Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26916
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26916 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/11-09-26916))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 9 novembre 2001 s'inscrit dans le cadre de la réglementation relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent strictement des énonciations de l'arrêt commenté, impliquent M. E. E., qui exerçait les fonctions de secrétaire général au sein de la banque du Gothard. Dans le cadre de l'organisation interne de cet établissement bancaire, M. E. E. avait fait l'objet d'une habilitation spécifique par sa direction aux fins d'effectuer les déclarations de soupçon prévues par la législation monégasque anti-blanchiment. Il disposait à cet égard d'une délégation de pouvoirs. La juridiction du second degré a relevé que l'intéressé ne contestait pas détenir la compétence ainsi que l'autorité nécessaires pour veiller de manière efficace à l'observation des prescriptions légales en la matière.
Toutefois, à une date non précisée dans la décision, une omission de déclaration de soupçon a été constatée au sein de l'établissement financier. Il est apparu que M. E. E., dans l'exercice de sa délégation de pouvoirs, n'avait pas su s'assurer du respect effectif des dispositions légales par les personnes qui se trouvaient placées sous son autorité.
Ces faits ont donné lieu à l'engagement de poursuites pénales à l'encontre de M. E. E. ainsi que d'un coprévenu, identifié dans la décision sous les initiales A. M., dont les fonctions exactes ne sont pas précisées dans la décision. Les poursuites à l'encontre de M. E. E. ont été diligentées du chef du délit d'omission de déclaration de soupçon, en répression d'une contravention aux dispositions de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 réprimant les infractions aux dispositions légales relatives à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La procédure a débuté devant la juridiction de première instance (dont la nature exacte, la date du jugement et la teneur précise du dispositif initial ne sont pas précisées dans la décision, bien qu'il s'infère du caractère infirmatif de l'arrêt d'appel que M. E. E. avait initialement bénéficié d'une décision favorable, telle qu'une relaxe).
À la suite de ce jugement de première instance, plusieurs voies de recours ont été exercées. Le Ministère public a interjeté appel de la décision tant à l'égard de M. E. E. qu'à l'égard de son coprévenu, M. A. M. Ce dernier a également formé appel de son côté.
Saisie de ces recours, la Cour d'appel de Monaco a statué par un arrêt rendu le 7 mai 2001. Sur le plan de la recevabilité des voies de recours, la juridiction du second degré a opéré une distinction entre la situation des deux prévenus : elle a, d'une part, déclaré irrecevables les appels formés par le Ministère public et par M. A. M. concernant ce dernier, et a, d'autre part, déclaré recevable l'appel du Ministère public en ce qu'il était dirigé contre M. E. E.
Devant la Cour d'appel, M. E. E. a soulevé une exception d'irrecevabilité des poursuites fondée sur l'application de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 13.982 du 3 mai 1999 portant amnistie. Il soutenait que l'infraction d'omission de déclaration de soupçon devait bénéficier d'une amnistie de plein droit.
Par son arrêt du 7 mai 2001, la Cour d'appel a rejeté cette exception d'irrecevabilité des poursuites. Statuant au fond et infirmant le jugement entrepris (l'arrêt de la Cour de révision qualifiant successivement cette décision d'« arrêt infirmatif » dans son sommaire et d'« arrêt affirmatif » — par suite d'une manifeste coquille typographique — dans le corps du premier moyen), les juges du second degré ont retenu la responsabilité pénale de M. E. E. du chef du délit d'omission de déclaration de soupçon visé à la poursuite et l'ont condamné à une peine de 25 000 francs d'amende.
Mécontent de cette décision, M. E. E. a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi a développé trois moyens distincts visant à obtenir la censure de l'arrêt du 7 mai 2001 :
1. **Le premier moyen** faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé une condamnation à une peine d'amende après avoir écarté l'exception d'irrecevabilité des poursuites tirée de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 13.982 du 3 mai 1999 portant amnistie. Selon le demandeur, la Cour d'appel aurait dû constater l'amnistie de plein droit de l'infraction poursuivie, au motif que ladite infraction n'était légalement punissable que d'une simple peine d'amende, ce qui aurait dû éteindre l'action publique ab initio sans attendre le prononcé d'une condamnation.
2. **Le deuxième moyen** (qualifié dans le pourvoi de « second » moyen, ce que la Cour de révision rectifie expressément en « en réalité deuxième » moyen) reprochait à l'arrêt de la Cour d'appel une contradiction de motifs quant au traitement procédural des appels. M. E. E. soutenait que la juridiction du second degré s'était contredite en déclarant, d'un côté, irrecevables les appels du Ministère public et de M. A. M., tout en déclarant, d'un autre côté, recevable l'appel du Ministère public en ce qui le concernait personnellement.
3. **Le troisième moyen** (dont la formulation exacte par le demandeur se déduit de la réponse de la Cour) contestait les conditions dans lesquelles la Cour d'appel avait retenu sa responsabilité pénale personnelle du chef du délit d'omission de déclaration de soupçon au titre de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, en critiquant la suffisance et la cohérence des motifs relatifs à sa délégation de pouvoirs et à son défaut de surveillance des préposés placés sous son autorité.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco posait trois questions juridiques distinctes, touchant respectivement au droit pénal général (le mécanisme de l'amnistie), à la procédure pénale (l'effet relatif et la recevabilité de l'appel en présence de coprévenus) et au droit pénal des affaires (l'imputation de la responsabilité pénale par le truchement d'une délégation de pouvoirs en matière de lutte contre le blanchiment).
1. **Sur le mécanisme de l'amnistie (question principale) :** L'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 13.982 du 3 mai 1999 portant amnistie instaure-t-il une amnistie réelle (de plein droit) faisant obstacle à la recevabilité des poursuites dès lors que l'infraction poursuivie n'est légalement punissable que d'une peine d'amende, ou institue-t-il une amnistie au quantum subordonnée au prononcé préalable d'une condamnation devenue définitive ?
2. **Sur la procédure d'appel :** Un prévenu a-t-il intérêt et qualité pour se prévaloir d'une prétendue contradiction de motifs résultant de ce que la juridiction d'appel a déclaré irrecevables les appels concernant un coprévenu tout en déclarant recevable l'appel du Ministère public dirigé contre lui ?
3. **Sur la responsabilité pénale du délégataire de pouvoirs :** La responsabilité pénale du secrétaire général d'un établissement bancaire, titulaire d'une délégation de pouvoirs pour effectuer les déclarations de soupçon prévues par la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, est-elle légalement justifiée lorsqu'il est constaté que l'intéressé, doté de la compétence et de l'autorité nécessaires, a manqué à son obligation de s'assurer du respect des prescriptions légales par les personnes placées sous son autorité ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision écarte successivement les trois moyens du pourvoi par une motivation concise et rigoureuse, validant en tous points l'analyse juridique de la Cour d'appel de Monaco.
#### 1. Le rejet de l'exception d'amnistie avant condamnation définitive (Premier moyen)
Sur le terrain de l'amnistie, le demandeur au pourvoi tentait d'opérer un glissement conceptuel entre l'amnistie en raison de la peine encourue (qui opère *in abstracto* et de plein droit avant tout jugement) et l'amnistie en raison de la peine prononcée (qui opère *in concreto* après jugement). L'infraction d'omission de déclaration de soupçon prévue par la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 n'étant punissable que d'une peine d'amende, le prévenu en déduisait que toute condamnation éventuelle ne pourrait être qu'une amende, et que par conséquent, l'amnistie devait être constatée immédiatement par le juge du fond sous la forme d'une irrecevabilité des poursuites.
La Cour de révision rejette catégoriquement ce raisonnement en approuvant les juges d'appel d'avoir fait « l'exacte application » de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 13.982 du 3 mai 1999. La Haute juridiction énonce le principe selon lequel : « dès lors que l'Ordonnance Souveraine n'a pas instauré une amnistie de plein droit pour les infractions punissables d'une simple peine d'amende, l'amnistie prévue par l'article 1er de ladite ordonnance n'est acquise et ne peut être invoquée qu'après condamnation devenue définitive ».
Ce faisant, la Cour rappelle la distinction fondamentale entre la peine *encourue* et la peine *prononcée*. En l'absence de disposition expresse du texte d'amnistie visant abstraitement la catégorie des infractions punies d'une simple amende, le mécanisme demeure celui d'une amnistie au quantum. L'effet extinctif de l'amnistie est juridiquement suspendu à une condition préalable : l'existence d'une condamnation passée en force de chose jugée. Tant que les voies de recours (appel, puis pourvoi en révision) sont en cours d'exercice, la condamnation n'est pas définitive. Les poursuites demeurent donc pleinement recevables, et les juridictions de jugement ont l'obligation de statuer sur la culpabilité et sur la peine avant que l'amnistie ne puisse, dans un second temps, produire ses effets sur la sanction devenue définitive.
#### 2. L'indépendance des sorts procéduraux des coprévenus en appel (Deuxième moyen)
En réponse au deuxième moyen qui arguait d'une contradiction entre l'irrecevabilité des appels concernant le coprévenu A. M. et la recevabilité de l'appel du parquet concernant le demandeur E. E., la Cour de révision oppose un double argument : l'un tiré du défaut d'intérêt à agir, l'autre tiré des pouvoirs propres de la juridiction d'appel.
En premier lieu, la Cour affirme que le demandeur « ne saurait tirer grief d'une décision concernant un coprévenu ». En vertu du principe de la personnalité des poursuites et de l'indépendance des actions exercées contre différents prévenus au sein d'une même instance, la décision d'irrecevabilité affectant les recours relatifs à M. A. M. est dépourvue d'incidence juridique sur la situation personnelle de M. E. E. Faute de grief personnel, le moyen est inopérant.
En second lieu, et à titre surabondant (« étant au demeurant observé »), la Cour de révision rappelle les termes mêmes de l'article 418 du Code de procédure pénale monégasque, selon lequel « la cour peut, sur l'appel du Ministère Public soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou partie, dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ». L'appel régulièrement formé par le Ministère public à l'encontre de M. E. E. saisissait pleinement la Cour d'appel du sort de ce dernier, lui conférant l'entière liberté d'infirmer le jugement de première instance pour prononcer une condamnation, indépendamment du sort procédural réservé aux appels visant d'autres parties.
#### 3. La validation de la responsabilité pénale du délégataire de pouvoirs (Troisième moyen)
Sur le troisième moyen touchant au fond du droit pénal spécial, la Cour de révision exerce son contrôle sur la motivation de l'arrêt d'appel au regard des exigences de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993.
La Haute juridiction relève les trois étapes du syllogisme opéré par les juges du second degré :
- Premièrement, la constatation de l'existence d'une habilitation formelle : M. E. E., en sa qualité de secrétaire général de la banque du Gothard, avait été habilité par sa direction à effectuer les déclarations de soupçon.
- Deuxièmement, la vérification de la validité matérielle de cette délégation de pouvoirs : le prévenu ne contestait pas avoir eu la compétence et l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des prescriptions légales.
- Troisièmement, la caractérisation de la faute personnelle du délégataire : les juges ont constaté qu'il n'avait pas su, dans l'exercice de cette délégation de pouvoirs, s'assurer du respect des dispositions légales par les personnes placées sous son autorité.
La Cour de révision juge que par ces motifs, qui sont « exempts d'insuffisance ou de contradiction », la Cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir la responsabilité pénale du prévenu du chef du délit d'omission de déclaration de soupçon.
### C. Le dispositif
Au terme de son examen, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS :
> Rejette le pourvoi ;
> Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 novembre 2001 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence, dont la portée s'apprécie à un triple niveau : la théorie générale de l'amnistie, le régime procédural de l'appel pénal, et le droit pénal financier monégasque.
#### 1. L'orthodoxie juridique dans l'interprétation des textes d'amnistie
Le premier apport majeur de l'arrêt réside dans sa lecture rigoureuse de l'Ordonnance Souveraine n° 13.982 du 3 mai 1999 portant amnistie. En droit pénal, les mesures d'amnistie, parce qu'elles constituent une dérogation exceptionnelle à l'application normale de la loi répressive et au principe d'égalité devant la justice, sont d'interprétation stricte. Le juge pénal ne saurait étendre le champ d'application d'un texte d'amnistie au-delà des termes précis employés par son auteur, ni modifier la temporalité de ses effets.
En l'espèce, le débat portait sur la nature juridique de l'amnistie instituée par l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine précitée. La doctrine et la jurisprudence distinguent classiquement deux grandes modalités techniques d'amnistie :
- **L'amnistie réelle (ou amnistie de plein droit) :** Elle s'attache à la nature de l'infraction ou à la peine légalement *encourue* (*in abstracto*). Lorsqu'un texte déclare amnistiées les infractions punies d'une peine d'amende, l'effet extinctif de l'action publique est immédiat. Dès lors que les faits ont été commis antérieurement à la date butoir fixée par le texte, les poursuites deviennent irrecevables et aucune juridiction ne peut plus statuer sur la culpabilité.
- **L'amnistie au quantum (ou amnistie selon la peine prononcée) :** Elle subordonne le bénéfice de l'oubli pénal à la mesure effective de la sanction infligée par le juge (*in concreto*). Le texte amnistie alors les infractions qui sont ou seront punies d'une peine d'amende (ou d'un emprisonnement inférieur à un certain seuil).
L'argumentation développée par le demandeur au pourvoi reposait sur un raisonnement par anticipation, certes logique en apparence, mais juridiquement erroné au regard du texte applicable. Le prévenu soutenait que, puisque la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 ne punissait le délit d'omission de déclaration de soupçon que d'une peine d'amende, le juge du fond ne pourrait, en tout état de cause, prononcer aucune autre peine qu'une amende. Dès lors, selon lui, la condition liée à la nature de la peine prononcée était mécaniquement et nécessairement remplie par avance, ce qui devait conduire la Cour d'appel à constater l'amnistie de plein droit et à déclarer les poursuites irrecevables sans même examiner le fond de l'affaire.
La Cour de révision condamne fermement ce raccourci procédural. En soulignant que « l'Ordonnance Souveraine n'a pas instauré une amnistie de plein droit pour les infractions punissables d'une simple peine d'amende », la Haute juridiction rappelle que la nature de la peine *encourue* ne peut suppléer la condition légale d'une condamnation *définitive*.
Cette solution s'inscrit dans une parfaite orthodoxie juridique. Lorsque le texte d'amnistie exige une condamnation définitive à une peine d'amende, le processus judiciaire doit impérativement suivre son cours normal jusqu'à son terme :
1. L'action publique reste pleinement recevable ; le parquet conserve le droit de poursuivre et d'exercer les voies de recours (comme l'appel infirmatif en l'espèce).
2. La juridiction de jugement doit statuer sur l'existence de l'infraction, déclarer le cas échéant la culpabilité du prévenu et prononcer la peine d'amende.
3. Ce n'est qu'une fois que cette décision de condamnation a acquis un caractère définitif — c'est-à-dire précisément après l'épuisement des voies de recours ordinaires et extraordinaires, soit après l'arrêt de rejet de la Cour de révision — que l'amnistie est acquise et peut être invoquée (notamment pour faire obstacle au recouvrement de l'amende pénale et à l'inscription de la condamnation au casier judiciaire).
Admettre la thèse du pourvoi aurait abouti à dénaturer le texte de l'Ordonnance Souveraine en transformant par voie prétorienne une amnistie post-sententielle en une amnistie ab initio, privant ainsi le Ministère public et la société du constat judiciaire préalable du manquement commis par le cadre bancaire.
#### 2. La divisibilité des poursuites et l'autonomie de l'appel du Ministère public
Sur le plan procédural, la réponse apportée au deuxième moyen met en lumière le principe de la divisibilité des procédures pénales impliquant une pluralité de prévenus, ainsi que la plénitude de l'effet dévolutif de l'appel du Ministère public consacré par l'article 418 du Code de procédure pénale.
Dans un procès pénal comportant plusieurs coprévenus (ici M. E. E. et M. A. M.), bien que les poursuites soient jointes au sein d'une même instance pour une bonne administration de la justice, chaque prévenu demeure dans une situation juridique autonome vis-à-vis de l'action publique. Les délais de recours, les formes de déclaration d'appel et les causes d'irrecevabilité s'apprécient distinctement pour chaque partie.
Il n'y a donc aucune contradiction logique ou juridique à ce qu'une Cour d'appel déclare irrecevables les appels (du prévenu et du parquet) concernant un premier prévenu (pour des motifs procéduraux propres à ce volet de l'