Cour de Révision de Monaco, 10 mars 2003, n° 12489
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 mars 2003, n° 12489 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de Révision de la Principauté de Monaco à l'occasion de son audience du 10 mars 2003 s'inscrit dans la problématique classique, mais toujours délicate, de l'articulation entre le statut de salarié et celui de mandataire social au sein d'une société anonyme monégasque (SAM). La chronologie des faits, telle qu'elle est expressément constatée par la haute juridiction comme n'étant pas contestée par les parties, s'étend sur plus de deux décennies et témoigne d'une ascension progressive de l'intéressé au sein des organes dirigeants de l'entreprise, doublée d'une opération de cession d'actions impliquant un groupe familial.
Initialement, la relation juridique entre les parties a débuté sur le terrain exclusif du salariat. Le 16 janvier 1975, M. j-f. BO. a été embauché par la société anonyme monégasque E. en qualité de conseiller technique. Cette situation contractuelle originelle a toutefois connu une évolution majeure six ans plus tard, avec l'entrée de l'intéressé au sein des organes sociaux de la personne morale. Par une délibération de l'assemblée générale des actionnaires en date du 19 mars 1981, M. j-f. BO. a été nommé aux fonctions d'administrateur de la société E. Dès le même jour, le 19 mars 1981, par une délibération spécifique, le conseil d'administration de la société lui a délégué les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire toutes les opérations relatives à son objet.
Parallèlement à l'exercice de ces fonctions sociales, l'actionnariat de la société a fait l'objet d'une restructuration importante au début des années 1990. Le 6 décembre 1991 a été conclu un contrat de cession, désigné dans la procédure sous le terme de « protocole ». Par cet acte, M. j. BO., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de plusieurs personnes parmi lesquelles figurait son fils, M. j-f. BO., a cédé à la société Q. (également désignée ou liée dans les faits à l'entité dénommée l'O. CP., qui est signataire dudit protocole avec M. j. BO.) les actions détenues par le groupe BO. Ce protocole du 6 décembre 1991 a été suivi, quelques mois plus tard, par la signature d'un accord dit « d'accord de salaire » concernant spécifiquement M. j-f. BO., en date du 24 juin 1992.
Postérieurement à ces accords financiers et patrimoniaux, l'implication de M. j-f. BO. dans la gouvernance de la société E. s'est encore accrue. Par une décision du 19 janvier 1995, le conseil d'administration l'a nommé président. Dès lors, l'intéressé a cumulé, sous le titre de président délégué, les fonctions de président et celles d'administrateur délégué qu'il détenait déjà.
Un aménagement de cette gouvernance est intervenu l'année suivante. Lors d'une séance du conseil d'administration tenue le 9 mai 1996, un autre administrateur délégué a été désigné en la personne de M. Hervé CHEVALIER. Ce dernier s'est vu conférer des pouvoirs analogues à ceux qui avaient été antérieurement conférés et qui étaient maintenus à M. j-f. BO. La décision précise que les pouvoirs de ces deux dirigeants étaient affectés des mêmes restrictions statutaires ou internes : les actes de disposition concernant la négociation des valeurs mobilières, les opérations portant sur les biens immobiliers ainsi que les dépenses d'un montant supérieur à 500 000 francs nécessitaient l'autorisation préalable du conseil d'administration.
C'est en l'état de cette répartition des pouvoirs au sein de la société E. qu'est survenue la rupture des relations à la fin de l'année 1996. M. j-f. BO. a alors reçu une lettre recommandée signée conjointement par le président du directoire de l'O. CP. et par un membre de ce même directoire. Ce courrier avait pour objet d'informer M. j-f. BO. de la venue à échéance, fixée au 31 mars 1997, de la période de cinq années suivant la signature du protocole passé entre l'O. CP. et M. j. BO. ainsi que celle de l'accord de salaire concernant M. j-f. BO. en date du 24 juin 1992. Par cette même lettre recommandée, l'O. CP. notifiait formellement à M. j-f. BO. que la société ne poursuivrait pas au-delà de ces dates « notre engagement vous concernant ».
Soucieux d'obtenir des éclaircissements, M. j-f. BO. a interrogé l'O. CP. sur la nature exacte des dispositions prises à son égard. Il n'a reçu en réponse, le 15 janvier 1997, que la seule confirmation de la survenance du terme, au 30 mars 1997, du protocole d'accord du 6 décembre 1991. S'estimant victime d'une éviction illégitime de son emploi salarié, M. j-f. BO. a d'abord tenté de faire sanctionner des infractions à la législation sur les salaires qu'il imputait à la société E., avant d'engager une action contentieuse devant la juridiction prud'homale monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire est particulièrement riche, l'arrêt rendu le 10 mars 2003 par la Cour de Révision intervenant après une première cassation et un renvoi devant la Cour autrement ou nouvellement saisie pour statuer au fond, conformément aux mécanismes procéduraux propres à la Principauté de Monaco.
En premier lieu, M. j-f. BO. a attrait la SAM E. devant le Tribunal du travail de Monaco. Ses prétentions s'articulaient autour de deux axes principaux :
- D'une part, sur le terrain de la qualification juridique des relations contractuelles, il demandait à la juridiction de juger que, nonobstant sa nomination aux fonctions d'administrateur en 1981, puis de président délégué de la société en 1995, il n'avait nullement perdu sa qualité initiale de salarié de la société E. acquise en 1975 ;
- D'autre part, sur le terrain des conséquences de la rupture, il soutenait avoir fait l'objet d'une rupture brutale et abusive de son contrat de travail. Selon lui, cette rupture irrégulière était matériellement caractérisée par le refus de le laisser accéder à son poste et par la suspension du règlement de ses salaires. Il sollicitait en conséquence le paiement desdits salaires ainsi que le versement des indemnités consécutives à son licenciement, chiffrant l'intégralité de ses demandes pécuniaires à la somme totale de 4 169 113,56 francs.
Par un jugement rendu le 28 septembre 2000, le Tribunal du travail a rejeté cette analyse. Les premiers juges ont dit que M. j-f. BO. n'avait plus la qualité de salarié de la SAM E., dont il était en dernier lieu le président délégué, et l'ont par conséquent débouté de l'intégralité de ses prétentions financières.
En deuxième lieu, M. j-f. BO. ayant interjeté appel, l'affaire a été portée devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail. Par un jugement du 7 mars 2002, le Tribunal de première instance a confirmé la décision entreprise dans son résultat, mais en y ajoutant une motivation juridique distincte fondée sur les mécanismes civilistes de la suspension et de la novation. Les juges d'appel ont en effet considéré que le contrat de travail dont M. j-f. BO. bénéficiait depuis 1975 avait été suspendu à compter du 18 mars 1981 (veille de sa nomination comme administrateur), puis qu'il avait définitivement disparu, par l'effet d'une novation, lors de la conclusion du contrat de cession d'actions du 6 décembre 1991 (« le protocole »).
En troisième lieu, sur pourvoi, la Cour de Révision a, par un premier arrêt rendu le 11 septembre 2002, cassé et annulé en totalité ce jugement du Tribunal de première instance du 7 mars 2002. Faisant application de ses prérogatives procédurales, la haute juridiction a renvoyé la cause et les parties à sa prochaine session pour qu'il soit statué au fond.
En quatrième et dernier lieu, dans le cadre de cette instance de renvoi devant la Cour de Révision, une instruction complémentaire a eu lieu :
- Le 11 novembre 2002, Maître Christine PASQUIER-CIULLA (orthographiée également PASQUIER-CFULLA dans l'en-tête de la décision), avocat-défenseur agissant au nom de M. j-f. BO., a déposé des conclusions additionnelles. Le demandeur en révision y reprenait l'intégralité des demandes qu'il avait initialement présentées devant le Tribunal du travail, tendant à faire reconnaître qu'il avait pu valablement cumuler un contrat de travail salarié avec un mandat social ;
- Le 9 décembre 2002, Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur agissant au nom de la SAM E., défenderesse en révision, a déposé ses propres conclusions additionnelles. La société concluait non seulement à la constatation de l'irrégularité du cumul du contrat de travail et du mandat social, mais sollicitait également le rejet d'attestations produites aux débats par son adversaire, ainsi que la constatation (ou « contestation » selon la lettre du texte) d'une fraude rendant nul le contrat de travail invoqué ;
- Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 10 janvier 2003, attestant de l'expiration de tous les délais légaux, et Monsieur le Procureur Général a déposé ses conclusions écrites le 4 février 2003.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à la Cour de Révision de Monaco, statuant au fond après cassation comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, consiste à déterminer à quelles conditions un salarié, initialement engagé par une société anonyme en qualité de conseiller technique puis nommé administrateur délégué et enfin président délégué de cette même société, peut prétendre avoir cumulé son mandat social avec le maintien de son contrat de travail, de sorte que la cessation de ses fonctions au terme d'un protocole de cession d'actions s'analyserait en un licenciement ouvrant droit aux indemnités de rupture.
Plus précisément, la juridiction devait rechercher si la seule préexistence d'un contrat de travail et l'emploi du terme « salaire » dans des conventions postérieures suffisaient à établir la persistance d'un lien de salariat parallèlement à l'exercice des plus hautes fonctions dirigeantes, ou si la validité d'un tel cumul demeurait subordonnée à la démonstration stricte et cumulative de fonctions techniques dissociables, d'un état de subordination juridique permanent et d'une rémunération distincte de celle du mandat.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige et rejeter les prétentions de M. j-f. BO., la Cour de Révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur, structuré en trois temps : l'énoncé du principe directeur gouvernant le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social (la majeure), la confrontation minutieuse des faits de l'espèce à chacune des conditions posées par ce principe (la mineure), et la déduction quant à la qualification de la rupture des relations (la conclusion).
En premier lieu, la Cour de Révision pose de manière solennelle et didactique la règle de droit applicable. Elle affirme que la possibilité de cumuler un contrat de travail salarié avec un mandat social exige la réunion cumulative de trois conditions strictes :
- L'effectivité de fonctions techniques, lesquelles doivent être distinctes de celles indiquées par le mandat social ;
- Le maintien d'un lien juridique de subordination continue entre l'employé et la société ;
- L'existence d'une rémunération du contrat de travail qui soit distincte de celle afférente au mandat social.
En deuxième lieu, la haute juridiction procède à l'appréciation souveraine des éléments de fait pour constater, de manière catégorique, « qu'aucune de ces conditions n'est remplie en l'espèce ». Afin de justifier cette affirmation, la Cour reprend successivement les trois critères précités pour démontrer leur défaillance totale dans la situation de M. j-f. BO. :
- Sur l'absence de fonctions techniques distinctes (premier critère) : La Cour approuve l'analyse des premiers juges en relevant que, « comme le Tribunal du travail l'a justement relevé, M. j-f. BO. n'exerçait pas de fonctions techniques, dissociables de celles lui incombant comme mandataire social dans la direction de la société E. ». Bien qu'embauché en 1975 comme conseiller technique, l'intéressé a vu ses attributions absorbées par ses fonctions dirigeantes à compter de 1981. Il n'existait plus aucune dualité de tâches permettant d'isoler une activité purement technique de la gestion générale de l'entreprise.
- Sur l'absence de lien de subordination continue (deuxième critère) : C'est sur ce terrain que la motivation de la Cour est la plus factuellement détaillée. Les juges relèvent que, « compte tenu de la diversité et de l'importance des prérogatives que le conseil d'administration lui confiait, M. j-f. BO. jouissait de pouvoirs propres, allant jusqu'à lui permettre de nommer les titulaires des charges les plus élevées dans la société ». Rappelant implicitement la délégation des « pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société » accordée dès le 19 mars 1981, puis sa qualité de président délégué en 1995 (même après l'adjonction d'un second administrateur délégué en 1996 avec des restrictions identiques pour les actes dépassant 500 000 francs ou touchant aux immeubles et valeurs mobilières), la Cour déduit de l'ampleur de ces prérogatives — et notamment du pouvoir de recrutement des cadres supérieurs — une autonomie décisionnelle radicalement incompatible avec l'état de subordination juridique qui caractérise le salarié.
- Sur l'absence de rémunération distincte (troisième critère) : La Cour observe enfin que « la rémunération a été allouée à M. j-f. BO. jusqu'au terme de son mandat social et se rattachait directement à celui-ci ». Les juges prennent soin d'écarter l'argument textuel tiré de l'accord du 24 juin 1992 (qualifié dans les faits d'« accord de salaire »). Ils précisent en effet que ce rattachement direct au mandat social s'opère « sans que l'utilisation du terme de salaire ait été susceptible, à lui seul d'établir la réalité du lien juridique revendiqué par l'intéressé ». Faisant prévaloir la réalité économique et juridique sur la dénomination formelle employée par les parties, la Cour constate l'unicité de la rémunération, laquelle constituait la seule contrepartie de l'exercice du mandat social.
En troisième et dernier lieu, la Cour tire les conséquences logiques et procédurales de cette triple défaillance. Dès lors qu'aucune des conditions du cumul n'était réunie, M. j-f. BO. n'était lié à la société E. que par un mandat social et non par un contrat de travail. Il en résultait nécessairement « qu'aucun licenciement n'était intervenu » lors de l'arrivée du terme notifiée fin 1996 pour mars 1997. Par souci d'économie de moyens, la Cour précise qu'il n'y a dès lors pas lieu « d'examiner la validité d'attestation sans portée dans le débat » (ni, implicitement, le moyen de défense subsidiaire tiré de la fraude), l'absence objective des critères légaux suffisant à sceller le sort du litige et à justifier la confirmation pure et simple du jugement rendu par le Tribunal du travail le 28 septembre 2000.
C. Le dispositif
En conclusion de son raisonnement, la Cour de Révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement du Tribunal du travail du 28 septembre 2000 en ce qu'il a refusé d'admettre le cumul du contrat de travail et le mandat social ;
- Dit que la cessation des fonctions de M. j-f. BO. n'a pas eu le caractère d'un licenciement ;
- Condamne M. j-f. BO. aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 10 mars 2003 par la Cour de Révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein de l'ordre juridique monégasque en matière de droit du travail et de droit des sociétés. Par la clarté de sa formulation et la fermeté de son contrôle, la haute juridiction fixe de manière pérenne la grille d'analyse applicable aux situations de cumul entre un contrat de travail et un mandat social.
1. L'abandon des artifices civilistes au profit d'une approche réaliste et travailliste
L'intérêt premier de cette décision réside dans la comparaison implicite mais éclairante entre les différentes étapes procédurales rappelées dans l'arrêt lui-même. Alors que le Tribunal du travail (jugement du 28 septembre 2000) s'était placé sur le terrain direct de la perte de la qualité de salarié au regard de la réalité des fonctions exercées, le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel (jugement du 7 mars 2002), avait cru devoir recourir aux mécanismes classiques du droit civil des obligations. Il avait en effet jugé que le contrat de travail initial de 1975 avait d'abord été « suspendu » lors de la nomination comme administrateur en 1981, avant de disparaître par « novation » lors du protocole de cession d'actions de 1991.
Or, cette construction intellectuelle, cassée par l'arrêt de la Cour de Révision du 11 septembre 2002, présentait d'importantes fragilités théoriques. En droit privé, la novation ne se présume pas et exige une volonté non équivoque des parties d'éteindre une obligation ancienne pour lui en substituer une nouvelle ; quant à la suspension automatique du contrat de travail pendant la durée du mandat social, elle suppose précisément de trancher au préalable la question de savoir si le contrat de travail a cessé d'être exécuté ou si l'intéressé prétendait au contraire l'exécuter simultanément.
Dans son arrêt du 10 mars 2003, la Cour de Révision, statuant au fond après cassation, délaisse totalement la thèse de la suspension suivie de novation. Elle ramène le débat sur son véritable terrain : celui des conditions de validité du cumul simultané entre un contrat de travail et un mandat social. En effet, M. j-f. BO. ne soutenait pas que son contrat de travail avait été mis en sommeil en 1981 pour renaître en 1997 ; il soutenait au contraire « qu'il avait pu cumuler un contrat de travail salarié avec un mandat social » tout au long de cette période et que la rémunération perçue jusqu'en 1997 en vertu de l'accord de 1992 constituait un salaire. En répondant directement sur le terrain des conditions du cumul, la Cour de Révision adopte une méthode réaliste, propre au droit du travail, qui s'attache à la réalité de l'exécution des prestations plutôt qu'à la recherche hypothétique d'une intention novatoire dans des actes de cession d'actions.
2. La consécration de la trilogie classique des critères du cumul
La formulation retenue par la Cour de Révision est d'une netteté remarquable : « Attendu que la possibilité de ce cumul exige la réunion de trois conditions à savoir : l'effectivité de fonctions techniques, distinctes de celles indiquées par le mandat social ; le maintien d'un lien juridique de subordinations continue entre l'employé et la société ; l'existence d'une rémunération du contrat de travail distincte de celle du mandat social ».
Cette trilogie s'inscrit dans une parfaite convergence avec les principes fondamentaux qui gouvernent la matière en droit comparé franco-monégasque. Sans qu'aucun texte spécifique ne soit visé dans l'arrêt, la Cour de Révision
Qualification – Licenciement (non) D'abord, comme le Tribunal du travail l'a justement relevé, M. j-f. BO. n'exerçait pas de fonctions techniques, dissociables de celles lui incombant comme mandataire social dans la direction de la société E. Ensuite, compte tenu de la diversité et de l'importance des prérogatives que le conseil d'administration lui confiait, M. j-f. BO. jouissait de pouvoirs propres, allant jusqu'à lui permettre de nommer les titulaires des charges les plus élevées dans la société. Enfin, la rémunération a été allouée à M. j-f. BO. jusqu'au terme de son mandat social et se rattachait directement à celui-ci, sans que l'utilisation du terme de salaire ait été susceptible, à lui seul d'établir la réalité du lien juridique revendiqué par l'intéressé ce dont il résultait qu'aucun licenciement n'était intervenu. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement du Tribunal du travail et de constater que la cessation des fonctions de M. j-f. BO. n'a pas eu le caractère d'un licenciement. COUR DE RÉVISION AUDIENCE, DU 10 MARS 2003 En la cause de :
- j-f. BO., demeurant X à MONACO ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CFULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, plaidant par ledit avocat-défenseur ; Demandeur en révision, d'une part, Contre :
- la société anonyme monégasque E., dont le siège social est sis X à MONACO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant à ladite adresse ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat-défenseur ; Défenderesse en révision, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU:
- l'arrêt rendu par la Cour de Révision le 11 septembre 2002 ayant cassé le jugement rendu le 7 mars 2002 par le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, et ayant renvoyé la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision ;
- les conclusions additionnelles déposées le 11 novembre 2002 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat- défenseur, au nom de j-f. BO.;
- les conclusions additionnelles déposées le 9 décembre 2002 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SAM E. ;
- le certificat de clôture établi le 10 janvier 2003, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 4 février 2003 ; Ensemble le dossier de la procédure, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï Monsieur le Procureur Général ; Sur le rapport de Monsieur Thierry CATHALA, conseiller ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que M. j-f. BO. a attrait la SAM E. devant le Tribunal du travail pour faire juger, d'une part, que nonobstant sa nomination aux fonctions d'administrateur, puis de président délégué de la société, il n'avait pas perdu sa qualité de salarié de cette société, d'autre part, qu'il avait fait l'objet d'une rupture brutale et abusive de son contrat de travail, caractérisée par le refus de le laisser accéder à son poste et par la suspension du règlement de ses salaires dont il demandait le paiement en même temps que les indemnités consécutives à son licenciement (soit au total 4.169.113,56 francs) ; Attendu que par jugement du 28 septembre 2000, le Tribunal du travail a dit que M. j-f. BO. n'avait plus la qualité de salarié de la SAM E., dont il était en dernier lieu le président délégué, et l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions ; Attendu que par jugement du 7 mars 2002 le Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, a confirmé la décision de celui-ci, mais, y ajoutant, a dit que le contrat de travail dont M. j-f. BO. bénéficiait avait été suspendu à compter du 18 mars 1981, puis avait disparu, par novation, lors de la conclusion du contrat de cession du 6 décembre 1991, dit le-protocole, par lequel M. j. BO., en son nom et celui de plusieurs personnes dont son fils j-f., cédait à la société Q. les actions détenues par le groupe BO.; Attendu que par arrêt du 11 septembre 2002, la Cour de Révision a cassé et annulé en totalité le jugement du Tribunal de première instance et a renvoyé la cause et les parties à la présente session ; Attendu qu'à cet égard M. BO. reprend les demandes qu'il a présentées devant le Tribunal du travail, tandis que la SAM E. conclut non seulement à la constatation de l'irrégularité du cumul du contrat de travail et du mandat social, mais aussi, outre le rejet d'attestations produites par son adversaire, à la contestation d'une fraude rendant nul le contrat de travail invoqué ; Attendu, sur les faits, qu'il n'est pas contesté que M. j-f. BO. a été embauché par la société E., le 16 janvier 1975, en qualité de conseiller technique ; que par délibération de l'Assemblée générale des actionnaires du 19 mars 1981, il a été nommé aux fonctions d'administrateur et que par délibération du même jour, le conseil d'administration lui a délégué les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire toutes les opérations relatives à son objet ; que par décision du 19 janvier 1995, le conseil d'administration l'en a nommé président, cumulant alors, sous le titre de président délégué, les fonctions de président et d'administrateur délégué ; que cependant lors d'un conseil d'administration le 9 mai 1996, un autre administrateur délégué était désigné en la personne de M. Hervé CHEVALIER avec des pouvoirs analogues à ceux conférés et maintenus à M. j-f. BO. affectés des mêmes restrictions tenant aux actes de disposition concernant la négociation des valeurs mobilières, les biens immobiliers et les dépenses d'un montant supérieur à 500.000 francs nécessitant l'autorisation du conseil ; Attendu que c'est en l'état de ces pouvoirs que M. j-f. BO. recevait à la fin de l'année 1996 une lettre recommandée signée du président du directoire de l'O. CP. et d'un membre de ce directoire qui l'informaient de la venue à échéance, le 31 mars 1997, de la période de cinq années suivant la signature du protocole passé entre l'O. CP. et M. j. BO. et celle d'accord de salaire concernant M. j-f. BO. en date du 24 juin 1992 ; que par la même lettre l'O. CP. notifiait à M. j-f. BO. que la société ne poursuivrait pas au-delà de ces dates « notre engagement vous concernant » ; qu'ayant alors interrogé l'O. CP. sur les dispositions prises à son égard, M. j-f. BO. recevait seulement le 15 janvier 1997 confirmation du terme, le 30 mars 1997, du protocole d'accord du 6 décembre 1991 ; Attendu, sur le droit, qu'après avoir tenté de faire sanctionner des infractions à la législation sur les salaires qu'il imputait à la société E., M. j-f. BO. a assigné cette société pour faire reconnaître qu'il avait pu cumuler un contrat de travail salarié avec un mandat social ; Attendu que la possibilité de ce cumul exige la réunion de trois conditions à savoir :