Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 2001, n° 26910
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 2001, n° 26910 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/10-05-26910))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des décisions de cassation — ou, dans la terminologie propre à l'ordre juridictionnel de la Principauté de Monaco, des arrêts de révision — impose fréquemment au commentateur un exercice de reconstitution prudente. Par sa nature même de juge du droit, la Cour de révision ne restitue des éléments factuels que la stricte substance nécessaire à l'intelligence du grief et à l'exercice de son contrôle de légalité et de motivation. L'arrêt rendu le 5 octobre 2001 dans l'instance opposant Monsieur S. à la société anonyme monégasque (SAM) Autoport ainsi qu'à la compagnie d'assurances Assurances Générales de France illustre avec une particulière acuité cette économie de moyens rédactionnelle, où chaque terme du syllogisme judiciaire renvoie à une situation conflictuelle précise sans jamais s'attarder sur l'anecdote.
À la lecture du texte intégral de la décision rapportée, les circonstances matérielles exactes ayant conduit au litige demeurent en partie dans l'ombre des écritures de première instance et d'appel (non précisé dans la décision). Tout au plus peut-on relever les éléments objectifs qui affleurent à la surface des motifs de la haute juridiction monégasque. Le litige met aux prises une personne physique, Monsieur S., propriétaire ou détenteur d'un véhicule dont la marque, le modèle et la valeur vénale ne sont pas mentionnés dans l'arrêt (non précisé dans la décision), et deux personnes morales : d'une part, la SAM Autoport, société anonyme de droit monégasque dont la dénomination sociale laisse entrevoir une activité liée au secteur automobile ou au stationnement ou à la mécanique sans que l'arrêt ne qualifie juridiquement son rôle exact dans le fait générateur du dommage (non précisé dans la décision), et d'autre part, la compagnie d'assurances Assurances Générales de France, dont l'intervention à l'instance laisse supposer qu'elle agissait en qualité d'assureur de responsabilité ou de dommage, bien que la nature précise de la police d'assurance ne soit pas davantage explicitée (non précisé dans la décision).
Au cœur de cette relation tripartite se trouve un événement dommageable ayant affecté le véhicule de Monsieur S. Si la cause première de ce sinistre ou de cette avarie — qu'il s'agisse d'un accident de la circulation, d'une défaillance mécanique imputable à un prestataire, d'un sinistre survenu lors d'un gardiennage ou d'un vice affectant le bien — n'est pas décrite par la Cour de révision (non précisé dans la décision), ses conséquences matérielles et temporelles apparaissent en revanche avec une netteté certaine. Le véhicule de Monsieur S. a subi une « longue immobilisation », entraînant pour l'intéressé une « indisponibilité de son véhicule » ainsi qu'une « privation de jouissance ». La durée exacte de cette immobilisation n'est pas chiffrée dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision), mais l'emploi de l'épithète « longue » par le demandeur au pourvoi témoigne d'une persistance temporelle suffisante pour cristalliser un poste de préjudice autonome et substantiel.
Face à ce différend, les parties avaient initialement tenté, ou partiellement réussi, à régler amiablement tout ou partie des conséquences du litige. L'arrêt fait en effet expressément mention d'un « protocole transactionnel du 5 mai 1997 ». Le contenu intégral de cet acte sous seing privé n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). Néanmoins, il ressort de l'argumentation développée par Monsieur S. devant la Cour de révision que ce protocole transactionnel comportait des stipulations délimitant son objet. Selon la thèse soutenue par le demandeur en révision, aux termes de cet accord du 5 mai 1997, il « aurait réservé ses droits quant au préjudice résultant pour lui de la longue immobilisation de son véhicule ».
C'est précisément dans l'interstice laissé par cette transaction — ou dans l'interprétation divergente de son périmètre extinctif — que le contentieux judiciaire a pris naissance ou s'est poursuivi. Estimant que l'accord transactionnel du 5 mai 1997 n'avait pas éteint son action relative au préjudice de jouissance et d'immobilisation, Monsieur S. a entendu obtenir en justice la condamnation de la SAM Autoport et de la compagnie Assurances Générales de France à réparer ce chef de préjudice spécifique. L'existence même de cette réserve de droits au sein d'un acte qualifié de transactionnel constituait le point d'ancrage factuel et contractuel d'un débat procédural qui allait successivement occuper les trois degrés de juridiction de la Principauté.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement procédural de cette affaire révèle une singulière dissonance entre la réalité des décisions rendues par les premiers juges et la lecture qu'en a faite la juridiction du second degré, dissonance qui est à l'origine directe de la cassation prononcée.
Dans un premier temps, le litige a été porté devant la juridiction de première instance de la Principauté (dont la dénomination exacte, Tribunal de première instance, et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision). Devant ce premier juge, Monsieur S. sollicitait l'indemnisation de ses préjudices, parmi lesquels figurait celui lié à l'indisponibilité de son véhicule. Le jugement rendu en première instance s'est avéré favorable, au moins partiellement, aux intérêts de Monsieur S. En effet, la Cour de révision relève de manière décisive et non équivoque que « le jugement avait alloué à S. 300 000 francs de dommages-intérêts dont une fraction correspondant à l'indisponibilité de son véhicule ». La ventilation exacte de cette somme globale de 300 000 francs entre les différents chefs de préjudice réparés par les premiers juges n'est pas détaillée dans l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision), mais il est acquis aux débats comme une donnée procédurale intangible qu'une quote-part de cette condamnation pécuniaire indemnisait bel et bien l'indisponibilité du bien.
Un appel a été interjeté à l'encontre de ce jugement. L'arrêt de la Cour de révision ne précise pas laquelle des parties — de Monsieur S. ou de la SAM Autoport et de son assureur — a pris l'initiative de saisir la Cour d'appel à titre principal, ni l'étendue d'éventuels appels incidents (non précisé dans la décision). En revanche, la position procédurale adoptée par Monsieur S. en cause d'appel, telle que rapportée par la juridiction du second degré, fait l'objet d'une mention explicite : Monsieur S. avait demandé la confirmation du jugement, tout en présentant des demandes tendant à la réparation de l'immobilisation et de la privation de jouissance de son véhicule (le détail exact du dispositif de ses conclusions d'appel n'étant pas autrement précisé dans la décision).
Par un arrêt rendu le 6 mars 2001, la Cour d'appel de Monaco a statué sur le litige. Contre toute attente au regard de la teneur réelle du jugement de première instance, la Cour d'appel a débouté Monsieur S. de ses demandes tendant à la réparation de l'immobilisation et de la privation de jouissance de son véhicule. Pour parvenir à ce rejet, les juges d'appel ont retenu un motif purement procédural tiré de l'attitude supposée de Monsieur S. devant eux : la Cour d'appel a énoncé « qu'il avait demandé la confirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande en réparation du préjudice découlant de l'immobilisation ». En d'autres termes, la juridiction du second degré a considéré que le premier juge avait rejeté ce chef de demande et qu'en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, Monsieur S. s'était lui-même fermé la voie à toute indemnisation de ce chef en cause d'appel.
Mécontent de cette décision qui le privait d'une indemnisation pourtant acquise en première instance à hauteur d'une fraction des 300 000 francs alloués, Monsieur S. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 6 mars 2001. Assistées respectivement par Maîtres Sbarrato et Brugnetti, avocats-défenseurs (sans que l'arrêt ne précise lequel de ces deux officiers ministériels représentait le demandeur ou les défenderesses), les parties ont développé leurs moyens devant la Cour de révision.
Il est particulièrement intéressant d'observer la formulation du grief articulé par Monsieur S. au soutien de son pourvoi. Tel que reproduit par l'arrêt, le demandeur plaçait initialement le débat sur le terrain substantiel du droit des contrats et du contrôle de la dénaturation des écrits : « Monsieur S. fait grief à la Cour d'appel, d'avoir dénaturé le protocole transactionnel du 5 mai 1997 aux termes duquel il aurait réservé ses droits quant au préjudice résultant pour lui de la longue immobilisation de son véhicule ». Le demandeur reprochait ainsi aux juges du second degré d'avoir méconnu le sens clair et précis de l'acte transactionnel pour lui refuser l'indemnisation de son préjudice d'immobilisation. Or, comme l'analyse du raisonnement de la Cour de révision le démontrera, ce n'est pas sur le terrain de la dénaturation du contrat du 5 mai 1997 que la Cour d'appel avait fondé son refus, mais sur une prémisse procédurale erronée relative au contenu même du jugement de première instance.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à la sagacité de la Cour de révision de Monaco dans cet arrêt du 5 octobre 2001 se situe à la confluence du droit judiciaire privé — plus spécifiquement de l'obligation de motivation des décisions de justice et du respect de l'intégrité des actes de la procédure — et du droit substantiel des contrats spéciaux et de la responsabilité civile, comme en témoigne le triple visa retenu par la haute juridiction.
De prime abord, le pourvoi invitait la Cour à s'interroger sur la portée d'un protocole transactionnel comportant une clause de réserve de droits. Toutefois, la véritable question juridique que la Cour de révision devait trancher, au regard de la structure même de l'arrêt attaqué, était d'ordre méthodologique et procédural : **une cour d'appel justifie-t-elle valablement sa décision, au regard des exigences de motivation posées par l'article 199 4° du Code de procédure civile et des règles gouvernant l'obligation et l'interprétation des conventions ou la responsabilité (articles 1887 et 1888 du Code civil), lorsqu'elle déboute un plaideur de sa demande en réparation d'un préjudice d'immobilisation au seul motif que celui-ci a sollicité la confirmation du jugement de première instance l'ayant prétendument débouté de ce chef, alors qu'en réalité ledit jugement lui avait alloué une somme globale de dommages-intérêts incluant une fraction destinée à réparer l'indisponibilité du bien ?**
Autrement formulé, le problème juridique résidait dans la sanction applicable à l'erreur manifeste d'appréciation — voire à la dénaturation ou à l'interprétation erronée — commise par une juridiction d'appel quant au sens et à la portée du dispositif et des motifs du jugement de première instance qui lui est déféré. Lorsqu'un juge d'appel prête au jugement entrepris une solution exactement inverse à celle qu'il contient, et tire de la demande de confirmation formée par une partie la conséquence qu'elle acquiesce à son propre débouté, cette contradiction flagrante entre la motivation de l'arrêt et la réalité des pièces de la procédure constitue-t-elle un défaut de base légale ou un défaut de motifs justifiant la cassation ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par l'affirmative à cette interrogation et prononcer l'annulation partielle de l'arrêt déféré, la Cour de révision — siégeant dans une formation composée de Monsieur Jouhaud, premier président rapporteur, Monsieur Malibert, vice-président, ainsi que de Messieurs Apollis et Cathala, conseillers — déploie un raisonnement d'une remarquable concision, structuré autour d'un visa pluriel et d'un syllogisme en trois temps.
En premier lieu, il convient de s'arrêter sur les textes visés en tête de la décision : « Vu les articles 199 4° du Code de procédure civile et 1887 et 1888 du Code civil ». Le choix de ce visa combiné est porteur d'enseignements majeurs sur la nature du contrôle exercé. L'article 199 4° du Code de procédure civile monégasque constitue le siège de l'obligation, pour toute juridiction, de faire figurer dans sa décision les motifs qui soutiennent son dispositif. L'adjonction des articles 1887 et 1888 du Code civil (dont le texte exact n'est pas reproduit dans la décision, mais qui sont directement mis en relation avec la transaction du 5 mai 1997 ou l'obligation de réparation invoquée au moyen) montre que le vice de motivation reproché à la Cour d'appel a eu pour effet direct de priver de justification légale l'application — ou le refus d'application — des règles de fond invoquées par le demandeur. Le sommaire de la décision publié avec l'arrêt résume d'ailleurs parfaitement cette dualité sous le triptyque : « En matière civile - Cassation - Interprétation erronée d'un jugement - Motivation injustifiée ».
En deuxième lieu, la Cour de révision expose le grief tel qu'il a été formulé par le demandeur au pourvoi : « Monsieur S. fait grief à la Cour d'appel, d'avoir dénaturé le protocole transactionnel du 5 mai 1997 aux termes duquel il aurait réservé ses droits quant au préjudice résultant pour lui de la longue immobilisation de son véhicule ». En rappelant ce grief en ouverture de son raisonnement, la Cour de révision montre qu'elle saisit pleinement l'objectif final du pourvoi de Monsieur S., qui est d'obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation au titre de l'immobilisation, droit qu'il estimait préservé par le protocole de 1997.
Cependant, et c'est le troisième temps, décisif, du raisonnement, la Cour de révision opère un déplacement — ou plus exactement un recentrage — de l'analyse vers le motif réel qui soutenait le dispositif de l'arrêt d'appel. Par l'emploi de la conjonction d'opposition « Mais », la haute juridiction relève la manière dont les juges du fond ont éludé le débat substantiel sur le protocole transactionnel : « Mais pour débouter Monsieur S. la Cour d'appel a énoncé qu'il avait demandé la confirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande en réparation du préjudice découlant de l'immobilisation ».
La Cour de révision confronte alors immédiatement cette affirmation de la Cour d'appel à la réalité objective et matérielle du jugement de première instance : « En statuant ainsi alors que le jugement avait alloué à S. 300 000 francs de dommages-intérêts dont une fraction correspondant à l'indisponibilité de son véhicule, la Cour d'appel n'a pas valablement justifié sa décision au regard des textes susvisés ».
La mécanique intellectuelle de la censure apparaît ici dans toute sa rigueur logique :
1. **La prémisse de la Cour d'appel était factuellement et procéduralement fausse :** Les juges du second degré ont cru lire dans le jugement de première instance un rejet de la demande relative à l'immobilisation du véhicule. Or, le jugement avait au contraire accordé une indemnité globale de 300 000 francs qui intégrait (« dont une fraction correspondant à ») la réparation de l'indisponibilité du véhicule. La Cour d'appel a donc confondu une allocation globale comprenant le chef de préjudice litigieux avec un rejet dudit chef de préjudice. Elle a, au sens strict du terme, procédé à une interprétation erronée — confinant à la dénaturation — du jugement qui lui était déféré.
2. **La déduction tirée des conclusions d'appel était dès lors viciée :** Dès lors que le jugement de première instance avait fait droit, au moins en partie, à la demande relative à l'indisponibilité du véhicule, le fait pour Monsieur S. de demander la « confirmation du jugement » ne pouvait en aucun cas s'analyser comme une renonciation à ce chef de préjudice ou comme l'acceptation d'un débouté inexistant. Au contraire, demander la confirmation d'un jugement qui alloue 300 000 francs incluant l'indisponibilité tendait logiquement au maintien du principe de la réparation de ce préjudice.
3. **La sanction de l'absence de justification valable :** En fondant son dispositif de débouté sur un motif contredit par les termes mêmes du jugement frappé d'appel, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une motivation radicalement injustifiée. Elle n'a ni examiné la portée du protocole transactionnel du 5 mai 1997, ni apprécié le bien-fondé de la réparation du préjudice d'immobilisation et de privation de jouissance, s'abritant derrière un obstacle procédural imaginaire. La Cour de révision en conclut que la juridiction d'appel « n'a pas valablement justifié sa décision au regard des textes susvisés ».
### C. Le dispositif
En conséquence de cette démonstration implacable, la Cour de révision prononce une cassation partielle, rigoureusement circonscrite aux chefs de dispositif affectés par le vice de motivation, et organise la suite de l'instance conformément aux règles procédurales monégasques. Le dispositif de l'arrêt du 5 octobre 2001 est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS :
> Casse et annule l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur S. de ses demandes tendant à la réparation de l'immobilisation et de la privation de jouissance de son véhicule,
> Renvoie la cause et les parties à la prochaine session. »
L'analyse de ce dispositif appelle deux observations techniques immédiates. D'une part, la cassation n'est pas totale : l'arrêt de la Cour d'appel du 6 mars 2001 n'est cassé et annulé « qu'en ce qu'il a débouté Monsieur S. de ses demandes tendant à la réparation de l'immobilisation et de la privation de jouissance de son véhicule ». Les autres dispositions éventuelles de l'arrêt du 6 mars 2001 (dont la teneur n'est pas précisée dans la décision) demeurent donc hors du champ de l'annulation. D'autre part, conformément à l'organisation judiciaire propre à la Principauté de Monaco, la Cour de révision ne renvoie pas l'affaire devant une autre cour d'appel, mais « renvoie la cause et les parties à la prochaine session » de la Cour de révision elle-même, laquelle aura alors vocation à statuer au fond comme juridiction de renvoi (ainsi que le confirme la mention finale du texte publié : « Cet arrêt casse et annule l'arrêt attaqué du 6 mars 2001 rendu par la cour d'appel et renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la cour de révision »).
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que d'une grande sobriété formelle, l'arrêt rendu le 5 octobre 2001 par la Cour de révision de Monaco revêt une portée théorique et technique de premier plan au sein du droit judiciaire monégasque, tout en faisant écho aux principes directeurs qui gouvernent le contrôle de cassation dans les ordres juridiques de tradition civiliste et les exigences du procès équitable à l'échelle européenne.
#### 1. Le contrôle de la dénaturation et de l'interprétation erronée des actes de la procédure en droit monégasque
Le premier enseignement majeur de la décision réside dans l'affirmation du contrôle exercé par la Cour de révision sur la lecture que font les juges d'appel du jugement de première instance. Dans la théorie classique du recours en cassation ou en révision, l'interprétation des éléments de preuve et l'appréciation des faits relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. Toutefois, ce pouvoir souverain s'arrête là où commence l'arbitraire ou l'erreur matérielle flagrante déformant un écrit soumis au débat. Si la théorie de la dénaturation a d'abord été forgée pour sanctionner le juge qui méconnaît le sens clair et précis d'un contrat — tel ce protocole transactionnel du 5 mai 1997 que le demandeur au pourvoi invoquait précisément dans son moyen —, elle s'étend nécessairement aux actes de la