Cour de Révision de Monaco, 11 septembre 2002, n° 27016
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 septembre 2002, n° 27016 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les faits à l’origine du pourvoi se sont déroulés en Principauté de Monaco le 3 décembre 1999. Dans un complexe immobilier désigné sous le nom d'immeuble « Belle Époque », un incendie s’est déclaré au niveau de l'appartement des époux S. Selon les constatations et les termes retenus par l'accusation, le feu a été communiqué audit appartement par la mise à feu volontaire d'une poubelle, laquelle avait été préalablement disposée de telle sorte que les flammes et les fumées se propagent directement vers des lieux affectés à l'habitation.
La propagation du sinistre au sein de ces lieux occupés a provoqué des conséquences dramatiques : l'incendie a directement entraîné la mort de deux personnes qui s'y trouvaient, à savoir E. S. et V. T.
À la suite de ce drame, les soupçons des enquêteurs se sont portés sur T. M., ressortissant de nationalité américaine. L’intéressé a été appréhendé et entendu dans le cadre d'investigations diligentées sous le régime de l'enquête de flagrance, avant qu'une information judiciaire ne soit ouverte à son encontre sous la qualification criminelle de communication d'incendie volontaire à des lieux habités ayant entraîné la mort de deux personnes, infraction prévue et réprimée par les articles 372 et 373 du Code pénal monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À l'issue de l'information judiciaire conduite par le magistrat instructeur, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco – juridiction d'instruction du second degré compétente en droit monégasque pour prononcer la mise en accusation – a rendu, en date du 18 juin 2002, un arrêt ordonnant la mise en accusation de T. M. et son renvoi devant le Tribunal criminel. La juridiction retenait à sa charge le crime d'« avoir à Monaco, le 3 décembre 1999 communiqué l'incendie à l'appartement des époux S. situé dans l'immeuble Belle Époque en mettant volontairement le feu à une poubelle placée de manière à communiquer ledit incendie à des lieux habités qui a entraîné la mort de deux personnes s'y trouvant, E. S. et V. T., crime prévu et réprimé par les articles 372 et 373 du Code pénal ».
T. M. a formé un pourvoi contre cette décision de renvoi. Conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale monégasque, la Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces. Le pourvoi était articulé autour de trois moyens d'annulation :
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Le premier moyen, tiré de la violation des articles 266 et 268 du Code de procédure pénale, de l’excès de pouvoir et de la violation des droits de la défense, comportait deux branches :
- D’une part, le demandeur reprochait à la Chambre du conseil d'avoir rejeté ses demandes de nullité visant les actes accomplis lors de l'enquête de crime flagrant. Il soutenait que les officiers de police judiciaire avaient posé des actes relevant de la compétence exclusive du Procureur général sans avoir reçu de mandat préalable et exprès de ce magistrat, et ce en dehors de toute circonstance d’« extrême urgence ».
- D’autre part, le requérant, de nationalité américaine, faisait valoir qu’il ne parlait ni ne comprenait la langue française. Or, il avait été interrogé par un officier de police judiciaire sans l'assistance d'un interprète. Il contestait le motif de l’arrêt attaqué ayant retenu que l'intervention d'un interprète n'était pas expressément prévue par les textes régissant l'enquête préliminaire ou de flagrance précédant l'ouverture de l'information judiciaire.
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Le deuxième moyen, pris de la violation des articles 166 et 207 du Code de procédure pénale, d’un excès de pouvoir, de la méconnaissance des droits de la défense, ainsi que de la violation des articles 40 et 456 du même code, invoquait la constitution irrégulière de la juridiction d'instruction à un double titre :
- En première branche, le demandeur poursuivait la nullité du procès-verbal de première comparution au motif que le juge d’instruction, en violation de l'article 166 du Code de procédure pénale, ne s'était pas borné à recevoir ses déclarations mais avait procédé à un véritable interrogatoire sur le fond du dossier.
- En seconde branche, moyen nouveau soulevé directement devant la Cour de révision sur le fondement de l'article 456 du Code de procédure pénale, il était prétendu que le magistrat instructeur était assisté, lors de cette première comparution, par une dénommée « Patricia Longuet, faisant fonction de commis-greffier », sans que celle-ci n'eût prêté le serment exigé par l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ce qui devait vicier irrémédiablement le procès-verbal ainsi que l’ensemble de la procédure subséquente.
Le Procureur général a conclu au rejet du pourvoi en fournissant notamment des justifications d'ordre statutaire relatives à l'assermentation du commis-greffier, les consorts S. et T. intervenant en qualité de parties jointes à la cause.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L’arrêt rendu par la Cour de révision soulève une pluralité de questions juridiques cardinales relatives à la régularité des actes préparatoires et au contrôle de l'accusation en matière criminelle :
- Sur les pouvoirs de la police judiciaire et la présence du parquet en enquête de flagrance : Les officiers de police judiciaire peuvent-ils procéder à des mesures d'enquête relatives à un crime flagrant sans délégation expresse préalable lorsque le représentant du parquet général se trouve physiquement présent sur les lieux, et la gravité objective de faits criminels d'incendie mortel suffit-elle à caractériser l’« extrême urgence » au sens de l'article 266, alinéa 3, du Code de procédure pénale monégasque ?
- Sur le défaut d'assistance d'un interprète en garde à vue ou enquête de police : L'absence de recours à un interprète lors de l'audition policière d'un suspect étranger ne maîtrisant pas la langue française entraîne-t-elle nécessairement la nullité de la procédure lorsqu'il est constaté que le mis en cause n'a, à aucun stade ultérieur de l'instruction préparatoire, contesté le contenu des déclarations ainsi recueillies ?
- Sur le respect du formalisme de la première comparution : L'audition des déclarations spontanées de l'inculpé lors de sa première comparution peut-elle être assimilée à un interrogatoire de fond prohibé par l'article 166 du Code de procédure pénale en l'absence de justification ou de démonstration matérielle tangible ?
- Sur la régularité de la composition de la juridiction d'instruction : L'assistance du juge d'instruction par un commis-greffier requiert-elle une prestation de serment ad hoc pour chaque procédure ou chaque acte, ou la prestation de serment générale accomplie lors de son installation judiciaire devant la cour d'appel couvre-t-elle l'ensemble de ses interventions fonctionnelles ?
- Sur le contrôle de la qualification et de l'élément moral par la juridiction de renvoi : La Chambre du conseil, en retenant la qualification criminelle d'incendie volontaire ayant entraîné la mort plutôt que celle d'homicide involontaire, excède-t-elle ses pouvoirs ou préjuge-t-elle de la culpabilité de l'inculpé au regard des exigences du procès équitable posées par l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision écarte successivement l'ensemble des critiques soulevées à l'encontre de la décision de mise en accusation.
En ce qui concerne la régularité de l'enquête de flagrance, la Haute juridiction relève en premier lieu qu'un magistrat du parquet général avait été immédiatement avisé par les officiers de police judiciaire et se trouvait effectivement présent sur les lieux lors de l'exécution des opérations. Dès lors, les opérations se sont déroulées en conformité absolue avec les prescriptions combinées des articles 266, alinéa 1,
Procédure pénale Crime flagrant - Attributions des officiers de police judiciaire : articles 266 et 268 du CPP régularité de l'enquête : le procureur général ayant été avisé et s'agissant d'un cas d'extrême urgence Interprète
- Interrogatoire par la police, sans assistance d'un interprète
- Teneur des déclarations non contestée : absence de nullité Instruction
- Première comparution : article 166 CPP
- Déclarations recueillies sans preuve d'un interrogatoire : validité du procès-verbal Greffier
- Conditions requises pour l'exercice de la fonction : prestation de serment à laquelle a été accomplie Instruction
- Chambre du Conseil
- Appréciation souveraine de tous les éléments constitutifs des crimes et notamment de l'élément intentionnel Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, sur le pourvoi formé par T. M. contre l'arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de Monaco, en date du 18 juin 2002 qui l'a mis en accusation et ordonné son renvoi devant le Tribunal criminel pour : « avoir à Monaco, le 3 décembre 1999 communiqué l'incendie à l'appartement des époux S. situé dans l'immeuble Belle » Époque « en mettant volontairement le feu à une poubelle placée de manière à communiquer ledit incendie à des lieux habités qui a entraîné la mort de deux personnes s'y trouvant, E. S. et V. T., crime prévu et réprimé par les articles 372 et 373 du Code pénal. » Sur le premier moyen pris de la violation des articles 266 et 268 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et violation des droits de la défense. Il est en premier lieu fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de nullité de la procédure de crime flagrant alors, selon le moyen, que les officiers de police judiciaire auraient accompli des actes de la compétence du Procureur général sans en avoir été préalablement et expressément chargés par ce magistrat, et, ce, en l'absence d'extrême urgence. Il résulte des pièces de la procédure qu'un magistrat du parquet général, prévenu par les officiers de police judiciaire, était présent sur les lieux lors de l'enquête et que dès lors cette dernière s'est déroulée dans le respect des dispositions des articles 266, alinéa 1 et 268 du Code de procédure pénale. Par ailleurs, la nature des faits criminels, objet de l'enquête, caractérisait par sa gravité, l'extrême urgence telle que défini à l'article 266, alinéa 3 dudit code. Dès lors, la Chambre du conseil, loin d'avoir méconnu les textes visés au moyen, en a fait la stricte application. Il est également reproché à l'arrêt attaqué de ne pas avoir annulé la procédure de crime flagrant alors que T. M., de nationalité américaine, qui ne parlerait ni ne comprendrait la langue française, a été interrogé par un officier de police judiciaire sans l'assistance d'un interprète. Il est plus particulièrement fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que l'intervention de l'interprète ne serait pas prévue par les textes régissant l'enquête précédant l'information. Dans des énonciations non critiquées par le pourvoi, la Chambre du conseil constate qu'à aucun moment de la procédure, y compris devant elle, T. M. n'a contesté la teneur de ses déclarations recueillies lors de l'enquête ; que c'est donc à bon droit, qu'à défaut d'atteinte aux intérêts du demandeur, la Chambre du conseil a statué comme elle a fait. Ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches. Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 166 et 207 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et violation des droits de la défense, et des articles 40 et 456 dudit code, constitution irrégulière de la juridiction d'instruction. Il est fait grief en premier lieu à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité du procès-verbal de première comparution prise de la violation de l'article 166 du Code de procédure pénale au motif que le magistrat instructeur n'aurait pas interrogé T. M. et se serait borné à recevoir ses déclarations alors, selon le moyen, que la simple lecture dudit procès-verbal suffirait à démontrer que l'inculpé a été interrogé par le juge d'instruction. Le moyen, réduit à de simples allégations, ne prouve pas que le procès-verbal de première comparution n'a pas été établi, ainsi que le constate la Chambre du conseil, dans le strict respect des règles énoncées par l'article 166 du Code de procédure pénale. Dans une seconde branche, le moyen relève que lors de l'établissement du procès-verbal de première comparution, le magistrat instructeur était assisté de « Patricia Longuet, faisant fonction de commis-greffier » et ce, sans qu'elle ait été assermentée dans cette fonction, en méconnaissance de l'article 40, 2e alinéa du Code de procédure pénale, ce qui justifierait, selon le moyen, l'annulation dudit procès-verbal ainsi que de toute la procédure ultérieure. En réponse à ce moyen nouveau comme n'ayant pas été soulevé devant la Chambre du conseil, mais recevable en application de l'article 456 du Code de procédure pénale, les conclusions du Procureur général font état de ce que Patricia Longuet, nommée commis-greffier par Ordonnance souveraine du 4 février 1999, a prêté serment en cette qualité devant la cour d'appel le 9 février suivant. Il s'ensuit qu'elle était habilitée à assister le juge d'instruction dans les actes de l'information sans assermentation préalable. Le moyen ne peut qu'être rejeté en ses deux branches. Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 372 du Code pénal pour fausse qualification de l'incrimination constituant l'infraction prévue audit article ainsi que de l'article 14 du Pacte International relatif aux droits civiques et politiques de New-York du 16 décembre 1996, rendu exécutoire en Principauté par l'Ordonnance souveraine n° 13-330 du 12 février 1998. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la qualification criminelle prévue et réprimée par les articles 372 et 373 du Code pénal alors que, selon le moyen, la chambre du conseil n'aurait pas caractérisé l'élément intentionnel de cette infraction. Dès lors, les faits reprochés à l'inculpé ne constitueraient que le délit d'homicide involontaire. Il est soutenu en outre qu'en se prononçant comme elle a fait, la chambre du conseil aurait préjugé de la culpabilité de l'inculpé. La chambre du conseil, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécie souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, notamment les questions d'intention, et que la Cour de révision n'a d'autres pouvoirs que de vérifier si la qualification qu'elle a donnée aux faits, justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, laquelle demeure entièrement libre de sa décision. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli. La Cour de révision, Sur le premier moyen pris de la violation des articles 266 et 268 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et violation des droits de la défense ; Attendu qu'il est en premier lieu fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de nullité de la procédure de crime flagrant alors, selon le moyen, que les officiers de police judiciaire auraient accompli des actes de la compétence du Procureur Général sans en avoir été préalablement et expressément chargés par ce magistrat, et ce, en l'absence d'extrême urgence ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'un magistrat du parquet général, prévenu par les officiers de police judiciaire, était présent sur les lieux lors de l'enquête et que dès lors cette dernière s'est déroulée dans le respect des dispositions des articles 266, alinéa 1 et 268 du Code de procédure pénale ; que par ailleurs, la nature des faits criminels, objet de l'enquête, caractérisait par sa gravité, l'extrême urgence telle que définie à l'article 266, alinéa 3 dudit code ; Que dès lors, la chambre du conseil, loin d'avoir méconnu les textes visés au moyen, en a fait la stricte application ; Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué de ne pas avoir annulé la procédure de crime flagrant alors que T. M., de nationalité américaine, qui ne parlerait ni ne comprendrait la langue française, a été interrogé par un officier de police judiciaire sans l'assistance d'un interprète ; qu'il est plus particulièrement fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que l'intervention de l'interprète ne serait pas prévue par les textes régissant l'enquête précédant l'information ; Mais attendu que dans des énonciations non critiquées par le pourvoi, la chambre du conseil constate qu'à aucun moment de la procédure, y compris devant elle, T. M. n'a contesté la teneur de ses déclarations recueillies lors de l'enquête ; que c'est donc à bon droit, qu'à défaut d'atteinte aux intérêts du demandeur, la chambre du conseil a statué comme elle a fait ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 166 et 207 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et violation des droits de la défense, et des articles 40 et 456 dudit code, constitution irrégulière de la juridiction d'instruction ; Attendu qu'il est fait grief en premier lieu à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité du procès-verbal de première comparution prise de la violation de l'article 166 du Code de procédure pénale au motif que le magistrat instructeur n'aurait pas interrogé T. M. et se serait borné à recevoir ses déclarations alors, selon le moyen, que la simple lecture dudit procès-verbal suffirait à démontrer que l'inculpé a été interrogé par le juge d'instruction ; Mais attendu que le moyen, réduit à de simples allégations, ne prouve pas que le procès-verbal de première comparution n'a pas été établi, ainsi que le constate la chambre du conseil, dans le strict respect des règles énoncées par l'article 166 du Code de procédure pénale ; Attendu que dans une seconde branche, le moyen relève que lors de l'établissement du procès-verbal de première comparution, le magistrat instructeur était assisté de « Patricia Longuet, faisant fonction de commis-greffier » et ce, sans qu'elle ait été assermentée dans cette fonction, en méconnaissance de l'article 40, 2e alinéa du Code de procédure pénale, ce qui justifierait, selon le moyen, l'annulation dudit procès-verbal ainsi que de toute la procédure ultérieure ; Mais attendu qu'en réponse à ce moyen nouveau comme n'ayant pas été soulevé devant la chambre du conseil, mais recevable en application de l'article 456 du Code de procédure pénale, les conclusions du Procureur Général font état de ce que Patricia Longuet, nommée commis-greffier par Ordonnance souveraine du 4 février 1999, a prêté serment en cette qualité devant la cour d'appel le 9 février suivant ; qu'il s'ensuit qu'elle était habilitée à assister le juge d'instruction dans les actes de l'information sans assermentation préalable ; Que le moyen ne peut qu'être rejeté en ses deux branches ; Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 372 du Code pénal pour fausse qualification de l'incrimination constituant l'infraction prévue audit article ainsi que de l'article 14 du Pacte International relatif aux droits civiques et politiques de New-York du 16 décembre 1996, rendu exécutoire en Principauté par l'Ordonnance souveraine n° 13-330 du 12 février 1998 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la qualification criminelle prévue et réprimée par les articles 372 et 373 du Code pénal alors que, selon le moyen, la chambre du conseil n'aurait pas caractérisé l'élément intentionnel de cette infraction ; que, dès lors, les faits reprochés à l'inculpé ne constitueraient que le délit d'homicide involontaire ; Attendu qu'il est soutenu en outre qu'en se prononçant comme elle a fait, la chambre du conseil aurait préjugé de la culpabilité de l'inculpé ; Mais attendu que la chambre du conseil, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécie souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, notamment les questions d'intention, et que la Cour de révision n'a d'autres pouvoirs que de vérifier si la qualification qu'elle a donnée aux faits, justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, laquelle demeure entièrement libre de sa décision ; que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi. MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés. Rap. ; Appollis et Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Blot, Gardetto, Léandri, Karczag-Mencarelli, av. déf. ; Gazo, av. Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de mise en accusation rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel le 18 juin 2002.