Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 02 octobre 2002, n° 27024
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 octobre 2002, n° 27024 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/10-02-27024))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 2 octobre 2002 trouve son origine dans des relations contractuelles nouées au début de la décennie 1990 dans le secteur de l'aménagement intérieur et de la décoration.
Suivant deux conventions conclues le 19 décembre 1990, la Société Anonyme Monégasque (SAM) Monégasque Entreprises J.B. P. et Fils (ci-après dénommée la SAM P.) a confié à un entrepreneur, M. G. Z., la réalisation de différents travaux. Ces prestations portaient plus précisément sur des opérations de décoration, d'agencement de locaux ainsi que sur la fabrication ou l'installation d'une bibliothèque. La nature exacte des locaux concernés ainsi que le montant financier initial des marchés conclus entre les parties ne sont pas précisés dans la décision.
Toutefois, l'exécution de ces deux conventions n'a pas donné satisfaction au maître de l'ouvrage. La SAM P. a en effet déploré diverses malfaçons ainsi que des défaillances dans le déroulement du chantier. Plus particulièrement, la société cliente a fait grief à son cocontractant, M. G. Z., d'avoir commis des vices tant dans la conception que dans l'exécution des travaux commandés. À ces griefs d'ordre technique s'est ajouté le reproche d'un retard accusé par l'entrepreneur dans la livraison des ouvrages convenus. Face à ce qu'elle analysait comme une inexécution contractuelle caractérisée doublée d'une résistance abusive de la part de son prestataire, la SAM P. a pris l'initiative de sécuriser sa créance indemnitaire alléguée en procédant à des inscriptions provisoires de nantissement sur les fonds de commerce exploités à Monaco par M. G. Z., avant de porter le différend sur le terrain judiciaire.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Plus de quatre années après la conclusion des conventions initiales, la SAM P. a, par exploit d'huissier en date du 26 avril 1995, fait assigner M. G. Z. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses prétentions tendaient au paiement de diverses sommes d'argent, réclamées d'une part en réparation du préjudice matériel et de jouissance subi du fait des vices de conception, des vices d'exécution et du retard de livraison, et d'autre part à titre de dommages et intérêts venant sanctionner la résistance abusive opposée par le défendeur.
Après une instruction du dossier qui s'est étendue sur cinq années, le Tribunal de première instance a rendu son jugement le 11 mai 2000. Les premiers juges ont fait pleinement droit à l'argumentation développée par la société demanderesse. Sur le terrain de la qualification juridique, le tribunal a écarté l'application des règles gouvernant le contrat de vente (et notamment l'article 1490 du Code civil monégasque relatif à l'action en garantie des vices cachés) pour qualifier les deux conventions du 19 décembre 1990 de contrats de louage d'ouvrage, régis par l'article 1550 du même code. Tirant les conséquences des manquements constatés, la juridiction du premier degré a prononcé la résiliation des deux contrats aux torts exclusifs de M. G. Z., a condamné ce dernier au paiement de dommages et intérêts assortis des intérêts de droit au profit de la SAM P., et a enfin validé les inscriptions provisoires de nantissement préalablement prises par la demanderesse sur les fonds de commerce exploités par le débiteur dans la Principauté.
Insatisfait de cette condamnation, M. G. Z. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 20 novembre 2001, les juges du second degré ont adopté une position radicalement opposée quant à l'issue du litige, tout en conservant paradoxalement les prémices juridiques posées en première instance. La Cour d'appel a en effet commencé par approuver les premiers juges d'avoir qualifié les conventions litigieuses de contrat de louage d'ouvrage relevant des dispositions de l'article 1550 du Code civil, et d'avoir corrélativement exclu l'application au litige de l'article 1490 dudit code. Néanmoins, poursuivant son raisonnement, la juridiction d'appel a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, elle a déclaré la SAM P. irrecevable en l'ensemble de ses demandes, au motif que son action, qu'elle a estimée fondée sur la garantie des vices cachés — qualifiée par l'arrêt d'« unique fondement possible » —, avait été introduite « sans respect du bref délai », le dispositif de la décision mentionnant quant à lui le non-respect d'« un bref délai ».
La SAM P. s'est alors pourvue en révision à l'encontre de cet arrêt infirmatif. L'instruction du pourvoi devant la Haute juridiction monégasque a toutefois été marquée par un incident procédural majeur lié au décès du représentant légal de la société demanderesse. En effet, si le pourvoi avait été initialement formalisé à une date (non précisée dans la décision) où la SAM P. était valablement représentée par son président délégué en exercice, M. V. J.B. P., le décès de ce dernier est intervenu avant la signification de la requête en révision. C'est pourtant à la diligence de feu M. V. P. que ladite requête a été signifiée à M. G. Z. le 13 mars 2002.
Saisissant cette irrégularité, M. G. Z. a, dans sa contre-requête et à titre principal, soulevé une exception d'irrecevabilité du pourvoi. Il soutenait que le décès du représentant légal antérieurement au 13 mars 2002 entachait de nullité absolue tant la requête en révision que son acte de signification, ce qui devait par voie de conséquence entraîner l'irrecevabilité du pourvoi lui-même. Afin de régulariser la situation procédurale, le conseil d'administration de la SAM P. s'est réuni le 27 mars 2002 et a désigné un nouveau président délégué en la personne de M. P. P. Au nom de ce nouveau représentant légal, la société demanderesse a déposé, le 29 mai 2002, une requête ampliative aux fins de reprise d'instance, acte auquel le défendeur au pourvoi n'a pas répliqué. Sur le fond du droit, la SAM P. articulait deux moyens de cassation (dont seul le second est détaillé dans l'arrêt), reprochant essentiellement à la Cour d'appel d'avoir entaché sa décision d'une contradiction flagrante de motifs et d'un défaut de base légale au regard de l'article 199 du Code de procédure civile.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco se trouvait saisie de deux problèmes juridiques distincts, l'un de nature strictement procédurale commandant l'accès au juge de cassation, l'autre touchant à la méthodologie juridictionnelle et au droit substantiel des contrats spéciaux.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité du recours, la question posée à la Haute juridiction était la suivante : la nullité éventuelle de la requête en révision et de sa signification, résultant du fait qu'elles ont été accomplies au nom d'un représentant légal de société anonyme décédé antérieurement à l'acte de signification, est-elle de nature à entraîner l'irrecevabilité du pourvoi lui-même, dès lors qu'il est établi d'une part que ledit représentant était en vie et disposait du pouvoir de représenter la personne morale au jour de la formalisation initiale du pourvoi, et d'autre part que l'instance a fait l'objet d'une reprise régulière par le nouveau dirigeant social dûment habilité ?
En second lieu, sur le fond du droit et au titre du contrôle de la motivation des décisions de justice, la question soumise à la Cour de révision consistait à déterminer si une cour d'appel satisfait aux exigences de motivation et de cohérence logique prescrites par l'article 199 du Code de procédure civile lorsqu'elle qualifie expressément un contrat de louage d'ouvrage régi par l'article 1550 du Code civil et écarte formellement l'application de l'article 1490 du même code (propre à la garantie des vices cachés dans la vente), tout en déclarant immédiatement après l'action du maître de l'ouvrage irrecevable au motif que, reposant sur la garantie des vices cachés érigée en « unique fondement possible », elle n'a pas été engagée dans « le bref délai » ou « un bref délai », sans préciser ni le fondement textuel, ni la nature juridique, ni la durée de ce délai de forclusion.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ces deux questions, la Cour de révision déploie un raisonnement séquentiel d'une grande rigueur, examinant d'abord la fin de non-recevoir procédurale avant de procéder au contrôle disciplinaire et normatif de l'arrêt déféré.
S'agissant tout d'abord de l'exception d'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la contre-requête de M. G. Z., la Haute juridiction opère une distinction fondamentale entre l'acte initial de déclaration ou de formalisation du pourvoi et les actes subséquents que sont la requête en révision et sa signification. Les hauts magistrats relèvent comme un fait constant et non contesté par les parties qu'à la date exacte où le pourvoi a été formalisé, la SAM P. était valablement représentée par son président délégué, M. V. J.B. P., alors en vie. Dès lors que la saisine initiale de la juridiction suprême a été opérée par une personne dotée de la capacité et du pouvoir de représentation requis, le lien d'instance en révision s'est trouvé valablement créé. La Cour en déduit que « la nullité de la requête, à la considérer établie, ne saurait entraîner l'irrecevabilité du pourvoi ». L'irrégularité affectant l'acte subséquent de signification du 13 mars 2002 ne rétroagit donc pas sur la validité de la déclaration de pourvoi. De surcroît, la Cour consolide son analyse en observant que le vice procédural né de l'interruption de fait de la représentation sociale a été purgé par le dépôt, le 29 mai 2002, d'une requête ampliative en reprise d'instance au nom de M. P. P., nouveau président délégué nommé par délibération du conseil d'administration du 27 mars 2002. Constatant que le défendeur au pourvoi a laissé cette requête ampliative sans réponse et n'a nullement soutenu qu'elle émanait d'une personne dépourvue de qualité, la Cour de révision valide le mécanisme de régularisation et rejette l'exception d'irrecevabilité.
S'agissant ensuite de l'examen au fond, la Cour de révision choisit de statuer directement sur le second moyen de cassation, dont la pertinence rend superflu l'examen du premier moyen. Le contrôle s'effectue sous le visa solennel de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque. Rappelant le principe directeur qui gouverne l'office du juge en matière de rédaction des décisions de justice, la Cour énonce dans un attendu de principe que « tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ».
Appliquant cette grille de lecture à l'arrêt rendu le 20 novembre 2001 par la Cour d'appel, la Cour de révision met en lumière le vice radical de raisonnement qui affecte la décision des juges du second degré. Elle retrace le syllogisme défaillant de la juridiction d'appel : d'un côté, les juges d'appel ont souverainement analysé les conventions du 19 décembre 1990 comme constituant un contrat de louage d'ouvrage régi par l'article 1550 du Code civil, et ils ont expressément approuvé le Tribunal de première instance d'avoir écarté l'application au litige de l'article 1490 du Code civil (texte qui, en droit monégasque de la vente, impose à l'acheteur d'agir à bref délai en cas de vice rédhibitoire). Mais, d'un autre côté, et par un renversement logique inexplicable, ces mêmes juges ont affirmé que l'action de la SAM P. avait pour « unique fondement possible » la garantie des vices cachés et qu'elle était irrecevable faute d'avoir été introduite dans « le bref délai » (selon les motifs) ou dans « un bref délai » (selon le dispositif).
La censure prononcée par la Cour de révision est alors double dans sa qualification technique, mêlant le vice de forme (contradiction et insuffisance de motifs) et le vice de fond (défaut de base légale). La Haute juridiction relève que la Cour d'appel « ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer » exclure l'article 1490 du Code civil tout en appliquant la sanction spécifique qu'il prévoit (le bref délai de la garantie des vices cachés). En outre, en opposant au demandeur l'expiration d'un bref délai « dont elle n'indique ni le fondement légal, ni la nature juridique, ni la durée », la juridiction du second degré a mis la Cour de révision dans l'impossibilité d'exercer son contrôle normatif, privant ainsi sa décision de toute base légale.
### C. Le dispositif
En conséquence de cette double analyse rejetant l'obstacle procédural et accueillant pleinement le grief de défaut de motivation et de base légale, la Cour de révision prononce une cassation totale de l'arrêt déféré. Le dispositif de la décision est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS,
> Et sans qu'il ait lieu de statuer sur le premier moyen :
> Casse et annule l'arrêt rendu le 20 novembre 2001 entre les parties,
> Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 2 octobre 2002 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe particulièrement riche d'enseignements, tant sur le plan du droit judiciaire privé que sur celui du droit substantiel des obligations et de la méthodologie du contrôle de cassation. Il s'inscrit dans une tradition juridique monégasque qui, tout en affirmant ses spécificités procédurales — notamment à travers le mécanisme de la requête ampliative et du renvoi à une session ultérieure de la Cour —, partage une profonde communauté d'esprit avec la jurisprudence civiliste française et les standards européens du procès équitable.
#### 1. L'autonomie de la déclaration de pourvoi et la souplesse de la régularisation procédurale des personnes morales
Le premier apport majeur de la décision réside dans le traitement de l'exception d'irrecevabilité tirée du décès du dirigeant social survenu en cours d'instance de révision. En droit des sociétés comme en procédure civile, la personne morale agit nécessairement par le truchement de ses organes légaux de représentation. Lorsque le représentant légal (ici le président délégué d'une société anonyme monégasque) décède, la société elle-même conserve intacte sa personnalité juridique et sa capacité de jouissance, mais elle se trouve temporairement privée de son organe d'expression procédurale.
Dans l'espèce commentée, la chronologie des événements avait créé une situation hybride : le pourvoi avait été formalisé du vivant de M. V. J.B. P., mais l'acte subséquent de signification de la requête en révision, daté du 13 mars 2002, mentionnait encore que les diligences étaient accomplies au nom de ce dirigeant pourtant décédé. En droit processuel classique, un acte de procédure délivré au nom d'une personne physique décédée, ou au nom d'une personne morale représentée par un organe décédé, est frappé d'une irrégularité de fond pour défaut de capacité ou de pouvoir d'ester en justice. C'est précisément sur ce terrain que se plaçait le défendeur au pourvoi pour solliciter la chute intégrale de la procédure de révision.
La réponse de la Cour de révision fait preuve d'un pragmatisme juridique remarquable qui préserve le droit d'accès au juge. La Cour opère une scission nette entre l'acte initial de saisine (la formalisation du pourvoi) et l'acte ultérieur d'instruction et de notification (la requête et sa signification). En affirmant que « la nullité de la requête, à la considérer établie, ne saurait entraîner l'irrecevabilité du pourvoi », la Haute juridiction consacre l'autonomie de l'acte de pourvoi. La validité de la saisine de la Cour s'apprécie exclusivement au jour où le pourvoi est formé. Dès lors qu'à cet instant précis, le président délégué était en vie et investi de ses fonctions, le droit d'action en révision a été valablement exercé par la société.
De plus, la Cour de révision valide un mécanisme de sauvetage procédural par le biais de la « requête ampliative de reprise d'instance ». À la suite de la délibération du conseil d'administration du 27 mars 2002 désignant M. P. P. comme nouveau président délégué, le dépôt le 29 mai 2002 de cette requête ampliative a permis de rétablir la continuité de la représentation légale de la SAM P. Ce faisant, la jurisprudence monégasque démontre qu'elle refuse tout formalisme excessif qui consisterait à sanctionner par une irrecevabilité irrémédiable une société victime d'un aléa biologique frappant son dirigeant entre la déclaration de pourvoi et la signification des écritures, pourvu qu'une régularisation intervienne en cours d'instance par l'organe nouvellement désigné.
#### 2. La frontière étanche entre le contrat de vente et le contrat de louage d'ouvrage
Le deuxième axe fondamental de l'arrêt touche à la distinction cardinale, en droit des contrats spéciaux, entre la vente et le contrat d'entreprise (dénommé louage d'ouvrage par le Code civil monégasque). En l'espèce, les conventions du 19 décembre 1990 portaient sur des travaux de décoration, d'agencement de locaux et d'installation d'une bibliothèque. De tels contrats, qui impliquent un travail spécifique sur mesure adapté aux besoins du client et non la simple livraison de biens standardisés fabriqués à l'avance, relèvent par nature du louage d'ouvrage régi par l'article 1550 du Code civil monégasque.
Or, le régime de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur dans le louage d'ouvrage diffère radicalement de celui du vendeur dans le contrat de vente. Dans la vente, l'article 1490 du Code civil soumet l'action rédhibitoire ou estimatoire de l'acquéreur, fondée sur la garantie des vices cachés, à l'exigence stricte d'une introduction à « bref délai » suivant la découverte du vice. Cette règle vise à assurer la sécurité des transactions commerciales rapides en évitant que le vendeur ne reste exposé trop longtemps à des contestations sur l'état de la chose livrée. À l'inverse, dans le contrat de louage d'ouvrage régi par l'article 1550 du Code civil, l'action en responsabilité contractuelle ou en résiliation pour malfaçons, vices de conception, vices d'exécution et retards de livraison obéit au droit commun de la responsabilité contractuelle ou aux règles spécifiques du contrat d'entreprise, lesquels ignorent la forclusion du « bref délai » de l'article 1490.
L'erreur conceptuelle commise par la Cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 20 novembre 2001 résidait dans un syncrétisme juridique prohibé. Les juges d'appel avaient parfaitement identifié la qualification exacte du contrat en retenant le louage d'ouvrage (article 1550) et en excluant formellement la vente et son régime des vices cachés (article 1490). Pourtant, au moment de statuer sur la recevabilité de l'action engagée par exploit du 26 avril 1995 pour des contrats conclus en décembre 1990, la Cour d'appel a réintroduit subrepticement la notion de garantie des vices cachés — allant jusqu'à affirmer qu'il s'agissait de l'« unique fondement possible » de la demande — pour lui appliquer le couperet du « bref délai ».
En censurant cette décision, la Cour de révision rappelle avec force le principe d'exclusivité des régimes contractuels : dès lors que le