Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26915
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26915 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/11-09-26915))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre spécifique du droit de la réparation des accidents du travail appliqué au secteur très particulier du sport professionnel. L'espèce met en présence un travailleur salarié, exerçant la profession de footballeur, son employeur sportif, ainsi que la compagnie d'assurances garantissant ce dernier contre les risques professionnels.
Plus précisément, les faits trouvent leur genèse le 26 octobre 1995. À cette date, M. P., employé en qualité de footballeur professionnel au service de l'Association sportive de Monaco (ci-après dénommée « l'ASM »), a été victime d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion de son travail. L'Association sportive de Monaco était alors assurée au titre de la législation sur les accidents du travail auprès de la société Union des Assurances de Paris, aux droits de laquelle est ultérieurement venue la société Compagnie AXA Assurances (ci-après « l'assureur »). La nature exacte des lésions physiologiques subies lors de ce sinistre du 26 octobre 1995 ainsi que les circonstances matérielles précises de l'action de jeu ou d'entraînement ayant conduit au traumatisme ne sont pas détaillées dans le texte de la décision rapportée (non précisé dans la décision). Toujours est-il que le caractère professionnel de l'accident n'a fait l'objet d'aucune contestation, déclenchant ainsi la mise en œuvre du processus légal d'évaluation et d'indemnisation des séquelles prévu par la législation monégasque sur les accidents du travail, régie par la loi n° 636 du 11 janvier 1958.
Conformément à la procédure applicable devant les juridictions spécialisées de la Principauté, le juge chargé des accidents du travail a été saisi du dossier médical de la victime afin de déterminer l'ampleur des séquelles définitives laissées par le sinistre. Par une ordonnance rendue le 18 septembre 1996, ce magistrat a procédé à la désignation d'un médecin expert avec pour mission d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident sur la personne et l'aptitude au travail de M. P.
À l'issue de ses opérations d'expertise, le praticien commis a déposé un rapport contenant deux conclusions fondamentales qui vont cristalliser l'ensemble du contentieux ultérieur. D'une part, sur le plan strictement physiologique et fonctionnel, l'expert a conclu que M. P. demeurait atteint d'une incapacité permanente partielle (IPP) de travail évaluée au taux de 8 %. D'autre part, se prononçant sur l'opportunité de mettre en œuvre le mécanisme légal spécifique relatif à l'incidence économique et professionnelle du handicap, le médecin expert a estimé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la commission administrative spéciale chargée de donner son avis sur la capacité résiduelle de gain de la victime. En d'autres termes, selon l'analyse initiale de l'expert judiciaire, si le footballeur conservait une légère atteinte à son intégrité physique chiffrée à 8 %, cette séquelle ne justifiait pas l'ouverture de la procédure complémentaire visant à compenser une perte de capacité de gain professionnel via l'attribution d'un complément de rente.
C'est précisément ce refus de l'expert d'envisager une diminution de la capacité résiduelle de gain et, par voie de conséquence, le refus de la victime d'adhérer à de telles conclusions restrictives, qui ont fait basculer le dossier de la phase amiable et administrative vers une phase contentieuse particulièrement longue et sinueuse.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Devant les conclusions de l'expert désigné par l'ordonnance du 18 septembre 1996, M. P. a formellement exprimé son refus de les accepter. Ce désaccord persistant entre le salarié blessé, qui estimait sa carrière de sportif professionnel gravement compromise par l'accident du 26 octobre 1995, et l'assureur de l'employeur, qui s'en tenait aux évaluations expertales excluant toute perte de capacité résiduelle de gain, a empêché toute issue transactionnelle devant le magistrat spécialisé.
Prenant acte de cette impasse, le juge chargé des accidents du travail a, en date du 12 mars 1997, rendu une ordonnance de non-conciliation. Afin de ne pas laisser la victime sans ressources indemnitaires dans l'attente du règlement définitif du litige au fond, ce magistrat a néanmoins accordé à M. P. une provision sur rente d'un montant fixé à 19 772,03 francs. Par cette même ordonnance du 12 mars 1997, le juge chargé des accidents du travail s'est dessaisi de la phase préliminaire et a renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction de jugement compétente, à savoir le Tribunal de première instance de Monaco.
Saisi du litige au fond, le Tribunal de première instance a adopté une approche différente de celle préconisée initialement par le médecin expert en 1996. Par un premier jugement avant dire droit (ou mixte) rendu le 14 janvier 1999, la juridiction de première instance a décidé de saisir la commission d'invalidité (également désignée dans l'arrêt sous les termes de « commission ad hoc » ou « commission chargée d'évaluer la capacité résiduelle de gain ») aux fins de fixation de la capacité résiduelle de gain de M. P. Ce jugement du 14 janvier 1999 marque une étape procédurale cruciale : en ordonnant la saisine de cet organisme collégial prévu par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, le tribunal acceptait d'instruire la demande de complément de rente formulée par le joueur de football.
La commission ad hoc ainsi consultée a procédé à l'examen de la situation de M. P. et a rendu un avis favorable aux intérêts de la victime, retenant l'existence d'une altération substantielle de sa capacité de gain consécutive à l'interruption alléguée de sa carrière sportive.
Fort de cet avis consultatif, le Tribunal de première instance a statué définitivement sur le fond par un jugement en date du 29 juin 2000. Aux termes de cette décision, les premiers juges ont fixé la capacité résiduelle de gain de M. P. (le sommaire introductif de la décision mentionnant par erreur matérielle le taux de 50 %, tandis que le corps même de l'arrêt de la Cour de révision indique expressément le taux de 60 %) et ont, en conséquence, condamné la compagnie AXA Assurances à payer au footballeur un complément de rente au titre de cette capacité résiduelle de gain diminuée. La victime obtenait ainsi pleinement gain de cause en première instance.
Toutefois, l'assureur (et/ou l'employeur, les modalités exactes de l'acte d'appel n'étant pas précisées dans la décision) a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Devant la juridiction du second degré, M. P., intimé, a déposé des conclusions soutenant fermement que l'accident du travail du 26 octobre 1995 avait eu une incidence directe et déterminante sur la suite de sa carrière de footballeur professionnel, l'ayant contraint à interrompre celle-ci en raison de la blessure subie. À l'appui de ses prétentions, il produisait un ensemble d'éléments de preuve comprenant notamment divers certificats médicaux, des attestations de témoins, ainsi que l'avis favorable émis par la commission d'invalidité.
Par un arrêt infirmatif rendu le 15 janvier 2001, la Cour d'appel de Monaco a intégralement réformé le jugement du 29 juin 2000. Prenant le contre-pied tant de la commission ad hoc que des premiers juges, la juridiction d'appel a estimé que l'accident du travail du 26 octobre 1995 n'avait eu aucune incidence sur la suite de la carrière de footballeur professionnel de M. P. En conséquence, elle a débouté ce dernier de l'intégralité de sa demande en paiement d'un complément de rente au titre de sa capacité résiduelle de gain.
Mécontent de cette décision qui le privait du bénéfice du complément de rente octroyé en première instance, M. P. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco.
Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi développait une argumentation articulée autour de deux moyens de cassation (que la Haute juridiction examinera conjointement), subdivisés en deux branches distinctes dans l'exposé de la Cour :
1. **Un grief d'ordre formel et procédural (première branche / premier moyen)** : M. P. reprochait à la Cour d'appel un défaut de réponse à conclusions. Selon le pourvoi, en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles il démontrait que l'accident du 26 octobre 1995 avait eu une incidence sur la poursuite de sa carrière sportive, les juges d'appel avaient violé les dispositions combinées des articles 199, alinéa 4, et 435 du Code de procédure civile monégasque, textes qui imposent aux juridictions de motiver leurs décisions et de répondre aux moyens péremptoires soulevés par les parties.
2. **Un grief d'ordre substantiel et probatoire (seconde branche / second moyen)** : Le demandeur faisait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir procédé par pure voie d'affirmation générale, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale et d'une violation directe de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Ce second grief se dédoublait lui-même en deux reproches précis :
- D'une part, la Cour d'appel aurait méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de première instance du 14 janvier 1999, par lequel cette juridiction avait ordonné la saisine de la commission d'invalidité aux fins de fixation de sa capacité résiduelle de gain.
- D'autre part, les juges du second degré auraient ignoré l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par la victime (certificats médicaux, attestations) ainsi que l'avis officiel de la commission d'invalidité, lesquels établissaient, selon le demandeur, que l'interruption de sa carrière résultait bien de la blessure professionnelle.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La réunion des deux moyens par la Cour de révision permet de dégager une problématique juridique centrale, située au carrefour du droit spécial des accidents du travail et des principes directeurs du procès civil monégasque.
La question de droit principale soumise à la Haute juridiction était la suivante : **Dans le cadre d'une demande de complément de rente d'accident du travail fondée sur l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, la juridiction de jugement est-elle liée, d'une part, par l'autorité de la chose jugée du jugement antérieur ayant ordonné la saisine de la commission chargée d'évaluer la capacité résiduelle de gain de la victime et, d'autre part, par l'avis technique émis par cette commission ainsi que par les pièces médicales produites par le salarié, ou conserve-t-elle un pouvoir souverain d'appréciation lui permettant d'écarter ces éléments pour refuser tout complément de rente ?**
Subsidiairement, sur le terrain strictement procédural, il s'agissait de déterminer si le juge du fond qui écarte l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail et le déroulement ultérieur de la carrière professionnelle du salarié, en usant de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, satisfait par là même à son obligation de motivation et de réponse aux conclusions au regard des articles 199, alinéa 4, et 435 du Code de procédure civile.
L'enjeu théorique et pratique de cette question est considérable. Il touche à la nature juridique exacte de l'intervention de la commission prévue par l'article 23 bis de la loi de 1958 : s'agit-il d'une instance décisionnelle dont l'évaluation technique s'impose au juge judiciaire, réduisant ce dernier à une simple chambre d'enregistrement, ou ne constitue-t-elle qu'un organe purement consultatif dont l'avis laisse intacte la plénitude de juridiction et la liberté d'appréciation du magistrat ? Par ailleurs, l'affaire interrogeait la portée du jugement avant dire droit ordonnant la consultation de cette commission : le seul fait de la saisir préjuge-t-il du droit de la victime à obtenir un complément de rente ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi dans son intégralité, la Cour de révision de Monaco déploie un raisonnement d'une grande concision mais d'une rigueur implacable, structuré autour de trois piliers juridiques fondamentaux qui répondent point par point aux branches du moyen unique réuni.
#### 1. L'affirmation du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond sur le lien de causalité professionnelle
En premier lieu, la Cour de révision oppose un verrou classique de la technique de cassation aux critiques du demandeur qui tentaient de remettre en cause l'analyse factuelle de la Cour d'appel. La Haute juridiction énonce que :
> « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que l'arrêt retient que l'accident du travail dont M. P. a été victime le 26 octobre 1995 n'a eu aucune incidence sur la suite de sa carrière de footballeur professionnel ».
Par cet attendu de principe, la Cour de révision rappelle la frontière intangible séparant le fait et le droit. La question de savoir si une blessure consolidée avec un taux d'incapacité physiologique de 8 % a, oui ou non, provoqué l'interruption de la carrière d'un sportif professionnel relève d'une pure appréciation de fait. Les juges d'appel ont examiné le faisceau d'indices et de preuves qui leur était soumis (y compris les certificats médicaux et attestations invoqués par M. P., mais aussi les éléments contraires du dossier tels que le rapport d'expertise initial de 1996). En concluant à l'absence totale d'incidence du sinistre de 1995 sur la trajectoire professionnelle ultérieure du joueur, la Cour d'appel a exercé son pouvoir souverain. Dès lors, sous couvert de défaut de base légale ou de décision par voie d'affirmation, le pourvoi ne tendait en réalité qu'à instaurer devant le juge du droit une nouvelle discussion sur la valeur probante des documents produits, ce qui échappe au contrôle de la Cour de révision.
#### 2. La portée purement consultative de l'avis de la commission de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958
En deuxième lieu, la Cour de révision apporte une précision capitale quant à l'interprétation de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Le pourvoi soutenait implicitement mais nécessairement que la Cour d'appel ne pouvait s'affranchir de l'avis de la commission ad hoc qui avait reconnu une perte de capacité résiduelle de gain.
La Cour de révision écarte fermement cette thèse en affirmant que la cour d'appel :
> « en vertu de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, n'était pas tenue de suivre l'avis de la commission chargée d'évaluer la capacité résiduelle de gain de la victime ».
Le raisonnement de la Cour est limpide : le texte légal institue une procédure de consultation obligatoire ou facultative selon les cas, mais l'acte émis par cette commission demeure, par sa nature juridique même, un simple « avis ». À l'instar d'un rapport d'expertise judiciaire en droit commun de la preuve, l'avis d'une commission technique ou médicale est destiné à éclairer la religion du tribunal, jamais à lier sa décision. Le juge conserve le monopole de la fonction juridictionnelle (*jurisdictio*). S'il estime, au vu des autres éléments du dossier, que l'altération de la capacité de gain retenue par la commission n'est pas imputable à l'accident du travail, il a le pouvoir — et même le devoir — de ne pas suivre cet avis et de débouter le demandeur.
#### 3. L'absence de violation de l'autorité de la chose jugée et le rejet du grief de défaut de réponse à conclusions
En troisième et dernier lieu, la Cour de révision tire les conséquences logiques des deux prémisses précédentes pour balayer les griefs tirés de la violation de l'autorité de la chose jugée et du défaut de motivation.
S'agissant du jugement du 14 janvier 1999 par lequel le Tribunal de première instance avait saisi la commission d'invalidité, M. P. prétendait que cette décision avait définitivement acquis l'autorité de la chose jugée quant au principe même de la fixation d'une capacité résiduelle de gain. La Cour de révision réfute ce sophisme procédural : dès lors que la juridiction du fond n'est pas tenue de suivre l'avis de la commission, le jugement avant dire droit qui se borne à ordonner la saisine de cet organe consultatif n'a qu'un caractère préparatoire ou d'instruction. Il ne tranche aucune contestation au fond quant au droit effectif à un complément de rente ni quant à l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et la fin de carrière. Par conséquent, la Cour d'appel « n'a pu dès lors violer l'autorité de la chose jugée le 14 janvier 1999 par le tribunal de première instance ».
Enfin, en retenant souverainement que l'accident n'avait eu aucune incidence sur la carrière du joueur, la Cour d'appel a, « par ces seuls motifs », nécessairement répondu — en les écartant — aux conclusions de M. P. qui soutenaient la thèse inverse, et a ainsi légalement justifié sa décision au regard des articles 199, alinéa 4, et 435 du Code de procédure civile. Le moyen, déclaré non fondé en toutes ses branches, conduit logiquement au rejet du pourvoi.
### C. Le dispositif
En conclusion de sa motivation, la Cour de révision de Monaco prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS :
> Rejette le pourvoi. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 novembre 2001 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein du droit social monégasque, tant par la clarté de son attendu principal que par la spécificité du mécanisme juridique qu'il vient éclairer. Pour en saisir toute la portée, il convient d'analyser l'économie particulière de la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, et de confronter la solution retenue aux principes gouvernant l'office du juge.
#### 1. La dualité de l'indemnisation des incapacités permanentes en droit monégasque et le mécanisme de l'article 23 bis
Le droit des accidents du travail de la Principauté de Monaco présente une originalité remarquable par rapport aux systèmes juridiques voisins, et notamment par rapport au droit français de la sécurité sociale. Alors qu'en France, l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle repose sur un taux unique fixé par la caisse (sous le contrôle des juridictions du contentieux technique puis des pôles sociaux) qui fusionne l'atteinte anatomo-physiologique et un éventuel coefficient professionnel, le législateur monégasque a conçu, à travers la loi n° 636 du 11 janvier 1958, une architecture indemnitaire duale nettement plus sophistiquée.
Dans un premier temps, la victime d'un accident du travail se voit attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) purement médical et fonctionnel, déterminé par un médecin expert désigné par le juge chargé des accidents du travail. En l'espèce, ce taux physiologique avait été fixé à 8 % par l'expert commis par l'ordonnance du 18 septembre 1996. Ce premier taux ouvre droit à une rente forfaitaire de base calculée sur le salaire annuel de la victime.
Cependant, le législ