Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 30 janvier 2002, n° 26928
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 janvier 2002, n° 26928 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/01-30-26928))
L'architecture des voies de recours en droit processuel civil et social repose sur une articulation rigoureuse entre la nature de la décision attaquée, la compétence de la juridiction saisie et la pertinence des griefs formulés par le justiciable. Lorsqu'une partie entend contester une décision juridictionnelle, elle ne saurait s'affranchir des règles impératives gouvernant le taux du ressort ni de l'obligation fondamentale de diriger ses critiques contre les motifs mêmes qui soutiennent le dispositif de la décision entreprise. C'est à la croisée de ces deux exigences procédurales fondamentales — l'ouverture des voies de recours au regard de la qualification du jugement de première instance et l'opérance des moyens de cassation au regard de l'objet de la décision d'appel — que se situe l'arrêt rendu le 30 janvier 2002 par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco dans l'affaire opposant la société anonyme monégasque (SAM) R. J. Richelmi à M. R.
En dépit de l'extrême concision de sa rédaction, caractéristique de la technique de cassation lorsque le sort du pourvoi se heurte à un obstacle procédural dirimant, cette décision offre une illustration topique de la rigueur avec laquelle la haute juridiction monégasque contrôle la recevabilité des recours portés devant elle. En déclarant irrecevable un pourvoi en révision dirigé contre un jugement du Tribunal de première instance ayant lui-même déclaré irrecevable l'appel formé contre une décision du Tribunal du travail rendue en dernier ressort, faute pour le demandeur au pourvoi d'avoir critiqué les motifs relatifs à cette irrecevabilité, la Cour de Révision rappelle avec fermeté la nature et les limites de son office.
Pour saisir pleinement la portée technique de cet arrêt, il convient d'examiner successivement le contexte factuel et procédural dans lequel s'inscrit le litige (I), la question de droit soumise à la Cour de Révision ainsi que la solution retenue par celle-ci (II), avant d'analyser l'inscription de cette décision dans la théorie générale du procès civil et ses implications pratiques majeures pour les praticiens du droit monégasque (III).
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## I. Le contexte factuel et procédural
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 30 janvier 2002 prend sa source dans un différend individuel du travail portant sur un élément de rémunération, lequel a donné lieu à une succession de recours juridictionnels marqués par une méconnaissance manifeste des règles gouvernant l'organisation judiciaire et les voies de recours en matière sociale.
### A. Les faits à l'origine du litige
Les éléments factuels tels qu'ils ressortent des énonciations de l'arrêt commenté sont particulièrement circonscrits, la Cour de Révision n'ayant eu à connaître du dossier que sous l'angle strict de la recevabilité procédurale. Le litige oppose un employeur, la société anonyme monégasque (SAM) R. J. Richelmi, à l'un de ses salariés, désigné dans la décision sous l'initiale M. R. La nature exacte de l'activité de la société employeur, les fonctions exercées par le salarié au sein de l'entreprise, ainsi que l'ancienneté de ce dernier ou les clauses particulières de son contrat de travail ne sont pas exposées (non précisé dans la décision).
Le cœur du différend substantiel ayant opposé les parties concerne le paiement d'un accessoire de salaire. Plus précisément, le litige porte sur le point de savoir si une « majoration exceptionnelle de 5 % sur le salaire » était due par la SAM R. J. Richelmi à son employé M. R. Les circonstances de fait ou de droit ayant présidé à la réclamation de cette majoration salariale, son montant chiffré en valeur absolue, la période sur laquelle portait cette réclamation, ainsi que le fondement précis de la demande initiale du salarié — si ce n'est la référence générale faite ultérieurement par l'employeur à la « loi du 16 mars 1963 sur le contrat de travail » — demeurent en dehors du champ des constatations reproduites dans l'arrêt de la Cour de Révision (non précisé dans la décision).
C'est néanmoins cette contestation relative à l'exigibilité de la majoration salariale de 5 % qui a conduit à la saisine de la juridiction spécialisée en matière sociale de la Principauté, déclenchant ainsi un processus judiciaire que l'employeur a tenté de mener jusqu'au sommet de la hiérarchie juridictionnelle monégasque.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire met en lumière l'articulation spécifique des juridictions monégasques en matière de contentieux du travail, tout en révélant l'impasse procédurale dans laquelle s'est engagée la société demanderesse.
En premier lieu, le litige a été porté devant le Tribunal du travail de Monaco. La date à laquelle cette juridiction a statué ainsi que la teneur exacte de ses motifs ne sont pas mentionnées dans l'arrêt (non précisé dans la décision). Il se déduit toutefois nécessairement des prétentions ultérieures de l'employeur que le Tribunal du travail a donné gain de cause au salarié M. R. quant au principe ou au paiement de la majoration exceptionnelle de 5 % sur son salaire. Surtout, l'arrêt nous enseigne une donnée procédurale fondamentale concernant cette décision initiale : le jugement du Tribunal du travail a été qualifié de décision « rendue en dernier ressort ».
Mécontente de cette décision de première instance, la SAM R. J. Richelmi a entrepris d'en relever appel. Conformément aux règles d'organisation judiciaire applicables en la matière dans la Principauté, cet appel a été porté devant le Tribunal de première instance de Monaco, « statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail ».
Par un jugement rendu le 23 novembre 2000, le Tribunal de première instance a statué sur ce recours. Toutefois, loin d'examiner le fond du litige relatif à la majoration salariale de 5 %, la juridiction d'appel s'est arrêtée au seuil de l'examen au fond en raison d'une fin de non-recevoir dirimante. Le Tribunal de première instance s'est en effet « borné » à déclarer que la société Richelmi « n'était pas recevable à relever appel de la décision du Tribunal du Travail ». Pour justifier cette décision d'irrecevabilité, le Tribunal de première instance a retenu que la décision des premiers juges avait été « justement qualifiée de rendue en dernier ressort ». En d'autres termes, le taux du litige étant inférieur au seuil d'ouverture de la voie de l'appel (dont le montant exact n'est pas précisé dans la décision), la voie de la réformation devant la juridiction du second degré était fermée.
C'est à l'encontre de ce jugement du Tribunal de première instance en date du 23 novembre 2000 que la SAM R. J. Richelmi a formé un pourvoi en révision devant la Cour de Révision de Monaco.
À l'appui de son pourvoi, qui s'articulait autour de deux moyens (dont le détail et la subdivision ne sont pas autrement précisés dans la décision), la société demanderesse invoquait « la violation de dispositions de la loi du 16 mars 1963 sur le contrat de travail ». Sur ce fondement purement substantiel, elle formulait une double prétention devant la haute juridiction : d'une part, elle demandait à la Cour de Révision de « casser sans renvoi le jugement rendu le 23 novembre 2000 par le Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail » ; d'autre part, souhaitant manifestement que la Cour de Révision tranche elle-même le fond du litige par le biais de cette cassation sans renvoi, elle lui demandait « de dire que la majoration exceptionnelle de 5 % sur le salaire de son employé M. R. n'est pas due à ce dernier ». Les prétentions ou moyens de défense éventuellement développés en réplique par M. R., représenté, aux côtés de la société demanderesse, par le ministère des avocats-défenseurs Mes Blot et Pastor (sans que la répartition exacte de la représentation entre demandeur et défendeur ne soit précisée dans la décision), ne sont pas relatés dans le texte de l'arrêt.
La configuration procédurale du litige présentait dès lors une distorsion flagrante entre, d'un côté, la nature purement processuelle du jugement attaqué (une décision d'irrecevabilité de l'appel fondée sur le dernier ressort du premier jugement) et, de l'autre, la nature exclusivement substantielle des moyens du pourvoi (une critique de fond tirée de la loi du 16 mars 1963 visant à dénier le droit du salarié à sa majoration de salaire).
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
Saisie de ces deux moyens réunis, la Cour de Révision devait se prononcer sur la viabilité juridique d'un pourvoi en révision dont l'argumentation ignorait totalement la teneur processuelle de la décision qu'il prétendait faire annuler.
### A. Le problème juridique posé
Le problème juridique soumis à l'appréciation de la Cour de Révision peut être formulé de la manière suivante : **Un pourvoi en révision formé à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, qui s'est borné à déclarer l'appel irrecevable au motif que la décision de première instance a été exactement qualifiée de jugement rendu en dernier ressort, est-il recevable lorsque les moyens du pourvoi se limitent à invoquer des griefs de fond tirés de la violation de la loi substantielle sur le contrat de travail, sans formuler aucune critique à l'encontre des motifs justifiant l'irrecevabilité de l'appel ?**
En filigrane de cette question principale se posait celle de l'identification de la décision susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en révision lorsque le premier juge statue en dernier ressort, ainsi que celle de l'adéquation nécessaire entre l'objet du jugement attaqué et l'objet des moyens développés au soutien du recours extraordinaire.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par la négative à la question posée et conclure à l'irrecevabilité du pourvoi, la Cour de Révision procède par un syllogisme d'une implacable sobriété, réunissant les deux moyens du pourvoi pour leur opposer une fin de non-recevoir unique et radicale.
Le raisonnement de la haute juridiction se décompose en trois temps distincts :
Dans un premier temps, la Cour expose fidèlement l'objet du pourvoi et la nature des griefs formulés par la demanderesse. Elle relève que la SAM R. J. Richelmi invoque « la violation de dispositions de la loi du 16 mars 1963 sur le contrat de travail » et qu'elle sollicite la cassation sans renvoi du jugement du 23 novembre 2000 afin qu'il soit jugé au fond que la majoration exceptionnelle de 5 % n'est pas due au salarié. Par cet exposé liminaire, la Cour met en évidence que le pourvoi se place exclusivement sur le terrain du droit substantiel du travail et du fond du droit.
Dans un deuxième temps, marqué par la conjonction d'opposition « Mais », la Cour confronte cette argumentation à la réalité juridique et procédurale de la décision attaquée. Elle constate que « par le jugement attaqué, le Tribunal de première instance s'est borné, par des motifs que le pourvoi ne critique pas, à déclarer que la société Richelmi n'était pas recevable à relever appel de la décision du Tribunal du Travail, justement qualifiée de rendue en dernier ressort ».
Cette phrase unique concentre toute la substance du contrôle exercé par la Cour de Révision. Trois éléments fondamentaux y sont mis en exergue :
1. **L'objet exclusif du jugement attaqué** : Le Tribunal de première instance « s'est borné » à statuer sur la recevabilité de l'appel. En déclarant l'appel irrecevable, le juge du second degré a épuisé sa saisine sans pouvoir — ni devoir — aborder le fond du litige. Il n'a donc fait aucune application, ni par conséquent commis aucune violation, de la loi du 16 mars 1963 sur le contrat de travail.
2. **La justesse de la qualification du premier jugement** : La Cour relève que la décision du Tribunal du travail avait été « justement qualifiée de rendue en dernier ressort ». Le jugement de première instance n'était donc effectivement pas susceptible d'appel.
3. **L'absence totale de critique des motifs du jugement attaqué** : C'est le pivot du raisonnement de la Cour. Les motifs par lesquels le Tribunal de première instance a justifié l'irrecevabilité de l'appel sont des « motifs que le pourvoi ne critique pas ». En s'abstenant de contester le raisonnement processuel du juge d'appel (qui seul soutenait le dispositif d'irrecevabilité), la demanderesse au pourvoi a développé des moyens totalement étrangers à la décision entreprise.
Dans un troisième temps, tirant la conséquence logique de cette discordance absolue entre le contenu de la décision attaquée et la teneur des moyens du pourvoi (« D'où il suit que... »), la Cour de Révision énonce que « le pourvoi est également irrecevable ». L'emploi de l'adverbe « également » souligne le parallélisme des formes et des sanctions : à un appel irrecevable contre un jugement en dernier ressort succède un pourvoi irrecevable contre le jugement ayant constaté cette première irrecevabilité sans que ses motifs propres soient critiqués. Enfin, conformément aux règles gouvernant la procédure devant la Cour de Révision en cas d'échec du recours, la société demanderesse est condamnée à l'amende ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation resserrée, la Cour de Révision prononce la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS :
> Déclare le pourvoi irrecevable ;
> Condamne la société Richelmi à l'amende et aux dépens. »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
Bien qu'il se présente sous la forme d'un arrêt de rejet — ou plus exactement d'irrecevabilité — d'une grande brièveté, l'arrêt rendu le 30 janvier 2002 par la Cour de Révision de Monaco revêt une importance méthodologique et procédurale certaine. Il s'inscrit pleinement dans la tradition juridique franco-monégasque relative à la technique de cassation et à la théorie des voies de recours (A), tout en délivrant des enseignements pratiques essentiels quant à la stratégie contentieuse que doivent adopter les praticiens face aux décisions rendues par le Tribunal du travail (B).
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt commenté met en œuvre des principes directeurs du procès civil qui constituent le socle commun de la technique de révision à Monaco et de la technique de cassation dans les ordres juridiques de tradition civiliste, tout en s'avérant parfaitement conforme aux standards européens du droit au procès équitable.
#### 1. L'articulation du taux du ressort et l'ouverture des voies de recours en matière sociale
Le premier enseignement de l'arrêt a trait à la structure même de l'organisation judiciaire monégasque dans le contentieux du travail. Le Tribunal du travail, juridiction paritaire chargée de trancher les différends nés à l'occasion du contrat de travail, statue, selon l'importance pécuniaire de la demande, soit en premier ressort (à charge d'appel devant le Tribunal de première instance), soit en premier et dernier ressort.
Lorsqu'une décision juridictionnelle est rendue en dernier ressort, le principe fondamental du droit processuel est la fermeture de la voie ordinaire de réformation qu'est l'appel. La qualification donnée par les premiers juges à leur décision quant au taux du ressort ne lie certes pas la juridiction d'appel ni la juridiction de cassation : un jugement qualifié à tort en dernier ressort reste susceptible d'appel, tandis qu'un jugement qualifié à tort en premier ressort n'est susceptible que d'un pourvoi en révision.
Toutefois, en l'espèce, le Tribunal du travail avait exactement qualifié sa décision : celle-ci était « justement qualifiée de rendue en dernier ressort », ainsi que l'a vérifié le Tribunal de première instance et que le confirme l'arrêt de la Cour de Révision. Dès lors que le jugement du Tribunal du travail était effectivement rendu en dernier ressort, l'appel interjeté par la SAM R. J. Richelmi devant le Tribunal de première instance se heurtait à une fin de non-recevoir d'ordre public. En déclarant cet appel irrecevable par son jugement du 23 novembre 2000, le Tribunal de première instance n'a fait qu'appliquer strictement la règle légale fixant sa compétence d'attribution comme juridiction du second degré.
#### 2. L'effet dévolutif de l'appel entravé par l'irrecevabilité et ses conséquences sur le pourvoi
Le deuxième mécanisme mis en lumière par la décision du 30 janvier 2002 concerne le jeu de l'effet dévolutif de l'appel et sa répercussion sur l'instance en révision. En vertu des principes généraux de la procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel — qui transfère la connaissance du fond du litige des premiers juges aux juges du second degré — ne joue que pour autant que l'appel soit recevable. Lorsque la juridiction d'appel constate que le recours est irrecevable (en l'occurrence parce que la décision attaquée n'est pas susceptible d'appel), l'effet dévolutif n'opère pas.
Cette absence d'effet dévolutif emporte une conséquence capitale : le juge d'appel a l'interdiction absolue d'examiner le fond du litige. S'il déclarait l'appel irrecevable tout en statuant sur le bien-fondé des prétentions des parties (par exemple, en se prononçant sur l'application de la loi du 16 mars 1963 sur le contrat de travail et sur l'exigibilité de la majoration de 5 %), il commettrait un excès de pouvoir, ses pouvoirs étant épuisés par le seul constat de l'irrecevabilité du recours.
C'est précisément ce que souligne la Cour de Révision lorsqu'elle relève que le Tribunal de première instance « s'est borné [...] à déclarer que la société Richelmi n'était pas recevable à relever appel ». Parce que le Tribunal de première instance s'est — à bon droit — abstenu d'aborder le fond du droit, son jugement du 23 novembre 2000 ne comporte aucune décision, ni implicite ni explicite, sur le droit du salarié à percevoir la majoration salariale litigieuse.
#### 3. La sanction de l'absence de critique des motifs de la décision attaquée : de l'inopérance des moyens à l'irrecevabilité du pourvoi
C'est sur le terrain de la pure technique de cassation (ou de révision) que l'arrêt du 30 janvier 2002 présente sa spécificité la plus marquée. Le pourvoi en révision est une voie de recours extraordinaire qui a pour unique objet de faire censurer par la Cour de Révision la non-conformité du jugement attaqué aux règles de droit. Il s'agit d'un procès fait à un acte juridictionnel déterminé.
Il en résulte une règle cardinale de la technique de cassation : les moyens du pourvoi doivent impérativement être dirigés contre les chefs du dispositif de la décision attaquée et critiquer les motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Un moyen qui critique des motifs qui ne figurent pas dans la décision attaquée, ou qui reproche aux juges du fond d'avoir violé une loi substantielle alors que ces derniers se sont bornés à statuer sur une question de pure recevabilité procédurale, est un moyen qui manque par le fait qui lui sert de base ou qui s'avère totalement étranger à la décision entreprise.
Dans l'espèce commentée, l'erreur commise par la demanderesse au pourvoi consistait à diriger contre le jugement du Tribunal de première instance du 23 novembre 2000 des griefs de fond (la violation de la loi du 16 mars 1963) qui ne pouvaient, par nature, concerner que le jugement initial du Tribunal du travail ayant statué sur la majoration de 5 %. Or, le pourvoi n'était pas — et ne pouvait plus être, à ce stade de la procédure — dirigé contre le jugement du Tribunal du travail ; il était exclusivement formé contre le jugement du Tribunal de première instance.
Pour que le pourvoi contre le jugement du 23 novembre 2000 eût une quelconque pertinence juridique, il eût fallu que la SAM R. J. Richelmi critiquât les motifs mêmes par lesquels le Tribunal de première instance avait déclaré son appel irrecevable. Elle aurait dû soutenir, par exemple, que le Tribunal de