Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 07 mars 2002, n° 26947
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 mars 2002, n° 26947 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/03-07-26947))
L’exercice des fonctions de protection juridique des majeurs s’inscrit dans un cadre légal et judiciaire d’une grande rigueur, où l’autonomie du mandataire désigné par l’autorité judiciaire se heurte par principe à la stricte délimitation des pouvoirs qui lui sont dévolus. L’arrêt rendu le 7 mars 2002 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco illustre avec une particulière netteté l’impératif de cantonnement des prérogatives de l’administrateur judiciaire commis à la protection d’un incapable majeur. En refusant que les règles du quasi-contrat de gestion d’affaires puissent venir au secours d’un administrateur ayant excédé le périmètre de son mandat légal et judiciaire pour obtenir le remboursement de dépenses engagées de son propre chef, la haute juridiction monégasque réaffirme le caractère d’ordre public et l’interprétation restrictive qui gouvernent le droit des incapacités et la rémunération des auxiliaires ou mandataires de justice.
La question de la frontière entre le mandat judiciaire et l’initiative personnelle du protecteur se pose fréquemment lorsque le patrimoine de la personne protégée présente des ramifications complexes, notamment internationales, ou requiert des diligences que le mandataire estime urgentes ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts dont il a la charge. Toutefois, le droit de la protection des majeurs repose sur un équilibre délicat entre la nécessaire préservation des intérêts patrimoniaux de l’incapable et la sauvegarde de sa sphère d’autonomie résiduelle, sous le contrôle constant du juge. Dès lors, admettre qu’un administrateur judiciaire puisse s’affranchir des limites de son investiture initiale, quitte à solliciter *a posteriori* la ratification ou l’indemnisation de ses actes sur le fondement de la gestion d’affaires, reviendrait à ruiner l’économie même du contrôle judiciaire préalable. C’est précisément cet écueil que la Cour de révision entend conjurer dans la décision rapportée, en posant un principe d’étanchéité absolue entre le mandat judiciaire strictement défini par la loi et les mécanismes correcteurs du droit commun des obligations.
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
À l’origine de cette affaire se trouve une mesure de protection judiciaire prononcée au bénéfice d’une personne physique, Monsieur R. Par un jugement rendu le 13 mars 1998 par le Tribunal de première instance de Monaco, Monsieur R. a été placé sous le régime de protection des incapables majeurs. Le texte de l’arrêt mentionne à cet égard, dans son exposé des faits, que ce placement a été effectué sur le fondement de « l’article 410-19° du Code de procédure civile », bien que le sommaire et les motifs subséquents de la décision se réfèrent explicitement à « l’article 410-19° du Code civil » (cette divergence matérielle de plume dans le texte de la décision renvoyant en réalité au siège de la matière des incapacités au sein du Code civil monégasque).
Dans le cadre de l’ouverture de ce régime de protection, le Tribunal de première instance a désigné Monsieur B., exerçant la profession d’administrateur judiciaire, aux fins d’exercer les pouvoirs d’administration expressément prévus par ce texte légal. La mesure de protection s’est ainsi déroulée pendant près de trois années.
Durant l’exercice de sa mission, ou en parallèle de celle-ci, Monsieur B. a estimé devoir accomplir diverses démarches excédant la gestion courante et ordinaire. Plus précisément, il a engagé des dépenses financières à l’occasion de « recours divers notamment à l’étranger ». Selon les affirmations de l’administrateur judiciaire telles que rapportées par l’arrêt, ces initiatives procédurales et les frais afférents avaient été entrepris dans un but exclusif de « sauvegarde dudit patrimoine » de Monsieur R., c’est-à-dire dans l’intérêt bien compris de la personne protégée. Il ressort également des moyens du pourvoi que l’administrateur avait, à un moment donné dont la date exacte n’est pas précisée dans la décision, sollicité une extension de ses pouvoirs sur le fondement de l’article 410-19°, 3e alinéa du Code civil.
L’évolution de la situation personnelle de Monsieur R. (non précisée dans la décision) a toutefois conduit les juridictions monégasques à mettre un terme à la mesure de protection. Par un jugement en date du 22 mars 2001, le Tribunal de première instance a ordonné la mainlevée du régime de protection. Cette décision de mainlevée a été intégralement confirmée par un arrêt de la cour d’appel le 31 mai 2001. Parallèlement à la cessation des effets de la mesure de protection, les juges du fond ont logiquement déchargé Monsieur B. de sa mission d’administrateur judiciaire. Néanmoins, afin de liquider les suites financières de cette administration, l’arrêt du 31 mai 2001 a expressément réservé les droits de Monsieur B. à obtenir la taxation de ses honoraires.
C’est à l’occasion de cette phase postérieure de taxation et de liquidation des frais et honoraires que le litige s’est cristallisé. Monsieur B. a présenté une demande financière comportant deux volets distincts : d’une part, la fixation et le versement de ses « honoraires proprement dits » au titre de l’exercice de sa mission d’administrateur judiciaire ; d’autre part, la prise en charge directe par le patrimoine de Monsieur R. des dépenses spécifiques qu’il avait engagées lors des recours divers exercés notamment à l’étranger pour la sauvegarde alléguée de ce patrimoine.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La demande de taxation et de remboursement formée par l’administrateur judiciaire déchargé de sa mission a donné lieu à une procédure spécifique devant les juridictions du fond. Par un arrêt rendu en chambre du conseil le 20 juillet 2001, la cour d’appel de Monaco a statué sur les prétentions financières de Monsieur B.
Si la juridiction du second degré a procédé à la fixation des honoraires dus à l’administrateur au titre de son mandat légal, elle a en revanche opposé un refus catégorique à sa demande complémentaire. Les juges d’appel ont en effet refusé de lui allouer les sommes qu’il avait engagées de son propre chef, fût-ce dans l’intérêt allégué de l’incapable, au titre des recours exercés hors du périmètre strict du mandat judiciaire qu’il avait initialement reçu par le jugement du 13 mars 1998. Pour justifier ce rejet, la cour d’appel a considéré que la rémunération et les prises en charge financières devaient correspondre, sauf décision préalable du juge, aux seuls actes prévus par l’article 410-19° du Code civil, écartant par là même toute possibilité d’étendre indirectement le mandat initial par le truchement des règles de la gestion d’affaires.
Mécontent de cette décision qui laissait à sa charge personnelle les frais exposés lors des procédures menées notamment à l’étranger, Monsieur B. a formé un pourvoi en révision à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 20 juillet 2001. À l’appui de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a développé une argumentation articulée autour de trois moyens, dont le premier était divisé en deux branches, que la haute juridiction a choisi d’examiner conjointement.
Dans un premier axe argumentatif (correspondant à la première branche du premier moyen et au second moyen), Monsieur B. reprochait à la cour d’appel d’avoir statué par une simple « pétition de principe » et d’avoir entaché sa décision d’un défaut de base légale en omettant de procéder à plusieurs recherches déterminantes quant à la véritable étendue de sa mission. Ce grief se décomposait en trois éléments :
1. Tout d’abord, il faisait valoir que les juges du fond n’avaient procédé à aucune recherche quant à l’existence ou non d’une « capacité résiduelle » en la personne de Monsieur R. L’argument suggérait implicitement que si le majeur protégé était totalement dépourvu de capacité résiduelle pour défendre ses propres intérêts à l’étranger, l’intervention de l’administrateur s’en trouvait d’autant plus légitimée ou incluse dans sa mission générale de protection.
2. Ensuite, le demandeur soutenait que la cour d’appel n’avait pas tenu compte du fait que le jugement initial avait visé l’article 410-4° du Code civil, ce visa étant selon lui de nature à éclairer ou à élargir la « véritable étendue de la mission conférée à l’administrateur ».
3. Enfin, il reprochait aux juges d’appel d’avoir ignoré la circonstance factuelle et procédurale selon laquelle il avait, conformément aux dispositions de l’article 410-19°, 3e alinéa du Code civil, formellement sollicité une extension de ses pouvoirs auprès du juge compétent.
Dans un second axe argumentatif (correspondant à la deuxième branche du premier moyen et au troisième moyen), Monsieur B. déplaçait le débat sur le terrain du droit commun des quasi-contrats et du défaut de motivation. Il faisait grief à la cour d’appel de ne pas avoir motivé son refus d’admettre l’existence d’une « gestion d’affaire ». Selon le demandeur au pourvoi, toutes les conditions légales de la gestion d’affaires étaient pourtant réunies en l’espèce, dès lors qu’il était intervenu spontanément et utilement pour la sauvegarde du patrimoine d’autrui, ce qui aurait dû contraindre le maître de l’affaire (Monsieur R.) à l’indemniser de toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il avait personnellement engagées.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L’ensemble des moyens soulevés par le pourvoi conduisait la Cour de révision à devoir trancher une question de droit fondamentale touchant à l’articulation entre le droit spécial des incapacités et le droit commun des obligations : **un administrateur judiciaire, désigné pour exercer les seuls pouvoirs d’administration prévus à l’article 410-19° du Code civil au profit d’un majeur protégé, peut-il, lors de la taxation de ses honoraires et sans avoir obtenu d’autorisation judiciaire préalable d’extension de sa mission, obtenir le remboursement de dépenses engagées en dehors de son mandat pour la sauvegarde alléguée du patrimoine de l’incapable, en invoquant soit une interprétation extensive de son investiture initiale, soit les règles supplétives de la gestion d’affaires ?**
Sous cette interrogation principale se profilaient deux sous-questions techniques d’importance :
- D’une part, l’étendue des pouvoirs conférés au titre de l’article 410-19° du Code civil est-elle susceptible de varier implicitement en fonction du degré de capacité résiduelle du majeur, du visa d’autres textes généraux (tel l’article 410-4° du Code civil) ou du simple dépôt d’une requête en extension de pouvoirs non encore suivie d’une décision judiciaire préalable ?
- D’autre part, le mécanisme quasi-contractuel de la gestion d’affaires est-il compatible avec l’exercice d’un mandat judiciaire légalement réglementé, ou se heurte-t-il à un principe d’exclusion interdisant tout contournement des règles d’habilitation judiciaire préalable ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l’intégralité du pourvoi, la Cour de révision adopte une motivation d’une grande concision, caractéristique du style lapidaire des arrêts de rejet qui entendent fixer fermement une règle de droit en validant l’orthodoxie du raisonnement des juges du fond. La haute juridiction procède par un recentrage radical de l’objet du litige avant de consacrer le verrouillage hermétique du mandat judiciaire.
En premier lieu, la Cour de révision opère une délimitation stricte du cadre procédural et substantiel du débat en affirmant « *qu’était seule en cause la rémunération de l’administrateur judiciaire commis dans les conditions et avec les seuls pouvoirs prévus à l’article 410-19° du Code civil* ». Par cette formule liminaire (« *était seule en cause* »), la Cour balaye d’un revers de main l’ensemble des griefs tirés du défaut de base légale (première branche du premier moyen et second moyen). En effet, dès lors que le litige est circonscrit à la seule taxation de la rémunération d’un mandataire investi sur le fondement exclusif de l’article 410-19° du Code civil, les juges du fond n’avaient nullement à s’égarer dans des recherches inopérantes.
Ainsi, la question de l’existence ou de l’absence d’une « capacité résiduelle » de Monsieur R. était indifférente à la solution du litige : l’incapacité éventuelle du majeur à agir seul ne transfère pas de plein droit et sans texte le pouvoir d’agir à l’administrateur au-delà de ce que prévoit l’article 410-19°. De même, le simple visa de l’article 410-4° du Code civil dans le jugement initial ne pouvait modifier la nature juridique précise des pouvoirs d’administration conférés en vertu de l’article 410-19°. Quant à la circonstance que l’administrateur avait *sollicité* une extension de ses pouvoirs en application du troisième alinéa de l’article 410-19° du Code civil, elle se révèle tout aussi inopérante, voire contre-productive pour le demandeur au pourvoi : le fait même d’avoir demandé une telle extension démontrait que ces actes excédaient son mandat initial, et l’absence d’obtention d’une décision favorable préalable interdisait précisément de les accomplir aux frais du majeur.
En second lieu, la Cour de révision valide le cœur du raisonnement juridique de la cour d’appel à travers deux propositions indissociables qui constituent l’apport majeur de l’arrêt :
- Premièrement, la Cour approuve les juges d’appel d’avoir relevé que « *cette rémunération devait correspondre, sauf décision préalable du juge, aux seuls actes prévus à cet article* ». Le principe est celui d’une corrélation stricte et mécanique entre le périmètre de l’habilitation légale ou judiciaire et le droit à rémunération ou à défraiement. L’emploi de l’incise « *sauf décision préalable du juge* » est fondamental : il signifie que toute dilatation de la mission de l’administrateur au-delà des prévisions standards de l’article 410-19° du Code civil est subordonnée à une autorisation judiciaire *antérieure* à l’accomplissement de l’acte. Une ratification *a posteriori* au stade de la taxation des honoraires est exclue.
- Deuxièmement, la Cour de révision consacre le refus des juges du fond en ce qu’ils ont écarté « *toute possibilité d’extension indirecte du mandat reçu, par l’appel aux règles de la gestion d’affaire* ». La motivation de la cour d’appel est ainsi jugée pleinement suffisante et légalement justifiée. En qualifiant le recours à la gestion d’affaires de tentative « *d’extension indirecte du mandat reçu* », la Cour de révision dévoile la véritable nature de l’argumentation du demandeur : il s’agissait d’utiliser une institution du droit commun des obligations pour contourner les limites impératives d’un mandat judiciaire d’ordre public. Dès lors que le principe même d’une telle extension indirecte est juridiquement prohibé, la cour d’appel n’avait pas à motiver plus avant son refus ni à vérifier si les conditions factuelles de la gestion d’affaires (utilité, opportunité) étaient réunies en l’espèce, puisque l’institution elle-même était inapplicable par nature dans ce contexte.
### C. Le dispositif
Au terme de ce raisonnement épuré, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi par le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS :
> Rejette le pourvoi. »
Ce rejet rend définitif l’arrêt rendu par la cour d’appel de Monaco en chambre du conseil le 20 juillet 2001. Monsieur B. conserve donc définitivement à sa charge personnelle l’intégralité des sommes qu’il avait exposées à l’occasion des divers recours engagés hors des limites de son mandat judiciaire.
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L’arrêt rendu le 7 mars 2002 par la Cour de révision s’inscrit dans la droite ligne des principes directeurs qui gouvernent le droit des incapacités et le statut des mandataires judiciaires, tant en droit monégasque que dans les systèmes juridiques de tradition civiliste apparentée. L’analyse de cette décision permet de mettre en lumière trois grands axes théoriques : le caractère limitatif des pouvoirs d’administration légale ou judiciaire, l’exigence d’un contrôle judiciaire préalable, et l’incompatibilité structurelle entre le mandat judiciaire et la gestion d’affaires.
#### 1. L’interprétation stricte des régimes de protection et de l’article 410-19° du Code civil
En droit civil monégasque, l’organisation de la protection des majeurs dont les facultés personnelles sont altérées repose sur un principe de proportionnalité et de spécialité. Lorsqu’une personne est placée sous le régime prévu à l’article 410-19° du Code civil (qui correspond, dans l’architecture du Code civil monégasque issue des réformes du droit des incapacités, au régime de l’administration judiciaire des biens ou de la sauvegarde/curatelle aménagée selon les prérogatives dévolues), le juge opère un transfert limité de pouvoirs au profit de l’administrateur désigné.
Par hypothèse, toute mesure de protection constitue une restriction à la capacité d’exercice de la personne protégée et une ingérence dans la gestion de son patrimoine. À ce titre, les textes qui organisent ces régimes et qui définissent les pouvoirs des organes de protection sont d’interprétation strictement limitative. L’administrateur judiciaire ne dispose pas d’une clause générale de compétence qui l’autoriserait à accomplir tout acte qu’il jugerait subjectivement opportun pour le bien de l’incapable. Ses pouvoirs sont « *les seuls pouvoirs prévus à l’article 410-19° du Code civil* », comme le martèle la Cour de révision.
L’argument du pourvoi tentant de mobiliser le visa de l’article 410-4° du Code civil (texte général posant les conditions de fond de la protection des majeurs en raison de l’altération de leurs facultés) ou l’absence de « capacité résiduelle » de Monsieur R. se heurtait de plein fouet à ce principe de spécialité. Même à supposer que le majeur protégé fût dans une incapacité factuelle totale d’agir par lui-même à l’étranger, cette carence ne saurait avoir pour effet d’investir automatiquement l’administrateur d’une plénitude de pouvoirs de représentation excédant l’article 410-19°. En droit des personnes protégées, l’étendue du pouvoir du représentant ne se déduit pas négativement de l’inertie ou de l’inaptitude du représenté, mais positivement et exclusivement du titre judiciaire d’habilitation et de la loi.
#### 2. La suprématie du contrôle judiciaire *a priori* sur toute initiative unilatérale
La décision commentée met particulièrement en exergue le rôle pivot du juge dans le fonctionnement dynamique de la mesure de protection. L’article 410-19°, en son troisième alinéa (expressément invoqué par le demandeur au pourvoi), prévoit précisément une soupape de flexibilité : lorsque les pouvoirs d’administration standards s’avèrent insuffisants pour faire face à une situation patrimoniale particulière, il est possible de solliciter du juge une extension des pouvoirs de l’administrateur pour accomplir d’autres actes déterminés.
Or, l’enseignement majeur de l’arrêt du 7 mars 2002 réside dans l’affirmation que cette extension ne peut résulter que d’une « *décision préalable du juge* ». Le contrôle judiciaire en matière d’incapacités est, par essence, un contrôle *a priori*. Il appartient au magistrat, avant que l’acte grave ou inhabituel (tels des recours contentieux à l’étranger générateurs de frais importants) ne soit engagé, d’en apprécier la légalité, l’utilité et le coût prévisible pour le patrimoine de la personne protégée.
En l’espèce, Monsieur B. avait certes *sollicité* cette extension de pouvoirs conformément à l’article 410-19°, alinéa 3, mais il avait manifestement engagé les dépenses litigieuses sans avoir obtenu l’autorisation judiciaire préalable requise. En agissant ainsi, il a court-circuité l’autorité judiciaire et placé tant le juge que le majeur protégé devant le fait accompli. Si la Cour de révision avait admis que de telles dépenses