Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 2004, n° 27136
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 2004, n° 27136 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les relations du commerce international reposent sur un équilibre délicat entre la célérité des transactions et la sécurité des paiements, équilibre que le mécanisme du crédit documentaire a précisément vocation à garantir. C'est au cœur de cet instrument financier et de sa confrontation avec les voies d'exécution de droit interne monégasque que s'inscrit l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 4 octobre 2004.
À l'origine du différend se trouvent des relations commerciales nouées entre deux entités : la société Complexe Industriel pour la Construction et le Bâtiment (ci-après dénommée la « société CICB »), acheteur donneur d'ordre, et la société Metalblock Limited (ci-après dénommée la « société Metalblock »), vendeur bénéficiaire. Il ressort des énonciations de l'arrêt que les parties étaient engagées dans plusieurs opérations de vente de marchandises. Une première opération correspondait à une commande passée en octobre 1998. Le règlement de ces marchandises avait été assuré par la société CICB au moyen d'un paiement par chèque ainsi que par une lettre de crédit dont l'échéance était fixée au 7 avril 1999. Toutefois, la société CICB a allégué un défaut de livraison desdites marchandises pourtant dûment payées, s'estimant dès lors titulaire d'une créance à l'encontre de sa cocontractante défaillante, la société Metalblock.
Parallèlement à cette première transaction litigieuse, une seconde opération commerciale a donné lieu à l'ouverture, sur l'ordre de la société CICB, d'un crédit documentaire irrévocable en date du 25 janvier 1999, venant à échéance le 28 mai 1999. Ce second crédit documentaire avait pour objet de couvrir le prix d'autres marchandises que la société Metalblock avait, cette fois-ci, effectivement livrées à la société CICB. Les fonds relatifs à cet instrument financier étaient détenus par la Société Générale de Monaco (ci-après la « Société Générale ») au profit de la société Metalblock.
Un troisième acteur financier est intervenu dans le schéma d'exécution de ce second crédit documentaire : la société Union européenne de banque, aux droits de laquelle s'est trouvée par la suite la société BNP Paribas Suisse (ci-après la « BNP »). Agissant dans le cadre de ce mécanisme bancaire, cet établissement a escompté le crédit documentaire litigieux et a procédé au paiement anticipé en créditant la société Metalblock, bénéficiaire dudit crédit, dès le 11 mai 1999, soit antérieurement à l'échéance finale du 28 mai 1999.
S'estimant lésée par l'inexécution du premier contrat d'octobre 1998 et cherchant à recouvrer sa créance alléguée, la société CICB a entrepris de bloquer entre les mains de la banque monégasque les sommes devant revenir à son vendeur au titre du second contrat pourtant régulièrement exécuté. Pour ce faire, elle a déposé une requête le 21 mai 1999 devant les juridictions monégasques aux fins d'indisponibilité et de saisie-arrêt d'une somme de 3,8 millions de francs (représentant la contre-valeur de 579 306,27 euros). Cette mesure conservatoire visait très précisément les fonds détenus par la Société Générale au profit de la société Metalblock en vertu du crédit documentaire à échéance du 28 mai 1999. Par une ordonnance rendue sur requête le 25 mai 1999, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a fait droit à cette demande et a autorisé la société CICB à pratiquer ladite saisie-arrêt. Dans le cadre de cette procédure, la Société Générale, agissant en qualité de tiers saisi, a déclaré au saisissant détenir les fonds pour le compte de la société Metalblock.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'autorisation présidentielle de pratiquer la saisie-arrêt du 25 mai 1999 a immédiatement suscité une double réaction judiciaire en référé, engagée de manière distincte mais convergente par le vendeur bénéficiaire du crédit et par la banque escompteuse, tous deux désireux d'obtenir la libération rapide des sommes immobilisées.
D'une part, la société Metalblock a pris l'initiative de délivrer, le 16 juin 1999, une assignation à la société CICB aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie-arrêt. Statuant sur cette demande par une première ordonnance en date du 9 mai 2000, le juge des référés s'est toutefois déclaré incompétent pour connaître de cette prétention.
D'autre part, et à un mois d'intervalle, la société Union européenne de banque (aux droits de laquelle vient la BNP) est également entrée dans la cause. Estimant que l'opération d'escompte réalisée le 11 mai 1999 lui conférait des droits sur les sommes bloquées, elle a assigné en référé, le 15 juillet 1999, l'ensemble des protagonistes — à savoir le saisissant (la société CICB), le bénéficiaire initial (la société Metalblock) et le tiers détenteur des fonds (la Société Générale) — afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt. Par une seconde ordonnance rendue le 26 mai 2000, le juge des référés a écarté cette demande, considérant que la BNP n'avait pas qualité pour agir et concluant, en conséquence, qu'il n'y avait pas lieu à référé.
Face à ce double refus juridictionnel de premier degré, la société Metalblock et la BNP ont respectivement interjeté appel des ordonnances rendues les 9 et 26 mai 2000.
Saisie de ces recours, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt infirmatif le 6 janvier 2004, accueillant favorablement les prétentions des appelantes sur les deux tableaux procéduraux :
- Statuant sur l'appel de l'ordonnance du 9 mai 2000 (concernant la société Metalblock), la juridiction du second degré a infirmé la décision entreprise et a ordonné la mainlevée tant de l'indisponibilité temporaire que de la saisie-arrêt portant sur la somme de 579 306,27 euros détenue par la Société Générale. Pour écarter l'obstacle de la fraude soulevé par la société CICB — qui soutenait que le défaut de livraison initial constituait une manœuvre frauduleuse globale paralysant l'exécution du crédit documentaire subséquent —, la Cour d'appel a estimé que l'opération commerciale servant de contrat de base au crédit documentaire irrévocable du 25 janvier 1999 était distincte de la commande d'octobre 1998 arguée de fraude, et qu'elle n'était dès lors nullement affectée par cette dernière.
- Statuant sur l'appel de l'ordonnance du 26 mai 2000 (concernant la BNP), la Cour d'appel a pareillement infirmé la décision du premier juge et ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt au profit de l'établissement bancaire. Pour reconnaître à la BNP la qualité à agir devant le juge des référés sur le fondement de l'article 492 du Code de procédure civile, les juges d'appel ont retenu le fait que cette banque avait escompté le crédit documentaire litigieux et effectivement payé la société Metalblock le 11 mai 1999.
Mécontente de voir sa garantie anéantie et les fonds libérés au profit tant de son cocontractant que de la banque escompteuse, la société CICB a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt du 6 janvier 2004. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, la demanderesse au pourvoi a articulé deux moyens distincts, reflétant la dualité du contentieux relatif, d'une part, au fond du droit du crédit documentaire et, d'autre part, au droit strict de la procédure civile d'exécution.
Le premier moyen, divisé en deux branches, attaquait la mainlevée accordée à la société Metalblock en reprochant à la Cour d'appel un défaut de base légale au regard des articles 199, 487, 490 et 491 du Code de procédure civile ainsi que de l'article 989 du Code civil. Dans sa première branche, la société CICB soutenait que les juges du fond avaient omis de rechercher, s'agissant selon elle d'une commande unique, si l'inexécution partielle tenant au défaut de livraison ne caractérisait pas une fraude de la part de la société Metalblock affectant la mise en place même du crédit documentaire litigieux. Dans sa seconde branche, elle faisait grief à l'arrêt de ne pas avoir recherché si le fait pour la société Metalblock d'avoir donné des assurances frauduleuses quant à l'arrivée prochaine de la première livraison — assurances ayant permis d'obtenir le règlement du premier crédit documentaire et le maintien du second — ne constituait pas des manœuvres frauduleuses affectant l'exécution du crédit objet de la saisie.
Le second moyen, quant à lui, ciblait la recevabilité de l'action de la BNP et dénonçait une violation des articles 487, 490, 491 et 492 du Code de procédure civile, en contestant que la banque escompteuse puisse se prévaloir de la voie procédurale spécifique ouverte par l'article 492 dudit code pour solliciter la mainlevée en référé de la saisie-arrêt.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen du pourvoi soumis à la Cour de révision de Monaco imposait à la Haute juridiction de résoudre deux problèmes juridiques d'inégale portée normative, mais tous deux fondamentaux pour la pratique du contentieux des affaires et des voies d'exécution en Principauté.
En premier lieu, sur le terrain du droit substantiel des opérations bancaires internationales et de leur articulation avec les saisies conservatoires, se posait la question des conditions dans lesquelles l'exception de fraude peut faire échec à l'autonomie d'un crédit documentaire irrévocable : la fraude alléguée par le donneur d'ordre à l'occasion de l'inexécution d'un premier contrat commercial peut-elle justifier la saisie-arrêt des fonds affectés au règlement d'un second crédit documentaire irrévocable couvrant des marchandises effectivement livrées, ou l'indépendance des opérations commerciales de base fait-elle obstacle à la propagation de ce vice ?
En second lieu, et c'est là que réside l'apport doctrinal majeur de l'arrêt qui en fait une décision de principe, la Cour de révision était confrontée à une question stricte de procédure civile relative à la qualité pour agir en référé aux fins de mainlevée d'une saisie-arrêt : le recours spécifique en référé contre l'autorisation judiciaire de saisir-arrêter, institué par l'article 492 du Code de procédure civile monégasque au profit du « débiteur saisi », est-il exclusivement réservé à la personne nominalement visée comme telle dans l'ordonnance d'autorisation et la déclaration du tiers saisi, ou peut-il être exercé par un tiers à la procédure de saisie, telle une banque ayant préalablement escompté le crédit documentaire saisi et payé le bénéficiaire ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La réponse apportée par la Cour de révision procède d'une distinction rigoureuse entre l'appréciation souveraine des faits réservée aux juges du fond quant à la consistance des relations contractuelles, et le contrôle strict de la légalité procédurale quant à la détermination des titulaires du droit d'agir en justice.
S'agissant du premier moyen relatif à l'exception de fraude, la Cour de révision procède à un rejet pur et simple, en s'abritant derrière le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Pour écarter les deux branches du grief de défaut de base légale, la Haute juridiction relève que la Cour d'appel a souverainement retenu, à partir des éléments de preuve qui lui avaient été soumis, que l'opération commerciale constituant le contrat de base du crédit documentaire irrévocable du 25 janvier 1999 était parfaitement distincte de la commande d'octobre 1998 arguée de fraude par la société CICB. Dès lors que les juges d'appel avaient souverainement constaté cette dualité contractuelle et l'absence de contagion de la fraude alléguée d'une opération à l'autre — rappelant implicitement que le second crédit couvrait le prix de marchandises effectivement livrées —, la Cour de révision juge que la juridiction du second degré a effectué toutes les recherches nécessaires et a légalement justifié sa décision d'ordonner la mainlevée à la demande de la société Metalblock.
Tout autre est l'accueil réservé au second moyen, qui entraîne une cassation partielle de l'arrêt déféré au visa combiné des articles 487, 490, 491 et 492 du Code de procédure civile. Le raisonnement développé par la Cour de révision s'articule sous la forme d'un syllogisme juridique d'une grande pureté formelle, caractéristique des arrêts de principe.
Dans sa majeure, la Cour rappelle la lettre et l'esprit de la règle procédurale applicable en énonçant qu'en vertu de l'article 492 du Code de procédure civile, « le débiteur saisi peut, jusqu'à la date de l'audience en validité, se pourvoir en référé contre la permission donnée par le juge de saisir-arrêter le montant de la somme qu'il fixe ». Le texte désigne ainsi de manière limitative et univoque le titulaire de cette action attitrée : seul le « débiteur saisi » est investi du pouvoir de saisir le juge des référés dans cette fenêtre procédurale précise pour contester la permission du juge.
Dans sa mineure, la Cour de révision retrace le raisonnement erroné de la Cour d'appel. Pour reconnaître à la BNP la qualité pour agir en mainlevée sur ce fondement et infirmer l'ordonnance du 26 mai 2000, les juges du fond s'étaient fondés sur une analyse économique et substantielle de l'opération bancaire : ils avaient retenu qu'ayant escompté le crédit documentaire et payé dès le 11 mai 1999 la société Metalblock, bénéficiaire dudit crédit, la BNP disposait par là même du recours fondé sur l'article 492 du Code de procédure civile. En d'autres termes, la Cour d'appel avait assimilé le cessionnaire ou l'escompteur de la créance au débiteur saisi lui-même.
La conclusion du syllogisme tombe alors comme un couperet : la Cour de révision censure cette assimilation en affirmant qu'« en statuant ainsi alors que la BNP n'avait pas la qualité de débiteur saisi au regard de la saisie-arrêt pratiquée par la société CICB sur les fonds que la Société Générale a déclaré au saisissant détenir pour le compte de la Société Metalblock, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ». Pour la Haute juridiction, la qualité de « débiteur saisi » au sens de l'article 492 s'apprécie de manière strictement formelle et procédurale, au regard de l'acte de saisie-arrêt pratiqué et de la déclaration du tiers saisi. La saisie ayant été autorisée et pratiquée à l'encontre de la société Metalblock sur des fonds que la Société Générale avait déclaré détenir pour le compte de cette seule société Metalblock, la BNP demeurait un tiers à ce rapport procédural de saisie et ne pouvait donc usurper la qualité de débiteur saisi pour emprunter la voie spéciale du référé-rétractation de l'article 492.
Enfin, faisant application de ses prérogatives procédurales, la Cour de révision prononce une cassation partielle — limitée aux seules dispositions ayant infirmé l'ordonnance du 26 mai 2000 et ordonné la mainlevée au profit de la BNP — et dit n'y avoir lieu à renvoi, l'ordonnance initiale du juge des référés ayant refusé de faire droit à la demande de la BNP retrouvant ainsi son plein effet. Paradoxalement en apparence, mais logiquement au regard de l'échec de son premier moyen qui maintient la mainlevée prononcée au profit de la société Metalblock, la société CICB est condamnée à l'amende.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS,
- Casse l'arrêt de la Cour d'appel du 6 janvier 2004, mais seulement en ce qu'il a infirmé l'ordonnance du juge des référés en date du 26 mai 2000 et ordonné, au profit de la BNP Paribas, la mainlevée de la saisie-arrêt de la somme de 579 306,27 euros ;
- Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
- Condamne la société CICB à l'amende. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 4 octobre 2004 par la Cour de révision de Monaco offre un double éclairage remarquable, tant sur la réception en droit monégasque des principes directeurs du commerce international relatifs au crédit documentaire que sur la rigueur conceptuelle qui gouverne le droit judiciaire privé de la Principauté en matière de voies d'exécution.
1. L'autonomie du crédit documentaire irrévocable et le cantonnement strict de l'exception de fraude
Sur le plan substantiel, le rejet du premier moyen du pourvoi consacre avec fermeté l'orthodoxie juridique entourant le mécanisme du crédit documentaire irrévocable. Bien que le texte de l'arrêt ne vise que les textes internes (notamment l'article 989 du Code civil monégasque relatif à la force obligatoire des conventions et à leur exécution de bonne foi, invoqué par le demandeur au pourvoi), la solution retenue s'inscrit en parfaite harmonie avec la conception universellement admise de cet instrument de paiement.
Le crédit documentaire irrévocable repose sur un engagement autonome pris par la banque émettrice à l'égard du bénéficiaire (le vendeur) de lui payer le montant convenu contre la remise de documents conformes, indépendamment des vicissitudes pouvant affecter le contrat commercial de base conclu entre l'acheteur donneur d'ordre et le vendeur. Ce principe d'indépendance des engagements n'admet traditionnellement qu'un tempérament majeur mais d'interprétation très stricte : l'exception de fraude (fraus omnia corrumpit). Toutefois, pour paralyser le mécanisme bancaire ou autoriser le donneur d'ordre à pratiquer une saisie-arrêt conservatoire sur les fonds entre les mains de la banque, encore faut-il que la fraude alléguée soit manifeste et qu'elle affecte directement l'opération même de crédit documentaire dont le blocage est sollicité.
En l'espèce, la tentative de la société CICB consistait à opérer un amalgame entre deux opérations successives pour contourner l'étanchéité du second crédit documentaire. N'ayant pas reçu les marchandises d'une première commande d'octobre 1998 déjà payée, l'acheteur prétendait bloquer le paiement d'un second crédit documentaire ouvert le 25 janvier 1999, alors même qu'il était constant que ce second crédit couvrait le prix d'autres marchandises qui lui avaient été « effectivement livrées ». Pour justifier cette saisie-arrêt croisée, la société CICB tentait de construire intellectuellement l'existence d'une « commande unique » ou d'une réticence dolosive globale par laquelle le vendeur aurait maintenu l'illusion d'une livraison prochaine du premier lot pour obtenir le maintien du second crédit.
En approuvant la Cour d'appel d'avoir souverainement dissocié les deux opérations commerciales de base, la Cour de révision verrouille toute dérive extensive de l'exception de fraude. Le message jurisprudentiel est limpide : l'inexécution, fût-elle qualifiée de frauduleuse par l'acheteur, d'un contrat commercial antérieur ne saurait contaminer un crédit documentaire irrévocable distinct, adossé à une opération commerciale autonome qui a, de surcroît, reçu pleine exécution par la livraison effective des marchandises. Autoriser le donneur d'ordre à saisir-arrêter les fonds d'un crédit documentaire régulier pour se payer par compensation d'une créance née d'un autre contrat reviendrait à ruiner la sécurité juridique du crédit documentaire irrévocable et à le transformer en un simple otage des litiges commerciaux globaux entre les parties. Le contrôle léger exercé par la Cour de révision, qui renvoie à l'appréciation souveraine des juges du fond le soin de délimiter le périmètre du contrat de base, assure ainsi une protection efficace de l
Saisie-Arrêt Mainlevée - Demandée en référé - article 492 du CPC - Défaut de qualité de débiteur - Incompétence du juge des référés Selon l'arrêt attaqué, invoquant une créance sur la société Metalblock Limited (société Metalblock) en raison d'un défaut de livraison de marchandises payées par chèque et lettre de crédit à échéance du 7 avril 1999, la société Complexe Industriel pour la Construction et le Bâtiment (société CICB) a déposé requête le 21 mai 1999 aux fins d'indisponibilité et de saisie-arrêt de la somme de 3,8 millions de francs (soit 579 306,27 euros) sur les fonds détenus par la Société Générale de Monaco (la Société Générale) au profit de la société Metalblock en vertu d'un crédit documentaire à échéance du 28 mai 1999 couvrant le prix d'autres marchandises que cette société lui avait effectivement livrées ; que, par ordonnance du 25 mai 1999, le Président du Tribunal de première instance a autorisé cette saisie ; sur l'assignation en mainlevée de saisie délivrée le 16 juin 1999 à la société CICB par la société Metalblock, le juge des référés, par ordonnance du 9 mai 2000, s'est déclaré incompétent ; que le 15 juillet 1999, la société Union européenne de banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Suisse (la BNP), qui avait escompté le crédit documentaire litigieux et crédité la société Metalblock, a, de son côté assigné en mainlevée la saisie-arrêt la société CICB, la société Metalblock et la Société Générale ; par ordonnance du 26 mai 2000, le juge des référés a considéré que la BNP n'avait pas qualité pour agir et qu'il n'y avait pas lieu à référer ; la société Metalblock et la BNP ont respectivement interjeté appel des ordonnances des 9 et 26 mai 2000 ; En vertu de l'article 492 du Code de procédure civile, le débiteur saisi peut, jusqu'à la date de l'audience en validité, se pourvoir en référé contre la permission donnée par le juge de saisir-arrêter le montant de la somme qu'il fixe ; Pour estimer que la BNP avait qualité pour demander au juge des référés d'ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt litigieuse et infirmer l'ordonnance du 26 mai 2000, l'arrêt retient qu'ayant escompté le crédit documentaire et payé le 11 mai 1999 la société Metalblock bénéficiaire de ce crédit, la BNP dispose du recours fondé sur l'article 492 du Code de procédure civile ; En statuant ainsi que la BNP n'avait pas la qualité de débiteur saisi au regard de la saisie-arrêt pratiquée par la société CICB sur les fonds que la Société Générale a déclaré au saisissant détenir pour le compte de la Société Metalblock, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; La Cour de révision, Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant une créance sur la société Metalblock Limited (société Metalblock) en raison d'un défaut de livraison de marchandises payées par chèque et lettre de crédit à échéance du 7 avril 1999, la société Complexe Industriel pour la Construction et le Bâtiment (société CICB) a déposé requête le 21 mai 1999 aux fins d'indisponibilité et de saisie-arrêt de la somme de 3,8 millions de francs (soit 579 306,27 euros) sur les fonds détenus par la Société Générale de Monaco (la Société Générale) au profit de la société Metalblock en vertu d'un crédit documentaire à échéance du 28 mai 1999 couvrant le prix d'autres marchandises que cette société lui avait effectivement livrées ; que, par ordonnance du 25 mai 1999, le président du Tribunal de première instance a autorisé cette saisie ; sur l'assignation en mainlevée de saisie délivrée le 16 juin 1999 à la société CICB par la société Metalblock, le juge des référés, par ordonnance du 9 mai 2000, s'est déclaré incompétent ; que le 15 juillet 1999, la société Union européenne de banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Suisse (la BNP), qui avait escompté le crédit documentaire litigieux et crédité la société Metalblock, a, de son côté, assigné en mainlevée de saisie-arrêt la société CICB, la société Metalblock et la Société Générale ; par ordonnance du 26 mai 2000, le juge des référés a considéré que la BNP n'avait pas qualité pour agir et qu'il n'y avait pas lieu à référé ; la société Metalblock et la BNP ont respectivement interjeté appel des ordonnances des 9 et 26 mai 2000 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société CICB fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance du 9 mai 2000 et ordonné la mainlevée tant de l'indisponibilité temporaire que de la saisie-arrêt de la somme de 579 306,27 euros détenue par la Société Générale en vertu du crédit documentaire ouvert au bénéfice de la société Metalblock, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en omettant de rechercher, s'agissant d'une commande unique, si le défaut de livraison d'une partie de cette commande ne constituait pas de la part de la société Metalblock, une fraude affectant la mise en place du crédit litigieux, la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision et violé ensemble les articles 199, 487, 490 et 491 du Code de procédure civile et 989 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la société CICB ayant soutenu que la société Metalblock avait obtenu, par des assurances frauduleuses de l'arrivée prochaine de la première livraison, le règlement du premier crédit documentaire et le maintien du second, objet de la saisie-arrêt, la Cour d'appel aurait dû rechercher si ces manœuvres frauduleuses n'avaient pas affecté l'exécution du crédit litigieux ; qu'en omettant de procéder à de telles recherches la Cour d'appel aurait encore violé les textes susvisés ; Mais attendu que l'arrêt retient souverainement des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que l'opération commerciale qui constitue le contrat de base du crédit documentaire irrévocable du 25 janvier 1999 émis sur l'ordre de la société CICB et dont une partie du montant fait l'objet de saisie-arrêt litigieuse est distincte de la commande d'octobre 1998 arguée de fraude par la société CICB et n'est pas affectée par cette fraude ; que la Cour d'appel a ainsi effectué toutes les recherches propres à justifier légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 487, 490, 491 et 492 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du dernier de ces textes, le débiteur saisi peut, jusqu'à la date de l'audience en validité, se pourvoir en référé contre la permission donnée par le juge de saisir-arrêter le montant de la somme qu'il fixe ; Attendu que, pour estimer que la BNP avait qualité pour demander au juge des référés d'ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt litigieuse et infirmer l'ordonnance du 26 mai 2000, l'arrêt retient qu'ayant escompté le crédit documentaire et payé le 11 mai 1999 la société Metalblock bénéficiaire de ce crédit, la BNP dispose du recours fondé sur l'article 492 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la BNP n'avait pas la qualité de débiteur saisi au regard de la saisie-arrêt pratiquée par la société CICB sur les fonds que la Société Générale a déclaré au saisissant détenir pour le compte de la Société Metalblock, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS,