Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2004, n° 27057
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2004, n° 27057 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu le 15 mars 2004 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’inscrit au cœur d’une problématique classique mais toujours sensible du droit processuel pénal : la délimitation des prérogatives de la partie civile au stade du contrôle de la légalité des décisions d’instruction mettant fin aux poursuites. Si l’ouverture de l’action publique à la victime d’une infraction constitue un pilier des systèmes juridiques de tradition romano-germanique, la faculté pour la partie civile de contester, seule, une décision de non-lieu devant la juridiction suprême demeure strictement encadrée. Cet encadrement procède de la distinction fondamentale entre l’action publique, dont l’exercice et la disposition appartiennent par principe au ministère public au nom de la société, et l’action civile, qui tend à la réparation du dommage causé par l’infraction mais qui, devant les juridictions répressives, se greffe accessoirement sur le sort de l’action publique.
Dans cette décision, pourtant marquée par une grande concision rédactionnelle caractéristique du style des hautes juridictions de cassation, la Cour de révision rappelle avec une rigueur absolue l’économie générale des voies de recours extraordinaires ouvertes contre les arrêts de la Chambre du conseil de la Cour d’appel statuant en matière d’instruction préparatoire. En opérant un tri précis entre les dispositions du Code de procédure pénale monégasque régissant le pourvoi en révision, la Haute Juridiction réaffirme le caractère d’exception du pourvoi formé par la seule partie civile en l’absence de recours conjoint du parquet général. Au-delà de la simple solution d’irrecevabilité prononcée en l’espèce, l’arrêt du 15 mars 2004, éclairé par la note d’arrêt qui l’accompagne dans sa publication officielle et par le prononcé concomitant d’une décision similaire le même jour, offre une grille de lecture essentielle sur l’office du juge de révision face aux tentatives des parties civiles de transformer le contrôle de légalité en un troisième degré de juridiction d’instruction.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La décision soumise à l’examen, fidèle à la méthodologie des arrêts de rejet ou d’irrecevabilité rendus par la Cour de révision lorsque l’obstacle procédural suffit à clore le débat en amont de tout examen au fond, demeure particulièrement laconique quant à la trame factuelle ayant donné naissance au contentieux. Les circonstances exactes de temps, de lieu et les relations préexistantes entre les parties ne sont pas exposées dans le corps même des motifs de l’arrêt (non précisé dans la décision).
Toutefois, les éléments annexés au texte intégral de la décision permettent de reconstituer la nature pénale du différend. Le litige opposait une personne physique, identifiée sous les initiales « C. veuve N. », agissant en qualité de partie civile, à une autre partie identifiée sous l’initiale « T. », mise en cause dans le cadre d’une information judiciaire. L’infraction poursuivie, autour de laquelle s’était nouée l’instruction préparatoire, relevait de la qualification délictuelle d’abus de confiance. Aucun détail supplémentaire n’est fourni quant à la nature des biens, fonds ou valeurs qui auraient été remis à titre précaire et prétendument détournés par la personne poursuivie (non précisé dans la décision).
Il apparaît néanmoins, à la lecture des indications figurant en tête du texte publié, que cette affaire ne constituait pas un cas isolé concernant le défendeur. En effet, le document officiel mentionne que le même jour, soit le 15 mars 2004, la Cour de révision a rendu un arrêt similaire dans une instance distincte opposant d’autres parties (« affaire E. et autres contre T. - MP »), mettant en cause le même défendeur « T. » en présence du ministère public, et soulevant une problématique strictement identique quant aux conditions d’application des textes régissant le pourvoi en révision contre un arrêt de non-lieu. Quoi qu’il en soit des faits sous-jacents à ces plaintes pour abus de confiance, l’information judiciaire ouverte à Monaco n’avait pas permis, aux yeux des magistrats instructeurs, de réunir des charges suffisantes justifiant le renvoi de la personne mise en cause devant une juridiction de jugement.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement procédural de l’affaire révèle l’épuisement successif des deux degrés de juridiction d’instruction prévus par l’organisation judiciaire monégasque avant la saisine de la Cour de révision.
Dans une première phase, une information judiciaire avait été ouverte devant un juge d’instruction de la Principauté du chef d’abus de confiance à l’encontre de « T. » (la date de l’ouverture de l’information et les modalités de saisine initiale du magistrat instructeur ne sont pas précisées dans la décision). À l’issue de ses investigations, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, disant « n’y avoir lieu à suivre contre le prévenu du chef d’abus de confiance » (la date de cette ordonnance n’est pas précisée dans la décision). On relèvera au passage l’emploi, dans la note procédurale annexée à l’arrêt, du terme de « prévenu » pour désigner la personne mise en cause au stade de l’instruction, terminologie qui renvoie matériellement à la personne inculpée ou visée par les poursuites.
Dans une deuxième phase, mécontente de cette clôture de l’information sans renvoi devant la juridiction correctionnelle, la partie civile (ou le ministère public, bien que la suite de la procédure laisse présumer l’initiative de la partie civile, ce point n’étant pas précisé dans la décision) a interjeté appel de l’ordonnance de non-lieu devant la juridiction d’instruction du second degré, à savoir la Chambre du conseil de la Cour d’appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 21 octobre 2003, la Chambre du conseil de la Cour d’appel de Monaco a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge d’instruction disant n’y avoir lieu à suivre contre « T. » du chef d’abus de confiance.
Dans une troisième phase, face à cette décision confirmative de non-lieu éteignant, en l’état, toute perspective de procès pénal au fond, le ministère public a choisi de ne pas exercer de recours devant la Cour de révision. Acquiesçant de fait à l’appréciation souveraine des charges opérée tant par le juge d’instruction que par la Chambre du conseil, le parquet général s’est abstenu de former un pourvoi.
En revanche, la partie civile, Mme C. veuve N., a pris l’initiative de former, seule, un pourvoi en révision contre l’arrêt de la Chambre du conseil du 21 octobre 2003. Assistée dans le cadre de cette instance par un avocat-défenseur (la décision mentionnant la présence de Mes Escaut et Lorenzi, avocats-défenseurs, sans préciser lequel représentait respectivement la demanderesse et le défendeur), la demanderesse au pourvoi entendait obtenir l’annulation de l’arrêt de non-lieu.
Pour soutenir la recevabilité et le bien-fondé de son recours, il ressort des motifs de l’arrêt que les prétentions de la demanderesse s’articulaient autour de deux axes implicites ou explicites :
- D’une part, la mobilisation des dispositions de l’article 463 du Code de procédure pénale, texte que la Cour de révision prend le soin d’écarter expressément dès son premier attendu ;
- D’autre part, sur le fond de sa critique dirigée contre l’arrêt du 21 octobre 2003, la demanderesse se bornait, selon les constatations souveraines de la Cour de révision, « à discuter les motifs de la décision attaquée », contestant ainsi l’appréciation portée par la Chambre du conseil sur les éléments de fait et de preuve recueillis au cours de l’information pour justifier le non-lieu.
C’est en cet état que l’affaire s’est présentée devant la Cour de révision de Monaco, composée de MM. Jouhaud, premier président, Malibert, vice-président rapporteur, et Apollis, conseiller, assistés de Mme Bardy, greffier en chef, pour qu’il soit statué, à titre préalable et dirimant, sur la recevabilité même du pourvoi.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine de la Cour de révision par la seule partie civile, à la suite d’un arrêt de la Chambre du conseil confirmant une ordonnance de non-lieu, posait une double question de droit processuel pénal touchant à la recevabilité des voies de recours extraordinaires :
En premier lieu, la partie civile est-elle fondée à invoquer les dispositions de l’article 463 du Code de procédure pénale pour justifier la recevabilité de son pourvoi en révision dirigé contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil de la Cour d’appel ?
En second lieu, et à défaut d’applicabilité de l’article 463, dans quelle mesure l’article 462 du Code de procédure pénale autorise-t-il la partie civile, en l’absence de pourvoi du ministère public, à se pourvoir en révision contre un arrêt de non-lieu lorsque ses griefs tendent uniquement à critiquer la motivation de la décision attaquée ?
Plus fondamentalement, le problème juridique soumis à la Haute Juridiction consistait à déterminer si la critique des motifs de fait ou de droit par lesquels la juridiction d’instruction du second degré justifie l’absence de charges suffisantes peut être rattachée à l’un des cas d’ouverture limitativement prévus par la loi pour permettre à la partie civile de pallier l’inertie du ministère public au stade du pourvoi en révision.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par la négative à ces interrogations et conclure à l’irrecevabilité du recours, la Cour de révision déploie un raisonnement d’une grande rigueur syllogistique, structuré en deux temps distincts, marqués par les locutions « Attendu d’une part » et « Attendu, d’autre part ». Cette structure binaire permet d’évacuer successivement le fondement textuel erroné avant de confronter le pourvoi au seul texte véritablement applicable à la cause.
1. L’éviction préalable de l’article 463 du Code de procédure pénale
Dans son premier attendu, la Cour de révision procède à une opération de qualification procédurale afin de circonscrire le champ d’application respectif des textes gouvernant le pourvoi en révision. Elle énonce ainsi « qu’est inapplicable en l’espèce l’article 463 du Code de procédure pénale dès lors qu’il concerne les seuls arrêts de condamnation prononcés par le Tribunal criminel ».
Par ce motif lapidaire, la Cour rappelle un principe élémentaire de spécialité des textes de procédure pénale. Le Code de procédure pénale monégasque organise les règles du pourvoi en révision en distinguant nettement la nature des décisions attaquées et les juridictions dont elles émanent. L’article 463 vise spécifiquement le contentieux criminel de jugement, et plus précisément les arrêts de condamnation rendus par le Tribunal criminel. Or, en l’espèce, la décision frappée de pourvoi n’était ni un arrêt de condamnation, ni une décision émanant du Tribunal criminel, mais un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil de la Cour d’appel statuant comme juridiction d’instruction en matière délictuelle (abus de confiance). L’invocation de l’article 463 procédait donc d’une confusion manifeste entre la phase décisoire criminelle et la phase préparatoire de l’instruction. En écartant d’emblée ce texte, la Cour de révision recentre le débat sur le siège exclusif de la matière : l’article 462 du Code de procédure pénale.
2. L’application stricte et limitative de l’article 462 du Code de procédure pénale
Le cœur du raisonnement de la Cour réside dans son second attendu, qui met en œuvre les prescriptions de l’article 462 du Code de procédure pénale, dont le texte intégral est opportunément rappelé dans le chapeau introductif de la décision publiée.
Pour bien saisir la portée de la motivation de la Cour, il convient de se reporter à la lettre même des alinéas 2 et 3 de cet article 462, tels que reproduits dans la décision :
« Alinéa 2 - En l’absence de pourvoi du Ministère Public, cette voie de recours n’est ouverte à la partie civile que dans les cas suivants : 1° - Si la Chambre du conseil a dit n’y avoir lieu d’informer ; 2° - Si l’action de la partie civile a été déclarée irrecevable ; 3° - S’il a été omis de statuer sur un chef d’inculpation ; 4° - S’il a été soulevé une question de compétence ; 5° - Si l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique ; 6° - Si la décision est atteinte en la forme d’une nullité substantielle. Alinéa 3 - En cas de condamnation à des dommages-intérêts, la partie civile pourra aussi, et sans remettre en question la décision de non lieu, se pourvoir en révision. »
Analysant ce dispositif légal, la Cour de révision pose la majeure de son syllogisme : aux termes de l’article 462 du Code de procédure pénale, le pourvoi en révision contre les arrêts de non-lieu rendus par la Chambre du conseil n’est recevable, en l’absence de pourvoi du ministère public, « que dans des cas limitativement énumérés par ledit article ». La Cour insiste sur le caractère fermé de cette liste légale. La formule « n’est ouverte à la partie civile que dans les cas suivants » employée par le législateur monégasque interdit toute interprétation extensive ou analogique. L’irrecevabilité est le principe dès lors que le ministère public ne s’est pas pourvu ; la recevabilité n’est qu’une exception strictement conditionnée.
Passant ensuite à la mineure de son syllogisme, la Cour examine la teneur du mémoire ou des moyens présentés par la demanderesse. Elle constate souverainement « que le pourvoi formé par la demanderesse qui se borne à discuter les motifs de la décision attaquée, n’entre dans aucun de ces cas ».
En effet, en confrontant l’attitude procédurale de la demanderesse aux sept hypothèses visées par les alinéas 2 et 3 de l’article 462, le constat d’exclusion s’impose :
- La Chambre du conseil n’avait pas dit « n’y avoir lieu d’informer » (refus d’informer ab initio, cas du 1°), puisqu’une instruction avait bien eu lieu et s’était soldée par une ordonnance disant « n’y avoir lieu à suivre » (non-lieu à l’issue de l’information) ;
- L’action de la partie civile n’avait pas été déclarée irrecevable (cas du 2°) ;
- Il n’était pas établi ni même allégué que la Chambre du conseil aurait omis de statuer sur un chef d’inculpation, l’arrêt ayant expressément statué sur le chef d’abus de confiance (cas du 3°) ;
- Aucune question de compétence n’avait été soulevée (cas du 4°) ;
- L’arrêt n’avait pas admis une exception mettant fin à l’action publique, telle que la prescription, l’amnistie ou l’autorité de la chose jugée, mais s’était prononcé sur l’absence de charges (cas du 5°) ;
- La décision n’était pas attaquée pour être « atteinte en la forme d’une nullité substantielle » (cas du 6°), la Cour prenant soin de souligner que la demanderesse se bornait à « discuter les motifs » de l’arrêt, ce qui relève de la critique du fond de la motivation et non d’un vice de forme substantiel affectant l’existence légale de la décision ;
- Enfin, il ne s’agissait pas d’un recours limité à une éventuelle condamnation de la partie civile à des dommages-intérêts pour constitution abusive (cas de l’alinéa 3).
Dès lors, la conclusion s’imposait d’elle-même avec une logique implacable : ne rentrant dans aucune des prévisions légales de l’article 462, le pourvoi devait nécessairement « être déclaré irrecevable ».
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation resserrée, la Cour de révision prononce la sanction procédurale adéquate dans un dispositif réduit à sa plus simple expression :
« PAR CES MOTIFS, Déclare le pourvoi irrecevable ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L’arrêt rendu le 15 mars 2004 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et jurisprudentielle certaine, comme en témoigne le fait que la juridiction ait statué le même jour dans deux affaires distinctes (« C. veuve N. c/ T. » et « E. et autres contre T. - MP ») en réaffirmant solennellement les conditions d’application de l’article 462 du Code de procédure pénale. Cette gémellité jurisprudentielle démontre la volonté de la Haute Juridiction monégasque de fixer avec une fermeté intangible la frontière séparant l’office des juridictions d’instruction et celui du juge de cassation/révision, tout en préservant l’équilibre institutionnel entre le ministère public et la partie civile.
1. La préservation du monopole du ministère public sur l’exercice de l’action publique après instruction
L’enseignement majeur de la décision réside dans la réaffirmation de la nature subordonnée ou accessoire du droit de la partie civile quant à la poursuite de l’action publique au stade post-instructionnel. Si le droit positif permet à la victime de mettre en mouvement l’action publique par voie de constitution de partie civile initiale devant le juge d’instruction — vainquant ainsi l’éventuelle inertie initiale du parquet —, et s’il lui reconnaît le droit de relever appel d’une ordonnance de non-lieu devant la Chambre du conseil de la Cour d’appel, la situation bascule radicalement une fois que la juridiction d’instruction du second degré a statué.
Lorsque le juge d’instruction puis la Chambre du conseil ont successivement estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes pour justifier le renvoi de la personne mise en cause devant une juridiction de jugement, la présomption d’innocence et la paix publique commandent que l’action publique ne puisse plus être maintenue artificiellement en vie par la seule volonté vindicative de la partie privée. À ce stade ultime du processus d’instruction, le ministère public recouvre la plénitude de sa maîtrise sur l’action publique. S’il estime que l’arrêt de non-lieu est conforme au droit et à la réalité du dossier et qu’il s’abstient de former un pourvoi en révision, l’action publique est définitivement éteinte (sous réserve d’une éventuelle réouverture sur charges nouvelles).
L’article 462 du Code de procédure pénale monégasque, tel qu’interprété et appliqué par la Cour de révision dans l’arrêt commenté, traduit exactement cette philosophie processuelle : « En l’absence de pourvoi du Ministère Public », la voie du pourvoi en révision se referme presque intégralement devant la partie civile. Elle ne demeure entrouverte que pour protéger les droits propres et strictement procéduraux de la partie civile, ou pour sanctionner un déni de justice formel.
2. La distinction fondamentale entre la critique des motifs et la nullité substantielle en la forme
L’apport le plus subtil de l’arrêt du 15 mars 2004 tient à la précision avec laquelle la Cour de révision qualifie le grief de la demanderesse pour l’exclure du champ de l’article 462 : le pourvoi « qui se borne à discuter les motifs de la décision attaquée, n’entre dans aucun de ces cas ».
Cette formulation éclaire d’un jour particulièrement net la portée du 6° de l’alinéa 2 de l’article 462, qui autorise le pourvoi de la seule partie civile « si la décision est atteinte en la forme d’une nullité substantielle ». En pratique, c’est presque toujours sous le couvert de ce 6° que les parties civiles tentent de glisser leurs critiques contre les arrêts de non-lieu, en soutenant que l’insuffisance, le défaut ou la contradiction de motifs équivaudrait à une nullité formelle de l’arrêt.
Or, par la décision commentée, la Cour de révision de Monaco oppose une
Procédure pénale Pourvoi en révision - Arrêt de non lieu - Pourvoi formé par la partie civile - Conditions de recevabilité (art. 462 CPP) - Inapplicabilité de l'article 463 du CPP concernant le Tribunal Criminel - Irrecevabilité en l'absence de pourvoi du Ministère Public La Cour de révision Le même jour la Cour de Révision a rendu un arrêt similaire (affaire E. et autres contre T. - MP) quant aux conditions d'application de l'article 462 du CPP lequel dispose comme suit : « Alinéa 2 - En l'absence de pourvoi du Ministère Public, cette voie de recours n'est ouverte à la partie civile que dans les cas suivants : 1° - Si la Chambre du conseil a dit n'y avoir lieu d'informer ; 2° - Si l'action de la partie civile a été déclarée irrecevable ; 3° - S'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation ; 4° - S'il a été soulevé une question de compétence ; 5° - Si l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ; 6° - Si la décision est atteinte en la forme d'une nullité substantielle. Alinéa 3 - En cas de condamnation à des dommages-intérêts, la partie civile pourra aussi, et sans remettre en question la décision de non lieu, se pourvoir en révision. » Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu d'une part qu'est inapplicable en l'espèce l'article 463 du Code de procédure pénale dès lors qu'il concerne les seuls arrêts de condamnation prononcés par le Tribunal criminel ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 462 du Code de procédure pénale, le pourvoi en révision contre les arrêts de non-lieu rendus par la Chambre du conseil, n'est recevable, en l'absence de pourvoi du ministère public, que dans des cas limitativement énumérés par ledit article ; que le pourvoi formé par la demanderesse qui se borne à discuter les motifs de la décision attaquée, n'entre dans aucun de ces cas et doit donc être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS, Déclare le pourvoi irrecevable ; MM. Jouhaud prem. prés. ; Malibert v. prés. rap. ; Apollis cons. ; Mme Bardy gref. en chef. ; Mes Escaut et Lorenzi av. déf. La partie civile avait formé un pourvoi en révision contre l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco du 21 octobre 2003 qui avait confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre le prévenu du chef d'abus de confiance.