Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2004, n° 27061
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2004, n° 27061 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2004/03-26-27061))
L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 26 mars 2004 constitue une illustration topique et rigoureuse de la mise en œuvre du régime de la responsabilité civile des commettants du fait des infractions pénales commises par leurs préposés, particulièrement au sein du secteur bancaire. Malgré la concision caractéristique du style rédactionnel de la haute juridiction monégasque, cette décision aborde de front la délicate problématique de l'abus de fonctions du préposé — en l'occurrence le directeur d'une agence bancaire — et trace avec fermeté la frontière séparant l'acte accompli dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions de l'acte totalement étranger à celles-ci. En refusant d'exonérer l'établissement de crédit malgré l'existence d'anomalies dans le circuit financier de l'opération litigieuse, la Cour de révision réaffirme la primauté des critères objectifs de rattachement du fait dommageable à l'activité professionnelle et consolide la garantie offerte aux tiers victimes de malversations financières.
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine de cette affaire se trouvent les agissements délictueux commis par une personne physique, désignée dans l'arrêt sous les initiales M. C., qui exerçait les fonctions de directeur d'une agence monégasque de l'établissement bancaire Crédit Lyonnais. Dans le cadre de son activité au sein de cette agence, ce directeur entretenait des relations professionnelles avec des clients de l'établissement, les époux B.-G. (dont l'époux est plus précisément identifié dans le texte de la décision par les initiales J.-C. B.-G.).
Initialement, une opération qualifiée de « régulière à l'origine » avait été conclue par les clients sur le conseil de M. C., ce dernier agissant avec l'autorité que lui conférait sa qualité de directeur de l'agence. C'est dans le suivi de cette opération initiale qu'est intervenue une opération litigieuse entre J.-C. B.-G. et M. C. Les circonstances spatio-temporelles de cette opération sont expressément relevées par la décision : elle s'est déroulée aux heures ouvrables et dans les locaux mêmes de l'agence bancaire.
Toutefois, cette opération a donné lieu à des détournements. En effet, M. C. s'est livré à des malversations dans l'exercice de ses fonctions, et plus particulièrement à un délit d'abus de confiance commis au préjudice des époux B.-G. Une singularité factuelle majeure de l'opération, sur laquelle se cristallisera par la suite le débat judiciaire, réside dans le fait que le directeur d'agence avait fait transiter une partie de l'opération litigieuse par son propre compte personnel, une circonstance que les époux B.-G. n'ignoraient pas. Le montant exact des sommes détournées ainsi que la nature précise des supports financiers de l'opération initiale et de l'opération subséquente ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision).
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le litige s'est noué en deux phases procédurales distinctes, l'une pénale et l'autre civile, s'étalant sur plus d'une décennie.
Dans un premier temps, les agissements de l'ancien directeur d'agence ont fait l'objet de poursuites pénales. Par un arrêt rendu le 9 avril 1993, la Cour d'appel de Monaco a condamné M. C. pour des malversations commises dans l'exercice de ses fonctions, incluant notamment le délit d'abus de confiance perpétré au préjudice des époux B.-G. Sur le plan des intérêts civils joints à l'action publique, la juridiction répressive a également condamné l'ancien directeur à verser aux époux victimes des dommages-intérêts correspondant à la perte financière subie par eux du fait de ce délit.
Dans un second temps, forts de cette condamnation pénale définitive établissant tant la matérialité de l'infraction que le principe et le quantum de leur préjudice, les époux B.-G. ont engagé une action devant les juridictions civiles à l'encontre de l'employeur de l'auteur des faits. Ils ont ainsi assigné le Crédit Lyonnais en sa qualité de commettant, afin de le voir déclarer civilement responsable des agissements de son préposé. Le texte de l'arrêt ne mentionne pas la date ni la teneur exacte du jugement rendu en première instance par le Tribunal de première instance (non précisé dans la décision).
L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco qui, par un arrêt rendu le 11 mars 2003, a fait droit aux demandes des clients victimes. La juridiction du second degré a retenu la responsabilité civile de la banque en sa qualité de commettant et l'a condamnée en conséquence à indemniser les époux B.-G.
Mécontent de cette issue, le Crédit Lyonnais a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 11 mars 2003 devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, articulé autour d'un moyen unique, l'établissement bancaire invoquait les conditions d'exonération de la responsabilité du commettant, classiquement réunies sous la notion d'abus de fonctions. La banque soutenait ainsi que le commettant n'encourt aucune responsabilité lorsque le préposé a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, le Crédit Lyonnais faisait valoir que M. C. avait fait passer par son compte personnel une partie de l'opération litigieuse, et que les époux B.-G. n'ignoraient nullement ce procédé. Selon l'auteur du pourvoi, cette connaissance par les victimes du transit des fonds par le compte personnel du préposé démontrait que l'acte se situait hors des fonctions et interdisait, par conséquent, de retenir la responsabilité civile de la banque.
En défense au pourvoi, les époux B.-G. concluaient au rejet du recours formé par l'établissement de crédit et sollicitaient, à titre incident devant la haute juridiction, la condamnation du Crédit Lyonnais au paiement de dommages-intérêts, demande que la Cour examinera à hauteur de 3 000 euros.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco portait sur la délimitation du périmètre de la responsabilité civile du commettant du fait des actes délictueux de son préposé, et plus exactement sur les critères permettant d'écarter l'exception d'abus de fonctions en matière bancaire.
De manière synthétique, le problème juridique pouvait être formulé ainsi : un établissement bancaire peut-il s'exonérer de sa responsabilité civile de commettant à raison d'un abus de confiance commis par le directeur de l'une de ses agences au préjudice de clients, au motif que le préposé a agi en dehors de ses fonctions en faisant transiter une partie de l'opération litigieuse par son compte personnel au su des victimes, alors même que ladite opération a été conclue aux heures ouvrables, dans les locaux de l'agence, et dans le prolongement d'une opération initiale régulière initiée sur les conseils et sous l'autorité fonctionnelle de ce directeur ?
Il s'agissait donc pour la haute juridiction de déterminer si l'anomalie consistant, pour le client, à savoir qu'une partie des fonds transite par le compte personnel du banquier suffit à rompre le lien de connexité avec les fonctions et à caractériser un acte accompli hors des fonctions, ou si les circonstances objectives de temps, de lieu et de continuité contractuelle prévalent pour maintenir le préposé dans le cadre apparent et fonctionnel de sa mission, engageant ainsi irrévocablement la responsabilité du commettant.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi formé par le Crédit Lyonnais, la Cour de révision développe un raisonnement extrêmement structuré qui s'appuie sur les constatations souveraines des juges du fond pour valider la qualification juridique opérée par la Cour d'appel.
Le syllogisme de la Cour s'articule autour de la réfutation de l'une des conditions cumulatives de l'abus de fonctions invoqué par le demandeur au pourvoi. Dans l'exposé du grief, le Crédit Lyonnais rappelait la triptyque classique selon laquelle le commettant n'est exonéré que si le préposé a agi « en dehors de ses fonctions, sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions ». La stratégie du pourvoi consistait à démontrer que la condition relative à l'action « en dehors des fonctions » (ainsi qu'implicitement la mauvaise foi ou du moins l'absence de croyance légitime des victimes) était remplie du seul fait de l'utilisation connue du compte personnel de M. C.
La Cour de révision répond à cet argumentaire par un attendu de principe particulièrement dense, introduit par la conjonction d'opposition « Mais attendu que ». Elle ne nie pas le fait matériel avancé par la banque (le passage par le compte personnel et la connaissance qu'en avaient les époux), mais elle le neutralise en mettant en exergue un faisceau d'indices objectifs convergents, souverainement relevés par la Cour d'appel, qui rattachent indissociablement l'acte litigieux à l'exercice des fonctions du préposé.
Ces éléments objectifs de rattachement sont au nombre de quatre :
1. **Un critère temporel** : l'opération litigieuse est intervenue « aux heures ouvrables ». Le préposé agissait donc pendant le temps normal de son travail, période durant laquelle il est placé sous la subordination juridique de son employeur.
2. **Un critère spatial** : l'opération s'est déroulée « dans les locaux même de l'agence bancaire ». Le préposé a utilisé les moyens matériels et le cadre physique mis à sa disposition par le commettant pour recevoir la clientèle.
3. **Un critère de continuité opérationnelle** : l'opération litigieuse ne constituait pas un acte isolé ou spontané, mais « s'inscrivait dans le suivi d'une opération régulière à l'origine ». Il existait donc un continuum d'affaires entre la banque et ses clients, l'opération frauduleuse se greffant sur une relation contractuelle préexistante et parfaitement licite.
4. **Un critère d'autorité fonctionnelle** : l'opération initiale avait été « conclue sur son conseil avec l'autorité que lui conférait sa qualité de directeur de l'agence ». La Cour souligne ici le rôle déterminant du titre et du statut hiérarchique du préposé. En tant que directeur d'agence, M. C. incarnait l'établissement bancaire aux yeux des clients et disposait d'un pouvoir de conseil et de persuasion inhérent à ses attributions.
Ayant ainsi dressé ce constat factuel quadruple, la Cour de révision exerce son contrôle de qualification juridique (un contrôle dit « léger » ou de déduction logique, marqué par l'expression « qu'ils ont pu déduire de ces circonstances »). Elle juge que les juges d'appel ont légalement tiré les conséquences de leurs constatations en estimant que le commettant « ne pouvait alléguer qu'il eût agi hors de ses fonctions ».
Autrement dit, dès lors que le préposé a agi sur le lieu et au temps de son travail, en usant de l'autorité attachée à son grade de directeur et dans le sillage d'une opération bancaire normale, l'acte litigieux n'est pas accompli « hors des fonctions ». L'une des conditions cumulatives de l'exonération du commettant faisant défaut, l'édifice argumentatif de la banque s'effondre intégralement, sans même qu'il soit nécessaire pour la Cour de discuter plus avant l'absence d'autorisation ou la finalité étrangère aux attributions, ni même de s'attarder explicitement sur l'impact du transit par le compte personnel. Ce dernier élément est implicitement mais nécessairement absorbé et relégué au rang de simple modalité d'exécution frauduleuse d'un acte qui, par son cadre général et son origine, demeurait pleinement ancré dans la sphère fonctionnelle.
Enfin, statuant sur la demande additionnelle des défendeurs au pourvoi, la Cour de révision estime, au vu « des circonstances de la cause », qu'il y a lieu d'allouer aux époux B.-G. la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, sanctionnant ainsi la résistance de la banque et le préjudice supplémentaire causé par la procédure de révision.
### C. Le dispositif
La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
> rejette le pourvoi ;
> Condamne le Crédit Lyonnais envers les époux B.-G. à 3 000 euros de dommages-intérêts ; »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Cet arrêt du 26 mars 2004 occupe une place de premier plan dans la jurisprudence civile monégasque relative à la responsabilité du fait d'autrui, tant par la rigueur de sa méthode que par sa résonance avec les solutions dégagées en droit comparé, particulièrement en droit français, avec lequel le droit monégasque des obligations partage une profonde parenté structurelle et textuelle.
#### 1. L'ancrage de la notion d'abus de fonctions dans le droit de la responsabilité civile
Bien que le texte de l'arrêt ne vise aucun article spécifique du Code civil monégasque (non précisé dans la décision), le débat s'inscrit tout entier dans le cadre du principe général de la responsabilité des maîtres et commettants pour les dommages causés par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Historiquement, la détermination de ce qui relève ou non des « fonctions » a donné lieu à d'importantes controverses doctrinales et jurisprudentielles. Une conception restrictive aurait pu conduire à considérer que, dès lors qu'un préposé commet une infraction pénale intentionnelle — telle qu'un abus de confiance ou une escroquerie —, il sort *ipso facto* de ses fonctions, puisque aucun commettant (et certainement pas une institution bancaire) ne donne pour mission à ses employés de dépouiller la clientèle. Cependant, une telle approche aurait vidé de sa substance la garantie que représente la responsabilité du commettant pour les victimes, lesquelles se retrouveraient systématiquement face à l'insolvabilité fréquente du préposé délinquant.
C'est pourquoi la jurisprudence, telle qu'elle transparaît à travers les écritures mêmes du pourvoi reprises par la Cour de révision, a adopté une définition extrêmement exigeante de l'abus de fonctions exonératoire. Pour que le commettant soit libéré de son obligation de répondre des actes de son préposé, trois critères cumulatifs doivent être réunis : le préposé doit avoir agi **sans autorisation**, **à des fins étrangères à ses attributions**, et **hors de ses fonctions**.
Lorsqu'un directeur d'agence bancaire commet un abus de confiance à son profit, les deux premières conditions sont, par hypothèse, toujours remplies : la banque ne l'a évidemment pas autorisé à détourner les fonds des clients, et il agit dans son intérêt patrimonial exclusif, donc à des fins totalement étrangères à ses attributions. Tout le nœud du litige se concentre dès lors sur la troisième condition : l'action « hors des fonctions ».
Par l'arrêt commenté, la Cour de révision de Monaco démontre que l'action « hors des fonctions » s'apprécie de manière éminemment objective, à l'aune du rattachement instrumental, spatial, temporel et fonctionnel de l'acte dommageable au cadre professionnel fourni par le commettant. Dès lors que le préposé trouve dans l'exercice de sa profession les moyens matériels (les locaux de l'agence), le cadre temporel (les heures d'ouverture) et l'instrument psychologique et juridique (l'autorité de directeur, le suivi d'un dossier client) ayant permis et facilité la commission du délit, il n'agit pas *hors* de ses fonctions, mais bien *à l'occasion* ou *dans l'exercice* de celles-ci, fût-ce en les dévoyant gravement.
#### 2. Le traitement implicite de l'apparence et de la croyance légitime de la victime
L'aspect le plus subtil et le plus instructif de cet arrêt du 26 mars 2004 réside dans la manière dont la Cour de révision écarte l'argument du Crédit Lyonnais tiré de la connaissance, par les époux B.-G., du fait qu'une partie de l'opération transitait par le compte personnel du directeur d'agence.
En matière de responsabilité bancaire du fait des préposés, la question du comportement et de la perception de la victime est cruciale. En effet, la jurisprudence lie étroitement la condition d'action « hors des fonctions » à la théorie de l'apparence. Si le préposé agit dans le cadre apparent de ses fonctions, le commettant demeure responsable, sauf s'il est établi que la victime ne pouvait légitimement ignorer que le préposé agissait pour son propre compte et en marge de l'établissement bancaire. En d'autres termes, la mauvaise foi de la victime ou son imprudence caractérisée — lorsqu'elle accepte en pleine connaissance de cause une opération manifestement clandestine et anormale — fait disparaître la croyance légitime et replace l'acte du préposé « hors de ses fonctions » dans ses rapports avec ce client.
En l'espèce, le Crédit Lyonnais tentait précisément d'exploiter cette brèche : en soulignant que les époux B.-G. « n'ignoraient pas » que M. C. faisait passer une partie de l'opération par son compte personnel, la banque soutenait que les clients avaient conscience de l'anomalie et ne pouvaient plus croire que le directeur agissait au nom et pour le compte de l'établissement.
Pourquoi la Cour de révision rejette-t-elle ce moyen avec autant de netteté ? La réponse se trouve dans l'articulation fine des circonstances relevées par les juges du fond, que la Cour de révision prend soin de reproduire intégralement. La haute juridiction met en balance, d'un côté, une anomalie isolée (le transit partiel par un compte personnel) et, de l'autre, un environnement institutionnel rassurant et écrasant :
- L'opération litigieuse n'était que le **suivi d'une opération régulière à l'origine** : les clients étaient donc déjà engagés dans un processus contractuel authentique avec le Crédit Lyonnais. Ils ne souscrivaient pas d'emblée à une affaire occulte, mais suivaient l'évolution d'un dossier bancaire existant.
- L'interlocuteur n'était pas un simple guichetier ou un employé subalterne, mais le **directeur de l'agence**, agissant avec toute **l'autorité** attachée à cette fonction. Aux yeux d'un client, le directeur d'agence est le représentant suprême de la banque sur place ; il est celui qui détient la compétence technique et le pouvoir de décision. Lorsqu'un directeur d'agence, dans son bureau, aux heures d'ouverture, conseille à ses clients une modalité particulière pour le suivi d'une opération initialement régulière — fût-ce en utilisant temporairement ou partiellement son propre compte comme rouage technique —, l'autorité de sa fonction est de nature à endormir la méfiance des clients et à légitimer, dans leur esprit, un procédé qui paraîtrait suspect dans d'autres circonstances.
Ainsi, la Cour de révision consacre une approche globale et contextuelle : la simple connaissance matérielle d'un transit par le compte personnel du préposé n'équivaut pas nécessairement à la conscience que le préposé agit en dehors de ses fonctions et à l'insu de la banque. L'autorité fonctionnelle du directeur d'agence et l'inscription de l'acte dans le sillage d'une opération régulière maintiennent l'écran de la fonction. Les juges du fond « ont pu déduire » de ce contexte global que le préposé n'avait pas agi hors de ses fonctions. La solution est d'une grande justesse psychologique et juridique : elle refuse de faire peser sur le client profane un devoir de suspicion systématique à l'égard des méthodes préconisées par le dirigeant même de l'agence bancaire dans l'enceinte de l'établissement.
#### 3. La distinction entre la responsabilité personnelle du préposé et la garantie du commettant
L'arrêt met également en lumière l'articulation procédurale entre la condamnation pénale et civile du préposé et l'action civile subséquente dirigée contre le commettant.
Il ressort du premier attendu que M. C. avait été condamné dès le 9 avril 1993 par la juridiction répressive non seulement sur le plan pénal pour abus de confiance, mais également sur le plan civil « aux dommages-intérêts correspondants à la perte subie par eux du fait de ce délit ». Ce n'est que dans un second temps (« qu'ils ont, dès lors, assigné la banque ») que les victimes se sont tournées vers le Crédit Lyonnais.
Cette chronologie illustre parfaitement la fonction de garantie d