Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 07 mars 2002, n° 26945
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 mars 2002, n° 26945 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/03-07-26945))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu le 7 mars 2002 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale concernant des faits de nature criminelle impliquant un délinquant mineur. La décision soumise à l'examen de la Haute juridiction monégasque offre peu de détails sur la matérialité exacte des agissements reprochés aux personnes poursuivies, la Cour de révision se concentrant, conformément à son office de juge du droit, sur la régularité formelle et substantielle de la procédure suivie ainsi que sur la légalité de la motivation adoptée par les juges du fond.
Toutefois, la lecture attentive du texte intégral de l'arrêt permet de dégager plusieurs éléments factuels et procéduraux structurants qui dessinent les contours de l'affaire. Il ressort des énonciations de la décision que des poursuites pénales ont été engagées du chef de « crimes » (la qualification pénale exacte de ces crimes n'étant pas précisée dans la décision) à l'encontre d'un prévenu désigné sous les initiales A. B., demandeur au pourvoi, ainsi que d'une autre personne identifiée sous les initiales A. D. La présence d'une « plaignante » est expressément mentionnée dans le cadre des débats relatifs aux mesures d'instruction, ce qui atteste de l'existence d'une victime personne physique ayant porté les faits à la connaissance des autorités judiciaires ou s'étant constituée partie civile (la nature exacte de son intervention n'étant pas précisée dans la décision).
Une particularité procédurale majeure, révélant un élément factuel déterminant relatif à la personnalité de l'auteur poursuivi, réside dans l'intervention initiale d'un « juge tutélaire faisant fonction de juge d'instruction » ou « juge tutélaire chargé de l'instruction ». En droit processuel monégasque, l'intervention de ce magistrat spécialisé au stade de l'information préparatoire signale nécessairement que le mis en cause – ou l'un des mis en cause, qualifié en tête de la décision de « délinquant mineur » – n'avait pas atteint l'âge de la majorité pénale au moment de la commission des faits. En dépit de la qualification criminelle des faits mentionnée à plusieurs reprises dans le corps de l'arrêt (« les crimes dont elle a déclaré le prévenu coupable », « en raison de la gravité des faits qui constituent des crimes »), la personne poursuivie est désignée tout au long de la procédure sous le vocable de « prévenu », ce qui s'explique par les règles spécifiques de jugement applicables aux mineurs devant les juridictions correctionnelles ou spécialisées statuant en matière criminelle (les modalités exactes de renvoi devant la juridiction de jugement n'étant pas précisées dans la décision).
Au cours de cette phase d'instruction préparatoire menée par le juge tutélaire, divers actes d'information ont été accomplis. En particulier, ce magistrat a procédé à l'audition de témoins, dont les déclarations ont été consignées dans un procès-verbal d'audition. En revanche, aucune mesure d'expertise – qu'elle soit médicale, psychologique ou psychiatrique (la nature de l'expertise évoquée n'étant pas précisée dans la décision) – n'a été ordonnée concernant la personne de la plaignante, ni par le juge tutélaire chargé de l'instruction, ni ultérieurement par les juridictions de jugement. Par ailleurs, il est constant qu'à aucun stade de cette procédure d'information ou de jugement, les parties, et singulièrement le prévenu A. B., n'ont saisi les magistrats d'une demande tendant à voir ordonner une telle mesure d'expertise.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À l'issue de l'instruction préparatoire, l'affaire a été portée devant une juridiction de jugement de première instance (dont la dénomination exacte, la date du jugement et le sens de la décision ne sont pas précisés dans la décision, bien que l'allusion faite par le pourvoi à « l'absence d'élément nouveau entre la première décision et l'arrêt querellé » laisse supposer une première décision plus favorable au prévenu ou, à tout le moins, différente dans son appréciation de la culpabilité).
Saisie par la voie de l'appel (l'identité de l'appelant n'étant pas précisée dans la décision), la Cour d'appel de Monaco a statué par un arrêt rendu le 10 décembre 2001. Devant cette juridiction du second degré, la régularité de la procédure d'instruction a été contestée. Faisant partiellement droit aux critiques formulées quant à la validité des actes d'information, la Cour d'appel a prononcé l'annulation du procès-verbal d'audition de témoins établi par le juge tutélaire chargé de l'instruction (le motif précis de cette nullité procédurale n'étant pas précisé dans la décision). Toutefois, les juges d'appel ont expressément refusé d'étendre les effets de cette annulation aux actes ultérieurs de la procédure, circonscrivant ainsi la sanction de l'irrégularité au seul acte vicié.
Statuant ensuite sur le fond de l'action publique, la Cour d'appel de Monaco est entrée en voie de condamnation à l'encontre du prévenu. Elle a estimé que les crimes reprochés étaient caractérisés en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, en se fondant sur des éléments du dossier étrangers au procès-verbal d'audition annulé. Enfin, tirant les conséquences de cette déclaration de culpabilité sur le terrain de la peine et des mesures de sûreté, la juridiction du second degré a prononcé une peine (dont le quantum exact n'est pas précisé dans la décision) et a décerné, à l'audience, un mandat d'arrêt à l'encontre d'A. B. et d'A. D., en motivant spécialement cette mesure par « la gravité des faits qui constituent des crimes » et par le « quantum de la peine prononcée ».
Mécontent de cette décision de condamnation assortie d'un mandat d'arrêt, le prévenu A. B. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt de la Cour d'appel du 10 décembre 2001. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a développé cinq moyens de cassation distincts, articulés autour de la violation de diverses dispositions du Code de procédure pénale monégasque et de vices affectant la motivation de l'arrêt attaqué :
1. **Le premier moyen**, pris de la violation des articles 107 et suivants du Code de procédure pénale, faisait grief aux juridictions tant d'instruction que de jugement de s'être abstenues d'ordonner une expertise de la plaignante, estimant implicitement qu'une telle mesure d'investigation était indispensable à la manifestation de la vérité.
2. **Le deuxième moyen** (qualifié par erreur matérielle de « second » dans le mémoire ou l'arrêt, ce que la Cour rectifie d'elle-même en précisant « en réalité deuxième »), pris de la violation des articles 139 et suivants du Code de procédure pénale, attaquait les conséquences tirées de l'annulation partielle de la procédure. Le demandeur soutenait que, malgré l'annulation formelle du procès-verbal d'audition de témoins par le juge tutélaire et le refus d'étendre cette annulation aux actes subséquents, « tout porte à croire qu'en l'absence d'élément nouveau entre la première décision et l'arrêt querellé, les magistrats ont retenu ce document pour entrer en voie de condamnation ». En substance, le pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir puisé sa conviction dans un acte pourtant annulé et censé être retiré du débat.
3. **Les troisième et quatrième moyens**, réunis par la Cour pour leur examen, étaient pris d'une contrariété de motifs et d'un défaut de base légale. Ils contestaient la motivation de l'arrêt d'appel quant à la déclaration de culpabilité, cherchant à démontrer que les juges du fond n'avaient pas légalement justifié leur décision au regard des faits, des circonstances de la cause et des éléments de preuve débattus.
4. **Le cinquième moyen**, pris de la violation des articles 162 et suivants du Code de procédure pénale, critiquait la régularité du mandat d'arrêt décerné par la Cour d'appel à l'encontre du prévenu, soutenant que les conditions légales d'émission d'un tel titre de détention, telles que prévues par les textes visés au moyen, avaient été méconnues.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à la Cour de révision de Monaco posait une série de quatre questions juridiques distinctes mais complémentaires, touchant aux prérogatives des juridictions pénales en matière de preuve, de nullités de l'instruction, de motivation de la culpabilité et de délivrance de titres de détention au stade du jugement :
1. **Sur la portée de l'annulation d'un acte d'instruction :** Lorsqu'une cour d'appel prononce l'annulation d'un procès-verbal d'audition de témoins dressé par le juge tutélaire chargé de l'instruction mais refuse d'étendre cette annulation aux actes ultérieurs, viole-t-elle les règles gouvernant les nullités de l'information (articles 139 et suivants du Code de procédure pénale) en entrant en voie de condamnation sans qu'aucun élément nouveau ne soit survenu depuis la décision de première instance ?
2. **Sur l'obligation d'ordonner une expertise :** Les juridictions d'instruction et de jugement méconnaissent-elles les dispositions des articles 107 et suivants du Code de procédure pénale en n'ordonnant pas d'office une expertise sur la personne de la plaignante, alors même qu'aucune demande en ce sens n'a été formulée par les parties au cours de la procédure ?
3. **Sur le contrôle de la motivation de la déclaration de culpabilité :** Dans quelle mesure le demandeur au pourvoi peut-il, sous le couvert de griefs tirés d'une contrariété de motifs et d'un défaut de base légale, inviter la Cour de révision à réexaminer la valeur probante des éléments de preuve et l'appréciation des faits ayant conduit les juges du fond à déclarer le prévenu coupable de crimes ?
4. **Sur le fondement légal et les conditions de validité du mandat d'arrêt décerné par la juridiction de jugement :** La régularité d'un mandat d'arrêt décerné par la Cour d'appel dans son arrêt de condamnation doit-elle s'apprécier au regard des règles générales régissant les mandats délivrés en cours d'instruction (articles 162 et suivants du Code de procédure pénale) ou relève-t-elle exclusivement des dispositions spécifiques de l'article 428 du même code exigeant une décision spéciale et motivée ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter l'ensemble des griefs formulés par le demandeur au pourvoi, la Cour de révision développe un raisonnement méthodique, traitant successivement (dans un ordre légèrement modifié pour les deux premiers moyens) chacune des branches de l'argumentation en rappelant avec fermeté la délimitation des pouvoirs entre les juges du fond et le juge de cassation, ainsi que l'exacte articulation des textes du Code de procédure pénale monégasque.
#### 1. L'indépendance des éléments de preuve fondant la condamnation vis-à-vis de l'acte d'instruction annulé (Deuxième moyen)
Abordant en premier lieu le deuxième moyen (qualifié de « second » par le pourvoi), relatif à la violation des articles 139 et suivants du Code de procédure pénale, la Cour de révision commence par constater la réalité procédurale résultant de l'arrêt attaqué : la Cour d'appel a bel et bien annulé le procès-verbal d'audition de témoins établi par le juge tutélaire et a refusé d'étendre cette nullité aux actes subséquents.
Face à l'allégation purement conjecturale du demandeur selon laquelle « tout porte à croire » que les juges auraient néanmoins retenu ce document annulé faute d'élément nouveau depuis la première décision, la Haute juridiction oppose une constatation objective tirée de la lecture même de la motivation de l'arrêt d'appel. Elle relève que « la cour d'appel n'a basé sa décision de condamnation que sur des éléments de la procédure étrangers à ce procès-verbal ». En d'autres termes, dès lors que la motivation de l'arrêt de condamnation trouve son support exclusif dans d'autres pièces du dossier qui ne sont ni l'acte annulé lui-même, ni des actes qui en seraient la conséquence nécessaire (puisque l'extension de la nullité a été refusée), l'hypothèse avancée par le pourvoi s'effondre. Le moyen est par conséquent déclaré « dénué de tout fondement ».
#### 2. Le pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunité d'une expertise (Premier moyen)
Examinant ensuite le premier moyen pris de la violation des articles 107 et suivants du Code de procédure pénale, la Cour de révision énonce un principe fondamental du droit de la preuve pénale : « les juges apprécient souverainement l'opportunité de recourir à une expertise ». Le recours à un technicien n'est donc jamais une obligation légale automatique pour le magistrat, mais une simple faculté laissée à sa libre appréciation au regard des besoins de l'information ou des débats.
Pour conforter le rejet de ce grief et démontrer son caractère artificiel au stade de la révision, la Cour ajoute une observation factuelle et procédurale décisive (« étant observé qu'en l'espèce... ») : les juges du fond « n'ont été saisis à aucun stade de la procédure d'une demande en ce sens de la part des parties et en particulier de celle du prévenu ». En l'absence de toute réquisition ou demande formelle des parties obligeant la juridiction à répondre par une décision motivée en cas de refus, l'abstention des juges d'ordonner d'office une expertise relève de leur pur pouvoir discrétionnaire et échappe à tout contrôle de la Cour de révision.
#### 3. La caractérisation souveraine des éléments constitutifs de l'infraction et des preuves (Troisième et quatrième moyens réunis)
Réunissant les troisième et quatrième moyens qui invoquaient une contrariété de motifs et un défaut de base légale, la Cour de révision exerce son contrôle classique de la motivation pénale. Elle affirme que « les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnels, les crimes dont elle a déclaré le prévenu coupable ».
Ayant ainsi vérifié que le juge du fond avait accompli son office légal en relevant tous les éléments constitutifs (matériels et moraux) des infractions retenues par des motifs exempts de vices logiques, la Cour de révision démasque la véritable nature des moyens soulevés. Elle juge que ceux-ci « se bornent à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ». Or, la Cour de révision n'étant pas un troisième degré de juridiction, une telle remise en cause de l'intime conviction des juges du fond ne saurait être admise.
#### 4. La légalité du mandat d'arrêt décerné à l'audience par décision spéciale et motivée (Cinquième moyen)
Enfin, sur le cinquième moyen qui reprochait à la Cour d'appel d'avoir décerné un mandat d'arrêt en violation des articles 162 et suivants du Code de procédure pénale, la Cour de révision procède à un redressement du fondement textuel applicable. Alors que les articles 162 et suivants régissent les mandats délivrés au cours de l'instruction préparatoire, la délivrance d'un mandat d'arrêt par la juridiction de jugement statuant au fond obéit à un texte propre : l'article 428 du Code de procédure pénale, que la Cour qualifie de « seul applicable en l'espèce ».
Ce texte exigeant que la mesure soit prise par une « décision spéciale motivée », la Cour de révision vérifie si l'arrêt attaqué satisfait à cette condition légale. Elle cite à cet effet les termes mêmes de l'arrêt de la Cour d'appel, lequel énonce « qu'en raison de la gravité des faits qui constituent des crimes et du quantum de la peine prononcée, il y a lieu de décerner mandat d'arrêt à l'encontre d'A. B. et d'A. D. ». Constatant que la juridiction du second degré s'est ainsi prononcée par une décision spéciale et motivée conformément aux prescriptions de l'article 428 précité, la Cour de révision en conclut que la décision est légalement justifiée et écarte ce dernier moyen.
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation rejetant successivement chacun des cinq moyens soulevés par le demandeur, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS :
> Rejette le pourvoi ;
> Condamne le demandeur aux frais. »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 7 mars 2002 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision particulièrement dense et didactique qui illustre avec une grande clarté les principes directeurs gouvernant le procès pénal monégasque et l'office du juge de cassation en matière criminelle et correctionnelle. Bien que statuant par un arrêt de rejet à la formulation sobre et resserrée, la Haute juridiction monégasque tranche ou rappelle quatre règles fondamentales de procédure pénale qui s'inscrivent dans une tradition jurisprudentielle constante, étroitement apparentée aux solutions dégagées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation française (parenté d'autant plus manifeste que la formation de jugement de la Cour de révision est traditionnellement composée de hauts magistrats issus de l'ordre judiciaire français), tout en respectant les exigences du procès équitable au sens du droit européen des droits de l'homme.
#### 1. La théorie de l'indépendance des preuves et la portée limitée des nullités de l'instruction
Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans le traitement réservé au deuxième moyen, relatif aux conséquences de l'annulation d'un acte d'instruction accompli par le juge tutélaire. En droit monégasque, les articles 139 et suivants du Code de procédure pénale organisent le régime des nullités de l'information préparatoire. Lorsqu'un acte d'instruction – en l'occurrence un procès-verbal d'audition de témoins dressé par le juge tutélaire faisant fonction de juge d'instruction à l'égard d'un mineur – est entaché d'une irrégularité substantielle ou formelle sanctionnée par la nullité, la juridiction qui prononce cette annulation doit déterminer l'étendue de la sanction : la nullité doit-elle rester cantonnée à l'acte vicié lui-même, ou doit-elle s'étendre, par voie de contagion, à tout ou partie de la procédure ultérieure ?
Le critère classique d'extension de la nullité réside dans le lien de causalité ou de dépendance nécessaire entre l'acte annulé et les actes subséquents : seuls doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire et exclusif l'acte entaché de nullité. En l'espèce, la Cour d'appel avait prononcé l'annulation du procès-verbal d'audition litigieux mais avait expressément refusé d'étendre cette annulation aux actes ultérieurs de la procédure. Le pourvoi ne critiquait pas directement ce refus d'extension en tant que tel, mais tentait de contourner l'obstacle en soutenant une thèse psychologique et déductive : puisqu'il n'y avait eu aucun « élément nouveau » entre la décision de première instance et l'arrêt d'appel, le fait que la Cour d'appel soit entrée en voie de condamnation prouverait nécessairement que les magistrats du second degré avaient, dans leur for intérieur, continué à tenir compte du procès-verbal pourtant annulé.
La réponse de la Cour de révision est d'une rigueur juridique absolue : elle refuse d'entrer dans des spéculations sur le processus psychologique interne des magistrats (« tout porte à croire... ») pour s'en tenir à un contrôle objectif de la motivation de l'arrêt attaqué. Dès lors que la Cour d'appel a pris soin de fonder sa déclaration de culpabilité exclusivement sur « des éléments de la procédure étrangers à ce procès-verbal », la légalité de la décision est sauve.
Cette solution consacre pleinement l'autonomie du pouvoir d'appré