Cour de Révision de Monaco, 11 septembre 2002, n° 27017
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 septembre 2002, n° 27017 (Lire sur source officielle)
L’articulation entre le statut de salarié et celui de mandataire social constitue l’un des lieux d’intersection les plus délicats du droit social et du droit des sociétés. Lorsque la vie de l’entreprise est en outre marquée par une opération de restructuration capitalistique telle qu'une cession de contrôle, la tentation est parfois grande pour les juridictions du fond de rechercher dans les actes de cession des effets extinctifs globaux afin d'apurer les situations juridiques antérieures. C’est précisément à une telle démarche que la Cour de révision de la Principauté de Monaco a dû mettre un coup d'arrêt dans sa décision rendue le 11 septembre 2002 (n° 27017).
En l’espèce, la haute juridiction monégasque était appelée à se prononcer sur le sort d’un contrat de travail initialement suspendu par l’exercice d’un mandat social, que les juges d’appel avaient déclaré définitivement éteint par l'effet d'une novation déduite d'une convention de cession de capital social. Par un arrêt de cassation d'une grande rigueur formelle, rendu au visa des articles 1119 et 1121 du Code civil monégasque, la Cour de révision rappelle les exigences fondamentales qui gouvernent le mécanisme de la novation : son caractère intrinsèquement conventionnel, la prohibition de toute présomption en la matière, et l'impossibilité absolue de déduire une intention de nover (animus novandi) d'un acte auquel le titulaire du droit prétendument éteint n'était pas partie.
Au-delà de la censure disciplinaire infligée aux juges du fond, cet arrêt offre une illustration remarquable de la résistance du droit commun des obligations face aux approximations factuelles. Il démontre comment les principes directeurs du droit des contrats — au premier rang desquels figurent l'exigence d'un consentement certain et le principe de l'effet relatif des conventions — viennent protéger les droits acquis au titre d'un contrat de travail contre une extinction implicite orchestrée par des tiers. L’examen approfondi de cette décision commande d'analyser dans un premier temps le contexte factuel et procédural ayant conduit à ce litige (I), avant d'étudier la question de droit et la solution ciselée retenue par la juridiction suprême (II), pour enfin dégager la portée théorique et les implications pratiques de cet arrêt majeur (III).
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les faits à l'origine de ce pourvoi, bien que rapportés avec la concision propre aux arrêts de la Cour de révision, permettent de reconstituer avec précision la chronologie d'une relation professionnelle complexe au sein d'une société anonyme monégasque (SAM).
Monsieur J.-F. B. était initialement lié à la société anonyme monégasque dénommée « Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen » par un contrat de travail (dont la date de conclusion initiale et la nature exacte des fonctions salariées ne sont pas précisées dans la décision). Au cours de l'année 1981, l'intéressé a connu une évolution majeure de sa situation au sein de l'entreprise : il a été élu aux fonctions de président-délégué de ladite société anonyme. Conformément aux règles régissant l'articulation entre un contrat de travail antérieur et un mandat social postérieur lorsque les conditions d'un cumul effectif ne sont pas réunies ou revendiquées pendant l'exercice du mandat, cette accession aux fonctions dirigeantes en 1981 n'a pas entraîné la rupture ou la disparition du lien salarial originel, mais a simplement opéré la suspension du contrat de travail de Monsieur J.-F. B. pendant la durée d'exercice de son mandat social.
Dix années plus tard, la structure de l'actionnariat de la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen a fait l'objet d'une opération de cession majeure. Par une convention conclue le 6 décembre 1991, le capital de la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen a été cédé à une autre entité juridique, la société « Office Commercial Pharmaceutique ». Il est un élément factuel d'une importance capitale, que la Cour de révision prend soin de relever expressément : cette convention du 6 décembre 1991 est intervenue entre Monsieur J. B. (dont le lien de parenté éventuel avec M. J.-F. B. n'est pas précisé dans la décision, mais dont l'identité distincte est formellement établie par ses initiales) et la société Office Commercial Pharmaceutique. Monsieur J.-F. B., quant à lui, n'était pas partie à cet acte de cession de capital.
À la suite de la cessation de ses fonctions (dans des circonstances et à une date qui ne sont pas précisées dans la décision), Monsieur J.-F. B. a considéré que son contrat de travail, qui n'avait été que suspendu en 1981 par son élection en qualité de président-délégué, avait repris son cours ou devait produire ses effets, et que la fin de ses relations avec la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen s'analysait en une rupture dudit contrat de travail ouvrant droit à réparation.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
S'estimant créancier de diverses sommes au titre de la fin de sa relation contractuelle, Monsieur J.-F. B. a pris l'initiative du contentieux en saisissant la juridiction sociale compétente de la Principauté, à savoir le Tribunal du travail. Sa demande tendait au paiement d'indemnités diverses sur le fondement de la rupture de son contrat de travail le liant à la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen. Au soutien de ses prétentions, le demandeur développait une argumentation classique de droit du travail : il soutenait que son contrat de travail initial n'avait jamais été rompu ni éteint lors de son accession aux fonctions dirigeantes, mais avait été seulement suspendu pendant toute la durée du mandat social qu'il avait exercé au sein de la société. Par conséquent, l'issue du mandat social faisait revivre le contrat de travail, dont la rupture subséquente imputable à l'employeur justifiait l'allocation d'indemnités de rupture.
L'issue de la première instance devant le Tribunal du travail (non précisée dans la décision) a conduit l'affaire devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant en qualité de juridiction d'appel du Tribunal du travail.
Par un jugement rendu le 7 mars 2002, le Tribunal de première instance, statuant en appel, a intégralement rejeté la demande en paiement d'indemnités formulée par Monsieur J.-F. B. Pour débouter l'ancien dirigeant de ses prétentions salariales, la juridiction d'appel ne s'est pas placée sur le terrain de la contestation de l'existence initiale du contrat de travail, ni même sur celui de la remise en cause de sa suspension en 1981. Au contraire, le Tribunal de première instance a expressément admis que le contrat de travail de Monsieur J.-F. B. avait été « suspendu en 1981 par l'élection de celui-ci aux fonctions de président-délégué ».
Toutefois, pour considérer que ce contrat ne pouvait plus fonder aucune demande indemnitaire, les juges d'appel ont mobilisé un mécanisme issu de la théorie générale des obligations : la novation. Le Tribunal a ainsi retenu que la cession du capital de la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen à la société Office Commercial Pharmaceutique, matérialisée par la convention du 6 décembre 1991 conclue entre Monsieur J. B. et cet office, avait opéré une novation. Selon le raisonnement des juges du fond, cette novation permettait de considérer que le contrat de travail de Monsieur J.-F. B., bien que simplement suspendu depuis 1981, « avait pris fin en tous ses effets par ladite convention » du 6 décembre 1991.
Mécontent de cette décision qui le privait de tout droit à indemnisation en déclarant son contrat de travail éteint par l'effet d'un acte de cession d'actions, Monsieur J.-F. B. a formé un pourvoi en révision à l'encontre du jugement du 7 mars 2002. Il appartenait dès lors à la Cour de révision de vérifier si les conditions légales de la novation avaient été correctement appliquées par le Tribunal de première instance.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à la sagacité de la Cour de révision de Monaco se situait au confluent du droit des contrats et du droit processuel de la preuve des obligations. Elle pouvait être formulée de la manière suivante : les juges du fond peuvent-ils caractériser l'existence d'une novation ayant pour effet d'éteindre définitivement un contrat de travail suspendu, en déduisant la volonté de nover des seuls termes d'une convention de cession du capital social de l'entreprise employeur à laquelle le salarié concerné n'était pas partie ?
En d'autres termes, le problème juridique interrogeait directement les conditions de validité et de preuve de la novation au regard des articles 1119 et 1121 du Code civil monégasque. Il s'agissait de déterminer si l'extinction d'une obligation contractuelle préexistante (le contrat de travail suspendu) et son remplacement éventuel par une situation juridique nouvelle pouvaient résulter d'un acte juridique conclu exclusivement entre des tiers à la relation de travail (le cédant du capital, M. J. B., et le cessionnaire, l'Office Commercial Pharmaceutique), sans que le créancier des obligations nées du contrat de travail (M. J.-F. B.) ait personnellement participé à l'acte et exprimé de manière non équivoque son intention de renoncer à son contrat initial.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par la négative à cette question et censurer la décision des juges du fond, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une clarté exemplaire, structuré autour d'un visa double et d'un attendu de principe synthétisant la quintessence du régime de la novation.
1. Le socle textuel : le visa combiné des articles 1119 et 1121 du Code civil
La haute juridiction ouvre sa motivation par le visa exprès des « articles 1119 et 1121 du Code civil ». Le choix de ces deux textes n'est nullement fortuit ; il embrasse à la fois la définition structurelle de l'opération de novation et son régime probatoire restrictif.
Dans l'ordonnancement du Code civil monégasque (calqué sur la numérotation et la substance de l'ancien Code civil français antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016, où ces dispositions correspondaient aux anciens articles 1271 et 1273), l'article 1119 énumère limitativement les trois figures ou « types de novation ». Quant à l'article 1121, il pose la règle fondamentale gouvernant l'élément intentionnel de ce mécanisme extinctif. En combinant ces deux articles dans son visa, la Cour de révision indique d'emblée que la censure reposera tant sur une méconnaissance de la structure même de l'opération novatoire (qui implique le concours des parties à l'obligation) que sur la violation des règles gouvernant la manifestation de la volonté de nover.
2. La majeure du syllogisme : le rappel solennel des conditions de la novation
Dans son premier attendu (qui constitue le chapeau de principe de l'arrêt), la Cour de révision énonce la règle générale applicable :
« Attendu que la novation qui s'opère dans un contrat, entre le débiteur et le créancier, par la substitution d'une dette à une nouvelle, par la substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien ou par la substitution d'un nouveau créancier à l'ancien, ne se présume pas et requiert que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; »
Cet attendu de principe est d'une grande richesse doctrinale et mérite d'être décomposé en trois propositions complémentaires :
- Premièrement, le cadre relationnel de la novation : La Cour précise que la novation « s'opère dans un contrat, entre le débiteur et le créancier ». Cette incise est fondamentale. Elle rappelle que la novation est elle-même une convention qui a pour objet de modifier ou d'éteindre un rapport d'obligation préexistant. Parce qu'elle affecte directement le lien de droit unissant le créancier et le débiteur, elle ne peut se concevoir en dehors de leur sphère contractuelle.
- Deuxièmement, la typologie légale : Reprenant la substance de l'article 1119 du Code civil, la Cour rappelle les trois modalités exclusives par lesquelles la novation peut se réaliser : la novation par changement d'objet ou de dette (« substitution d'une dette à une nouvelle » entre les mêmes parties), la novation par changement de débiteur (« substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien »), et la novation par changement de créancier (« substitution d'un nouveau créancier à l'ancien »). Dans toutes ces hypothèses, une obligation ancienne est éteinte corrélativement à la création d'une obligation nouvelle.
- Troisièmement, l'exigence probatoire draconienne de l'animus novandi : S'appuyant sur l'article 1121 du Code civil, la Cour martèle que la novation « ne se présume pas et requiert que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ». Parce que la novation emporte l'extinction définitive d'un droit (et des garanties ou de l'ancienneté qui y sont attachées), le législateur prohibe toute déduction hasardeuse. La renonciation à un droit ne se présumant jamais, l'intention de nover (animus novandi) doit être certaine, non équivoque, et s'évincer clairement de l'instrumentum ou du negotium invoqué.
3. La mineure et la conclusion : la sanction de l'extranéité du salarié à l'acte de cession
Après avoir rappelé dans ses deuxième et troisième attendus les termes du litige et les motifs retenus par le jugement attaqué du 7 mars 2002, la Cour de révision procède à la confrontation des faits constatés par les juges du fond avec la règle de droit qu'elle vient de poser. Le couperet tombe dans un attendu final d'une concision redoutable :
« Mais attendu qu'en se bornant à déduire l'existence de la novation retenue par le jugement attaqué, des termes d'une convention à laquelle M. J.-F. B. n'était pas partie, le Tribunal a violé le texte et le principe susvisés ; »
La faute logique et juridique commise par le Tribunal de première instance est ici mise à nu. Les juges d'appel avaient cru pouvoir affirmer que le contrat de travail de M. J.-F. B. avait pris fin par novation en vertu de la convention du 6 décembre 1991. Or, il résultait de leurs propres constatations que cette convention de cession du capital de la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen avait été conclue uniquement « entre M. J. B. et cet office [la société Office Commercial Pharmaceutique] ».
Dès lors, M. J.-F. B. était un tiers absolu (penitus extraneus) à cette convention du 6 décembre 1991. Comment, dans ces conditions, la volonté claire et non équivoque de M. J.-F. B. d'éteindre les obligations issues de son contrat de travail (dont il était le créancier à l'égard de la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen) aurait-elle pu résulter d'un acte auquel il n'avait pas concouru ? En déduisant une novation extinctive des droits du salarié d'un acte conclu hors sa présence et sans son consentement, le Tribunal a non seulement présumé une novation là où aucune volonté du créancier ne s'était exprimée, mais il a également foulé aux pieds l'essence contractuelle du mécanisme novatoire. La violation directe de la loi (articles 1119 et 1121 du Code civil) était flagrante, entraînant inéluctablement la cassation totale du jugement.
C. Le dispositif
Conformément à son analyse qui conclut à une violation de la loi par le juge d'appel, la Cour de révision prononce une cassation totale avec renvoi. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS : Casse et annule le jugement du Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, le 7 mars 2002 ; Renvoie la cause et les parties à la session de printemps de la Cour de révision. »
On notera, sur le plan de la procédure civile monégasque applicable devant la juridiction suprême, que la Cour de révision, après avoir cassé et annulé le jugement déféré, ne renvoie pas l'affaire devant le Tribunal de première instance autrement composé, mais « renvoie la cause et les parties à la session de printemps de la Cour de révision », conformément aux mécanismes procéduraux propres à la Principauté permettant à la Cour de révision de statuer au fond lors d'une session ultérieure après cassation.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 11 septembre 2002 par la Cour de révision de Monaco dépasse largement le cadre d'un simple litige individuel du travail. Par la netteté de sa formulation et la fermeté de son rappel aux principes fondamentaux du droit civil, il s'inscrit pleinement dans une tradition jurisprudentielle exigeante commune au droit monégasque et au droit français (A), tout en délivrant des enseignements pratiques de premier ordre pour les praticiens du droit des affaires et du droit social lors des opérations de cession d'entreprise (B).
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que le droit monégasque jouisse d'une pleine autonomie souveraine, sa proximité historique et textuelle avec le droit civil français — particulièrement manifeste dans le livre III du Code civil consacré aux manières dont on acquiert la propriété et à la théorie générale des obligations — confère à cet arrêt une résonance particulière au regard de la doctrine et de la jurisprudence civilistes classiques. On relèvera d'ailleurs que la composition de la Cour de révision dans cette affaire (présidée par M. Jouhaud, avec M. Malibert comme vice-président rapporteur, et MM. Appollis et Cathala comme conseillers) reflète cette tradition d'excellence de hauts magistrats formés à la technique de cassation.
1. L'orthodoxie civiliste : l'articulation entre l'animus novandi et l'effet relatif des contrats
L'apport théorique majeur de l'arrêt du 11 septembre 2002 réside dans le lien indissoluble qu'il tisse entre les règles spéciales de la novation (articles 1119 et 1121 du Code civil) et le principe général de la relativité des conventions, bien que l'article relatif à l'effet relatif ne soit pas formellement visé.
En droit positif, la novation est une opération à double détente : elle éteint une obligation ancienne pour en créer une nouvelle. Parce que l'extinction de l'obligation initiale constitue la cause de la création de l'obligation nouvelle (et inversement), l'opération tout entière repose sur la volonté des parties. Mais de quelle volonté s'agit-il ? S'agissant de l'extinction d'une créance ou des droits nés d'un contrat synallagmatique comme le contrat de travail, la volonté déterminante est nécessairement celle du créancier de l'obligation qu'il s'agit d'éteindre. On ne peut dépouiller un créancier de son titre initial sans son consentement exprès et certain.
En affirmant que la novation « s'opère dans un contrat, entre le débiteur et le créancier », la Cour de révision rappelle que l'acte novatoire est une convention bipartite (ou tripartite en cas de changement de débiteur ou de créancier) qui exige impérativement la participation active du créancier. L'exigence légale selon laquelle la volonté de nover doit « résulter clairement de l'acte » (article 1121) présuppose, en amont, que le créancier soit partie à cet acte.
Dans le cas d'espèce, l'erreur du Tribunal de première instance était double :
- Une erreur sur les sujets de l'acte : Le Tribunal avait opposé à M. J.-F. B. (salarié dont le contrat était suspendu et président-délégué) un acte signé par M. J. B. (actionnaire cédant) et l'Office Commercial Pharmaceutique (cessionnaire). Quand bien même M. J. B. et M. J.-F. B. auraient appartenu au même groupe familial ou d'intérêts (ce que le texte ne précise pas, mais que l'homonymie patronymique laisse supposer en pratique), la personnalité juridique
Novation Types de novation : article 1119 du Code civil - Conditions : art. 1121 du Code civil - Extinction d'une obligation, création d'une nouvelle obligation, volonté de nover résultant clairement de l'acte - Preuve non établie : acte invoqué n'exprimant pas cette volonté, alors que le créancier n'est pas partie à l'acte La novation qui s'opère dans un contrat, entre le débiteur et le créancier, par la substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien ou par la substitution d'un nouveau créancier à l'ancien, ne se présume pas et requiert que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. M. J.-F. B. a saisi le Tribunal du travail d'une demande en paiement d'indemnités diverses sur le fondement de la rupture de son contrat de travail avec la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen, soutenant que son contrat de travail avait été seulement suspendu pendant la durée du mandat social qu'il avait exercé dans la société. Le Tribunal de première instance, statuant en appel, a rejeté cette demande, et a retenu que la cession du capital de la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen à la société Office Commercial Pharmaceutique intervenue par convention du 6 décembre 1991, entre M. J. B. et cet office, avait opéré une novation permettant de considérer que le contrat de travail de M. J.-F. B., suspendu en 1981 par l'élection de celui-ci aux fonctions de président-délégué, avait pris fin en tous ses effets par ladite convention. Mais en se bornant à déduire l'existence de la novation retenue par le jugement attaqué, des termes d'une convention à laquelle M. J.-F. B. n'était pas partie, le Tribunal a violé le texte et le principe susvisés. La Cour de révision, Vu les articles 1119 et 1121 du Code civil ; Attendu que la novation qui s'opère dans un contrat, entre le débiteur et le créancier, par la substitution d'une dette à une nouvelle, par la substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien ou par la substitution d'un nouveau créancier à l'ancien, ne se présume pas et requiert que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; Attendu que M. J.-F. B. a saisi le Tribunal du travail d'une demande en paiement d'indemnités diverses sur le fondement de la rupture de son contrat de travail avec la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen, soutenant que son contrat de travail avait été seulement suspendu pendant la durée du mandat social qu'il avait exercé dans la société ; Attendu que le Tribunal de première instance, statuant en appel, a rejeté cette demande, qu'il a retenu que la cession du capital de la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen à la société Office Commercial Pharmaceutique, intervenue par convention du 6 décembre 1991, entre M. J. B. et cet office, avait opéré une novation permettant de considérer que le contrat de travail de M. J.-F. B., suspendu en 1981 par l'élection de celui-ci aux fonctions de président-délégué, avait pris fin en tous ses effets par ladite convention ; Mais attendu qu'en se bornant à déduire l'existence de la novation retenue par le jugement attaqué, des termes d'une convention à laquelle M. J.-F. B. n'était pas partie, le Tribunal a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : Casse et annule le jugement du Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, le 7 mars 2002 ; Renvoie la cause et les parties à la session de printemps de la Cour de révision. MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés. Rap. ; Appollis et Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Pasquier-Ciulla, Licari, av. déf. Cet arrêt casse et annule le jugement du Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, rendu le 7 mars 2002.