Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2004, n° 27101
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2004, n° 27101 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2004/03-23-27101))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 23 mars 2004 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux contractuel et financier opposant un particulier à des professionnels de la maîtrise d'œuvre. Bien que le texte de la décision rapportée, d'une grande concision propre aux arrêts de la haute juridiction monégasque statuant après cassation, ne détaille pas l'intégralité de la genèse factuelle des relations entre les protagonistes, les éléments essentiels du litige transparaissent avec netteté à la lecture des motifs.
L'instance met aux prises, d'une part, M. F. N. et, d'autre part, le Collège des architectes CECA ainsi que M. R. S., exerçant la profession d'architecte. À l'origine de ce différend se trouve une contestation relative au règlement de prestations d'architecture. En effet, le texte de la décision mentionne l'existence d'un « retard apporté aux paiements de factures litigieuses ». La nature exacte des travaux commandés, la date d'émission de ces factures, leur montant principal ainsi que les motifs techniques ou contractuels pour lesquels M. F. N. a retenu ou différé leur paiement ne sont pas exposés (non précisé dans la décision). Toujours est-il que ces factures revêtaient un caractère « litigieux », ce qui indique que leur exigibilité, leur montant ou la bonne exécution des prestations correspondantes faisaient l'objet d'une contestation sérieuse entre le client et les architectes.
Ce défaut de paiement à l'échéance a conduit les parties devant les juridictions monégasques. Au-delà de la question du recouvrement de la créance principale issue des factures d'honoraires (dont le sort définitif n'est pas l'objet du présent arrêt), le litige s'est cristallisé autour d'une demande accessoire mais juridiquement autonome : la réclamation, par le Collège des architectes CECA, de dommages-intérêts complémentaires à l'encontre de son débiteur, M. F. N. Cette prétention indemnitaire reposait sur l'allégation d'une résistance abusive, d'une mauvaise foi dans l'exécution ou l'inexécution des obligations de paiement, et d'un usage abusif des voies de droit par M. F. N. pour se soustraire au règlement des sommes réclamées.
Il s'agit là d'une configuration factuelle classique du contentieux civil et commercial : le créancier, estimant que le retard de paiement procède d'une volonté délibérée de nuire ou d'une attitude dilatoire inexcusable, sollicite une réparation distincte des simples intérêts moratoires légaux, en invoquant la mauvaise foi de son cocontractant et le caractère abusif de la procédure judiciaire que ce dernier a initiée ou soutenue.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire illustre pleinement le mécanisme particulier de la révision en droit judiciaire privé monégasque, dans lequel la haute juridiction est amenée, après avoir censuré une décision d'appel, à évoquer et juger l'affaire au fond.
En première instance, devant le Tribunal de première instance de Monaco (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision), M. F. N. avait obtenu gain de cause, à tout le moins partiellement ou totalement sur ses moyens de défense. En effet, l'arrêt commenté relève un élément procédural déterminant : M. F. N. « avait pu faire valoir en première instance le bien fondé de ses prétentions ». Les premiers juges avaient donc accueilli favorablement l'argumentation développée par M. F. N. concernant les factures litigieuses, reconnaissant ainsi la légitimité de sa position initiale.
Saisie sur appel (interjeté vraisemblablement par le Collège des architectes CECA et M. R. S., bien que l'acte d'appel ne soit pas détaillé), la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt infirmatif le 28 juin 2002. Par cette décision, les juges du second degré ont non seulement statué sur le sort des factures (dans un sens non précisé dans la décision, mais nécessairement défavorable à M. F. N. au vu de la suite), mais ont surtout condamné M. F. N. à payer au Collège des architectes CECA une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Mécontent de cette condamnation indemnitaire, M. F. N. a formé un pourvoi en révision. Ce recours a donné lieu à un premier arrêt de la Cour de révision en date du 8 octobre 2003. Par cette décision antérieure, la haute juridiction a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 28 juin 2002, mais uniquement par voie de cassation partielle, « en ce qu'il avait condamné F. N. à payer des dommages-intérêts au Collège sans caractériser les éléments constitutifs de la mauvaise foi, indépendant du retard apporté aux paiements de factures litigieuses ». La Cour de révision avait ainsi reproché à la Cour d'appel un défaut de base légale : les juges d'appel avaient alloué des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans démontrer en quoi le débiteur avait fait preuve d'une mauvaise foi spécifique, détachable du simple fait matériel du retard de paiement.
En l'état de cette cassation prononcée le 8 octobre 2003, l'instance s'est poursuivie devant la Cour de révision elle-même, chargée de statuer au fond sur le chef de dispositif cassé, conformément aux règles procédurales monégasques applicables après cassation avec renvoi ou évocation. Les parties ont alors déposé des conclusions additionnelles pour soumettre leurs prétentions respectives à la Cour de révision siégeant au fond.
D'une part, le Collège des architectes CECA, représenté par son avocat-défenseur, a saisi la Cour de conclusions tendant, à titre principal, à faire prononcer contre M. F. N. une condamnation au paiement de dommages-intérêts d'un montant substantiellement accru de 15 000 euros. À titre subsidiaire, le Collège demandait à la Cour de « confirmer le montant de 1 500 euros retenus par la Cour d'appel » dans son arrêt pourtant annulé sur ce point. Pour étayer cette demande indemnitaire, le Collège a dressé, dans ses conclusions additionnelles, une « liste de circonstances » factuelles censées établir le comportement fautif de son adversaire.
D'autre part, M. F. N., également représenté par son avocat-défenseur, a conclu au rejet pur et simple des prétentions adverses, demandant à la Cour de « débouter le Collège de leurs demandes, fins et conclusions ». C'est en cet état que la Cour de révision a rendu son arrêt au fond le 23 mars 2004.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'arrêt soumis à l'analyse de la Cour de révision le 23 mars 2004 pose une question classique mais fondamentale du droit de la responsabilité civile et du droit des obligations, située au carrefour de l'inexécution contractuelle et de l'exercice des voies de recours juridictionnelles.
Le problème juridique central peut être formulé de la manière suivante : à quelles conditions matérielles et probatoires le créancier d'une somme d'argent, confronté à un retard de paiement de factures contestées et à une procédure judiciaire au cours de laquelle le débiteur a initialement obtenu gain de cause en première instance, peut-il obtenir la condamnation de ce débiteur au paiement de dommages-intérêts complémentaires au titre de sa mauvaise foi ou du caractère abusif de la procédure ?
Plus précisément, la Cour de révision devait déterminer si la simple énumération, par le créancier poursuivant, de diverses circonstances entourant le litige suffit à rapporter la preuve d'un comportement déloyal constitutif de mauvaise foi (indépendante du simple retard de paiement) et d'un abus du droit d'agir ou de se défendre en justice, lorsque les prétentions du débiteur avaient été jugées bien fondées par les juges du premier degré.
Cette problématique appelle l'examen successif de deux fondements indemnitaires distincts mais souvent confondus en pratique par les plaideurs : d'une part, la responsabilité contractuelle spécifique liée au retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent, qui exige la démonstration d'une mauvaise foi du débiteur causant un préjudice indépendant de ce retard ; d'autre part, la responsabilité délictuelle pour abus du droit d'ester en justice (ou résistance abusive), qui requiert la caractérisation d'une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit fondamental d'accès au juge.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter la demande indemnitaire formée par le Collège des architectes CECA, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique, rigoureux et parfaitement articulé avec son précédent arrêt de cassation du 8 octobre 2003. La motivation de la Cour repose sur une analyse stricte de la charge de la preuve et de la qualification juridique des faits allégués par le demandeur à l'indemnisation.
Dans un premier temps, la Cour rappelle le cadre juridique fixé par son arrêt de cassation du 8 octobre 2003. En censurant la Cour d'appel pour avoir condamné M. F. N. sans caractériser « les éléments constitutifs de la mauvaise foi, indépendant du retard apporté aux paiements de factures litigieuses », la Cour de révision avait posé le principe directeur : en matière d'obligations de sommes d'argent, le retard de paiement est normalement et forfaitairement réparé par les intérêts moratoires au taux légal. Pour obtenir des dommages-intérêts supplémentaires, le créancier doit impérativement prouver la mauvaise foi du débiteur. Cette mauvaise foi ne saurait se déduire du seul défaut de paiement à l'échéance ; elle suppose des éléments extrinsèques, autonomes, révélant une déloyauté caractérisée.
Dans un second temps, statuant comme juge du fond, la Cour de révision examine la valeur probante des éléments avancés par le Collège des architectes dans ses écritures après cassation. La Cour observe que le Collège s'est borné, « dans ses conclusions additionnelles à reprendre la liste de circonstances, insusceptibles par elles-mêmes de révéler un comportement déloyal de la part de F. N. ». Le juge opère ici un contrôle de la pertinence des faits allégués : au lieu de démontrer une intention maligne, une manœuvre frauduleuse ou une attitude manifestement déloyale détachable du refus de payer, le demandeur s'est contenté d'une juxtaposition d'éléments factuels neutres. La Cour juge que cette simple énumération est, par nature (« par elles-mêmes »), impuissante à caractériser la déloyauté requise. La mauvaise foi ne se présume pas ; elle exige la démonstration positive d'une faute qualifiée dans l'exécution du contrat.
Dans un troisième temps, la Cour de révision introduit un argument décisif, d'ordre procédural, qui vient anéantir tant l'allégation de mauvaise foi que celle d'abus de procédure. La Cour relève en effet que M. F. N. « avait pu faire valoir en première instance le bien fondé de ses prétentions ». Cet attendu revêt une importance capitale dans l'économie de la décision. Le fait que les juges du premier degré aient donné raison à M. F. N. démontre objectivement que sa contestation des factures litigieuses n'était ni fantaisiste, ni purement dilatoire, ni dépourvue de sérieux. Dès lors qu'une juridiction a accueilli les moyens du débiteur, fût-ce avant une infirmation en appel, il devient logiquement et juridiquement quasi impossible de soutenir que ce plaideur a agi de mauvaise foi ou qu'il a commis un abus du droit d'ester en justice. La légitimité reconnue en première instance purge l'attitude du défendeur de tout soupçon d'abus manifeste.
De cette double constatation — l'insuffisance intrinsèque des circonstances alléguées par le Collège et le succès initial de M. F. N. en première instance —, la Cour de révision tire la conséquence logique sur le terrain probatoire : « le Collège n'a pas fait la preuve de la mauvaise foi de F. N. ni du caractère abusif de la procédure ». Faute pour le demandeur d'avoir satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait concernant les conditions d'ouverture du droit à réparation, sa demande de dommages-intérêts — qu'elle soit fixée à 15 000 euros ou maintenue à 1 500 euros — est déclarée « pas justifiée ».
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation épurée qui clôt définitivement le volet indemnitaire du litige après cassation, la Cour de révision prononce une décision de rejet pur et simple. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette la demande de dommages-intérêts ; »
Par cette formule concise, la Cour de révision, statuant au fond après l'annulation partielle de l'arrêt de la Cour d'appel du 28 juin 2002, déboute intégralement le Collège des architectes CECA de ses prétentions indemnitaires, tant principales (15 000 euros) que subsidiaires (1 500 euros), mettant ainsi un terme définitif à cette instance devant les juridictions monégasques.
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que bref dans sa formulation, l'arrêt rendu par la Cour de révision de Monaco le 23 mars 2004 présente une portée doctrinale et jurisprudentielle de premier plan. Il constitue un arrêt de principe illustrant la rigueur avec laquelle la haute juridiction monégasque contrôle les conditions d'octroi de dommages-intérêts en cas de retard de paiement et de résistance en justice. Cet arrêt s'inscrit dans une convergence remarquable entre le droit monégasque, le droit civil français et les exigences du droit européen du procès équitable.
#### 1. La distinction rigoureuse entre le retard de paiement et la mauvaise foi contractuelle
En premier lieu, la décision commentée, lue à la lumière de l'arrêt de cassation préalable du 8 octobre 2003 qu'elle prolonge, réaffirme avec force le régime juridique spécial applicable aux obligations ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent. Dans la tradition civiliste commune à la France et à la Principauté de Monaco, l'inexécution d'une obligation pécuniaire obéit à un principe d'évaluation forfaitaire légale des dommages-intérêts : le préjudice résultant du seul retard dans l'exécution se borne à la condamnation aux intérêts au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ce forfait légal présente toutefois une limite lorsque le débiteur, par sa mauvaise foi, a causé au créancier un préjudice indépendant de ce retard. C'est précisément cette règle que la Cour de révision met en œuvre. Dans son arrêt de cassation du 8 octobre 2003, rappelé en tête de la décision du 23 mars 2004, la Cour avait censuré les juges d'appel pour avoir alloué des dommages-intérêts « sans caractériser les éléments constitutifs de la mauvaise foi, indépendant du retard apporté aux paiements de factures litigieuses ».
Par l'arrêt du 23 mars 2004, la Cour de révision précise la notion même de mauvaise foi au sens de cette règle. Elle établit une équation claire entre la « mauvaise foi » et le « comportement déloyal ». En jugeant que la liste de circonstances fournie par le créancier était insusceptible de « révéler un comportement déloyal », la Cour signifie que la mauvaise foi ne réside pas dans la simple conscience qu'a le débiteur de ne pas payer sa dette. Si les factures sont « litigieuses », le refus de les honorer relève de l'exercice normal du droit de contester une créance incertaine. Pour basculer dans la mauvaise foi, il faut démontrer une déloyauté active : des manœuvres dilatoires artificielles, une dissimulation, ou une volonté délibérée de nuire au créancier en le privant de liquidités pourtant sues incontestables. En exigeant la preuve stricte de ce comportement déloyal, la Cour de révision maintient une frontière étanche entre les intérêts moratoires (sanction objective du retard) et les dommages-intérêts compensatoires supplémentaires (sanction subjective de la déloyauté).
#### 2. La neutralisation de l'abus du droit d'agir par le succès en première instance
En second lieu, l'apport majeur de l'arrêt du 23 mars 2004 réside dans le lien direct qu'il opère entre l'appréciation du caractère abusif de la procédure (ou de la résistance au paiement) et le sort réservé aux prétentions du plaideur par les premiers juges.
La formule employée par la Cour — « alors que celui-ci avait pu faire valoir en première instance le bien fondé de ses prétentions, le Collège n'a pas fait la preuve de la mauvaise foi de F. N. ni du caractère abusif de la procédure » — consacre une règle de bon sens juridique érigée en principe directeur du droit du procès : une action en justice ou une défense au fond ne saurait, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles de fraude, être qualifiée d'abusive ou de mauvaise foi lorsque les juges du premier degré l'ont estimée fondée.
Cette solution s'inscrit dans un courant jurisprudentiel très ferme, partagé avec la Cour de cassation française (notamment sa deuxième chambre civile et sa chambre commerciale). En effet, le droit d'agir en justice et le droit de se défendre constituent des libertés fondamentales. L'exercice d'une voie de droit ou la résistance à une demande en paiement ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que s'il constitue un acte de malice, de mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol. Or, comment reprocher à un justiciable d'avoir commis une erreur grossière ou d'avoir fait preuve de mauvaise foi en soutenant une thèse juridique ou factuelle, lorsque des magistrats professionnels, composant le tribunal de première instance, ont eux-mêmes été convaincus par cette thèse et l'ont consacrée dans leur jugement ?
Certes, par l'effet dévolutif de l'appel, la juridiction du second degré a le pouvoir de réformer le jugement et de juger que les prétentions initiales étaient, en définitive, mal fondées en droit ou en fait. Mais l'erreur d'appréciation du plaideur sur l'étendue de ses droits, partagée par les premiers juges, démontre a fortiori que la question litigieuse prêtait sérieusement à discussion. Le caractère sérieux du litige est exclusif de la faute constitutive d'un abus de droit. En consacrant explicitement ce motif, la Cour de révision de Monaco offre un critère objectif et quasi irréfragable d'exclusion de l'abus de procédure : la reconnaissance du bien-fondé des prétentions en première instance fait obstacle à toute condamnation ultérieure pour procédure ou résistance abusive.
#### 3. La conformité aux standards européens du droit d'accès au juge
Bien que la décision ne vise aucun texte supranational, l'analyse développée par la Cour de révision résonne pleinement avec les principes issus de la jurisprudence européenne relative au droit à un procès équitable. Le droit d'accès à un tribunal implique que les justiciables puissent soumettre leurs différends (tels que la contestation de « factures litigieuses ») à un juge sans craindre d'être lourdement sanctionnés financièrement au seul motif qu'ils finiraient par succomber en fin de parcours procédural.
Une conception extensive de la résistance abusive ou de la mauvaise foi procédurale, qui permettrait de condamner à des dommages-intérêts un plaideur ayant pourtant convaincu une première juridiction, exercerait un effet dissuasif majeur sur l'exercice des droits de la défense. En exigeant la démonstration d'un véritable « comportement déloyal » et en protégeant le plaideur dont les moyens ont été accueillis en première instance, la Cour de révision garantit l'effectivité du droit au juge et la liberté de la défense dans le prétoire.
#### 4. La mise en œuvre exemplaire du pouvoir d'évocation au fond de la Cour de révision
Sur le plan de la technique de cassation, l'arrêt du 23 mars 2004 illustre la spécificité et l'efficacité de l'organisation judiciaire monégasque. Contrairement au modèle français traditionnel où la Cour de cassation renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel après cassation (sauf les cas limités de cassation sans renvoi), l'exiguïté du territoire monégasque et l'unicité de la Cour d'appel conduisent la Cour de