Cour de Révision de Monaco, 09 janvier 2003, n° 27031
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 janvier 2003, n° 27031 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 janvier 2003 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération financière transfrontalière impliquant des structures sociétaires étrangères et des établissements bancaires établis à Monaco. À l'origine des poursuites pénales se trouve un détournement de fonds commis à Rome, au préjudice de l'établissement bancaire italien Banca Di Roma. Selon la plainte déposée par cette banque, l'instigateur et auteur principal des faits dont elle avait été victime était expressément désigné comme étant M. T.
Des informations judiciaires ouvertes à Monaco ont permis d'établir le mécanisme par lequel les fonds issus de ce détournement ont transité par la Principauté. Au centre de ce dispositif se trouvait F. L., lequel détenait des procurations sur dix-sept sociétés dites « Off-Shore », parmi lesquelles figurait notamment une société dénommée « Daisy Ltd ». F. L. a utilisé les comptes bancaires ouverts au nom de deux de ces sociétés dans les livres de deux banques monégasques distinctes : le Crédit foncier de Monaco et la Banque du Gothard.
Ce circuit financier s'est décomposé en deux temps expressément relevés par les juridictions d'instruction et de fond. Dans un premier temps, les comptes des sociétés « Off-Shore » contrôlées par F. L. ont été utilisés pour accueillir une somme totale de 2 710 000 dollars provenant directement du détournement commis au préjudice de la Banca Di Roma. Dans un second temps, F. L. a mis ces fonds, à hauteur de 1 600 000 dollars, à la disposition de R. M. et de M. T., ce dernier étant précisément l'auteur désigné du détournement initial en Italie.
Outre l'intervention directe de F. L. en tant que mandataire des sociétés titulaires des comptes réceptacles, l'instruction préparatoire a mis en cause le rôle joué par deux cadres bancaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements monégasques concernés : S. C., qui occupait les fonctions de directeur général de la Banque du Gothard à Monaco, et J. L., qui était responsable de la clientèle italienne au sein du Crédit foncier de Monaco. Selon l'ordonnance du juge d'instruction, la période globale de commission du recel imputé à F. L. s'étendait du 10 décembre 1998 au 2 février 2000, tandis que les faits reprochés à S. C. se situaient plus spécifiquement entre le 1er avril 1999 et le 4 mai 1999.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Au terme de l'information judiciaire, le juge d'instruction a rendu une ordonnance renvoyant les trois mis en cause devant le Tribunal correctionnel de Monaco. F. L. a été renvoyé sous la prévention de recel d'une somme de 2 700 000 dollars (l'arrêt mentionnant alternativement 2 710 000 dollars dans l'exposé des faits et 2 700 000 dollars dans l'acte de renvoi) provenant d'une escroquerie commise au préjudice de la Banca Di Roma. S. C. et J. L. ont, quant à eux, été renvoyés devant la juridiction correctionnelle du chef de complicité de ce délit de recel d'escroquerie.
Par un jugement rendu le 9 juillet 2002, le Tribunal correctionnel a opéré une distinction nette entre l'auteur principal du recel et les complices présumés. La juridiction du premier degré a déclaré F. L. coupable du délit de recel d'escroquerie tel que visé à la prévention et l'a condamné aux peines de quatre ans d'emprisonnement et de 25 000 euros d'amende. En revanche, le tribunal a prononcé la relaxe pure et simple de S. C. et de J. L., les renvoyant des fins de la poursuite.
Sur appel (les auteurs de l'appel ne sont pas précisés dans la décision, bien que la réformation globale laisse supposer un appel du ministère public et de F. L.), la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a rendu un arrêt contradictoire le 26 septembre 2002 qui a profondément modifié tant la qualification juridique des faits que le sort pénal des deux banquiers. Infirment partiellement le jugement de première instance, la Cour d'appel a procédé à une requalification de l'infraction d'origine : elle a requalifié le recel d'escroquerie reproché à F. L. en recel d'abus de confiance, et, par voie de conséquence, a requalifié les faits de complicité de recel d'escroquerie reprochés à S. C. et J. L. en complicité de recel d'abus de confiance. Retenant les trois prévenus dans les liens de cette prévention nouvellement qualifiée, la juridiction du second degré a confirmé les peines de quatre ans d'emprisonnement et de 25 000 euros d'amende prononcées à l'encontre de F. L., et, réformant le jugement sur la relaxe, a déclaré S. C. et J. L. coupables de complicité de recel d'abus de confiance, les condamnant chacun à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 euros d'amende.
Les trois condamnés ont formé des pourvois en révision contre cet arrêt, articulant une série de moyens qui contestent tant la régularité procédurale des débats et de la requalification que les éléments constitutifs (matériels et intentionnels) du recel et de la complicité en contexte international.
F. L. a développé quatre moyens de cassation :
- Le premier moyen soutenait que le recel, en tant que délit de conséquence, ne pouvait être retenu dès lors que l'infraction d'origine n'avait été ni constatée ni constatable par les autorités judiciaires italiennes ; il reprochait également à la cour de ne pas avoir ordonné un complément d'information.
- Le deuxième moyen (réuni avec ceux des co-prévenus) faisait grief à la Cour d'appel d'avoir requalifié d'office le recel d'escroquerie en recel d'abus de confiance sans avoir préalablement invité les prévenus à s'expliquer et à se défendre sur cette nouvelle qualification.
- Le troisième moyen contestait la caractérisation de l'élément intentionnel du recel, affirmant que la connaissance par F. L. de l'origine frauduleuse des 2 710 000 dollars virés sur le compte de la société « Daisy Ltd » n'était pas établie.
- Le quatrième moyen invoquait une irrégularité procédurale tenant à la présence de témoins dans la salle d'audience durant les débats, en violation de l'article 307 du Code de procédure pénale, ce qui aurait affecté la sincérité de leurs témoignages.
S. C. a présenté deux moyens :
- Son premier moyen, identique au deuxième moyen de F. L., attaquait la requalification opérée sans débat contradictoire préalable.
- Son second moyen, divisé en plusieurs branches, soutenait en sa première branche une violation des articles 41 et 42 du Code pénal : la complicité devant être antérieure ou concomitante à l'infraction principale, il ne pouvait être déclaré complice pour des actes commis du 1er avril au 4 mai 1999 alors que le recel avait débuté dès le 10 décembre 1998. Dans une troisième branche, il reprochait à la cour d'avoir retenu une opération de blanchiment pourtant exclue par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, excédant ainsi sa saisine. Les deuxième et quatrième branches critiquaient l'appréciation des faits et des preuves par les juges du fond.
Enfin, J. L. a formulé un moyen unique articulé en quatre branches :
- La première branche rejoignait le grief commun relatif à la requalification sans invitation préalable à se défendre.
- La deuxième branche reprochait à l'arrêt de ne pas avoir caractérisé l'infraction originelle d'abus de confiance au regard de la législation italienne, lieu de commission des faits initiaux.
- Les troisième et quatrième branches contestaient la caractérisation de l'élément intentionnel du délit de complicité de recel à son encontre.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen des différents pourvois soumettait à la Cour de révision une série de questions juridiques fondamentales touchant à la théorie générale du droit pénal spécial, au droit pénal international et à la procédure pénale. Ces questions peuvent être synthétisées autour de quatre problématiques principales :
En premier lieu, à quelles conditions la juridiction répressive monégasque peut-elle condamner un prévenu du chef de recel (et de complicité de recel) lorsque l'infraction préalable a été commise à l'étranger et n'a pas donné lieu à une condamnation par les autorités étrangères ? Plus précisément, selon quelle loi (la loi étrangère du lieu de commission ou la loi monégasque du juge saisi) les éléments constitutifs de cette infraction d'origine doivent-ils être caractérisés ?
En deuxième lieu, la Cour d'appel qui requalifie l'infraction préalable d'escroquerie en abus de confiance — modifiant ainsi l'intitulé de la prévention de « recel d'escroquerie » en « recel d'abus de confiance » — méconnaît-elle les droits de la défense en n'invitant pas les prévenus à s'expliquer sur cette modification, ou la nature même du délit de recel rend-elle cette requalification de l'infraction primaire indifférente à l'égard des receleurs et de leurs complices ?
En troisième lieu, sur le terrain de la complicité (articles 41 et 42 du Code pénal), des actes d'aide ou d'assistance accomplis plusieurs mois après le premier acte matériel de réception des fonds peuvent-ils être pénalement retenus au titre de la complicité de recel, eu égard à l'exigence classique d'antériorité ou de concomitance de la complicité par rapport au délit principal ?
En quatrième et dernier lieu, sur le plan strictement procédural, l'inobservation éventuelle des dispositions de l'article 307 du Code de procédure pénale imposant le retrait des témoins dans une chambre qui leur est destinée est-elle sanctionnée par la nullité de la procédure ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité des pourvois, la Cour de révision déploie une motivation rigoureuse qui consolide l'autonomie relative du délit de recel tout en rappelant son caractère d'infraction continue et de conséquence.
1. La constatation de l'infraction préalable commise à l'étranger et la compétence exclusive de la loi monégasque
Répondant au premier moyen de F. L. et à la deuxième branche du moyen unique de J. L., la Haute juridiction pose un principe clair en matière de recel international. Les demandeurs soutenaient, d'une part, que le délit initial n'avait pas été constaté par la justice italienne et, d'autre part, qu'il aurait dû être caractérisé selon le droit pénal italien.
La Cour de révision écarte ces deux arguments. Elle affirme tout d'abord que « le recel est punissable dans le cas d'une infraction préalable commise à l'étranger dès lors que cette dernière est expressément constatée par la juridiction saisie des poursuites pour recel ». Il n'est donc nullement requis qu'une décision de justice étrangère ait préalablement jugé ou constaté le délit initial ; le juge monégasque du recel dispose de la plénitude de juridiction pour constater lui-même l'existence de ce fait générateur, en s'appuyant notamment sur « les pièces de l'enquête diligentée en Italie régulièrement versées à la procédure ». Par ailleurs, le refus d'ordonner un complément d'information relève de l'appréciation souveraine de l'opportunité d'une telle mesure par les juges du fond.
Surtout, quant à la loi applicable pour qualifier ce fait initial, la Cour de révision précise que les juges du second degré ont caractérisé le délit d'abus de confiance en tous ses éléments constitutifs « au regard de la loi monégasque, seule applicable par eux ». Par cette incise fondamentale (« seule applicable par eux »), la Cour consacre le principe de solidarité des compétences législative et juridictionnelle en matière pénale : le juge répressif monégasque n'applique que sa propre loi pénale pour apprécier le caractère délictueux du fait préalable commis hors du territoire, sans avoir à rechercher ni à appliquer le droit étranger.
2. L'élément intentionnel du recel et l'indifférence de la requalification de l'infraction d'origine
L'apport majeur de l'arrêt réside sans doute dans le traitement conjoint des moyens relatifs à l'élément moral du recel (troisième moyen de F. L., troisième et quatrième branches du moyen de J. L.) et de ceux critiquant la requalification opérée sans débat contradictoire (deuxième moyen de F. L., premier moyen de S. C., première branche du moyen de J. L.).
S'agissant de l'élément intentionnel, la Cour de révision valide l'approche des juges d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve (faits de la cause, témoignages, comportement des prévenus et déclarations), ont acquis la conviction que F. L. et J. L. savaient que la somme de 2 710 000 dollars avait une « origine frauduleuse » ou une « provenance délictueuse ». La Cour juge que la seule constatation de cette connaissance de l'origine illicite des fonds suffit à caractériser l'élément intentionnel du recel et de la complicité de recel.
C'est précisément de cette définition de l'élément moral que la Cour déduit sa réponse au grief tiré de la requalification. Les prévenus se plaignaient de ne pas avoir pu se défendre sur les éléments constitutifs de l'abus de confiance substitué à l'escroquerie. La Cour de révision leur oppose une fin de non-recevoir radicale : dès lors que l'arrêt attaqué a établi que les prévenus avaient eu connaissance de l'origine frauduleuse des fonds recelés, il a par là même « caractérisé le recel, délit distinct ». Or, parce que le recel est un délit distinct qui ne requiert que la conscience d'une origine délictueuse générique (sans qu'il soit nécessaire que le receleur connaisse la qualification exacte du délit primaire), la Cour en conclut que « la qualification de l'infraction originelle est à leur égard, indifférente » et que, « dès lors, ils sont sans droit à critiquer la requalification intervenue ». L'absence d'intérêt et de droit à agir contre la requalification du délit préalable neutralise ainsi le grief tiré de la violation des droits de la défense.
3. La nature continue du recel et le régime temporel de la complicité
Pour rejeter le second moyen de S. C., qui soutenait que son intervention (avril-mai 1999) était postérieure à la commission du recel (décembre 1998) et ne pouvait donc constituer une complicité punissable au sens des articles 41 et 42 du Code pénal, la Cour de révision s'appuie sur la structure matérielle de l'infraction de recel.
Elle relève d'abord, en fait, que l'ordonnance de renvoi visait une prévention de recel s'étendant du 10 décembre 1998 au 2 février 2000, période qui englobait chronologiquement les agissements de S. C. Elle énonce ensuite, en droit, une double règle : « d'une part, le recel est un délit continu ; d'autre part, la complicité de ce délit peut intervenir à tout moment du recelé par l'auteur principal ». En tant qu'infraction continue, le recel se consomme et se renouvelle à chaque instant pendant toute la durée de la détention frauduleuse de la chose. Par conséquent, tout acte d'aide ou d'assistance apporté pendant cette phase d'exécution prolongée est concomitant à l'infraction principale et tombe sous le coup de la complicité. La Cour écarte également le grief de dépassement de saisine (blanchiment), constatant qu'aucune condamnation n'a été prononcée pour un chef étranger à la prévention.
4. L'absence de nullité attachée à l'article 307 du Code de procédure pénale
Enfin, sur le quatrième moyen de F. L. relatif à la présence alléguée de témoins dans la salle d'audience avant leur audition, la Cour de révision oppose une double réponse, factuelle puis juridique. En fait, ce grief, « réduit à de simples allégations », ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure. En droit, et à titre surabondant (« au demeurant »), la Cour rappelle que « les dispositions de l'article 307 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ». La règle de l'isolement des témoins constitue donc une simple mesure d'ordre destinée à garantir la spontanéité des dépositions, dont l'inobservation ne saurait entraîner l'annulation des débats.
C. Le dispositif
Au terme de son examen, la Cour de révision prononce une décision de rejet total, formulée dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS : Rejette les pourvois ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 janvier 2003 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe d'une grande richesse doctrinale, ainsi qu'en témoigne la densité de son sommaire officiel. Il opère une synthèse remarquable des règles gouvernant le délit de recel et la procédure pénale, tout en révélant une convergence manifeste avec les solutions dégagées par la jurisprudence française, ce qui s'explique tant par la parenté des textes des Codes pénaux et de procédure pénale que par la composition même de la haute juridiction monégasque.
1. L'extraterritorialité de l'infraction primaire et la compétence exclusive de la lex fori
La première question tranchée touche à la localisation spatiale du délit initial. Le recel étant classiquement défini comme un « délit de conséquence », son existence juridique est subordonnée à la démonstration préalable d'un crime ou d'un délit ayant procuré la chose recelée. Lorsque ce fait initial est commis à l'étranger (en l'espèce, en Italie) et que le recel est matérialisé à Monaco par l'encaissement des fonds sur des comptes bancaires locaux, une difficulté surgit si l'auteur principal n'a pas encore été jugé à l'étranger.
La solution retenue par la Cour de révision est d'une parfaite orthodoxie au regard de l'autonomie procédurale du recel : la poursuite du receleur à Monaco n'est pas subordonnée à une décision préalable des autorités judiciaires étrangères. Il suffit que la juridiction monégasque constate elle-même expressément l'existence des éléments constitutifs de l'infraction primaire à partir des pièces régulièrement versées aux débats (telles que les pièces d'une enquête étrangère transmises par voie d'entraide).
Plus remarquable encore est la précision apportée sur le conflit de lois dans l'espace quant à la qualification de ce fait initial. En affirmant que les juges du fond ont caractérisé l'abus de confiance « au regard de la loi monégasque, seule applicable par eux », la Cour de révision rejette toute exigence de vérification de la loi étrangère (la loi italienne) pour qualifier l'infraction d'origine. Dès lors que le délit de recel est commis sur le territoire monégasque (par la réception et la détention des fonds dans les banques de la Principauté), la compétence territoriale monégasque est acquise. Le juge monégasque, saisi d'une infraction localisée sur son territoire, apprécie l'ensemble des conditions préalables de cette infraction à l'aune de sa propre loi interne (lex fori). Cette approche évite aux juridictions répressives l'écueil probatoire qui consisterait à devoir interpréter et appliquer un droit pénal étranger pour simplement établir une condition préalable d'une infraction nationale.
2. La dialectique du « délit de conséquence » et du « délit distinct » face aux droits de la défense
L'aspect le plus audacieux de l'arrêt réside dans la conciliation entre la nature du recel et
Recel Infraction préalable commise à l'étranger expressément constatée par la juridiction monégasque saisie du recel - Élément intentionnel caractérisé par la connaissance de l'origine frauduleuse des fonds recelés - Requalification de l'infraction préalable : indifférente à l'égard des prévenus, sans droit à la critique Procédure pénale Débats devant la juridiction répressive - Non retrait des témoins dans une chambre réservée - Absence de nullité sanctionnant l'article 307 du Code de procédure pénale applicable devant le Tribunal criminel comme devant les juridictions correctionnelles L'arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'Appel, statuant en matière correctionnelle, le 26 septembre 2002, qui a réformé le jugement du Tribunal correctionnel du 9 juillet 2002 en ce qu'il a déclaré F. L. coupable de recel d'escroquerie et en ce qu'il a relaxé S. C. et J. L. des fins de la poursuite, a requalifié l'infraction de recel d'escroquerie dont était prévenu F. L. en recel d'abus de confiance, l'a déclaré coupable de ce délit et a confirmé le jugement entrepris le condamnant aux peines de 4 ans d'emprisonnement et de 25 000 euros d'amende, a requalifié les infractions de complicité de recel d'escroquerie dont étaient prévenus S. C. et J. L. en complicité de recel d'abus de confiance, les a déclarés coupables de ce délit et les a condamnés chacun aux peines de six mois d'emprisonnement avec sursis et de 15 000 euros d'amende ; Selon l'arrêt attaqué, que les informations judiciaires ouvertes à Monaco ont établi que F. L., détenteur de procurations sur 17 sociétés « Off-Shore » avait utilisé les comptes ouverts au nom de deux d'entre elles au Crédit foncier de Monaco et à la Banque du Gothard pour, dans un premier temps, accueillir la somme de 2 710 000 dollars provenant d'un détournement commis au préjudice de la Banca Di Roma à Rome et la mettre ensuite, à hauteur de 1 600 000 dollars, à la disposition de R. M. et de M. T., ce dernier étant expressément désigné par la plainte de l'établissement bancaire italien susvisé en tant qu'instigateur et auteur des faits dont il avait été victime ; Au terme de l'instruction, ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel F. L. pour recel de 2 700 000 dollars provenant d'une escroquerie commise au préjudice de la Banca Di Roma et, pour complicité de ce délit, S. C., directeur général de la Banque du Gothard à Monaco, et J. L., responsable de la clientèle italienne au Crédit foncier de Monaco ; La juridiction du premier degré a relaxé ces deux derniers et condamné du chef poursuivi F. L. à des peines d'emprisonnement et d'amende ; Après requalification des faits en recel d'abus de confiance et complicité, la Cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a retenu les trois prévenus dans les liens de la prévention, a confirmé les sanctions prononcées contre F. L. et a condamné S. C. et J. L. à des peines d'emprisonnement avec sursis et amende ; Sur le premier moyen de F. L. : Il est fait grief en premier lieu à l'arrêt attaqué d'avoir condamné F. L. du chef de recel, délit de conséquence, alors, selon le moyen, l'infraction d'origine n'aurait été ni constatée ni constatable par les autorités judiciaires italiennes ; Répondant aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, l'arrêt énonce à bon droit que le recel est punissable dans le cas d'une infraction préalable commise à l'étranger dès lors que cette dernière est expressément constatée par la juridiction saisie des poursuites pour recel ; Se basant notamment sur les pièces de l'enquête diligentée en Italie régulièrement versées à la procédure, les juges du second degré ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs au regard de la loi monégasque, le délit d'abus de confiance ayant été à l'origine du recel reproché à F. L. ; Par ailleurs, il est vainement reproché à la cour d'appel de ne pas avoir ordonné un complément d'information dès lors que l'opportunité d'une telle mesure est appréciée souverainement par les juges du fond ; Ainsi, le moyen ne peut être qu'écarté ; Sur le troisième moyen de F. L. : Il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit de recel reproché à F. L. dès lors que, selon le moyen, n'aurait pas été établie sa connaissance de l'origine de la somme des 2 710 000 dollars virée sur le compte de la société « Daisy Ltd » ; Pour déclarer le prévenu coupable de recel, l'arrêt, après une analyse approfondie des faits de la cause, des divers témoignages recueillis et de ses propres déclarations, énonce « qu'il est acquis à la conviction de la Cour que F. L. savait que la somme de 2 710 000 dollars qu'il a détenue, avait une origine frauduleuse » ; Il résulte de ces constations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, que F. L. a eu connaissance de la provenance délictueuse de la somme recelée ; ainsi la Cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel du délit de recel reproché au prévenu et justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le quatrième moyen de cassation de F. L. : Ce moyen est pris de ce que des témoins auraient assisté aux débats, ce qui aurait été de nature à affecter leur témoignage ; Le fait ainsi évoqué, réduit à de simples allégations, n'est établi ni par l'arrêt ni par une quelconque pièce de la procédure ; au demeurant, les dispositions de l'article 307 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ; en conséquence, le moyen est dénué de tout fondement ; Sur le second moyen de S. C. : La première branche du moyen reproche à la Cour d'appel d'avoir condamné S. C. du chef de complicité du recel commis par F. L. alors que la complicité doit être antérieure ou concomitante au délit principal ; il est ainsi soutenu qu'en déclarant le prévenu complice à raison de faits datant du 1er avril 1999 au 4 mai 1999 alors que le recel aurait été commis à compter du 10 décembre 1998, la Cour d'appel aurait violé les articles 41 et 42 du Code pénal ; L'ordonnance du juge d'instruction saisissant le tribunal correctionnel énonce que F. L. s'est rendu coupable du délit de recel du 10 décembre 1998 au 2 février 2000, c'est-à-dire pendant une période incluant les faits reprochés à S. C. ; ces précisions ne sont pas remises en cause par l'arrêt attaqué ; En cet état, la Cour d'appel, loin d'avoir méconnu les articles du Code pénal visés au moyen en a fait l'exacte application ; En effet, d'une part, le recel est un délit continu ; d'autre part, la complicité de ce délit peut intervenir à tout moment du recelé par l'auteur principal ; Par ailleurs est sans portée le reproche fait à l'arrêt par la troisième branche du moyen d'avoir retenu une opération de blanchiment exclue par l'ordonnance du juge d'instruction dès lors que contrairement aux allégations qu'elle contient, aucune condamnation n'est intervenue contre S. C. pour un chef étranger à la saisine des juridictions du fond ; Enfin, les deux autres branches du moyen se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ; Elles ne peuvent qu'être rejetées ainsi que l'ensemble du moyen ; Sur le moyen unique de J. L., pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : La deuxième branche du moyen fait grief à l'arrêt de ne pas avoir caractérisé l'infraction originelle d'abus de confiance au regard de la législation italienne ; Mais, l'arrêt énonce à bon droit que le recel est punissable dans le cas d'une infraction préalable commise à l'étranger dès lors que cette dernière est expressément constatée par la juridiction saisie des poursuites pour recel ; Se basant notamment sur les pièces de l'enquête diligentée en Italie, régulièrement versées à la procédure, les juges du second degré ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs au regard de la loi monégasque, seule applicable par eux, le délit d'abus de confiance ayant été à l'origine du recel reproché à F. L. et de la complicité dudit recel poursuivi à l'encontre de la demanderesse ; Les troisième et quatrième branches du moyen reprochent à l'arrêt attaqué ne pas avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit de complicité de recel retenu contre J. L. ; Mais pour déclarer la prévenue coupable de ce délit, l'arrêt s'est livré à une analyse approfondie des faits, du comportement de la prévenue au cours de leur déroulement ainsi que de ses propres déclarations ; Il résulte de ces énonciations et constatations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire que J. L. a eu connaissance de la provenance délictueuse de la somme litigieuse ; Ainsi, la Cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel du délit de complicité de recel reproché à la prévenue et justifié sa décision ; Il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ces trois branches ; Sur le deuxième moyen de F. L., Sur le premier moyen de S. C., Sur le moyen unique de J. L., pris en sa première branche, Les moyens étant réunis ; Ces moyens reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir procédé à la requalification des faits poursuivis sous la prévention de recel d'escroquerie et de complicité de ce délit en recel d'abus de confiance et complicité sans que les prévenus aient été invités à s'expliquer et à se défendre sur les éléments constitutifs de l'infraction ainsi retenue par les juges du second degré ; Mais l'arrêt attaqué ayant établi par des énonciations souveraines que les prévenus avaient eu connaissance de l'origine frauduleuse des fonds recelés et ainsi caractérisé le recel, délit distinct, la qualification de l'infraction originelle est à leur égard, indifférente ; Dès lors, ils sont sans droit à critiquer la requalification intervenue. La Cour de révision, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les informations judiciaires ouvertes à Monaco ont établi que F. L., détenteur de procurations sur 17 sociétés « Off-shore » avait utilisé les comptes ouverts au nom de deux d'entre elles au Crédit foncier de Monaco et à la Banque du Gothard pour, dans un premier temps, accueillir la somme de 2 710 000 dollars provenant d'un détournement commis au préjudice de la Banca Di Roma à Rome et la mettre ensuite, à hauteur de 1 600 000 dollars, à la disposition de R. M. et de M. T., ce dernier étant expressément désigné par la plainte de l'établissement bancaire italien susvisé en tant qu'instigateur et auteur des faits dont il avait été victime ; Qu'au terme de l'instruction, ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel F. L. pour recel de 2 700 000 dollars provenant d'une escroquerie commise au préjudice de la Banca di Roma et, pour complicité de ce délit, S. C., directeur général de la banque du Gothard à Monaco, et J. L., responsable de la clientèle italienne au Crédit foncier de Monaco ; Que la juridiction du premier degré a relaxé ces deux derniers et condamné du chef poursuivi F. L. à des peines d'emprisonnement et d'amende ; Qu'après requalification des faits en recel d'abus de confiance et complicité, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a retenu les trois prévenus dans les liens de la prévention, a confirmé les sanctions prononcées contre F. L. et a condamné S. C. et J. L. à des peines d'emprisonnement avec sursis et amende ; Sur le premier moyen de F. L. : Attendu qu'il est fait grief en premier lieu à l'arrêt attaqué d'avoir condamné F. L. du chef de recel, délit de conséquence, alors, selon le moyen, que l'infraction d'origine n'aurait été ni constatée ni constatable par les autorités judiciaires italiennes ; Mais attendu que répondant aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, l'arrêt énonce à bon droit que le recel est punissable dans le cas d'une infraction préalable commise à l'étranger dès lors que cette dernière est expressément constatée par la juridiction saisie des poursuites pour recel ; Que, se basant notamment sur les pièces de l'enquête diligentée en Italie régulièrement versées à la procédure, les juges du second degré ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs au regard de la loi monégasque, le délit d'abus de confiance ayant été à l'origine du recel reproché à F. L. ; Attendu par ailleurs qu'il est vainement reproché à la cour d'appel de ne pas avoir ordonné un complément d'information dès lors que l'opportunité d'une telle mesure est appréciée souverainement par les juges du fond ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de F. L. : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit de recel reproché à F. L. dès lors que, selon le moyen, n'aurait pas été établie sa connaissance de l'origine de la somme des 2 710 000 dollars virée sur le compte de la société « Daisy Ltd » ; Mais attendu que pour déclarer le prévenu coupable de recel, l'arrêt, après une analyse approfondie des faits de la cause, des divers témoignages recueillis et de ses propres déclarations, énonce « qu'il est acquis à la conviction de la Cour que F. L. savait que la somme de 2 710 000 dollars qu'il a détenue, avait une origine frauduleuse » ; Qu'il résulte de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, que F. L. a eu connaissance de la provenance délictueuse de la somme recelée ; qu'ainsi la Cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel du délit de recel reproché au prévenu et justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le quatrième moyen de cassation de F. L. : Attendu que ce moyen est pris de ce que des témoins auraient assisté aux débats, ce qui aurait été de nature à affecter leur témoignage ; Mais attendu que le fait ainsi invoqué, réduit à de simples allégations, n'est établi ni par l'arrêt ni par une quelconque pièce de la procédure ; qu'au demeurant, les dispositions de l'article 307 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en conséquence, le moyen est dénué de tout fondement ; Sur le second moyen de S. C. : Attendu que la première branche du moyen reproche à la Cour d'appel d'avoir condamné S. C. du chef de complicité du recel commis par F. L. alors que la complicité doit être antérieure ou concomitante au délit principal ; qu'il est ainsi soutenu qu'en déclarant le prévenu complice à raison de faits datant du 1er avril 1999 au 4 mai 1999 alors que le recel aurait été commis à compter du 10 décembre 1998, la Cour d'appel aurait violé les articles 41 et 42 du Code pénal ; Mais attendu que l'ordonnance du juge d'instruction saisissant le Tribunal correctionnel énonce que F. L. s'est rendu coupable du délit de recel du 10 décembre 1998 au 2 février 2000, c'est-à-dire pendant une période incluant les faits reprochés à S. C. ; que ces précisions ne sont pas remises en cause par l'arrêt attaqué ; Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel, loin d'avoir méconnu les articles du Code pénal visés au moyen en a fait l'exacte application ; Qu'en effet, d'une part, le recel est un délit continu ; que d'autre part, la complicité de ce délit peut intervenir à tout moment du recelé par l'auteur principal ; Attendu par ailleurs qu'est sans portée le reproche fait à l'arrêt par la troisième branche du moyen d'avoir retenu une opération de blanchiment exclue par l'ordonnance du juge d'instruction dès lors que contrairement aux allégations qu'elle contient, aucune condamnation n'est intervenue contre S. C. pour un chef étranger à la saisine des juridictions du fonds ; Attendu enfin que les deux autres branches du moyen se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ; Qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ainsi que l'ensemble du moyen ; Sur le moyen unique de J. L., pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que la deuxième branche du moyen fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir caractérisé l'infraction originelle d'abus de confiance au regard de la législation italienne ; Mais, attendu que l'arrêt énonce à bon droit que le recel est punissable dans le cas d'une infraction préalable commise à l'étranger dès lors que cette dernière est expressément constatée par la juridiction saisie des poursuites pour recel ; Que se basant notamment sur les pièces de l'enquête diligentée en Italie, régulièrement versées à la procédure, les juges du second degré ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs au regard de la loi monégasque, seule applicable par eux, le délit d'abus de confiance ayant été à l'origine du recel reproché à F. L. et de la complicité dudit recel poursuivi à l'encontre de la demanderesse ; Attendu que les troisième et quatrième branches du moyen reprochent à l'arrêt attaqué ne pas avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit de complicité de recel retenu contre J. L. ; Mais attendu que pour déclarer la prévenue coupable de ce délit, l'arrêt s'est livré à une analyse approfondie des faits, du comportement de la prévenue au cours de leur déroulement ainsi que de ses propres déclarations. Qu'il résulte de ces énonciations et constatations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire que J. L. a eu connaissance de la provenance délictueuse de la somme litigieuse ; Qu'ainsi, la Cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel du délit de complicité de recel reproché à la prévenue et justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ces trois branches ; Sur le deuxième moyen de F. L., Sur le premier moyen de S. C., Sur le moyen unique de J. L., pris en sa première branche. Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir procédé à la requalification des faits poursuivis sous la prévention de recel d'escroquerie et de complicité de ce délit en recel d'abus de confiance et complicité sans que les prévenus aient été invités à s'expliquer et à se défendre sur les éléments constitutifs de l'infraction ainsi retenue par les juges du second degré ; Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant établi par des énonciations souveraines que les prévenus avaient eu connaissance de l'origine frauduleuse des fonds recelés et ainsi caractérisé le recel, délit distinct, la qualification de l'infraction originelle est à leur égard, indifférente ; Que dès lors, ils sont sans droit à critiquer la requalification intervenue ; PAR CES MOTIFS : Rejette les pourvois ; MM. Jouhaud prem. prés. ; Malibert, vice prés. rap. ; Apollis et Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Karczag-Mencaralli, Licari, av. déf. ; Bertozzi, av. bar. de Nice ; Le Borgne, av. bar. de Paris. Cet arrêt rejette les pourvois formées contre l'arrêt de la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle rendu le 26 septembre 2002.