Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 14 février 2002, n° 26931
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 février 2002, n° 26931 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/02-14-26931))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 14 février 2002 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux opposant une personne physique, M. R. B., à une personne morale de droit monégasque, la Société Anonyme Monégasque (SAM) Société des Bains de Mer.
En raison de la nature strictement procédurale de la décision rendue par la haute juridiction monégasque, qui se prononce exclusivement sur la recevabilité formelle du recours sans aborder le fond de l'affaire, les faits matériels précis ayant donné naissance au différend initial entre les parties ne sont pas exposés (non précisé dans la décision). Tout au plus le texte de l'arrêt permet-il d'établir, par déduction de la compétence des juridictions ayant connu du litige en première instance et en appel, que le différend relevait de la matière sociale et du droit du travail. En effet, le litige a initialement été porté devant le tribunal du travail avant d'être examiné par le tribunal de première instance statuant en qualité de juridiction d'appel de cette juridiction spécialisée. La nature exacte du contrat liant M. R. B. à la SAM Société des Bains de Mer, les circonstances de son exécution ou de son éventuelle rupture, ainsi que le montant et la nature des indemnités ou droits réclamés demeurent en dehors du champ des constatations opérées par la Cour de révision (non précisé dans la décision).
Cette absence d'exposé factuel dans le corps de l'arrêt est inhérente à la technique de rédaction des décisions de rejet ou d'irrecevabilité immédiate de la Cour de révision lorsque l'obstacle procédural est dirimant. Dès lors que la saisine de la juridiction supérieure est entachée d'un vice rédhibitoire tenant à l'inaction du demandeur après l'acte initial de déclaration, le juge du droit n'a ni à rapporter les faits de l'espèce, ni à analyser les motifs de fait et de droit retenus par les juges du fond. L'intérêt de l'espèce se concentre ainsi intégralement sur la chronologie des actes de procédure accomplis — et surtout omis — par le demandeur au pourvoi à la suite de la décision rendue en cause d'appel.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire met en lumière l'organisation spécifique du contentieux du travail au sein de l'ordre juridictionnel monégasque. En premier ressort, le litige opposant M. R. B. à la SAM Société des Bains de Mer a été soumis au tribunal du travail, bien que la date et le sens de cette décision initiale ne soient pas mentionnés dans l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision).
À la suite de cette première phase, l'affaire a été portée devant le tribunal de première instance, lequel présente la particularité procédurale, en droit monégasque, de statuer comme juridiction d'appel des décisions rendues par le tribunal du travail. Par un jugement rendu le 12 juillet 2001, le tribunal de première instance a tranché le litige en cause d'appel. La teneur exacte du dispositif de ce jugement du 12 juillet 2001 n'est pas détaillée (non précisé dans la décision), mais il est constant qu'il faisait grief à M. R. B., puisque ce dernier a pris l'initiative d'exercer une voie de recours extraordinaire à son encontre.
Le 18 septembre 2001, M. R. B. a formellement déclaré se pourvoir en révision contre ce jugement du 12 juillet 2001. Cette déclaration de pourvoi constituait la première étape de la saisine de la Cour de révision, statuant en matière civile. Les parties étaient représentées ou assistées dans le cadre de cette instance par Mes Licari et Escaut, avocats-défenseurs, sans que le texte de la décision ne précise la répartition exacte de la représentation entre le demandeur et la société défenderesse (non précisé dans la décision).
Or, postérieurement à cette déclaration formelle du 18 septembre 2001, le parcours procédural s'est trouvé paralysé par la carence du demandeur. M. R. B. s'est abstenu de déposer au greffe une requête contenant ses moyens à l'appui de son pourvoi ainsi que l'indication précise des dispositions légales qu'il prétendait avoir été violées par le jugement attaqué. Du fait même de cette abstention totale de production d'une requête, les prétentions au fond de M. R. B. ainsi que les moyens de droit qu'il entendait soulever devant la Cour de révision demeurent inexistants dans le débat judiciaire (non précisé dans la décision). De même, la décision ne fait pas état d'éventuelles conclusions en défense ou d'une demande reconventionnelle qui auraient été déposées par la SAM Société des Bains de Mer (non précisé dans la décision).
La Cour de révision, composée de MM. Jouhaud, premier président, Malibert, vice-président, Apollis, conseiller rapporteur, et Cathala, conseiller, assistés de Mme Bardy, greffier en chef, a donc été amenée à statuer d'office ou sur constat de cette omission procédurale lors de son audience du 14 février 2002.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision dans l'arrêt du 14 février 2002 porte sur la sanction applicable au défaut d'accomplissement des formalités substantielles postérieures à la déclaration de pourvoi en matière civile.
Plus précisément, le problème juridique peut être formulé de la manière suivante : quelle est la conséquence procédurale, sur la recevabilité d'un pourvoi en révision formé en matière civile contre un jugement du tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, du défaut de dépôt au greffe par le demandeur, dans le délai légal de trente jours suivant sa déclaration de pourvoi, de la requête contenant les moyens à l'appui de son recours et l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées exigée par l'article 445 du Code de procédure civile ?
Il s'agissait donc pour la haute juridiction monégasque de déterminer si la seule déclaration de pourvoi suffit à saisir valablement la Cour de révision ou si la perfection de cette saisine est subordonnée, à peine d'irrecevabilité, au dépôt subséquent et dans le délai impératif de trente jours, de l'acte contenant l'articulation juridique des griefs formulés à l'encontre de la décision attaquée.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se caractérise par une rigueur syllogistique classique, articulée autour d'une majeure posant la règle de droit issue du Code de procédure civile, d'une mineure constatant la défaillance factuelle du demandeur dans le déroulement de la procédure, et d'une conclusion tirant la sanction légale immédiate de cette confrontation.
En premier lieu, la Cour énonce la règle applicable en rappelant les prescriptions impératives de l'article 445 du Code de procédure civile. Elle souligne qu'aux termes de ce texte, le demandeur au pourvoi est tenu d'une obligation procédurale positive et doublement encadrée : d'une part, un encadrement temporel strict, puisque la démarche doit être accomplie « dans les trente jours suivant la déclaration de pourvoi » ; d'autre part, un encadrement matériel et formel précis, consistant à « déposer au greffe une requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ». Par ce rappel liminaire, la Cour de révision met en évidence la dissociation qu'opère le droit processuel monégasque entre l'acte d'intention (la déclaration de pourvoi) et l'acte de motivation (la requête en révision). Le verbe « doit » employé dans le visa du texte atteste du caractère impératif et d'ordre public de cette diligence procédurale.
En second lieu, procédant à la vérification des actes accomplis en l'espèce, la Cour procède à une constatation chronologique et matérielle. Elle relève que M. R. B. a bien effectué le premier acte requis en déclarant, le 18 septembre 2001, se pourvoir contre le jugement rendu le 12 juillet 2001 par le tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail. Toutefois, la Cour constate immédiatement que le demandeur « n'a ensuite déposé aucune requête contenant ses moyens à l'appui de son pourvoi ». Il ne s'agit pas même ici d'un dépôt tardif intervenu au-delà du délai de trente jours, ni d'une requête incomplète qui aurait omis de viser précisément les textes de loi violés, mais d'une carence absolue : aucune requête n'a été déposée au greffe entre le 18 septembre 2001 et la date à laquelle la Cour statue.
En troisième et dernier lieu, la Cour de révision déduit mécaniquement la sanction de cette omission : « celui-ci est dès lors irrecevable ». La conjonction « dès lors » marque l'automaticité de la sanction. En l'absence de dépôt de la requête dans le délai de trente jours prescrit par l'article 445 du Code de procédure civile, la Cour n'est saisie d'aucun moyen de droit susceptible de critiquer la légalité du jugement attaqué. Le pourvoi, privé de son support argumentatif indispensable, ne peut faire l'objet d'aucun examen au fond et se heurte à une fin de non-recevoir radicale.
### C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS :
>
> Déclare le pourvoi irrecevable ;
>
> Condamne M. R. B. aux dépens. »
Ce dispositif, d'une concision absolue, tire les deux conséquences juridiques nécessaires de la défaillance du demandeur : l'extinction de l'instance en révision par le prononcé de l'irrecevabilité du recours, conférant ainsi force de chose irrévocablement jugée au jugement du 12 juillet 2001, et l'imputation de la charge financière du procès à la partie qui succombe, M. R. B. étant condamné aux dépens de l'instance.
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 14 février 2002 par la Cour de révision illustre avec une particulière netteté la physionomie du pourvoi en révision en droit processuel monégasque et la rigueur avec laquelle la juridiction suprême de l'ordre judiciaire veille au respect des formes et délais qui gouvernent sa saisine. Pour appréhender pleinement la portée de cette décision, il convient d'analyser l'économie générale de l'article 445 du Code de procédure civile telle qu'elle est mise en œuvre par la Cour.
En matière civile — qualification qui, comme le démontre l'espèce, englobe pleinement le contentieux issu du tribunal du travail après passage devant le tribunal de première instance statuant en appel —, la procédure d'introduction du pourvoi en révision se décompose en deux séquences distinctes mais indissociables quant à la validité du recours. La première séquence est la déclaration de pourvoi. Cet acte manifeste la volonté du plaideur de contester la décision rendue en dernier ressort par les juges du fond. Cependant, à elle seule, la déclaration de pourvoi est un acte nu : elle n'expose pas les critiques juridiques adressées à la décision attaquée. C'est pourquoi le législateur monégasque a institué, à l'article 445 du Code de procédure civile, une seconde séquence obligatoire : le dépôt au greffe, dans les trente jours suivant la déclaration, d'une requête motivée.
Cette requête remplit une double fonction fondamentale dans la technique de la révision. Premièrement, elle délimite la saisine de la Cour de révision. Juge du droit et non troisième degré de juridiction, la Cour de révision n'a pas vocation à rejuger l'affaire dans sa globalité de fait et de droit, mais uniquement à contrôler la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, à travers le prisme exclusif des critiques formulées par le demandeur. C'est la raison pour laquelle l'article 445 exige non seulement que la requête contienne « les moyens à l'appui du pourvoi », mais également « l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ». Sans cette requête et sans ce visa précis des textes légaux, l'office du juge de cassation ou de révision est techniquement impossible à exercer, sauf à ce que le juge supplée d'office la carence des parties, ce qui serait contraire aux principes directeurs du procès civil.
Deuxièmement, le délai de trente jours imparti pour le dépôt de cette requête répond à un impératif de célérité et de sécurité juridique. Dès lors qu'une décision rendue en dernier ressort fait l'objet d'une déclaration de pourvoi, l'état du droit entre les parties demeure affecté d'une incertitude quant à l'issue définitive du litige. Le délai de trente jours oblige l'auteur de la déclaration à concrétiser rapidement son intention par une argumentation juridique structurée, évitant ainsi les pourvois purement dilatoires formés par simple déclaration sans volonté ou capacité réelle de soutenir une critique légale sérieuse. En outre, ce dépôt dans un délai préfix permet au défendeur au pourvoi (en l'occurrence la SAM Société des Bains de Mer) d'avoir connaissance dans un temps raisonnable des griefs exacts auxquels il devra répondre.
En sanctionnant le défaut de dépôt de cette requête par l'irrecevabilité du pourvoi, l'arrêt du 14 février 2002 applique une sanction procédurale stricte mais inhérente à la nature même des voies de recours extraordinaires. Bien que l'article 445, tel que cité dans l'arrêt, formule l'obligation sur un mode impératif (« le demandeur au pourvoi doit... »), la Cour de révision en tire directement la conséquence que l'inobservation de cette obligation affecte le droit d'agir lui-même devant elle, entraînant une irrecevabilité d'ordre public. En l'espèce, la situation était d'autant plus claire que le demandeur n'avait pas simplement dépassé le délai de trente jours ou présenté une requête formellement imparfaite : il s'était totalement abstenu de déposer le moindre écrit au soutien de sa déclaration du 18 septembre 2001. Entre cette date et l'audience du 14 février 2002, près de cinq mois s'étaient écoulés dans le silence le plus complet du demandeur, rendant l'irrecevabilité inéluctable.
Cette rigueur procédurale s'inscrit dans une conception classique du formalisme devant les cours suprêmes, où les règles de délai et de présentation des moyens ne sont pas perçues comme un formalisme excessif entravant l'accès au juge, mais comme la condition même de la bonne administration de la justice, du respect du principe du contradictoire et de la prévisibilité du droit. Le fait que le litige trouve son origine en matière prud'homale (devant le tribunal du travail) n'infléchit en rien cette exigence : une fois porté devant le tribunal de première instance en appel puis devant la Cour de révision, le contentieux obéit pleinement aux règles rigoureuses de la procédure civile ordinaire régissant le pourvoi en révision, et notamment aux prescriptions de l'article 445 du Code de procédure civile.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
Pour les praticiens du droit exerçant en Principauté de Monaco, et tout particulièrement pour les avocats-défenseurs ayant le monopole de la représentation devant les juridictions monégasques, l'arrêt du 14 février 2002 constitue un rappel méthodologique essentiel quant à la gestion calendaire et rédactionnelle des pourvois en révision en matière civile et sociale.
En premier lieu, sur le plan de la gestion des délais, cette décision souligne le caractère critique de la période de trente jours qui s'ouvre immédiatement après la déclaration de pourvoi. Le praticien ne saurait considérer que la formalité de la déclaration de pourvoi suffit à sauvegarder les droits de son client et à interrompre durablement les délais de procédure dans l'attente d'une instruction ultérieure. Au contraire, la déclaration de pourvoi agit comme le déclencheur d'un compte à rebours impératif de trente jours. Cela implique, en pratique, qu'avant même de régulariser la déclaration de pourvoi au greffe, ou à tout le moins dès la réception du jugement d'appel (ici rendu le 12 juillet 2001 pour une déclaration le 18 septembre 2001), l'analyse des chances de succès du pourvoi et l'identification des moyens de révision doivent être largement engagées. Le délai de trente jours est en effet relativement bref pour rédiger un mémoire ampliatif ou une requête répondant aux standards exigeants de la technique de cassation.
En deuxième lieu, lorsque le demandeur décide finalement, après avoir formé sa déclaration de pourvoi, de ne pas poursuivre son recours — que ce soit à la suite d'une consultation juridique révélant l'absence de moyen sérieux de révision, d'un arrangement amiable entre les parties ou d'un choix d'opportunité financière —, la simple abstention consistant à ne pas déposer la requête de l'article 445 du Code de procédure civile présente des inconvénients pratiques notables. Comme le montre l'arrêt commenté, laisser expirer le délai de trente jours sans déposer de requête contraint néanmoins la Cour de révision à se réunir, à désigner un conseiller rapporteur (en l'espèce M. Apollis) et à rendre un arrêt formel d'irrecevabilité, lequel s'accompagne systématiquement d'une condamnation du demandeur aux dépens de l'instance. Pour le praticien représentant le demandeur qui renonce à soutenir son pourvoi, une gestion plus diligente commande d'envisager les mécanismes formels de désistement en temps utile afin de limiter les frais et dépens générés par l'enrôlement et le jugement de l'affaire devant la Cour.
En troisième lieu, du point de vue de la rédaction même de la requête, l'arrêt rappelle en creux, par la citation intégrale des exigences de l'article 445 du Code de procédure civile, les deux piliers que tout avocat-défenseur doit impérativement faire figurer dans son acte dans le délai de trente jours : d'une part, l'exposé articulé des moyens à l'appui du pourvoi ; d'autre part, « l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ». Une requête qui serait déposée dans le délai de trente jours mais qui se bornerait à développer des critiques générales en fait ou en équité, sans viser précisément les articles de loi dont la violation est alléguée, s'exposerait, sur le même fondement textuel de l'article 445, à la même sanction d'irrecevabilité.
Enfin, pour le praticien représentant le défendeur au pourvoi (tel que le conseil de la SAM Société des Bains de Mer en l'espèce), cet arrêt indique la marche à suivre dès la notification ou la connaissance d'une déclaration de pourvoi adverse. La première vérification stratégique consiste à surveiller l'expiration du délai de trente jours suivant la date de la déclaration de pourvoi (en l'espèce le 18 septembre 2001) auprès du greffe. Dès lors qu'il est constaté qu'aucune requête n'a été déposée dans ce délai légal, le défendeur est assuré que le pourvoi se heurtera à une irrecevabilité manifeste, le dispensant ainsi d'avoir à engager des frais et du temps dans la rédaction d'une contre-requête au fond sur le terrain du droit du travail, et lui permettant de solliciter purement et simplement le constat de l'irrecevabilité du pourvoi et la condamnation de l'adversaire aux dépens.