Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 05 avril 2004, n° 27062
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 avril 2004, n° 27062 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2004/04-05-27062))
L'œuvre juridictionnelle, aussi solennelle et rigoureuse soit-elle, n'est pas à l'abri des imperfections formelles ou des omissions purement rédactionnelles. Lorsqu'une juridiction suprême prononce la cassation d'une décision soumise à sa censure, l'anéantissement partiel ou total de l'acte juridictionnel attaqué appelle nécessairement une suite procédurale, sauf à laisser le litige dans un état d'inachèvement incompatible avec le droit au juge et l'obligation de trancher les contestations. La procédure civile monégasque organise, à cet égard, des mécanismes précis permettant de purger les décisions de justice des erreurs ou omissions matérielles qui viendraient en altérer la lettre sans remettre en cause l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la pensée véritable du juge.
L'arrêt rendu le 5 avril 2004 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (sous la présidence de M. Jouhaud, premier président, avec M. Malibert, vice-président, M. Apollis, conseiller rapporteur, et M. Cathala, conseiller, assistés de Mme Bardy, greffier en chef, en présence de Mes Pastor-Bensa et Mullot, avocats-défenseurs) offre une illustration topique et particulièrement instructive de la mise en œuvre de la procédure de rectification d'erreur matérielle devant la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire monégasque. Bien que d'une grande concision, cette décision aborde une difficulté procédurale majeure : le sort d'un arrêt de cassation partielle dont le dispositif a omis de préciser le renvoi de la cause et des parties pour qu'il soit statué au fond sur les chefs cassés.
En s'appuyant sur les dispositions des articles 438-8 et 438-9 du Code de procédure civile (tels que mentionnés dans les sommaires et visas analytiques accompagnant la décision), la Cour de révision vient « remplir une lacune concernant le dispositif d'un arrêt rendu par la Cour de Révision le 15 mars 2004 entre les mêmes parties ». Au-delà de son caractère éminemment technique, cet arrêt met en lumière les particularités du mécanisme de cassation et d'évocation propre à la Cour de révision monégasque, laquelle, contrairement à d'autres cours suprêmes qui renvoient systématiquement l'affaire devant une juridiction de même nature et de même degré que celle dont la décision a été annulée, connaît le système du renvoi de la cause et des parties à sa propre session ultérieure pour juger le fond du litige. L'omission d'une telle mention de renvoi dans le dispositif de l'arrêt initial créait une véritable impasse procédurale qu'il convenait de lever avec célérité.
L'examen approfondi de cette décision impose de retracer fidèlement le contexte factuel et procédural ayant conduit à cette situation de blocage (I), avant d'analyser la question de droit posée ainsi que la solution retenue par la haute juridiction (II), pour enfin dégager l'analyse et la portée jurisprudentielle de cet arrêt tant au regard des principes directeurs du procès que de la pratique contentieuse (III).
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## I. Le contexte factuel et procédural
L'arrêt du 5 avril 2004 ne se comprend qu'à la lumière de la séquence procédurale antérieure dans laquelle il s'insère directement. Il constitue l'épilogue formel d'une instance en révision initiée à la suite d'un contentieux relevant du droit du travail, dont les étapes successives permettent de saisir l'origine exacte de l'omission matérielle rectifiée.
### A. Les faits à l'origine du litige
Les éléments factuels propres au fond du litige initial ne sont exposés dans l'arrêt commenté qu'à travers le prisme des décisions juridictionnelles antérieures que la Cour de révision rappelle dans ses motifs. Le différend oppose deux parties identifiées par leurs initiales : Mme S. B. et A. S. (la nature juridique exacte de A. S., personne physique ou morale, ainsi que le détail des relations contractuelles initiales ne sont pas précisés dans la décision).
Il ressort néanmoins explicitement des constatations de l'arrêt que le litige s'est noué dans le cadre d'une relation de travail ayant donné lieu à la saisine du Tribunal du travail. Au cœur des prétentions de fond formulées par Mme S. B. figurait une demande précise : celle « tendant à se voir reconnaître la qualification de cadre ainsi que de toutes les demandes découlant directement de cette prétention » (la nature chiffrée ou précise de ces demandes subséquentes n'est pas précisée dans la décision).
Ce contentieux de la classification professionnelle — classique dans sa substance mais déterminant quant aux droits salariaux et statutaires qui en découlent — a fait l'objet d'une première décision rendue par le Tribunal du travail le 17 janvier 2002. Par ce jugement de première instance, la juridiction paritaire a débouté Mme S. B. de sa demande visant à obtenir la reconnaissance de la qualification de cadre, rejetant par voie de conséquence l'ensemble des demandes qui découlaient directement de cette prétention principale.
C'est à la suite de cette décision défavorable du Tribunal du travail que le litige est entré dans une phase d'appel, puis de révision, au cours de laquelle la question substantielle de la qualification professionnelle s'est doublée d'une question strictement procédurale relative à la recevabilité des voies de recours, avant de déboucher sur l'incident de rectification d'erreur matérielle objet du présent commentaire.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural ayant abouti à l'arrêt du 5 avril 2004 se décompose en quatre étapes distinctes, marquées par l'intervention successive des juridictions du fond puis de la Cour de révision à deux reprises.
En premier lieu, à la suite du jugement rendu par le Tribunal du travail le 17 janvier 2002, l'affaire a été portée devant le Tribunal de première instance, statuant en qualité de juridiction d'appel des décisions du Tribunal du travail (les conditions de l'appel principal et l'identité de l'appelant principal ne sont pas précisées dans la décision). Dans le cadre de cette instance d'appel, Mme S. B. a formé un appel incident à l'encontre de la disposition spécifique du jugement du 17 janvier 2002 qui l'avait déboutée de sa demande de reconnaissance de la qualification de cadre et des demandes subséquentes.
En deuxième lieu, par un jugement rendu le 3 juillet 2003, le Tribunal de première instance a statué sur ce recours. Aux termes de cette décision, la juridiction d'appel a déclaré irrecevable l'appel incident formé par Mme S. B. contre ladite disposition du jugement du Tribunal du travail (les motifs ayant conduit le Tribunal de première instance à prononcer cette irrecevabilité ne sont pas précisés dans la décision).
En troisième lieu, un pourvoi en révision a été formé contre le jugement du Tribunal de première instance du 3 juillet 2003 (l'auteur exact du pourvoi principal et l'ensemble des moyens soulevés lors de cette instance initiale en révision ne sont pas précisés dans la décision, bien qu'il s'infère de la cassation intervenue que Mme S. B. contestait l'irrecevabilité opposée à son appel incident). Saisie de cette procédure opposant S. B. à A. S., la Cour de révision a rendu un premier arrêt le 15 mars 2004.
Dans cet arrêt du 15 mars 2004, la haute juridiction a fait droit à la critique dirigée contre le chef du jugement ayant déclaré l'appel incident irrecevable. Le paragraphe 2 du dispositif de cet arrêt a ainsi été rédigé dans les termes suivants, intégralement reproduits par la décision commentée :
« casse le jugement du tribunal de première instance du 3 juillet 2003, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel incident formé par Mme B. à l'encontre de la disposition du Tribunal du travail du 17 janvier 2002 qui l'a déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualification de cadre ainsi que de toutes les demandes découlant directement de cette prétention ».
Or, ainsi que le relève expressément l'arrêt du 5 avril 2004, cette cassation partielle a été prononcée « sans renvoi devant la Cour de révision » — plus exactement, sans que le dispositif ne comporte la mention du renvoi de la cause et des parties devant la Cour de révision elle-même pour qu'il soit statué sur les suites de cette cassation.
En quatrième lieu, c'est cette omission qui a provoqué la nouvelle intervention de la Cour de révision le 5 avril 2004, soit tout juste trois semaines après le prononcé de l'arrêt initial. L'en-tête analytique de la décision fait référence à une « Requête en rectification pour erreur matérielle - art. 438-8 du CPC », tandis que le corps même de l'arrêt énonce de manière impersonnelle « Qu'il a été relevé que le dispositif, dans son paragraphe 2 stipulait [...] sans renvoi devant la Cour de révision » (l'identité précise de la partie ayant déposé la requête ou les conclusions spécifiques développées par Mes Pastor-Bensa et Mullot, avocats-défenseurs mentionnés en fin d'arrêt, ne sont pas précisées dans la décision). Toujours est-il que la Cour de révision s'est trouvée amenée à statuer sur la nécessité de compléter le dispositif de son précédent arrêt du 15 mars 2004 afin de régler le sort procédural de l'instance après cassation.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
La difficulté soumise à la Cour de révision, bien que circonscrite dans son énoncé, touchait à l'articulation fondamentale entre la portée d'une cassation partielle et les pouvoirs de régularisation formelle dont dispose la juridiction suprême sur ses propres décisions.
### A. Le problème juridique posé
Le problème juridique posé à la Cour de révision s'articulait autour d'une double interrogation, à la fois substantielle (quant aux effets de la cassation) et formelle (quant à la voie de droit permettant de corriger le dispositif).
D'une part, lorsqu'un arrêt de la Cour de révision casse partiellement un jugement du Tribunal de première instance uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable un appel incident portant sur des demandes au fond rejetées en première instance, cette cassation peut-elle demeurer dépourvue de tout renvoi, ou implique-t-elle nécessairement le renvoi de la cause et des parties à une prochaine session de la Cour de révision pour qu'il soit conclu et statué sur le mérite dudit appel incident ?
D'autre part, l'absence de mention de ce renvoi dans le dispositif de l'arrêt de cassation constitue-t-elle une omission ou erreur purement matérielle susceptible d'être corrigée par un arrêt rectificatif venant s'annexer au dispositif initial, conformément au mécanisme prévu par les articles 438-8 et 438-9 du Code de procédure civile ?
En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si la Cour de révision pouvait et devait, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, adjoindre à son dispositif de cassation partielle la disposition ordonnant le renvoi de l'affaire à sa prochaine session, et de fixer les modalités formelles de publicité et d'exécution d'une telle adjonction sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son arrêt du 5 avril 2004 se caractérise par une sobriété exemplaire et une logique déductive implacable, structurée en deux attendus qui préparent directement le dispositif.
Dans son premier attendu, la Cour procède au constat objectif de l'état de la procédure et de la teneur littérale de sa décision antérieure. Elle rappelle l'existence de l'arrêt rendu le 15 mars 2004 entre S. B. et A. S., puis reproduit *in extenso* les termes du paragraphe 2 du dispositif de cet arrêt prononçant la cassation partielle du jugement du Tribunal de première instance du 3 juillet 2003. Ce constat s'achève par la mise en évidence de la lacune affectant ce texte : la cassation a été formulée « sans renvoi devant la Cour de révision ».
L'emploi de la formule passive « Qu'il a été relevé que... » mérite l'attention. Sans s'attarder sur de longs développements relatifs à la recevabilité de la requête en rectification (dont le fondement, l'article 438-8 du Code de procédure civile, est mentionné dans le sommaire analytique de la décision), la Cour prend acte d'une discordance manifeste entre ce que commandait la nature de la décision rendue le 15 mars 2004 et la rédaction incomplète de son dispositif.
Dans son second attendu, qui constitue le cœur du syllogisme judiciaire, la Cour énonce la règle commandant la rectification : « Attendu que la Cour de Révision ayant en l'espèce cassé la décision du Tribunal de Première Instance du 3 juillet 2003 sur l'irrecevabilité de l'appel incident formé par S. B., il y a lieu de renvoyer la cause et les parties à conclure à la prochaine session ».
La motivation repose ici sur un rapport de causalité juridique directe et automatique entre la nature de la cassation prononcée et la nécessité du renvoi. Pourquoi la cassation prononcée le 15 mars 2004 appelait-elle impérativement un renvoi ? La réponse réside dans l'objet même du chef cassé. Le Tribunal de première instance, statuant comme juge d'appel du Tribunal du travail, s'était arrêté à une fin de non-recevoir en déclarant irrecevable l'appel incident de Mme S. B. Ce faisant, le juge d'appel n'avait pas examiné le fond de cet appel incident, lequel tendait à la réformation du jugement du Tribunal du travail du 17 janvier 2002 ayant débouté la salariée de sa demande de reconnaissance de la qualification de cadre et des demandes subséquentes.
Dès lors que la Cour de révision cassait le jugement du 3 juillet 2003 sur cette question d'irrecevabilité, l'obstacle procédural qui empêchait l'examen de l'appel incident disparaissait. Toutefois, la cassation ne suffisait pas, à elle seule, à trancher le litige au fond : la question de savoir si l'appel incident était recevable et, dans l'affirmative, s'il était bien fondé (c'est-à-dire si Mme S. B. pouvait prétendre à la qualification de cadre et aux sommes en découlant) demeurait entière. Une cassation sans renvoi n'a de sens que lorsque l'annulation de la décision attaquée ne laisse plus rien à juger. En l'espèce, au contraire, tout restait à juger sur le chef faisant l'objet de l'appel incident.
En vertu de l'organisation spécifique de la Cour de révision, qui ne renvoie pas l'affaire devant une autre juridiction d'appel mais retient la connaissance du fond après cassation en renvoyant l'affaire à une de ses propres sessions ultérieures pour permettre aux parties de conclure au fond, l'absence de mention du renvoi dans l'arrêt du 15 mars 2004 ne procédait nullement d'une volonté délibérée de prononcer une cassation sans renvoi. Il s'agissait d'un simple oubli matériel de rédaction dans le dispositif. C'est pourquoi la Cour en déduit directement qu'« il y a lieu de renvoyer la cause et les parties à conclure à la prochaine session ».
Enfin, le raisonnement de la Cour se prolonge dans la détermination rigoureuse des modalités d'incorporation de cette rectification à l'ordonnancement juridique. Plutôt que de réécrire entièrement le dispositif de l'arrêt du 15 mars 2004, la Cour décide de procéder par voie d'annexion textuelle au paragraphe 2 dudit dispositif. En outre, faisant application des prescriptions impératives relatives à la conservation et à la délivrance des actes juridictionnels rectifiés (visées au sommaire sous l'article 438-9 du Code de procédure civile), la Cour ordonne une triple mesure de publicité et de sécurité documentaire : l'inscription de l'arrêt rectificatif sur le registre *ad hoc* du greffe, la mention de cet arrêt en marge de la décision rectifiée du 15 mars 2004, et l'interdiction formelle de délivrer toute expédition de la décision initiale sans y porter la rectification intervenue.
### C. Le dispositif
Conformément aux usages de la Cour de révision, le dispositif de l'arrêt du 5 avril 2004 tranche la difficulté en deux chefs distincts, réglant respectivement la modification substantielle du dispositif antérieur et ses mesures d'exécution greffière :
> « PAR CES MOTIFS,
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> Dit que la mention « renvoi la cause et les parties à la prochaine session » sera annexée au paragraphe 2 du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de Révision le 15 mars 2004 ;
>
> Dit que le présent arrêt sera inscrit que le registre ad hoc du greffe et qu'il en sera fait mention en marge de la décision rectifiée, aucune expédition de celle-ci ne pouvant être délivrée sans la porter ; »
*(Note : la formule « sera inscrit que le registre ad hoc » est reproduite telle qu'elle figure dans le texte intégral officiel de la décision, comportant manifestement une coquille typographique pour « sur le registre ad hoc »).*
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
Bien qu'il se présente sous les traits d'une décision de pure technique procédurale — dont la note finale souligne sobrement que « Cet arrêt remplit une lacune concernant le dispositif d'un arrêt rendu par la Cour de Révision le 15 mars 2004 entre les mêmes parties » —, l'arrêt du 5 avril 2004 revêt une importance théorique et pratique considérable. Il permet de préciser la théorie des erreurs et omissions matérielles appliquée aux arrêts de la juridiction suprême (A) et livre des enseignements précieux pour les praticiens confrontés aux suites d'un arrêt de cassation (B).
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt commenté s'inscrit au cœur de la problématique classique conciliant le principe de l'autorité de la chose jugée et du dessaisissement du juge avec la nécessité d'assurer l'effectivité des décisions de justice par la correction des malfaçons purement matérielles.
#### 1. La frontière entre l'autorité de la chose jugée et la rectification matérielle (articles 438-8 et 438-9 du CPC)
En droit processuel, le prononcé du jugement ou de l'arrêt emporte dessaisissement immédiat de la juridiction qui l'a rendu. Le juge a épuisé sa *jurisdictio* ; il ne peut ni rétracter sa décision, ni la modifier, ni en retrancher ou y ajouter quoi que ce soit qui altérerait les droits et obligations reconnus aux parties. Ce principe, garant de la sécurité juridique et de la stabilité des situations acquises en justice, s'impose avec une force toute particulière aux arrêts de la Cour de révision, lesquels, placés au sommet de la hiérarchie judiciaire, ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire de réformation.
Toutefois, la rigueur de cette règle d'intangibilité cède devant l'hypothèse de l'erreur ou de l'omission purement matérielle. Le Code de procédure civile monégasque, aux articles 438-8 et 438-9 tels que visés dans les sommaires de la décision commentée, organise expressément une procédure de requête en rectification pour erreur matérielle. La philosophie de ce texte repose sur l'idée qu'en rectifiant une erreur matérielle, le juge ne modifie pas sa décision véritable (*sententia*), mais met simplement l'écrit (*instrumentum*) en conformité avec ce qu'il a réellement voulu juger et que trahit une inadvertance de plume.
L'intérêt majeur de l'arrêt du 5 avril 2004 est de démontrer que la notion d'erreur matérielle au sens de l'article 438-8 du Code de procédure civile englobe non seulement les erreurs de calcul, d'orthographe, de nom ou de date, mais également l'omission d'une mention procédurale qui constitue la conséquence légale, logique et inéluctable de la décision prise.
En l'espèce, on aurait pu s'interroger, d'un point de vue strictement conceptuel, sur la nature de la lacune affectant l'arrêt du 15 mars 2004 : ne pas ordonner le renvoi de la cause et des parties est-il une simple « erreur matérielle » ou une « omission de statuer » touchant aux pouvoirs juridictionnels de la Cour ? La distinction est fondamentale, car le juge ne saurait, sous couvert de rectification