'avaient pas été respectées, dès lors que la notification de la date d'audience, émanant du secrétariat de la juridiction, était adressée à une société ayant son siège hors du territoire français. La SCP R. et K. fait grief à l'arrêt d'avoir violé la mention franco-monégasque qui déroge au droit commun, en tenant pour insuffisante la convocation par le secrétaire de la Cour d'appel de Paris, alors que cette convocation a été adressée à l'avoué de la société P2M, conformément à l'article 177 du décret français du 27 novembre 1971 et en remettant en question les mentions de la décision étrangère, faisant état de la convocation régulière de a société P2M à son siège social. Mais la Cour d'appel de Monaco, tenue aux termes de l'article 18-3e de la Convention d'aide mutuelle judiciaire signée entre la France et la Principauté de Monaco, le 21 septembre 1949, de vérifier la régularité des citations, a légalement justifié sa décision en retenant que la SCP R. et K., en méconnaissance des articles 683 et 670-2 du nouveau Code de procédure civile français, prescrivant en cas de notification de actes à l'étranger, la remise ou la transmission de l'acte de notification au Parquet, s'était bornée, alors que l'accomplissement des formalités prévues par ces articles pour une société située hors du territoire français, n'avait pas été effectué, à faire état des mentions de l'ordonnance dont l'exequatur était demandée. La Cour de révision, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'avocats R. et K., ayant obtenu du Premier président de la Cour d'appel de Paris, une ordonnance, en date du 20 mai 1997, confirmant la condamnation de la société P2M Pisciculture marine de Monaco au paiement d'un solde d'honoraires, a sollicité du Tribunal de première instance de Monaco l'exequatur de cette décision ; que le jugement faisant droit à cette demande a été infirmé par la Cour d'appel de Monaco, qui a considéré que les formalités prévues par les articles 683 et 670-2 du nouveau Code de procédure civile français n'avaient pas été respectées dès lors que la notification de la date d'audience, émanant du secrétariat de la juridiction, était adressée à une société ayant son siège hors du territoire français ; Sur le moyen unique : Attendu que la SCP R. et K. fait grief à l'arrêt d'avoir violé la convention franco-monégasque qui déroge au droit commun, en tenant pour insuffisante la convocation par le secrétaire de la Cour d'appel de Paris, alors que cette convocation a été adressée à l'avoué de la société P2M, conformément à l'article 177 du décret français du 27 novembre 1971 et en remettant en question les mentions de la décision étrangère, faisant état de la convocation régulière de la société P2M à son siège social ; Mais attendu que la Cour d'appel de Monaco, tenue, aux termes de l'article 18-3e de la Convention d'aide mutuelle judiciaire signée entre la France et la principauté de Monaco, le 21 septembre 1949, de vérifier la régularité des citations, a légalement justifié sa décision en retenant que la SCP R. et K., en méconnaissance des articles 683 et 670-2 du nouveau Code de procédure civile français, prescrivant en cas de notification des actes à l'étranger, la remise ou la transmission de l'acte de notification au Parquet, s'était bornée, alors que l'accomplissement des formalités prévues par ces articles pour une société située hors du territoire français, n'avait pas été effectuées, à faire état des mentions de l'ordonnance dont l'exequatur était demandé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi, Condamne la SCP R. et K. à l'amende et aux dépens. MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés. ; Apollis, cons. ; Cathala, cons. rap. ; Serdet, proc. gén. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Michel et Karczag-Mencarelli, av. déf. ; Cohen, av. bar. de Nice. Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 28 novembre 2000 qui a été également publié. Le Code de procédure civile français dispose : en son article 683 = « Les notifications à l'étranger sont faites par voie de signification lorsque la notification est faite par le secrétaire de la juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 670-2. Le secrétaire de la juridiction est alors tenu des mêmes obligations que l'huissier de justice » en son article 670-2 : « La notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure dans un territoire d'outre-mer l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au Parquet. Le procureur procède alors comme en matière de signification au Parquet ». Il s'en suit que la société défenderesse étant domiciliée en Belgique l'acte de notification de la convention devant le premier président de la Cour d'appel de Paris aurait dû être transmis par le secrétaire de cette juridiction, non point à l'adresse de la défenderesse mais au Parquet aux fins qu'il soit procédé conformément à l'alinéa 2 de l'article 670-2 du Code de procédure civile français.