Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26914
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26914 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/11-09-26914))
L'écoulement du temps en matière pénale confronte invariablement le droit répressif à une tension dialectique fondamentale : d'une part, la nécessité sociale de ne pas laisser impunis des comportements délictueux portant atteinte à la foi contractuelle et au patrimoine d'autrui ; d'autre part, l'impératif de sécurité juridique et de paix sociale qui commande que les poursuites ne puissent demeurer indéfiniment suspendues au-dessus des justiciables. Cette tension atteint son paroxysme dans le contentieux des infractions d'affaires et, plus singulièrement, dans celui de l'abus de confiance. Par nature insidieux, le détournement de fonds ou de biens remis à titre précaire s'opère fréquemment à l'insu du déposant ou du mandant, sous le couvert d'une relation de confiance préexistante qui retarde d'autant l'éveil des soupçons de la victime. Si la règle selon laquelle la prescription de l'action publique court à compter du jour où l'infraction a été commise recevait une application mécanique et implacable, l'habileté du délinquant à dissimuler ses agissements lui assurerait une impunité de fait dès l'expiration du délai légal.
C'est pour conjurer ce péril que la jurisprudence a façonné la théorie du report du point de départ du délai de prescription au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Toutefois, cette faveur légitime accordée à la victime ne saurait dégénérer en une imprescriptibilité de fait, ni permettre à une partie civile négligente ou parfaitement informée de choisir à sa guise le moment opportun pour déclencher les hostilités judiciaires. Dès lors, la détermination précise de l'instant où la victime a eu une connaissance effective du détournement devient le centre de gravité du procès pénal.
L'arrêt rendu le 9 novembre 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle dans l'affaire *D. c/ D. R.*, offre une illustration épurée et particulièrement instructive de cette problématique probatoire et procédurale. Bien que d'une grande concision formelle, propre au style des juridictions suprêmes de tradition civiliste franco-monégasque, cette décision tranche avec fermeté la question de la répartition des compétences entre les juges du fond et le juge de cassation quant à la fixation du point de départ du délai triennal de prescription en matière d'abus de confiance. En consacrant le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel pour identifier l'événement factuel révélateur du détournement, la Haute juridiction monégasque clôt un long parcours procédural tout en délivrant un enseignement méthodologique majeur sur le régime des exceptions d'extinction de l'action publique.
Afin de saisir toute la densité de cet arrêt, il convient d'examiner dans un premier temps le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au pourvoi (I), avant d'analyser la question de droit posée ainsi que la solution retenue par la Cour de révision (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cette décision (III).
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## I. Le contexte factuel et procédural
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision s'inscrit dans le cadre de relations financières complexes entre particuliers, mêlant opérations immobilières et remises de fonds successives, dont le dénouement contentieux a nécessité l'intervention répétée des juridictions monégasques.
### A. Les faits à l'origine du litige
Bien que l'arrêt rapporté ne relate les circonstances de l'espèce qu'à travers le prisme des moyens de cassation et des constatations opérées par les juges d'appel, la trame factuelle se laisse reconstituer avec une précision suffisante à partir des énonciations du texte. Le litige oppose d'un côté A. D. et C. D., parties civiles, et de l'autre M. D. R., prévenue poursuivie du chef d'abus de confiance.
À l'origine des relations financières litigieuses se trouvent deux séries distinctes de mouvements de fonds opérés par A. et C. D., dont le montant global s'élevait à plusieurs millions de francs.
Une première opération financière portait sur une somme de 1 975 000 francs. Selon les constatations reprises dans l'arrêt, ce montant correspondait à l'achat de deux studios par A. et C. D. Les circonstances exactes de l'intervention de M. D. R. dans cette acquisition immobilière ne sont pas détaillées par la décision (non précisé dans la décision), mais cette remise de fonds avait initialement fait l'objet de poursuites pénales sous la qualification d'abus de confiance.
Une seconde opération financière, qui constitue le cœur exclusif du litige devant la Cour de révision lors de ce second pourvoi, concernait une somme totale de 1 600 000 francs. Ce montant global représentait deux versements ultérieurs — plus précisément deux virements de 800 000 francs chacun — effectués par A. et C. D. La nature exacte du mandat ou de la convention encadrant ces deux virements de 800 000 francs n'est pas davantage explicitée dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). En revanche, il ressort des éléments factuels souverainement constatés que ces sommes sont entrées en possession de M. D. R.
La chronologie ultérieure des événements révèle deux dates clés, que les parties au procès vont diamétralement opposer pour caractériser la révélation du détournement allégué :
* **Le 4 septembre 1989** : À cette date, C. D. signe au profit de M. D. R. un document écrit prenant la forme d'un reçu. Aux termes de cet acte, C. D. reconnaît recevoir la « somme de 50 000 francs à valoir sur un chèque de 770 000 francs ». Selon les propres déclarations ou explications de C. D. (« correspondant selon lui »), ce chèque de 770 000 francs se rattachait à l'un des deux virements initiaux de 800 000 francs composant la somme litigieuse de 1 600 000 francs.
* **Le 20 juin 1995** : Près de six années après la signature de ce reçu, C. D. dépose une plainte avec constitution de partie civile mettant en mouvement l'action publique du chef d'abus de confiance.
* **Le 13 novembre 1995** : Postérieurement au dépôt de la plainte, dans le cadre des investigations (vraisemblablement sur commission rogatoire du magistrat instructeur, bien que la décision ne le précise pas formellement), il est procédé à l'ouverture d'un coffre-fort qui avait été loué par la prévenue, M. D. R., en son propre nom.
C'est autour de l'interprétation de ces jalons chronologiques — septembre 1989, juin 1995 et novembre 1995 — que va se cristalliser le débat judiciaire relatif à la survie ou à l'extinction de l'action publique.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une bataille judiciaire particulièrement âpre, ayant parcouru l'ensemble des degrés de juridiction de la Principauté, jusqu'à donner lieu à une cassation suivie d'un renvoi, puis d'un nouveau pourvoi en révision.
#### 1. La première phase procédurale jusqu'à l'arrêt de cassation du 27 juin 2000
Suite au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 20 juin 1995, l'affaire a été portée devant le tribunal de première instance de Monaco statuant en matière correctionnelle. En ce qui concerne le premier volet financier (la somme de 1 975 000 francs destinée à l'achat des deux studios), le tribunal de première instance a écarté le délit d'abus de confiance. Le sort réservé en première instance au second volet (la somme de 1 600 000 francs) ainsi que la teneur du premier arrêt de la cour d'appel ne sont pas intégralement détaillés dans le texte reproduit (non précisé dans la décision), mais les notes finales de la décision nous apprennent qu'un premier arrêt de la Cour de révision est intervenu le 27 juin 2000, cassant la décision antérieure et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel autrement composée.
#### 2. L'arrêt de la cour d'appel statuant sur renvoi (11 juin 2001)
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 11 juin 2001 en matière correctionnelle. Opérant une distinction nette entre les deux masses financières litigieuses, la juridiction du second degré a statué en deux temps :
* D'une part, elle a **confirmé le jugement du tribunal de première instance** en ce qu'il avait écarté la qualification d'abus de confiance pour la somme de 1 975 000 francs correspondant à l'acquisition des deux studios par A. et C. D.
* D'autre part, s'agissant de la somme de 1 600 000 francs représentant les deux versements ultérieurs de 800 000 francs, la cour d'appel a accueilli l'exception de prescription de l'action publique qui avait été régulièrement soulevée devant elle. Elle a en conséquence **déclaré l'action publique éteinte par l'effet de la prescription** de trois ans.
Tirant les conséquences légales de cette double analyse — absence d'infraction caractérisée sur le premier chef, extinction de l'action publique sur le second —, la cour d'appel a prononcé la relaxe pure et simple de M. D. R., la renvoyant des fins de la poursuite, et a déclaré C. D. irrecevable en sa constitution de partie civile.
#### 3. Le pourvoi en révision et la thèse du demandeur
Insatisfait de cette décision qui le privait de toute indemnisation devant la juridiction répressive, C. D., partie civile, a formé un pourvoi devant la Cour de révision contre l'arrêt du 11 juin 2001.
Il est remarquable de noter que le demandeur au pourvoi a circonscrit son attaque. Il a abandonné toute contestation relative à la somme de 1 975 000 francs (l'achat des studios) pour concentrer son moyen unique de cassation sur la seule question de la prescription de l'action publique afférente aux 1 600 000 francs.
Aux termes de ce moyen unique, C. D. faisait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré l'action publique prescrite lors du dépôt de sa plainte le 20 juin 1995. Pour soutenir que le délai triennal de prescription n'avait pas couru, ou du moins n'était pas arrivé à expiration, le demandeur articulait une thèse factuelle précise : il affirmait n'avoir pu avoir connaissance effective du détournement des 1 600 000 francs qu'à la date du **13 novembre 1995**, c'est-à-dire lors de l'ouverture du coffre-fort loué par la prévenue M. D. R. en son nom propre.
Selon la logique développée par la partie civile, tant que ce coffre-fort n'avait pas été ouvert, la dissimulation orchestrée par la prévenue était parfaite ; le détournement demeurait clandestin et ignoré de la victime. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription devait être reporté à cette date de découverte matérielle (novembre 1995), ce qui rendait nécessairement recevable et non prescrite la plainte avec constitution de partie civile déposée quelques mois plus tôt, le 20 juin 1995.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
Confrontée à ce moyen unique, la Cour de révision devait examiner la rectitude juridique du raisonnement par lequel la cour d'appel avait fixé le point de départ de la prescription extinctive à une date bien antérieure à celle revendiquée par la victime.
### A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à la Cour de révision peut être formulée en deux propositions complémentaires, l'une touchant au droit substantiel de la procédure pénale, l'autre à la technique du contrôle de cassation :
En premier lieu, en matière d'abus de confiance, lorsque le point de départ de la prescription triennale de l'action publique est reporté à la date à laquelle la victime a eu connaissance du détournement, l'existence d'un acte juridique antérieur (en l'occurrence un reçu d'acompte sur remboursement signé par la victime) suffit-elle à caractériser cette prise de connaissance et à faire courir le délai de prescription, nonobstant la découverte ultérieure d'éléments matériels (tels que le contenu d'un coffre-fort) ?
En second lieu, et plus fondamentalement au stade du pourvoi, la détermination de la date exacte à laquelle la partie civile a eu connaissance du détournement allégué relève-t-elle du contrôle de qualification juridique de la Cour de révision ou appartient-elle au pouvoir souverain d'appréciation des faits dévolu aux juges du fond ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi, la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse des motifs adoptés par la cour d'appel, validant tant la méthode déductive des juges du fond que l'étendue de leurs prérogatives souveraines.
#### 1. La validation de la déduction factuelle opérée par les juges du fond
La Cour de révision commence par rappeler que l'exception de prescription de l'action publique avait été « régulièrement soulevée » devant les juges du fond. Ce rappel liminaire n'est pas fortuit : bien que la prescription de l'action publique soit un moyen d'ordre public en matière répressive, la constatation de la régularité procédurale du débat contradictoire devant la cour d'appel assoit la légitimité de l'examen factuel auquel celle-ci s'est livrée.
La Haute juridiction reproduit ensuite la substance du raisonnement probatoire de la cour d'appel. Pour écarter la date du 13 novembre 1995 (ouverture du coffre-fort) et retenir une date antérieure de plus de six ans, les juges d'appel se sont appuyés sur une pièce décisive du dossier : le reçu signé le **4 septembre 1989** par C. D. lui-même au profit de M. D. R.
L'analyse de ce document par les juges du fond est d'une logique implacable :
* Par cet écrit du 4 septembre 1989, C. D. reconnaissait avoir perçu de M. D. R. une « somme de 50 000 francs à valoir sur un chèque de 770 000 francs ».
* Or, de l'aveu même de C. D. (« correspondant selon lui »), ce chèque de 770 000 francs se rapportait directement à l'un des deux virements de 800 000 francs qui composaient la somme globale de 1 600 000 francs prétendument détournée.
* Le fait même que la victime exige ou accepte, dès le 4 septembre 1989, un remboursement partiel (un acompte de 50 000 francs) à valoir sur un chèque de restitution (de 770 000 francs, vraisemblablement demeuré impayé ou non honoré dans son intégralité, d'où le paiement partiel « à valoir ») démontrait de manière irréfutable qu'à cette date précise, les fonds n'avaient pas reçu l'affectation convenue ou n'étaient pas restitués à première demande.
Les juges d'appel en ont logiquement déduit que c'est à cette date du 4 septembre 1989 que la partie civile avait eu connaissance du détournement allégué. En effet, on ne saurait convenir d'un apurement fractionné d'une dette de restitution portant sur les fonds mêmes qui ont été remis sans avoir conscience que le dépositaire ou le mandataire a failli à son obligation de représentation des deniers, consommant ainsi le délit d'abus de confiance.
Dès lors que le point de départ du délai de prescription de trois ans était fixé au 4 septembre 1989, le calcul calendaire ne souffrait d'aucune ambiguïté : en l'absence d'acte interruptif mentionné entre cette date et le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile intervenu le **20 juin 1995**, près de cinq ans et neuf mois s'étaient écoulés. Le délai triennal ayant expiré dès le mois de septembre 1992, la prescription de l'action publique était irrémédiablement acquise au jour où la victime a finalement saisi la justice pénale. L'ouverture du coffre-fort le 13 novembre 1995 apparaissait dès lors comme un événement totalement indifférent, survenu alors que l'action publique était déjà éteinte depuis plusieurs années.
#### 2. La consécration de l'appréciation souveraine des juges du fond
Le point d'orgue du raisonnement de la Cour de révision réside dans son dernier attendu décisoire : « Attendu qu'en se prononçant ainsi par une appréciation souveraine des faits constatés par elle, la cour d'appel a justifié sa décision ».
Par cette formule classique mais fondamentale, la Cour de révision trace la frontière exacte de son contrôle :
* **La règle de droit** (soumise au contrôle de la Cour de révision) : Le délai de prescription de l'action publique en matière de délit d'abus de confiance est de trois ans, et ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où le détournement est apparu et a pu être constaté par la victime. La cour d'appel a parfaitement respecté ce principe directeur en recherchant la date de connaissance du détournement par la partie civile.
* **La constatation factuelle** (abandonnée au pouvoir souverain des juges du fond) : Savoir à quel moment précis, au vu des pièces du dossier et des déclarations des parties, la victime a effectivement pris conscience du détournement est une pure question de fait. En estimant que la signature du reçu du 4 septembre 1989 révélait cette connaissance, la cour d'appel s'est livrée à une appréciation des éléments de preuve que la Cour de révision refuse de réviser, dès lors que cette appréciation est exempte de contradiction et débouche sur une justification légale de la décision d'extinction de l'action publique.
Le moyen unique, qui sous couvert d'une critique de droit ne tendait en réalité qu'à remettre en discussion devant le juge de cassation la valeur probante du reçu de 1989 face à la découverte du coffre-fort en 1995, était donc voué au rejet.
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation ramassée, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi et sanctionne financièrement le demandeur succombant, conformément aux règles de la procédure pénale monégasque :
> « PAR CES MOTIFS :
> Rejette le pourvoi ;
> Condamne C. D. à l'amende et aux dépens. »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt du 9 novembre 2001, classé parmi les décisions de principe de la Cour de révision en matière de prescription pénale, mérite une analyse approfondie tant au regard de son inscription dans la tradition jurisprudentielle franco-monégasque (A) que des enseignements pratiques décisifs qu'il comporte pour les acteurs du procès pénal (B).
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Cette décision s'insère avec une grande cohérence dans l'architecture du droit pénal des affaires, illustrant la manière dont la jurisprudence concilie la nature spécifique de l'abus de confiance avec les exigences d'ordre public gouvernant la prescription.
#### 1. La nature clandestine de l'abus de confiance et la théorie du report du point de départ
En droit pénal classique, l'abus de confiance est qualifié d'infraction instantanée : il se consomme à l'instant précis où l'agent détourne ou dissipe la chose qui lui a été remise à titre précaire, manifestant ainsi son intention de se comporter en maître de la chose au mépris des droits du propriétaire. Si l'on appliquait dans toute sa rigueur le principe général selon lequel la prescription court du jour de la commission de l'infraction, le délai de trois ans commencerait à courir dès l'acte matériel d'appropriation frauduleuse.
Toutefois, à la différence du vol qui se manifeste généralement par une soustraction immédiatement perceptible par la victime dépossédée, l'abus de confiance suppose une remise préalable volontaire. Le bien se trouve déjà légitimement entre les