Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 15 juin 2004, n° 27126
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 juin 2004, n° 27126 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2004/06-15-27126))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de principe rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 15 juin 2004 trouve son origine dans le déclenchement de l'action publique par la voie d'une plainte assortie d'une constitution de partie civile. Le texte de la décision nous renseigne de manière synthétique mais précise sur la genèse de cette procédure pénale, tout en demeurant silencieux sur la nature exacte du litige privé sous-jacent ayant opposé les protagonistes avant la saisine des autorités judiciaires (non précisé dans la décision).
Il ressort des énonciations de l'arrêt que Madame C. a déposé une plainte avec constitution de partie civile mettant personnellement en cause plusieurs personnes physiques. Les qualifications pénales visées au soutien de cette démarche procédurale revêtaient une gravité certaine, puisqu'elles touchaient à la probité documentaire et à la sincérité des déclarations faites devant les autorités. En effet, les faits dénoncés portaient sur des chefs de faux et usage de faux en écriture privée, de fausses attestations et usage de celles-ci, ainsi que de déclarations mensongères effectuées auprès d'un officier public. Les circonstances matérielles entourant la confection des écrits litigieux ou la teneur exacte des déclarations faites devant l'officier public ne sont pas détaillées par la haute juridiction (non précisé dans la décision).
À la suite de cette impulsion initiale donnée par la partie civile, le ministère public, représenté par le procureur général, a pris la décision d'ouvrir une information judiciaire. Cet acte d'ouverture s'est matérialisé par un réquisitoire introductif particulièrement ciblé. Loin de requérir une information contre personne non dénommée (contre X), le procureur général a requis nommément l'ouverture de l'information à l'encontre de quatre personnes formellement identifiées : Madame E. M.-C., Madame C. M.-C. épouse B., Madame D. M.-C. et Madame F. D.
C'est au stade de l'exécution de cette information judiciaire par le magistrat instructeur qu'est survenu l'incident procédural qui constitue le cœur du présent commentaire. Alors même que ces personnes étaient personnellement mises en cause par la plaignante et nommément visées par le réquisitoire du parquet, le juge d'instruction a procédé à l'audition de certaines d'entre elles — plus précisément Mesdames E. M.-C., F. D. et C. B., correspondant aux pièces cotées D20, D21 et D22 du dossier d'instruction — sous le statut procédural de simples témoins. Fait notable relevé par la Cour de révision, les intéressées avaient expressément accepté d'être entendues sous ce statut de témoin par le magistrat instructeur. La date exacte à laquelle ces auditions litigieuses se sont déroulées dans le cabinet du juge d'instruction n'est pas mentionnée (non précisé dans la décision).
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Constatant l'orientation prise par le magistrat instructeur et le statut sous lequel les personnes nommément visées au réquisitoire avaient été auditionnées, le ministère public a pris l'initiative de contester la régularité de ces actes d'information.
Le 13 juin 2003, le procureur général a formellement saisi la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, juridiction d'instruction du second degré compétente pour statuer sur la régularité des actes de la procédure pénale. La requête du parquet général tendait à une double fin : d'une part, obtenir l'annulation pure et simple des procès-verbaux d'audition de témoins cotés D20, D21 et D22 ; d'autre part, par voie de conséquence, obtenir l'annulation de l'ensemble de la procédure subséquente découlant de ces actes viciés. L'argumentation du ministère public reposait sur l'incompatibilité radicale entre la situation procédurale des intéressées, nommément visées tant par la plainte que par le réquisitoire introductif, et le statut de témoin impliquant la prestation de serment.
La Chambre du conseil de la Cour d'appel s'est prononcée sur cette requête par un arrêt rendu le 22 janvier 2004. Les juges du second degré ont refusé de faire droit aux réquisitions d'annulation du procureur général et ont rejeté sa requête. Pour justifier le maintien des pièces cotées D20, D21 et D22 au dossier de l'information, la juridiction d'instruction du second degré a développé une motivation fondée sur le caractère relatif de l'irrégularité dénoncée et sur l'absence de texte sanctionnant expressément cette pratique par une nullité d'ordre public. Selon l'arrêt de la Chambre du conseil, le défaut d'inculpation des personnes visées par le réquisitoire introductif et néanmoins entendues par le juge d'instruction « n'est pas en l'absence de prescription légale d'ordre public qui aurait alors été enfreinte, de nature à caractériser la violation en soi d'une règle substantielle destinée à garantir l'exercice de l'action publique ». En substance, la Cour d'appel estimait que dès lors que les personnes concernées avaient accepté d'être entendues comme témoins, le ministère public ne pouvait se prévaloir d'une nullité qui n'affectait pas l'exercice même de l'action publique.
Insatisfait de cette analyse qui validait un contournement des règles gouvernant le statut de l'inculpé, le procureur général a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 22 janvier 2004 (la date exacte de la déclaration de pourvoi n'est pas précisée dans la décision). À l'appui de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a développé un moyen unique de cassation. Ce moyen soutenait que les personnes mises en cause par la partie civile et visées nommément au réquisitoire introductif avaient nécessairement la qualité d'inculpées, et que l'interdiction de les entendre sous la foi du serment constituait un principe d'ordre public auquel les parties ne pouvaient déroger, fût-ce avec leur consentement. Les prétentions en défense éventuellement formulées par les consorts M.-C. et D. ou par la partie civile devant la Cour de révision ne sont pas rapportées dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision).
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était confrontée à une question de procédure pénale touchant aux principes fondamentaux de l'instruction préparatoire, à la délimitation stricte des statuts procéduraux devant le juge d'instruction et au régime juridique des nullités de l'information.
Le problème juridique central soumis à la haute juridiction peut être formulé de la manière suivante : une personne physique personnellement mise en cause dans une plainte avec constitution de partie civile et nommément visée par le réquisitoire introductif du ministère public peut-elle valablement, avec son consentement, être entendue par le juge d'instruction sous le statut de témoin, ou bien doit-elle impérativement être considérée comme inculpée, rendant ainsi son audition sous serment frappée d'une nullité d'ordre public insusceptible de renonciation et affectant tant les droits de la défense que l'exercice de l'action publique ?
Cette interrogation principale sous-tendait deux sous-questions techniques d'une importance capitale pour la théorie générale du procès pénal monégasque :
En premier lieu, il s'agissait de déterminer le critère d'acquisition de la qualité d'inculpé : cette qualité dépend-elle uniquement d'un acte formel de notification par le juge d'instruction, ou découle-t-elle *de jure* de la désignation nominative de la personne dans la plainte de la victime et le réquisitoire du parquet ?
En second lieu, il convenait de préciser la portée de l'article 208 du Code de procédure pénale, qui permet aux parties de renoncer aux nullités édictées dans leur seul intérêt : le droit de ne pas prêter serment lorsqu'on est suspecté d'une infraction est-il une simple garantie subjective offerte à la personne poursuivie — à laquelle elle pourrait dès lors renoncer en acceptant de témoigner — ou procède-t-il d'un principe supérieur d'ordre public échappant totalement à la volonté des parties et du magistrat instructeur ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique et censurer avec fermeté la décision des juges du fond, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur, articulé autour d'un visa composite particulièrement dense.
Tout d'abord, la haute juridiction assoit sa décision sur un double fondement normatif : textuel et jurisprudentiel. Elle vise concurremment les articles 82, 125, 132, 133 et 166 du Code de procédure pénale, ainsi que « le principe selon lequel un inculpé ne peut être entendu sous la foi du serment ». L'association de ces articles du Code de procédure pénale — qui régissent respectivement l'ouverture de l'information, les auditions de témoins, la prestation de serment et les interrogatoires de l'inculpé — avec un principe général non expressément codifié sous cette forme mais déduit de l'économie générale du code, démontre la volonté de la Cour de conférer une solennité maximale à sa solution.
Ensuite, dans sa majeure implicite et sa mineure combinées, la Cour de révision procède à une requalification impérative de la situation juridique des personnes auditionnées. Elle relève que Mesdames E. M.-C., F. D. et C. B. cumulaient deux critères objectifs : elles avaient été « mises personnellement en cause par la partie civile » et le ministère public avait « requis nommément l'ouverture d'une information » contre elles. De cette double circonstance de fait et de procédure, la Cour tire une conséquence juridique automatique et impérative : ces personnes « devaient être considérées comme inculpées ». Ce faisant, la Cour consacre une conception matérielle ou substantielle de la qualité d'inculpé. Le juge d'instruction ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire d'appréciation quant au statut à conférer à une personne ainsi désignée ; il a l'obligation légale de la traiter comme une inculpée dès le premier acte d'audition.
Dès lors que la qualité d'inculpé est ainsi acquise par l'effet combiné de la plainte et du réquisitoire, la Cour de révision examine la validité du consentement donné par les intéressées pour être entendues comme témoins. La motivation opère ici une distinction fondamentale au sein du régime des nullités. La Cour rappelle l'existence de l'article 208 du Code de procédure pénale, disposition qui autorise effectivement une partie à renoncer à se prévaloir de certaines nullités lorsque celles-ci ont été édictées dans son seul intérêt. Toutefois, la Cour ferme immédiatement la porte à l'application de ce texte en l'espèce. Elle affirme avec force que les personnes considérées comme inculpées « ne pouvaient, selon la législation applicable, être entendues comme témoins, le principe selon lequel un inculpé ne peut être entendu sous la foi du serment étant d'ordre public ».
La clef de voûte du raisonnement réside dans la qualification « d'ordre public » attribuée à l'interdiction d'entendre un inculpé sous serment. Parce que la règle est d'ordre public, elle transcende les intérêts purement privés ou individuels de la personne poursuivie. Le consentement des consorts M.-C. et D. à être entendues comme témoins est donc radicalement inopérant ; nul ne peut, par sa volonté individuelle, déroger aux règles d'organisation de la justice pénale et aux statuts procéduraux impératifs.
Enfin, la Cour de révision parachève sa démonstration en réfutant directement le motif retenu par la Chambre du conseil. Alors que la Cour d'appel avait estimé que l'irrégularité ne violait aucune règle substantielle destinée à garantir l'exercice de l'action publique, la Cour de révision juge au contraire qu'en refusant d'annuler les actes critiqués, la juridiction du second degré a violé des textes et un principe « garantissant les droits de la défense et l'exercice de l'action publique ». Cette formule finale est essentielle : elle établit que la séparation stricte entre le statut de témoin (qui jure de dire la vérité sous peine de sanctions pénales pour faux témoignage) et le statut d'inculpé (qui bénéficie du droit de se défendre librement sans la contrainte morale et légale du serment) protège simultanément l'individu poursuivi (droits de la défense) et l'intérêt général de la société représenté par le ministère public (exercice loyal et régulier de l'action publique). Le ministère public était donc parfaitement recevable et fondé à invoquer cette nullité, quand bien même les personnes concernées y auraient consenti.
### C. Le dispositif
La sanction de cette erreur de droit commise par la Chambre du conseil de la Cour d'appel est une cassation totale avec renvoi. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS,
> Casse et Annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 22 janvier 2004 et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
> Renvoie la cause et les parties devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel autrement composée ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 15 juin 2004 par la Cour de révision de Monaco s'impose comme une décision cardinale du droit processuel pénal monégasque. Par la généralité de ses termes et la structure de son visa, il présente toutes les caractéristiques formelles et matérielles de l'arrêt de principe.
En premier lieu, sur le terrain purement interne, cette décision clarifie de manière définitive l'articulation des dispositions du Code de procédure pénale monégasque relatives aux différents acteurs de l'information judiciaire. En visant simultanément l'article 82 (relatif à la saisine du juge d'instruction et au réquisitoire introductif), les articles 125, 132 et 133 (qui organisent la convocation, l'audition et l'obligation de prestation de serment des témoins) et l'article 166 (qui encadre l'interrogatoire de première comparution de l'inculpé et les garanties qui y sont attachées), la Cour de révision met en lumière l'étanchéité absolue qui doit séparer ces deux catégories procédurales.
Le témoin est un tiers au procès pénal, requis pour apporter son concours à la manifestation de la vérité. À ce titre, la loi lui impose de prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Ce serment n'est pas une simple formalité solennelle ; il place le déposant sous la menace directe des qualifications pénales réprimant le parjure ou le faux témoignage s'il vient à altérer sciemment la vérité. À l'inverse, l'inculpé est la personne contre laquelle l'action publique est dirigée. S'il était contraint de prêter serment, il se trouverait placé devant un dilemme intolérable, incompatible avec les principes élémentaires d'un procès équitable : soit dire la vérité et s'auto-incriminer en avouant sa culpabilité, soit mentir pour se défendre et commettre ainsi une nouvelle infraction pénale de faux témoignage.
C'est précisément pour prohiber cette coercition morale et juridique que la Cour de révision érige au rang de principe autonome au visa de son arrêt « le principe selon lequel un inculpé ne peut être entendu sous la foi du serment ». L'utilisation de la notion de « principe » aux côtés des textes codifiés démontre que la haute juridiction puise dans les fondements mêmes de la philosophie pénale libérale. Ce principe n'est autre que la traduction procédurale du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (*nemo tenetur se ipsum accusare*), composante essentielle des droits de la défense.
En deuxième lieu, l'arrêt apporte une contribution majeure à la théorie des nullités de l'instruction en droit monégasque, notamment quant à l'interprétation de l'article 208 du Code de procédure pénale. Le système des nullités distingue traditionnellement les nullités d'intérêt privé (ou relatives), instituées pour la seule protection d'une partie déterminée (l'inculpé ou la partie civile) et auxquelles cette partie peut renoncer expressément dans les formes prévues par l'article 208, et les nullités d'ordre public (ou substantielles), qui touchent à l'organisation judiciaire, à la compétence ou aux règles fondamentales gouvernant la recherche de la vérité et le déroulement loyal du procès pénal.
La Chambre du conseil de la Cour d'appel avait adopté une conception restrictive de l'ordre public procédural. En retenant que les personnes visées avaient accepté d'être entendues comme témoins et qu'aucun texte ne prescrivait l'inculpation à peine de nullité d'ordre public, les juges du fond avaient implicitement traité le statut d'inculpé comme une garantie purement subjective et disponible. Si la personne poursuivie accepte de témoigner sous serment, estimait en substance la Cour d'appel, le ministère public ne saurait s'en plaindre puisque l'exercice de l'action publique n'en est pas entravé.
La Cour de révision balaye cette analyse avec une grande fermeté conceptuelle. Elle affirme que les règles gouvernant l'attribution du statut d'inculpé et l'interdiction corrélative du serment ne sont pas à la libre disposition des sujets de droit. Pourquoi cette règle est-elle d'ordre public et pourquoi intéresse-t-elle également « l'exercice de l'action publique », comme le souligne la chute de l'arrêt ? Parce que l'action publique, exercée par le ministère public au nom de la société, ne vise pas à obtenir une condamnation par n'importe quel moyen, mais à parvenir à la manifestation de la vérité dans le strict respect de la légalité et de la loyauté des preuves. Une procédure pénale qui reposerait sur des déclarations recueillies sous la foi du serment auprès de personnes qui étaient dès l'origine les cibles désignées de l'information serait intrinsèquement viciée dans sa sincérité et sa légalité. Le parquet, garant de la régularité de la procédure et de la bonne application de la loi, a donc un intérêt direct et légitime à faire purger le dossier d'instruction d'actes nuls d'une nullité d'ordre public, afin d'éviter que toute l'architecture procédurale ultérieure ne s'effondre devant les juridictions de jugement.
En troisième lieu, par cette jurisprudence, la Cour de révision de Monaco maintient une harmonie parfaite avec les standards de la tradition juridique romano-germanique, et singulièrement avec la jurisprudence constante de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française relative aux inculpations tardives (avant les réformes ayant introduit le statut de personne mise en examen et de témoin assisté en France). La doctrine et la jurisprudence s'accordent en effet à reconnaître que lorsque le ministère public requiert nommément d'informer contre une personne déterminée à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile la visant personnellement, le juge d'instruction a les mains liées quant au statut de cette personne : il ne peut l'entendre que comme inculpée, en lui notifiant ses droits (droit à l'assistance d'un avocat, absence de serment), et toute audition sous le régime des témoins encourt une annulation radicale pour violation des droits de la défense.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
L'arrêt du 15 juin 2004 comporte des enseignements pratiques d'une portée considérable pour l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale à Monaco : magistrats instructeurs, membres du ministère public, avocats de la défense et conseils des parties civiles.
#### 1. Pour les magistrats instructeurs : une obligation d'inculpation immédiate en cas de désignation nominative
Pour le juge d'instruction, la directive résultant de l'arrêt est dénuée de toute ambiguïté. Lorsque le magistrat est saisi par un réquisitoire introductif qui fait suite à une plainte avec constitution de partie civile mettant personnellement en cause des individus, et que ce réquisitoire vise nommément ces mêmes individus (« contre X, Y et Z »), le juge d'instruction perd toute marge de manœuvre quant au choix du statut procédural lors de leur première comparution. Il lui est formellement interdit de procéder à leur audition en qualité de témoins (articles 125, 132 et 133 du Code de procédure pénale), quand bien même il estimerait, à la lecture initiale du dossier, que les charges sont encore fragiles ou méritera