Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2004, n° 27055
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2004, n° 27055 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu le 15 mars 2004 par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux matrimonial opposant monsieur P. et son épouse, madame S. S. épouse P. La nature laconique des décisions rendues par la haute juridiction monégasque, fidèle à la tradition de concision des arrêts de cassation, ne livre que les éléments factuels strictement nécessaires à la compréhension du grief d'ordre juridique soumis à son contrôle. Ainsi, la date du mariage des époux P. et S., l'existence éventuelle d'enfants issus de cette union, le régime matrimonial adopté ou encore la durée de la vie commune antérieure à la crise conjugale ne sont pas précisés dans la décision.
Toutefois, la lecture des motifs de l'arrêt permet de reconstituer la séquence factuelle ayant directement cristallisé le litige autour de l'imputabilité de la rupture du lien matrimonial. Il ressort du texte de la décision que le conflit conjugal a donné lieu à l'intervention d'un officier ministériel au sein même de la sphère domestique des époux. En effet, le mari a pris l'initiative de requérir un huissier de justice afin que ce dernier se transporte au domicile conjugal dans le but d'y effectuer un constat. Les circonstances exactes ayant motivé cette démarche probatoire du mari, l'objet précis du constat sollicité ainsi que la date de cette intervention ministérielle ne sont pas précisés dans la décision.
C'est à l'occasion des opérations de constat menées par cet huissier de justice au domicile conjugal que l'épouse a tenu un certain nombre de propos. La teneur exacte des paroles prononcées par madame S. S. épouse P., les termes employés et les circonstances précises dans lesquelles ces déclarations ont été recueillies par l'officier ministériel ne sont pas précisés dans la décision. Toujours est-il que ces déclarations, faites par la femme directement à l'huissier de justice agissant sur requête de son conjoint, ont été consignées et ultérieurement invoquées dans le débat judiciaire relatif au prononcé du divorce.
Parallèlement à cet épisode, la décision révèle que le mari a lui-même adopté une attitude répréhensible au cours de la vie conjugale ou à l'occasion de la crise traversée par le couple. L'arrêt mentionne en effet l'existence d'un « comportement fautif du mari », lequel a été formellement caractérisé par les juges du fond. La nature matérielle de ce comportement fautif imputé à l'époux — qu'il s'agisse des circonstances entourant l'envoi de l'huissier au domicile ou d'autres manquements aux obligations découlant du mariage — n'est pas précisée dans la décision. C'est précisément l'articulation chronologique et causale entre ce comportement fautif du mari et les déclarations faites par l'épouse à l'huissier de justice qui constitue le nœud factuel du litige soumis aux juridictions monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le déroulement de la procédure en première instance, notamment la date de l'assignation ou de la requête initiale, l'identité de l'époux ayant pris l'initiative de l'action en divorce ainsi que le sens et la motivation du jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco, ne sont pas précisés dans la décision.
L'affaire a été portée devant la juridiction du second degré. Par un arrêt rendu le 29 juillet 2003, la Cour d'appel de Monaco a statué sur la dissolution du lien matrimonial unissant les époux. Aux termes de cette décision, les juges d'appel ont prononcé le divorce d'entre les époux P. et S. « aux torts et griefs des deux époux ». Pour parvenir à ce partage de responsabilité dans la rupture du mariage, la Cour d'appel a, d'une part, caractérisé le comportement fautif du mari. D'autre part, pour retenir la responsabilité de l'épouse et prononcer le divorce également à ses torts, la juridiction du second degré a estimé que les déclarations faites par la femme à l'huissier de justice, chargé à la requête du mari d'effectuer un constat au domicile conjugal, étaient constitutives d'« injures graves ».
Dans le cadre de cette instance d'appel, l'épouse avait pourtant développé un moyen de défense spécifique dans ses écritures. Par voie de conclusions, madame S. S. épouse P. avait formellement invité les juges d'appel à rechercher si le comportement fautif de son mari n'était pas de nature à excuser les torts qui lui étaient reprochés à raison de ses déclarations à l'huissier. La Cour d'appel a toutefois prononcé le divorce aux torts partagés en se déterminant par les seuls motifs tirés du caractère injurieux des propos de l'épouse, en laissant sans réponse les conclusions de cette dernière relatives à l'excuse provoquée par la faute du conjoint.
Insatisfaite de cette décision en ce qu'elle lui imputait une part des torts du divorce, l'épouse a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 29 juillet 2003. La date exacte du dépôt de la déclaration de pourvoi et de la requête en révision n'est pas précisée dans la décision. Les parties étaient représentées devant la haute juridiction par Maître Escaut et Maître Pastor-Bensa, avocats-défenseurs, sans que le texte de l'arrêt ne précise lequel de ces conseils assistait respectivement la demanderesse et le défendeur au pourvoi.
Conformément aux règles procédurales gouvernant la matière matrimoniale en droit monégasque, et plus particulièrement aux dispositions combinées des articles 442, 458 et 459-1° du Code de procédure civile ainsi que de l'article 206-16 du Code civil, le pourvoi formé contre un arrêt prononçant le divorce revêt un caractère suspensif. De ce fait, l'affaire a été soumise à la procédure particulière d'examen sur pièces et hors session par la Cour de Révision, composée de Monsieur Jouhaud, Premier président, de Monsieur Malibert, Vice-président et rapporteur, et de Monsieur Apollis, Conseiller, assistés de Madame Bardy, Greffier en chef.
À l'appui de son recours, la demanderesse au pourvoi a articulé un moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199 et 197-2° du Code civil. Aux termes de ce moyen, il était reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu à l'encontre de l'épouse l'existence d'injures graves justifiant le prononcé du divorce à ses torts, sans avoir répondu aux conclusions par lesquelles elle soutenait que la faute préalablement caractérisée de son mari était de nature à ôter à ses propres déclarations leur caractère fautif en les excusant. Les prétentions éventuelles développées en défense par le mari devant la Cour de Révision ne sont pas précisées dans la décision.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de Révision de Monaco était saisie d'une question de droit touchant à l'articulation entre les règles substantielles d'appréciation des causes de divorce pour faute et les exigences procédurales relatives à la motivation des décisions de justice.
De manière précise, le problème juridique soumis à la haute juridiction pouvait se formuler ainsi : les juges du fond peuvent-ils légalement prononcer le divorce aux torts partagés des époux en retenant que les déclarations faites par la femme à un huissier de justice requis par le mari constituent des injures graves, sans répondre aux conclusions de l'épouse qui les invitaient expressément à rechercher si le comportement fautif du mari, par ailleurs caractérisé par la juridiction, n'était pas de nature à excuser les torts reprochés à la femme ?
Cette problématique centrale convoquait deux ordres de normes juridiques :
- Sur le plan substantiel, elle interrogeait le mécanisme de l'excuse en matière de divorce pour faute, au regard des articles 197-2° et 199 du Code civil. Il s'agissait de déterminer l'étendue de l'office du juge lorsqu'il est confronté à des fautes réciproques des époux : le juge doit-il apprécier isolément les faits imputés à l'un des conjoints (en l'espèce, les propos qualifiés d'injures graves), ou a-t-il l'obligation légale de les mettre en perspective avec les torts de l'autre conjoint pour vérifier si les premiers ne trouvent pas leur excuse dans la provocation résultant des seconds ?
- Sur le plan formel et procédural, la question portait sur la sanction du silence gardé par la juridiction d'appel face à un moyen déterminant soulevé dans les écritures d'une partie. En omettant de procéder à la recherche relative à l'excuse alors qu'elle y était formellement invitée par des conclusions, la Cour d'appel avait-elle entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions assimilable à une absence de motifs entraînant la nullité de l'arrêt ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette question et accueillir le pourvoi, la Cour de Révision déploie un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur formelle, articulé autour d'un rappel préalable des règles procédurales applicables, suivi d'un double principe directeur combinant droit processuel et droit civil substantiel, avant d'opérer la confrontation avec les énonciations de l'arrêt attaqué.
Dans un premier temps, la Cour règle la question de la forme selon laquelle elle statue. Par un attendu liminaire, elle rappelle « qu'il résulte des articles 442, 458, 459-1° du Code de procédure civile et 206-16 du Code civil que les pourvois contre les arrêts prononçant le divorce, étant suspensifs, sont examinés sur pièces et hors session ». Ce visa multiple justifie la procédure accélérée et écrite suivie par la juridiction suprême monégasque : le caractère suspensif attaché au pourvoi en matière de divorce — dérogatoire au principe de l'effet non suspensif des voies de recours extraordinaires afin d'éviter l'irréversibilité d'une modification de l'état des personnes — commande que le recours soit jugé rapidement, sur pièces et en dehors des sessions ordinaires de la Cour.
Dans un deuxième temps, abordant le moyen unique, la Cour de Révision place sa décision sous le visa exprès des articles 199 et 197-2° du Code civil (« Vu lesdits articles »). La structure de la majeure de son syllogisme repose sur deux propositions complémentaires :
La première proposition est d'ordre processuel et concerne l'obligation de motivation des décisions de justice. La Cour énonce sous forme d'attendu de principe « que les arrêts qui ne contiennent pas de motifs, sont déclarés nuls » et ajoute immédiatement « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ». Par cette formule lapidaire, la haute juridiction assimile totalement l'omission de répondre à un chef de conclusions à une absence pure et simple de motivation, sanctionnée par la nullité de la décision juridictionnelle.
La seconde proposition de la majeure est d'ordre substantiel et découle des textes du Code civil visés. La Cour pose le principe selon lequel « il appartient au juge d'apprécier si les torts d'un époux ne sont pas de nature à excuser ceux du conjoint ». Ce faisant, la Cour de Révision consacre l'existence et la portée de la théorie de la réciprocité des torts et de l'excuse en droit monégasque du divorce : l'injure grave ou le manquement conjugal ne constitue une cause péremptoire ou facultative de divorce imputable à son auteur que s'il n'est pas dépouillé de son caractère fautif par l'attitude antérieure ou concomitante de l'autre époux. L'appréciation de cette corrélation relève directement de l'office du juge du fond.
Dans un troisième temps, la Cour procède à l'examen de la mineure du syllogisme en analysant la motivation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 29 juillet 2003. Elle relève que pour prononcer le divorce aux torts et griefs partagés des deux époux, les juges du second degré se sont bornés à retenir que les déclarations faites par l'épouse à l'huissier de justice, requis par le mari pour instrumenter au domicile conjugal, constituaient des injures graves.
La Cour de Révision met alors en évidence la faille logique et juridique du raisonnement des juges d'appel : d'un côté, ces derniers avaient eux-mêmes caractérisé le « comportement fautif du mari » ; d'un autre côté, ils étaient saisis de conclusions de l'épouse les invitant expressément à rechercher si ce comportement fautif du mari n'était pas de nature à excuser les torts reprochés à la femme. En se déterminant par les « seuls motifs » tirés de la matérialité des propos tenus à l'huissier, sans effectuer la recherche sollicitée par des conclusions laissées sans réponse, la Cour d'appel a manqué à son obligation de motivation et méconnu l'étendue de son office au regard des articles 199 et 197-2° du Code civil.
La conclusion s'impose dès lors avec la force de l'évidence juridique : les juges d'appel « n'ont pas satisfait aux exigences des textes susvisés ».
Il convient de souligner la précision chirurgicale de la sanction prononcée par la Cour de Révision. La cassation n'est pas totale, mais partielle. L'arrêt du 29 juillet 2003 n'est cassé et annulé qu'« en ce qu'il prononce le divorce aux torts de S. S. épouse P. ». Dès lors, les dispositions de l'arrêt d'appel ayant caractérisé le comportement fautif du mari et prononcé le divorce aux torts de ce dernier ne sont pas atteintes par l'annulation. Le renvoi de la cause et des parties est ordonné « dans la limite de la cassation ainsi prononcée à la prochaine session » de la Cour de Révision elle-même, appelée à statuer au fond conformément aux mécanismes procéduraux monégasques.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu le 15 mars 2004 par la Cour de Révision est rédigé dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS, Casse et annule en ce qu'il prononce le divorce aux torts de S. S. épouse P. l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 29 juillet 2003, Renvoie la cause et les parties dans la limite de la cassation ainsi prononcée à la prochaine session ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 15 mars 2004 par la Cour de Révision de Monaco constitue une décision de référence qui illustre avec une grande netteté l'articulation entre la technique de cassation — spécifiquement le contrôle disciplinaire de la motivation — et le droit substantiel de la désunion matrimoniale. Son analyse révèle une convergence profonde avec les principes directeurs du droit processuel et civil d'inspiration romano-germanique, tout en mettant en lumière les particularismes de l'organisation judiciaire et procédurale de la Principauté.
1. L'obligation de motivation et la sanction du défaut de réponse à conclusions
En premier lieu, l'attendu selon lequel « les arrêts qui ne contiennent pas de motifs, sont déclarés nuls » et « le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs » s'inscrit dans la tradition constante de la jurisprudence suprême monégasque. L'exigence de motivation des décisions de justice constitue une garantie fondamentale contre l'arbitraire du juge : elle oblige la juridiction à démontrer qu'elle a pris connaissance des moyens des parties, qu'elle les a examinés et qu'elle a appliqué la règle de droit aux faits de l'espèce selon un processus rationnel et vérifiable.
Dans la technique du pourvoi en révision, le défaut de réponse à conclusions est classiquement traité comme un vice de forme assimilé au défaut de motifs. Toutefois, ainsi que le démontre la structure même de l'arrêt commenté, la frontière entre le grief formel (le défaut de motifs) et le grief de fond (le manque de base légale ou la violation de la loi) est particulièrement poreuse lorsque le silence du juge porte sur une condition d'application de la règle substantielle. En l'occurrence, il est tout à fait remarquable que la Cour de Révision ne prononce pas la cassation au visa d'un texte du Code de procédure civile imposant la motivation des jugements, mais au visa exclusif des articles 199 et 197-2° du Code civil, sur le fondement d'un moyen unique pris de la « violation » de ces textes substantiels.
Cette construction juridique est riche d'enseignements théoriques : en laissant sans réponse des conclusions qui l'invitaient à rechercher l'existence d'une excuse légale ou judiciaire aux torts d'un époux, la Cour d'appel n'a pas seulement commis un vice de forme ; elle a, par son silence même, refusé de mettre en œuvre la règle de fond contenue dans les articles 199 et 197-2° du Code civil. Le défaut de réponse à conclusions se double ici d'un véritable défaut de base légale au regard du droit civil du divorce : faute d'avoir procédé à la recherche demandée (« sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités par des conclusions laissées sans réponse »), les juges du second degré n'ont pas mis la Cour de Révision en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification d'injures graves retenue à l'encontre de l'épouse.
2. Le mécanisme de l'excuse et la caractérisation de l'injure grave en droit du divorce
En deuxième lieu, sur le terrain du droit substantiel de la famille, l'arrêt apporte une précision essentielle quant à la notion d'« injures graves » et au jeu de la réciprocité des torts sous l'empire des articles 197-2° et 199 du Code civil.
Dans l'économie du divorce fondé sur la faute, les faits reprochés à un époux doivent revêtir un caractère de gravité suffisant pour rendre intolérable le maintien du lien conjugal et doivent être moralement imputables à leur auteur. Or, la vie conjugale forme un tout indivisible au sein duquel les comportements des époux interagissent en permanence. La théorie de l'excuse — consacrée par la formule de la Cour selon laquelle « il appartient au juge d'apprécier si les torts d'un époux ne sont pas de nature à excuser ceux du conjoint » — repose sur l'idée qu'une réaction vive, voire excessive, d'un conjoint peut perdre son caractère fautif lorsqu'elle a été directement provoquée par l'attitude antérieure et coupable de l'autre époux.
Les circonstances de l'espèce offraient un terrain d'application topique à ce mécanisme. Le mari, dont le comportement fautif avait par ailleurs été caractérisé par les juges d'appel, avait pris l'initiative de faire pénétrer un huissier de justice au sein du domicile conjugal afin d'y dresser un constat. On conçoit aisément qu'une telle irruption d'un officier ministériel dans l'intimité du foyer, diligentée unilatéralement par un époux lui-même en tort, puisse être vécue par l'épouse comme une provocation ou une agression morale. Les déclarations faites par la femme à cet huissier, fussent-elles intrinsèquement vives ou blessantes pour le mari, ne pouvaient être appréciées de manière abstraite et isolée, en les détachant artificiellement du contexte conflictuel créé par la faute du mari.
Certes, la Cour de Révision ne substitue pas son appréciation à celle des juges du fond : elle n'affirme pas que la faute du mari excusait nécessairement les déclarations de l'épouse. L'appréciation de la proportionnalité entre la faute provocatrice et la réaction de l'autre conjoint, ainsi que de l'effet exonératoire de l'excuse, demeure dans le domaine du pouvoir souverain des juges du fond. Mais la Cour de Révision pose une règle méthodologique impérative : ce pouvoir souverain ne peut s'exercer que si le juge procède effectivement à l'examen comparatif des attitudes respectives des époux lorsqu'il y est invité. L'excuse ne produit pas un effet d'absolution automatique en droit, mais elle impose une obligation d'examen en fait. En omettant d'examiner le lien de causalité potentiel entre la faute caractérisée du mari et l'injure reprochée à la femme, la Cour d'appel a tronqué l'analyse juridique de la faute conjugale.
3. Les spécificités procédurales du
Divorce Pourvoi suspensif - Arrêt prononçant le divorce aux torts d'une partie - Injures graves retenues non caractérisées Jugements et arrêts Défaut de motifs - Absence de réponse aux conclusions : Annulation de l'arrêt et renvoi au fond devant la Cour de Révision La Cour de Révision, Attendu qu'il résulte des articles 442, 458, 459-1° du Code de procédure civile et 206-16 du Code civil que les pourvois contre les arrêts prononçant le divorce, étant suspensifs, sont examinés sur pièces et hors session ; Sur le moyen unique pris de la violation des articles 199 et 197-2° du Code civil ; Vu lesdits articles ; Attendu que les arrêts qui ne contiennent pas de motifs, sont déclarés nuls ; Que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu qu'il appartient au juge d'apprécier si les torts d'un époux ne sont pas de nature à excuser ceux du conjoint ; Attendu que pour prononcer le divorce d'entre les époux P. et S., aux torts et griefs des deux époux, l'arrêt attaqué a retenu que constituaient des injures graves les déclarations faites par la femme à l'huissier de justice chargé à la requête du mari, d'effectuer un constat au domicile conjugal ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités par des conclusions laissées sans réponse, si le comportement fautif du mari, qu'ils ont caractérisé, n'était pas de nature à excuser les torts de la femme, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, Casse et annule en ce qu'il prononce le divorce aux torts de S. S. épouse P. l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 29 juillet 2003, Renvoie la cause et les parties dans la limite de la cassation ainsi prononcée à la prochaine session ; MM. Jouhaud prem. prés. ; Malibert v. prés., rap. : Apollis cons. ; Mme Bardy gref. en chef. Mes Escaut et Pastor-Bensa av. déf. Cet arrêt a cassé l'arrêt de la Cour d'appel du 29 juillet 2003.