Cour de Révision de Monaco, 12 septembre 2002, n° 27021
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 septembre 2002, n° 27021 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'équilibre des relations individuelles de travail se manifeste avec une acuité particulière au moment de la rupture du lien contractuel. À cet instant, la remise des documents de fin de contrat cristallise souvent des enjeux probatoires et substantiels déterminants quant à la faculté ultérieure du salarié de faire valoir ses droits en justice. L'arrêt rendu le 12 septembre 2002 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit directement dans cette problématique en précisant les contours et l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte à l'aune de l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958.
En l'espèce, les faits prennent naissance le 4 juillet 1998, date à laquelle M. L. a été engagé par la société Carrefour Monaco (ci-après « la société Carrefour ») en qualité d'ouvrier professionnel boulanger-pâtissier. La relation de travail s'est poursuivie pendant un peu plus d'une année. Le 9 juillet 1999, l'employeur a procédé au licenciement de M. L. en invoquant l'existence d'une faute grave. Les circonstances factuelles précises ayant motivé cette qualification disciplinaire ne sont pas détaillées par la décision commentée (non précisé dans la décision).
Deux semaines après la notification de cette mesure, soit le 23 juillet 1999, le salarié licencié a apposé sa signature sur un document intitulé « reçu pour solde de tout compte ». Aux termes de cet acte, M. L. reconnaissait avoir perçu de son ancien employeur la somme globale de 5 227,34 francs. Le document précisait, selon une formule générale et standardisée, que ce versement intervenait « en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursements de frais et indemnités de toute nature au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail ».
Une difficulté matérielle affectait toutefois l'établissement de cet acte : si l'exemplaire du reçu remis par le salarié à la société Carrefour comportait à la fois sa signature et la date de l'acte, l'exemplaire demeuré en la possession de M. L. n'était, quant à lui, pas daté. Par ailleurs, la somme de 5 227,34 francs y figurait de manière globale, sans qu'aucune ventilation ni précision ne vienne ventiler la part respective relevant des salaires proprement dits, des éventuels accessoires, des remboursements de frais ou des indemnités liées à la rupture.
À la suite de la signature de ce document le 23 juillet 1999, M. L. n'a procédé à aucune dénonciation formelle du reçu dans le délai légal de deux mois. Ce n'est que plusieurs mois plus tard, le 16 mars 2000, qu'il a pris l'initiative d'une action judiciaire à l'encontre de son ancien employeur afin de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 16 mars 2000, M. L. a saisi le Tribunal du travail de Monaco. Ses prétentions tendaient à voir condamner la société Carrefour, sur le fondement d'un licenciement qu'il qualifiait d'abusif, au paiement de diverses indemnités de rupture ainsi que de dommages-intérêts. Pour s'opposer à ces demandes, la société Carrefour a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion. L'employeur soutenait qu'en s'abstenant de dénoncer le reçu pour solde de tout compte signé le 23 juillet 1999 dans le délai impératif de deux mois, le salarié se trouvait définitivement forclos en ses demandes, l'acte ayant acquis un effet libératoire absolu couvrant tant l'exécution que la cessation du contrat de travail.
En première instance, le Tribunal du travail a écarté l'argumentation de l'employeur et a accueilli les demandes formées par M. L. (la date et le détail des condamnations prononcées par le Tribunal du travail ne sont pas précisés dans la décision).
Saisi par la voie de l'appel, le Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel des décisions du Tribunal du travail, a rendu son jugement le 1er février 2000 (bien que la chronologie mentionnée dans l'arrêt fasse état d'une demande au Tribunal du travail le 16 mars 2000 et d'un jugement d'appel le 1er février 2000, le texte de la décision mentionne expressément ces deux dates). Le Tribunal de première instance a infirmé la décision des premiers juges et a déclaré les demandes de M. L. irrecevables en raison de leur forclusion.
Pour statuer ainsi, la juridiction d'appel a développé un double motif. D'une part, répondant à l'argument du salarié qui déniait toute valeur au reçu faute de date sur son propre exemplaire, le tribunal a estimé « qu'il importe peu que l'exemplaire du reçu en sa possession ne soit pas daté dès lors qu'il a signé et daté l'exemplaire qu'il a remis à son employeur », ajoutant que cet exemplaire était « le seul à pouvoir être invoqué par la société Carrefour pour faire la preuve du paiement des sommes versées à son salarié licencié ». D'autre part, sur la portée de l'acte, le Tribunal de première instance a retenu qu'en signant un reçu couvrant les paiements des salaires, accessoires, frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat, M. L. s'était nécessairement interdit de contester le motif de son licenciement.
Contestant cette décision d'infirmation, M. L. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de sa requête en révision, le demandeur au pourvoi a développé deux moyens de cassation :
- Le premier moyen, divisé en deux branches (dont seule la première est examinée par la Cour), faisait grief au jugement attaqué d'être entaché d'un vice de motivation, en violation de l'article 199 du Code de procédure civile. En sa première branche, M. L. reprochait au Tribunal de première instance de ne pas avoir répondu à ses conclusions soutenant que le reçu était dépourvu de valeur juridique en raison de l'absence de date sur l'exemplaire resté en sa possession.
- Le second moyen, de nature substantielle, reprochait à la juridiction d'appel d'avoir violé l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 en conférant à un reçu portant sur une somme globale et non détaillée un effet libératoire interdisant au salarié de contester le motif de son licenciement.
En défense, la société Carrefour a soulevé à titre liminaire l'irrecevabilité des deux moyens du pourvoi. Elle prétendait, en premier lieu, que M. L. n'avait pas articulé de manière suffisamment précise en quoi le jugement attaqué avait violé l'article 199 du Code de procédure civile et, en second lieu, que le demandeur avait omis de préciser quel article exact de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 aurait été méconnu par les juges d'appel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était confrontée à une série de questions juridiques hiérarchisées, touchant successivement à la technique du pourvoi en révision, aux exigences formelles de validité du reçu pour solde de tout compte, et enfin à la portée substantielle de l'effet libératoire attaché à cet acte.
En premier lieu, sur le terrain procédural, la Cour devait déterminer si les griefs formulés dans la requête en révision satisfaisaient aux exigences de précision requises pour assurer la recevabilité des moyens, dès lors que le défendeur contestait l'articulation précise du vice de motivation et l'indication du texte légal violé.
En deuxième lieu, sur le plan de la régularité formelle et de la motivation, la question se posait de savoir si le juge d'appel avait satisfait à son obligation de répondre aux conclusions des parties en jugeant que l'absence de date sur l'exemplaire du reçu conservé par le salarié n'affectait pas la validité de l'acte, dès lors que l'exemplaire détenu par l'employeur était dûment daté et signé.
En troisième lieu, et telle était la question centrale de droit substantiel conférant à cet arrêt sa portée majeure : un document intitulé « reçu pour solde de tout compte », qui se borne à mentionner le versement d'une somme globale assortie d'une formule générale visant les salaires et indemnités de toute nature, sans aucune précision sur les éléments de rémunération ou d'indemnité concernés, constitue-t-il un véritable reçu pour solde de tout compte au sens de l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958, emportant, à défaut de dénonciation dans le délai légal, renonciation du salarié au droit de contester le motif et le caractère abusif de son licenciement ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision procède à un examen méthodique des prétentions, écartant d'abord la fin de non-recevoir procédurale et le grief de forme, avant d'accueillir avec fermeté le moyen de fond par une cassation partielle mais déterminante.
1. Sur la recevabilité des moyens du pourvoi
Examinant l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Carrefour, la Haute juridiction procède à une vérification matérielle du contenu de la requête en révision déposée par M. L. Elle constate que le demandeur a expressément invoqué, d'une part, un vice de motivation du jugement pour défaut de réponse à ses conclusions et, d'autre part, la violation de l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958. Les griefs étant ainsi clairement identifiés tant dans leur nature procédurale que dans leur fondement textuel légal, l'argumentation de la défense manquait en fait. La Cour déclare en conséquence les deux moyens parfaitement recevables.
2. Sur la validité formelle du reçu et le grief de défaut de réponse à conclusions (premier moyen, première branche)
Abordant la première branche du premier moyen, la Cour de révision rejette le grief de défaut de motivation. Le salarié soutenait que le Tribunal de première instance avait omis de répondre à son moyen tiré de l'absence de date sur son propre exemplaire du reçu. La Cour relève, par une citation directe des motifs du jugement attaqué, que les juges du fond ont expressément répondu à cet argument.
Plus encore, en validant cette motivation, la Cour de révision entérine l'analyse juridique du Tribunal de première instance quant à la finalité probatoire du reçu pour solde de tout compte. Le jugement avait retenu qu'il importait peu que l'exemplaire en possession du salarié ne fût pas daté, dès lors que l'exemplaire remis à l'employeur comportait bien la date et la signature du salarié. La raison juridique de cette dissymétrie réside dans la fonction même de l'instrumentum : l'exemplaire remis à l'employeur est « le seul à pouvoir être invoqué par la société Carrefour pour faire la preuve du paiement des sommes versées à son salarié licencié ». Le reçu étant un acte unilatéral à finalité probatoire établi au bénéfice du débiteur qui s'acquitte de son obligation (l'employeur), c'est sur le titre détenu par ce dernier que s'apprécie l'existence des mentions nécessaires à son efficacité probatoire, notamment la date qui fait courir le délai de forclusion. Le tribunal ayant répondu au moyen, la première branche est écartée comme non fondée.
3. Sur la disqualification du reçu global et l'absence d'effet libératoire quant au licenciement (second moyen)
C'est sur le terrain du second moyen, au visa exprès de l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958, que la Cour de révision opère sa censure.
La juridiction d'appel avait fait produire un effet extinctif radical à la clause de style figurant sur le document signé par M. L., estimant que la mention visant les paiements de toute nature au titre de l'exécution et de la cessation du contrat interdisait au salarié, passé le délai de deux mois, de remettre en cause le motif de son licenciement.
La Cour de révision condamne cette approche extensive par un attendu de principe d'une grande netteté. Elle opère une disqualification juridique de l'acte litigieux :
- Elle relève que l'acte, bien qu'intitulé « reçu pour solde de tout compte », se bornait à viser une somme globale (5 227,34 francs) « en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnité qu'elle concerne ».
- Elle en déduit que cet acte « ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure ».
- Tirant la conséquence logique de cette requalification en simple quittance, la Cour affirme que ce document « ne peut donc valoir renonciation du salarié au droit de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ».
En statuant comme il l'avait fait, le Tribunal de première instance a donc violé l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958. La Cour estime dès lors inutile d'examiner la seconde branche du premier moyen (dont la teneur n'est pas précisée dans la décision) et prononce une cassation partielle, limitée au chef du dispositif ayant déclaré les demandes de M. L. irrecevables pour cause de forclusion, avant de renvoyer la cause et les parties devant elle-même autrement composée pour qu'il soit statué au fond.
C. Le dispositif
Conformément aux usages de la Cour de révision, le dispositif de l'arrêt s'énonce dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS, Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : Casse et annule mais seulement en ce qu'il a déclaré que les demandes formées par M. L. devant le tribunal du travail étaient irrecevables en raison de leur forclusion, le jugement rendu le 1er février 2000, entre les parties par le Tribunal de première instance de Monaco ; Remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement ; Et pour être statué, renvoie les parties devant la Cour de révision statuant au fond. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 12 septembre 2002 par la Cour de révision constitue une décision de principe fondamentale en droit du travail monégasque. Par cette décision, la Haute juridiction procède à une interprétation téléologique et protectrice de l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958, vidant largement de sa substance la pratique patronale des formules libératoires générales et abstraites.
1. La dualité d'appréciation : pragmatisme formel et rigueur substantielle
L'analyse globale de l'arrêt révèle un équilibre remarquable dans la politique jurisprudentielle de la Cour de révision.
Dans un premier temps, sur la question formelle de la date (premier moyen), la Cour fait preuve de pragmatisme juridique. Elle refuse de céder à un formalisme excessif qui aurait consisté à annuler un reçu au seul motif que le double conservé par le salarié ne comportait pas de date. L'analyse est techniquement irréprochable au regard du droit de la preuve : le reçu pour solde de tout compte n'est pas un contrat synallagmatique soumis à la formalité du double original, mais un acte unilatéral recognitif de paiement émanant du salarié. Puisque c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver sa libération et d'opposer la forclusion, seul l'exemplaire qu'il détient et qu'il produit en justice doit réunir les conditions de validité formelle (date et signature) permettant d'établir avec certitude le point de départ du délai de dénonciation de deux mois.
Mais cette souplesse sur le terrain de l'instrumentum est immédiatement contrebalancée, dans un second temps, par une extrême rigueur quant au negotium et au contenu intellectuel de l'acte (second moyen). Si l'employeur peut se prévaloir de l'exemplaire daté et signé qu'il détient, encore faut-il que le contenu de cet acte réponde aux exigences substantielles de la loi de 1958. Or, la Cour de révision pose ici une condition de validité intrinsèque : la spécialité et la précision des mentions financières.
2. La neutralisation des clauses de style et la théorie de la renonciation
Pendant longtemps, la pratique des entreprises lors de la rupture du contrat de travail consistait à faire signer au salarié un document pré-imprimé ou standardisé mentionnant une somme unique, accompagnée d'une clause dite « de style » extrêmement large. En l'espèce, la formule employée par la société Carrefour était archétypale : la somme était censée couvrir les « salaires, accessoires du salaire, remboursements de frais et indemnités de toute nature au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail ». Prise à la lettre, comme l'avait fait le Tribunal de première instance, une telle mention constituait une véritable transaction déguisée sans concessions réciproques : passé le délai préfix de deux mois, le salarié était réputé avoir renoncé à toute prétention financière, y compris celle résultant d'un licenciement sans motif valable ou abusif.
La Cour de révision brise cette mécanique en mobilisant les principes généraux gouvernant la renonciation à un droit. En droit civil comme en droit du travail, la renonciation à un droit — et a fortiori au droit fondamental d'agir en justice pour contester la rupture de son contrat — ne se présume pas ; elle doit être certaine, claire et non équivoque. Or, comment un salarié pourrait-il renoncer de manière éclairée à réclamer des indemnités de rupture ou à contester une faute grave lorsqu'on lui soumet un chiffre global (5 227,34 francs) sans lui indiquer à quoi correspond exactement cette somme ?
En exigeant que le reçu comporte des précisions sur les éléments de rémunération et d'indemnité concernés, la Cour de révision assure la protection du consentement du salarié. En l'absence d'inventaire détaillé des postes de créances soldés, le salarié ne peut vérifier l'exactitude de son compte. Dès lors, l'acte perd sa qualification légale spéciale de « reçu pour solde de tout compte » régi par la loi n° 638 du 11 janvier 1958. Il subit une réduction de son efficacité juridique : par conversion par réduction, il dégénère en un « simple reçu de la somme qui y figure ». Il n'a plus qu'un effet libératoire strictement comptable, limité au montant numérique effectivement encaissé, et ne fait nullement obstacle à une action judiciaire ultérieure visant à contester le motif du licenciement.
3. La convergence avec l'évolution de la jurisprudence française
Bien que rendue au seul visa du droit interne monégasque (l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958), la solution adoptée par la Cour de révision le 12 septembre 2002 présente une parenté conceptuelle manifeste avec l'évolution contemporaine de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation française (notamment avant que le législateur français ne modifie lui-même le régime légal du reçu).
L'emploi même, dans les motifs de la Cour de révision, de l'expression « contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement » — terminologie caractéristique du droit français du licenciement, alors que le droit monégasque distingue traditionnellement la validité du motif et le caractère abusif de la rupture — témoigne de cette perméabilité doctrinale et jurisprudentielle, favorisée par la composition même de la haute juridiction monégasque. Dans les deux ordres juridiques, la même philosophie protectrice a prévalu : le reçu pour solde de tout compte est un document comptable de fin de contrat destiné à faire l'inventaire des sommes versées au départ du salarié ; il ne doit pas être détourné de sa finalité pour devenir un instrument d'extinction automatique du contentieux de la rupture du contrat de travail.
B. Les implications pratiques pour les pratic
Contrat de travail Licenciement - Reçu pour solde de tout compte - Validité du reçu : il suffit que l'exemplaire remis à l'employeur soit daté et signé - Effet libératoire limité - Le reçu visant une somme globale en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnité ne vaut pas renonciation au droit de contester le licenciement, il ne vaut que comme simple reçu d'une somme Selon le jugement attaqué du Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel d'un jugement du tribunal du travail, M. L., engagé le 4 juillet 1998 en qualité d'ouvrier professionnel boulanger-pâtissier par la société Carrefour Monaco (société Carrefour), a été licencié pour faute grave le 9 juillet 1999. Le 23 juillet 1999 il a signé un reçu pour solde de tout compte par lequel il a reconnu avoir reçu la somme de 5 227,34 francs « en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursements de frais et indemnités de toute nature au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail ». Le 16 mars 2000 il a demandé au tribunal du travail de condamner la société Carrefour pour licenciement abusif au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts. La société Carrefour a soutenu que, faute d'avoir dénoncé le reçu pour solde de tout compte dans le délai de deux mois, M. L. était forclos en ses demandes. Le Tribunal de première instance a infirmé la décision du tribunal du travail qui avait accueilli les demandes de M. L. Sur le premier moyen, pris en sa première branche M. L. fait grief au tribunal d'avoir insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas à ses conclusions par lesquelles il soutenait que le reçu pour solde de tout compte qu'il avait délivré n'avait pas de valeur faute de date sur l'exemplaire demeuré en sa possession. Le jugement retient « qu'il importe peu que l'exemplaire du reçu en sa possession ne soit pas daté dès lors qu'il a signé et daté l'exemplaire qu'il a remis à son employeur » cet exemplaire étant « le seul à pouvoir être invoqué par la société Carrefour pour faire la preuve du paiement des sommes versées à son salarié licencié ». Le tribunal a donc répondu aux conclusions prétendument omises. Le moyen n'est pas fondé. Sur le second moyen Vu l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958. Pour écarter les prétentions de M. L., le jugement retient qu'en signant un reçu pour solde de tout compte qui couvrait « les paiements des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail », M. L. s'est interdit de contester le motif de son licenciement. En statuant ainsi, tandis que l'acte intitulé « reçu pour solde de tout compte » visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnité qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure et ne peut donc valoir renonciation du salarié au droit de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement, le tribunal a violé le texte susvisé. La Cour de révision, Attendu, selon le jugement attaqué du Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel d'un jugement du tribunal du travail, que M. L., engagé le 4 juillet 1998 en qualité d'ouvrier professionnel boulanger-pâtissier par la société Carrefour Monaco (société Carrefour), a été licencié pour faute grave le 9 juillet 1999 ; que le 23 juillet 1999 il a signé un reçu pour solde de tout compte par lequel il a reconnu avoir reçu la somme de 5 227,34 francs « en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursements de frais et indemnités de toute nature au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail » ; que le 16 mars 2000 il a demandé au tribunal du travail de condamner la société Carrefour pour licenciement abusif au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; que la société Carrefour a soutenu que, faute d'avoir dénoncé le reçu pour solde de tout compte dans le délai de deux mois, M. L. était forclos en ses demandes ; que le Tribunal de première instance a infirmé la décision du tribunal du travail qui avait accueilli les demandes de M. L. ; Sur la recevabilité des moyens, contestée par la défense, Attendu que la société Carrefour prétend que les deux moyens du pourvoi seraient irrecevables faute par M. L. d'avoir, d'une part, articulé de façon précise en quoi le jugement aurait violé l'article 199 du Code de procédure civile, et, d'autre part, d'avoir omis de préciser quel article de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 aurait été violé ; Mais attendu que dans sa requête en révision, M. L. a invoqué un vice de motivation du jugement pour défaut de réponse à ses conclusions et la violation de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1958 susvisée ; que les moyens sont donc recevables ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, Attendu que M. L. fait grief au tribunal d'avoir insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas à ses conclusions par lesquelles il soutenait que le reçu pour solde de tout compte qu'il avait délivré n'avait pas de valeur faute de date sur l'exemplaire demeuré en sa possession ; Mais attendu que le jugement retient « qu'il importe peu que l'exemplaire du reçu en sa possession ne soit pas daté dès lors qu'il a signé et daté l'exemplaire qu'il a remis à son employeur » cet exemplaire étant « le seul à pouvoir être invoqué par la société Carrefour pour faire la preuve du paiement des sommes versées à son salarié licencié » ; que le tribunal a donc répondu aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, Vu l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 ; Attendu que, pour écarter les prétentions de M. L., le jugement retient qu'en signant un reçu pour solde de tout compte qui couvrait « les paiements des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail », M. L. s'est interdit de contester le motif de son licenciement ; Attendu qu'en statuant ainsi, tandis que l'acte intitulé « reçu pour solde de tout compte » visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnité qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure et ne peut donc valoir renonciation du salarié au droit de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : Casse et annule mais seulement en ce qu'il a déclaré que les demandes formées par M. L. devant le tribunal du travail étaient irrecevables en raison de leur forclusion, le jugement rendu le 1er février 2000, entre les parties par le Tribunal de première instance de Monaco ; Remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement ; Et pour être statué, renvoie les parties devant la Cour de révision statuant au fond. M.M. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice prés ; Appollis, Cons. rap. ; Cathalal, Cons. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Pastor, Léandri, av. déf. Cet arrêt a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a déclaré que les demandes formées par M. L. devant le tribunal du travail étaient irrecevables en raison de leur forclusion, le jugement rendu le 1er février 2000 entre les parties par le tribunal de première instance de Monaco.