Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26917
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26917 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 novembre 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la répression pénale des manquements aux obligations professionnelles imposées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.
En l'espèce, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre d'une personne physique, désignée par les initiales A. M., devant les juridictions répressives monégasques. Les faits matériels reprochés au prévenu consistaient en une omission de déclaration de soupçon. Ce comportement d'abstention contrevenait directement aux prescriptions de la loi n° 1162 du 7 juillet 1993 réprimant les infractions aux dispositions légales relatives à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux. La décision commentée ne fournit pas de précisions supplémentaires quant aux circonstances exactes de temps et de lieu de cette omission, ni quant à la fonction exacte occupée par A. M. au sein de l'organisme financier concerné, ou encore quant à la nature des opérations financières qui auraient dû éveiller les soupçons et déclencher le mécanisme déclaratoire prévu par la législation de 1993 (non précisé dans la décision).
Toutefois, la chronologie des faits et des actes de poursuite s'est articulée avec l'intervention d'une mesure de clémence souveraine d'ordre général. En effet, antérieurement au jugement de première instance, a été promulguée l'Ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 portant amnistie. Bien que la date exacte de la commission des faits d'omission de déclaration de soupçon ne soit pas expressément mentionnée dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision), l'invocation même de ce texte d'amnistie par la défense démontre que les faits litigieux étaient nécessairement antérieurs à la date d'effet fixée par ladite ordonnance souveraine, plaçant ainsi l'infraction poursuivie dans le champ temporel potentiel de la mesure d'oubli législatif.
C'est précisément la confrontation entre, d'une part, la nature de la sanction encourue et prononcée au titre de la loi n° 1162 du 7 juillet 1993 et, d'autre part, les conditions d'application de l'article 1er de l'Ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999, qui a cristallisé le contentieux dès l'ouverture des débats devant la juridiction correctionnelle de premier degré.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Traduit devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour répondre du délit d'omission de déclaration de soupçon, le prévenu A. M. a articulé sa défense autour d'un moyen de procédure préalable tendant à paralyser l'exercice de l'action publique. Il a en effet soulevé une exception d'irrecevabilité des poursuites en se fondant sur les dispositions de l'article 1er de l'Ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 portant amnistie. La thèse soutenue par le prévenu dès ce stade procédural reposait sur l'idée que l'infraction qui lui était reprochée, n'étant punissable que d'une peine d'amende, bénéficiait d'une amnistie de plein droit faisant obstacle à tout jugement sur le fond et éteignant immédiatement l'action publique.
Par un jugement rendu le 19 septembre 2000, le Tribunal correctionnel de Monaco a statué en deux temps. En premier lieu, la juridiction de première instance a réglé et rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites soulevée par A. M. sur le fondement du texte d'amnistie de 1999. En second lieu, examinant l'affaire au fond et déclarant le prévenu coupable d'avoir contrevenu à la loi n° 1162 du 7 juillet 1993 par omission de déclaration de soupçon, le tribunal l'a condamné à la peine de 25 000 francs d'amende.
Ce jugement correctionnel n'a satisfait aucune des parties au procès pénal. Tant le prévenu A. M. que le Ministère public ont interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco, saisissant ainsi la juridiction du second degré de l'entier litige, conformément à l'effet dévolutif de l'appel régi par les articles 403 et suivants du Code de procédure pénale.
Cependant, par un arrêt rendu le 7 mai 2001, la Cour d'appel de Monaco a adopté une position procédurale radicale en refusant d'examiner le bien-fondé des poursuites et la culpabilité du prévenu. Elle a déclaré irrecevables les appels respectifs formés par le prévenu et par le Ministère public à l'encontre du jugement du 19 septembre 2000. Pour motiver cette décision d'irrecevabilité, les juges du second degré ont développé un raisonnement articulé autour des effets immédiats de la condamnation de première instance au regard du texte d'amnistie. Selon la cour d'appel, en raison même de la condamnation à une peine d'amende prononcée par le tribunal correctionnel, le délit poursuivi se trouvait amnistié par application de l'article 1er de l'Ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999. Analysant la structure de ce texte, la juridiction d'appel a estimé que si cet article 1er n'institue pas une amnistie de droit (écartant ainsi la thèse de l'extinction ab initio des poursuites avant tout jugement), il ne subordonne pas pour autant son application à l'existence d'une condamnation passée en force de chose jugée. En conséquence, aux yeux de la cour d'appel, le simple prononcé d'une peine d'amende en première instance suffisait à déclencher l'effet extinctif de l'amnistie, privant par là même les appels d'objet et les rendant irrecevables.
Mécontent de cette issue qui, tout en constatant l'amnistie consécutive à la peine prononcée, laissait subsister le constat de culpabilité opéré par les premiers juges sans permettre un nouvel examen de l'affaire par la juridiction supérieure, A. M. (représenté par Maître Michel, avocat-défenseur) a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 7 mai 2001.
À l'appui de son recours devant la Cour de révision, le demandeur a articulé deux moyens, qui ont été réunis par la Haute juridiction pour leur examen. Le pourvoi faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir commis une double violation de la loi : d'une part, d'avoir violé le principe du double degré de juridiction en fermant l'accès au juge d'appel par une déclaration d'irrecevabilité infondée ; d'autre part, d'avoir refusé de constater l'amnistie de plein droit de l'infraction reprochée à A. M., alors même que celle-ci, selon le demandeur, n'était légalement punissable que d'une peine d'amende et devait donc être amnistiée indépendamment de toute condamnation préalable.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie d'une question de droit mêlant étroitement le droit pénal de fond — spécifiquement le régime juridique de l'amnistie — et la procédure pénale — relative aux règles gouvernant l'effet dévolutif de l'appel et le double degré de juridiction.
Le problème juridique central consistait à déterminer la nature exacte et les conditions de mise en œuvre de l'amnistie prévue par l'article 1er de l'Ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 au regard d'une infraction punie d'une peine d'amende. Plus précisément, la Haute juridiction devait répondre à une triple interrogation séquentielle :
Premièrement, l'article 1er de l'Ordonnance souveraine précitée institue-t-il une amnistie réelle (dite « de plein droit »), opérant à raison de la seule nature de l'infraction ou de la peine abstraitement encourue, ce qui obligerait les juridictions à constater l'extinction de l'action publique dès le stade des poursuites avant tout examen au fond ?
Deuxièmement, s'il s'agit au contraire d'une amnistie au quantum (subordonnée à la nature ou au montant de la peine effectivement prononcée par le juge), le prononcé d'une condamnation à l'amende par une juridiction de premier degré, frappée d'appel, suffit-il à rendre l'amnistie acquise, ou l'application du texte exige-t-elle que cette condamnation soit devenue définitive ?
Troisièmement, enfin, quelles sont les conséquences procédurales de cette qualification sur l'office de la cour d'appel régulièrement saisie par les recours du prévenu et du Ministère public au regard des articles 403 et suivants du Code de procédure pénale ? Le juge d'appel peut-il déclarer les appels irrecevables au motif que la peine prononcée en première instance entre dans les prévisions du texte d'amnistie, ou a-t-il l'obligation légale de statuer au préalable sur les faits de la cause et la culpabilité du prévenu ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige et censurer la décision des juges du second degré, la Cour de révision procède par un syllogisme juridique rigoureux et concis, caractéristique de la technique de cassation, en examinant conjointement les deux moyens du pourvoi (« Sur les deux moyens réunis »).
La Haute juridiction place son raisonnement sous le double visa de l'article 1er de l'Ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 portant amnistie et des articles 403 et suivants du Code de procédure pénale (« ensemble les articles 403 et suivants du Code de procédure pénale »). Ce visa combiné annonce d'emblée que la solution procède d'une lecture articulée des règles substantielles de l'amnistie et des principes directeurs de la procédure d'appel en matière correctionnelle.
Après avoir rappelé les étapes procédurales antérieures (la condamnation par le tribunal correctionnel après rejet de l'exception d'amnistie, la déclaration d'irrecevabilité des appels par la cour d'appel, et les griefs formulés par le pourvoi), la Cour de révision énonce son attendu de principe dans une formule lapidaire et dépourvue d'ambiguïté : « Attendu que l'amnistie instaurée par l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine susvisée n'est acquise et ne peut être invoquée qu'après condamnation devenue définitive ».
Par cette affirmation majeure, la Cour de révision tranche simultanément les deux branches de la controverse relative à la portée de l'Ordonnance souveraine du 3 mai 1999 :
D'une part, elle écarte implicitement mais nécessairement le grief du pourvoi qui soutenait l'existence d'une amnistie « de plein droit » dès lors que l'infraction n'est punissable que d'une amende. En affirmant que l'amnistie « n'est acquise et ne peut être invoquée qu'après condamnation », la Cour de révision valide l'analyse du tribunal correctionnel qui avait rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites, ainsi que le postulat initial de la cour d'appel selon lequel l'article 1er « n'institue pas une amnistie de droit ». L'amnistie de l'article 1er est une amnistie liée à la peine prononcée : elle suppose qu'un juge ait préalablement statué sur l'action publique, déclaré le prévenu coupable et prononcé une condamnation. Tant que cette étape juridictionnelle n'est pas franchie, l'amnistie n'est pas acquise et ne peut paralyser l'exercice des poursuites.
D'autre part, et c'est là le cœur de la censure, la Cour de révision condamne frontalement la seconde proposition de la cour d'appel, qui avait cru pouvoir affirmer que le texte « ne subordonne pas son application à l'existence d'une condamnation passée en force de chose jugée ». Au contraire, la Haute juridiction pose comme condition sine qua non que la condamnation soit « devenue définitive ». Or, en procédure pénale, une condamnation frappée d'appel dans les délais légaux par le prévenu et le Ministère public n'est précisément pas définitive, du fait de l'effet suspensif et dévolutif de cette voie de recours ordinaire.
De cette prémisse substantielle, la Cour de révision tire immédiatement la conséquence procédurale qui s'impose quant à l'office du juge du second degré : « qu'il suit de là qu'il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur les faits de la cause dès lors qu'elle avait été régulièrement saisie par les appels du prévenu et du Ministère public ».
Le raisonnement de la Cour d'appel de Monaco souffrait en effet d'un vice logique circulaire (une pétition de principe) doublé d'une méconnaissance des effets légaux de l'appel. En déclarant les appels irrecevables au motif que la peine prononcée en première instance entraînait l'amnistie, la cour d'appel traitait le jugement entrepris comme s'il était définitif, alors même que la saisine régulière de la juridiction du second degré remettait en question la chose jugée en première instance et empêchait cette condamnation d'acquérir un caractère définitif. Le prévenu qui fait appel d'un jugement de condamnation conteste sa culpabilité et sollicite sa relaxe ; le Ministère public qui fait appel remet également en cause la décision des premiers juges. Par l'effet dévolutif des articles 403 et suivants du Code de procédure pénale, la cour d'appel avait l'obligation légale d'examiner les faits, de vérifier l'existence de l'infraction et de se prononcer sur la culpabilité avant, le cas échéant, de prononcer une peine. Ce n'est qu'une fois la décision sur la culpabilité et sur la peine devenue irrévocable que l'amnistie pouvait produire son effet d'effacement de la condamnation.
En concluant « Qu'en déclarant lesdits appels irrecevables, elle a méconnu le sens et la portée des textes susvisés », la Cour de révision sanctionne un refus de juger constitutif d'une violation de la loi et d'une atteinte directe à la garantie fondamentale du double degré de juridiction.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation totale de la décision attaquée, circonscrite toutefois à la personne du demandeur au pourvoi (ce qui laisse apparaître que d'autres parties figuraient initialement dans la procédure devant la cour d'appel, comme le confirme la note finale de la décision faisant référence à un arrêt rendu le même jour dans l'affaire E. contre Ministère public).
Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS : Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel du 7 mai 2001 en ce qui concerne le seul A. M. ; Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel autrement composée. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 novembre 2001 par la Cour de révision de Monaco (n° 26917) constitue une décision de principe majeure au sein de l'ordre juridique monégasque, tant par la précision qu'il apporte à la théorie générale de l'amnistie que par la fermeté avec laquelle il garantit l'effectivité du double degré de juridiction en matière pénale. Son importance est d'ailleurs soulignée par le fait que la Haute juridiction a rendu, le même jour, un arrêt similaire dans une affaire connexe (E. contre Ministère public), marquant ainsi la volonté d'asseoir une jurisprudence claire et uniforme sur l'interprétation de l'Ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 et son articulation avec le Code de procédure pénale.
Sur le terrain du droit pénal substantiel, cette décision consacre avec une grande netteté la distinction classique en doctrine et en jurisprudence entre les deux grandes catégories d'amnistie : l'amnistie réelle (ou in rem, dite « de droit » ou « de plein droit ») et l'amnistie au quantum (subordonnée à la peine prononcée).
Dans le système de l'amnistie réelle, le législateur ou le détenteur du pouvoir souverain détermine le champ d'application de la mesure d'oubli en fonction de la nature même de l'infraction (par exemple, certaines catégories de délits ou les contraventions de police) ou du seuil de la peine abstraitement encourue selon le texte d'incrimination, indépendamment de la sanction qui serait concrètement infligée au délinquant. Lorsqu'une telle amnistie est édictée, elle opère immédiatement et de plein droit : elle éteint l'action publique dès l'origine. Les poursuites ne peuvent plus être engagées et, si elles l'ont été, la juridiction saisie doit constater l'extinction de l'action publique sans pouvoir examiner les faits au fond ni se prononcer sur la culpabilité du prévenu. C'était précisément la thèse que tentait de faire prévaloir A. M. en soutenant que l'infraction à la loi n° 1162 du 7 juillet 1993 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, n'étant punissable que d'une peine d'amende, devait bénéficier d'une amnistie de plein droit.
À l'inverse, l'amnistie au quantum ne s'attache pas à la peine légalement encourue dans l'abstrait, mais à la peine concrètement prononcée par le juge à l'issue du procès pénal, en fonction de la gravité réelle des faits et de la personnalité de leur auteur. L'arrêt commenté fixe définitivement l'interprétation de l'article 1er de l'Ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 en le rattachant à cette seconde catégorie. En énonçant que cette amnistie « n'est acquise et ne peut être invoquée qu'après condamnation devenue définitive », la Cour de révision rappelle la logique intrinsèque de ce mécanisme : pour savoir si l'infraction est amnistiée à raison de la peine prononcée, encore faut-il que le processus judiciaire de détermination de la culpabilité et de la peine soit allé jusqu'à son terme légal.
C'est ici que l'analyse substantielle rejoint les principes fondamentaux de la procédure pénale. L'erreur manifeste commise par la Cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 7 mai 2001 résidait dans une confusion entre l'existence d'un jugement de première instance et l'existence d'une condamnation définitive. En estimant que l'article 1er de l'Ordonnance souveraine ne subordonnait pas son application à une condamnation passée en force de chose jugée, la cour d'appel avait créé une situation juridique hybride et incohérente. En effet, par le jeu combiné de l'effet suspensif et de l'effet dévolutif de l'appel (visés par la Cour de révision à travers la référence aux articles 403 et suivants du Code de procédure pénale), la condamnation à 25 000 francs d'amende prononcée par le Tribunal correctionnel le 19 septembre 2000 se trouvait suspendue dans ses effets et remise en question dans son principe même.
Dès lors que la cour d'appel était régulièrement saisie des appels du prévenu et du Ministère public, le jugement de première instance ne pouvait servir de socle définitif à l'application de l'amnistie. Deux raisons majeures, tenant respectivement aux droits de la défense et aux prérogatives du Ministère public, imposaient cette solution :
D'une part, du point de vue du prévenu, le principe de la présomption d'innocence et le droit au double degré de juridiction commandent qu'une personne condamnée en première instance puisse faire rejuger les faits de la cause par une juridiction supérieure afin de tenter d'obtenir sa relaxe. Si l'amnistie efface la condamnation et fait obstacle à l'exécution de la peine d'am
Appel pénal Irrecevabilité déclarée sans fondement, motivée par l'amnistie accordée à la peine d'amende prononcée - Refus de constater l'amnistie - Violation du double degré de juridiction - Obligation pour le juge d'appel de se prononcer sur les faits de la cause Amnistie Application de l'ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 - Existence d'une condamnation définitive à une peine d'amende - Exception d'irrecevabilité de l'appel : infondée Par jugement du tribunal correctionnel du 19 septembre 2000, A. M. a été condamné à la peine de 25 000 francs d'amende pour avoir, par omission de déclaration de soupçon, contrevenu à la loi n° 1162 du 7 juillet 1993 réprimant les infractions aux dispositions légales relatives à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux ; le tribunal a ainsi prononcé après avoir réglé l'exception d'irrecevabilité des poursuites soulevée par le prévenu sur la base de l'article 1er de l'ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 portant amnistie. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré irrecevables les appels du prévenu et du Ministère public dirigés contre ce jugement au motif qu'en raison de la condamnation à l'amende prononcée par le tribunal, le délit poursuivi se trouvait amnistié par application de l'article 1er de l'ordonnance souveraine, lequel s'il n'institue pas une amnistie de droit, ne subordonne pas son application à l'existence d'une condamnation passée en force de chose jugée. Il est fait grief à cet arrêt d'avoir violé le principe du double degré de juridiction et d'avoir refusé de constater l'amnistie de plein droit de l'infraction reprochée à A. M., dès lors qu'elle n'est punissable que d'une amende. L'amnistie instaurée par l'article 1er de l'ordonnance souveraine susvisée n'est acquise et ne peut être invoquée qu'après condamnation devenue définitive. Il suit de là qu'il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur les faits de la cause dès lors qu'elle avait été régulièrement saisie par les appels du prévenu et du Ministère public. En déclarant lesdits appels irrecevables, elle a méconnu le sens et la portée des textes susvisés. La Cour de révision, Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1er de l'Ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 portant amnistie, ensemble les articles 403 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que par jugement du Tribunal correctionnel de Monaco du 19 septembre 2000, A. M. a été condamné à la peine de 25 000 francs d'amende pour avoir, par omission de déclaration de soupçon, contrevenu à la loi n° 1162 du 7 juillet 1993 réprimant les infractions aux dispositions légales relatives à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux ; que le tribunal a ainsi prononcé après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites soulevée par le prévenu sur la base de l'article 1er de l'ordonnance Souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 portant amnistie ; Que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré irrecevables les appels du prévenu et du Ministère public dirigés contre ce jugement au motif qu'en raison de la condamnation à l'amende prononcée par le tribunal, le délit poursuivi se trouvait amnistié par application de l'article 1er de l'Ordonnance souveraine, lequel, s'il n'institue pas une amnistie de droit, ne subordonne pas son application à l'existence d'une condamnation passée en force de chose jugée ; Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir violé le principe du double degré de juridiction et d'avoir refusé de constater l'amnistie de plein droit de l'infraction reprochée à A. M. dès lors qu'elle n'est punissable que d'une amende ; Attendu que l'amnistie instaurée par l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine susvisée n'est acquise et ne peut être invoquée qu'après condamnation devenue définitive ; qu'il suit de là qu'il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur les faits de la cause dès lors qu'elle avait été régulièrement saisie par les appels du prévenu et du Ministère public ; Qu'en déclarant lesdits appels irrecevables, elle a méconnu le sens et la portée des textes susvisés. PAR CES MOTIFS : Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel du 7 mai 2001 en ce qui concerne le seul A. M. ; Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel autrement composée. MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés, rap. ; Apollis et Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Me Michel, av. déf. Cet arrêt casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel du 7 mai 2001 ; Voir l'arrêt de la Cour de révision rendu le même jour dans l'affaire E. contre Ministère public, également publié.