Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 2004, n° 27137
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 2004, n° 27137 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2004/10-04-27137))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail liant une salariée, Mme S. B., à son employeur, M. A. S., exploitant la pharmacie de Fontvieille à Monaco.
Mme S. B. exerçait au sein de cette officine la profession de préparatrice en pharmacie. Lors de la rupture de son contrat de travail, elle comptait une ancienneté de neuf années au sein de l'entreprise. Depuis son embauche, sa rémunération était fixée sur la base du coefficient indiciaire de traitement de 300, correspondant au coefficient maximum pour sa catégorie d'emploi initialement reconnue.
L'évolution de la carrière de la salariée au sein de la pharmacie a connu plusieurs étapes fonctionnelles. Selon les éléments factuels exposés par la salariée dans le cadre de l'instance, elle a d'abord exercé les fonctions de responsable des stocks durant une période de cinq ans. Par la suite, au mois de mai 1996, son affectation a été modifiée : elle s'est vue confier le poste de travail situé au sein du laboratoire de fabrication des préparations. Selon les affirmations de Mme S. B., ce changement correspondait à une promotion au poste de responsable dudit laboratoire, bien que cette évolution n'ait été matérialisée ni par une augmentation de son salaire de base, ni par une modification des mentions formelles portées sur ses bulletins de paie.
Toutefois, sur le plan financier, un élément nouveau est intervenu au cours de l'exécution du contrat, postérieurement à ce changement d'affectation. À compter du mois de novembre 1997, l'employeur, M. A. S., a versé à Mme S. B., en sus de son traitement habituel, une prime exceptionnelle spécifiquement intitulée « prime de labo ». La nature et la cause juridique de ce versement ont fait l'objet d'interprétations divergentes entre les parties, l'employeur soutenant que cette prime visait uniquement à compenser un éventuel manque à gagner consécutif à l'instauration parallèle d'une prime de vente allouée aux préparateurs travaillant au comptoir de la pharmacie.
La relation contractuelle a pris fin le 13 novembre 1998, date à laquelle M. A. S. a procédé au licenciement de Mme S. B., en lui reprochant un comportement fautif dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision. C'est à la suite de cette rupture que le contentieux s'est noué, portant tant sur la légitimité du licenciement que sur la classification professionnelle exacte à laquelle la salariée estimait pouvoir prétendre au regard des fonctions réellement exercées.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de son licenciement intervenu le 13 novembre 1998, Mme S. B. a saisi le Tribunal du travail de Monaco. Ses demandes comportaient deux volets distincts : d'une part, la contestation de la rupture de son contrat de travail et, d'autre part, une demande de requalification professionnelle. Sur le premier volet, la salariée a obtenu gain de cause, l'employeur ayant fait l'objet d'une condamnation devenue définitive pour licenciement sans motif valable. En revanche, sur le second volet, le Tribunal du travail a débouté Mme S. B. de sa demande tendant à sa requalification professionnelle en qualité de « cadre non pharmacien » au coefficient indiciaire de traitement de 340, avec toutes les conséquences de droit y afférentes.
La décision du Tribunal du travail a été frappée d'appel devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel en matière sociale. Par un jugement rendu le 3 juillet 2003, le Tribunal de première instance s'est prononcé sur le litige (le sens exact de ce jugement d'appel n'est pas précisé dans la décision, si ce n'est qu'il a fait l'objet d'un pourvoi).
Saisie d'un pourvoi, la Cour de révision a rendu un premier arrêt le 15 mars 2004, par lequel elle a cassé partiellement le jugement rendu le 3 juillet 2003 par le Tribunal de première instance. À la suite de cette cassation partielle, et conformément aux règles procédurales gouvernant son office, la Cour de révision a retenu l'affaire pour statuer directement sur le fond du litige par le présent arrêt du 4 octobre 2004.
Devant la Cour de révision statuant au fond, Mme S. B. a repris ses prétentions antérieures relatives à la requalification professionnelle dont elle estimait avoir été indûment privée. Au soutien de sa demande de passage au grade supérieur de cadre non pharmacien (coefficient 340), elle a articulé une argumentation factuelle et juridique précise :
- En premier lieu, elle a fait valoir la réalité de son parcours interne : après cinq années comme responsable des stocks, elle aurait été promue en mai 1996 au poste de responsable du laboratoire de fabrication des préparations, malgré l'absence d'augmentation salariale ou de modification de ses bulletins de paie.
- En deuxième lieu, sur le plan de l'exercice effectif des fonctions, elle a soutenu que dans le cadre de ses nouvelles attributions au laboratoire, elle exerçait une autorité sur au moins trois personnes.
- En troisième lieu, elle a invoqué un faisceau d'indices personnels tenant à sa compétence professionnelle, à son ancienneté de neuf ans dans l'entreprise, ainsi qu'au fait qu'elle se trouvait bloquée au coefficient maximum de salaire de sa catégorie (coefficient 300) dès son embauche.
- En dernier lieu, sur le terrain juridique, elle a fondé sa revendication sur les dispositions de la convention collective française de la pharmacie (plus précisément désignée dans ses moyens comme l'article 2 de la section II, et identifiée par la Cour comme l'article 2 de l'annexe 1 du chapitre II), texte rendu applicable à Monaco en vertu des dispositions de l'article 11 de la loi monégasque n° 739 du 16 mars 1963.
En défense, l'employeur, M. A. S., a conclu au rejet intégral de ces prétentions en contestant point par point l'analyse de son ancienne salariée :
- Premièrement, il a nié l'existence de toute promotion en mai 1996, qualifiant le mouvement interne de simple changement d'affectation. Selon lui, Mme S. B. ne pouvait détenir, au strict regard de ses diplômes, que le statut de préparatrice en pharmacie, profession s'exerçant nécessairement sous l'autorité d'un pharmacien diplômé.
- Deuxièmement, il a neutralisé l'argument tiré de la rémunération en expliquant que la « prime de labo » versée à compter de novembre 1997 n'avait nullement pour objet de « gratifier un prétendu poste de responsabilité ». Il s'agissait uniquement d'un mécanisme d'équité salariale interne destiné à compenser le manque à gagner résultant de son affectation au laboratoire, qui la privait de la nouvelle prime de vente instaurée au profit des préparateurs affectés au comptoir.
- Troisièmement, sur la réalité des pouvoirs exercés, l'employeur a affirmé que la salariée était dépourvue de tout pouvoir de contrôle et de direction sur les autres employées du laboratoire. Il a souligné à cet égard une stricte égalité de statut : ces collègues étaient, tout comme elle, des préparatrices en pharmacie rémunérées exactement au même indice de salaire.
- Quatrièmement, et à titre surabondant, M. A. S. a relevé que Mme S. B. ne disposait pas du pouvoir de signer des bons engageant juridiquement ou financièrement l'entreprise.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision, statuant au fond après cassation partielle, était saisie d'une question classique mais techniquement exigeante du droit du travail : celle de l'adéquation entre la qualification formelle attribuée à un salarié par son contrat de travail et les fonctions réellement exercées par ce dernier au regard des grilles de classification conventionnelles.
Plus précisément, le problème juridique posé à la haute juridiction monégasque consistait à déterminer à quelles conditions juridiques et probatoires une salariée, engagée en qualité de préparatrice en pharmacie au coefficient 300, peut obtenir en justice sa requalification professionnelle au statut de « cadre non pharmacien » (coefficient 340) sur le fondement de l'article 2 de l'annexe 1 du chapitre II de la convention collective française de la pharmacie, rendue applicable à Monaco par l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963.
Cette question principale se décomposait en deux sous-questions successives que le juge du fond devait impérativement trancher :
1. D'une part, au regard de la structure tripartite de l'article 2 de l'annexe 1 du chapitre II de ladite convention collective, quelles sont les voies d'accès au statut de cadre non pharmacien (voie hiérarchique et fonctionnelle des deux premiers paragraphes ou voie de l'assimilation technique du troisième paragraphe) qui demeurent juridiquement ouvertes à une préparatrice en pharmacie dépourvue de diplôme de l'enseignement supérieur scientifique ou commercial ?
2. D'autre part, lorsque seule la voie de l'assimilation prévue au troisième paragraphe est envisageable, sur qui pèse la charge de la preuve et quels sont les éléments factuels précis (importance du poste, degré d'initiative ou d'autonomie, importance des travaux exécutés) qui doivent être établis pour justifier le passage au statut de cadre ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique et rejeter la demande de requalification, la Cour de révision déploie un syllogisme judiciaire d'une grande rigueur, structuré en trois temps : l'exposé exhaustif de la norme conventionnelle applicable (la majeure), la détermination du terrain juridique pertinent au regard du profil de la salariée (l'étape qualificative intermédiaire), et enfin l'appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats (la mineure).
#### 1. L'analyse littérale et structurelle de la norme conventionnelle
La Cour débute sa motivation (« Sur ce ») par une citation et une paraphrase minutieuses de l'article 2 de l'annexe 1 du chapitre II de la convention collective française de la pharmacie, applicable en Principauté par le truchement de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963. La juridiction met en évidence que ce texte définit les « cadres non pharmaciens » à travers trois paragraphes complétés par une disposition finale relative aux modalités d'assimilation.
La Cour relève d'abord les deux premiers paragraphes du texte, qu'elle qualifie expressément de « double condition » ou de « conditions cumulatives » :
- **La condition hiérarchique (1°)** : le collaborateur doit relever directement soit du chef d'entreprise, soit d'un fondé de pouvoir ayant la qualification d'employeur, soit d'un autre cadre dûment mandaté par le chef d'entreprise.
- **La condition fonctionnelle (2°)** : le collaborateur doit être responsable d'au moins un secteur d'activité de l'entreprise. Le texte conventionnel prend soin de définir cette notion de secteur d'activité selon une alternative : il s'agit soit d'un ensemble de services ou d'un service important dont le chef dirige et coordonne les activités, soit d'un service technique confié en principe à un diplômé dans les termes de la loi du 10 juillet 1937 et du décret du 10 octobre 1937.
La Cour rappelle ensuite les illustrations données par le texte conventionnel sous le bénéfice de cette double condition : sont visés d'une façon générale tous les titulaires d'un diplôme d'études supérieures attestant de leurs connaissances scientifiques, techniques, commerciales ou administratives (tels que docteur en médecine, docteur ès sciences). Le texte y ajoute, par extension, le personnel d'encadrement des services administratifs et commerciaux qui détient dans son service — soit par sa position hiérarchique, soit par suite de ses diplômes, connaissances particulières et formation générale et professionnelle — un rôle analogue à celui des diplômés ou ingénieurs précités dans des services industriels ou techniques.
La Cour expose ensuite la voie alternative ouverte par le **troisième paragraphe (3°)** du texte conventionnel. Sont également considérés comme cadres non pharmaciens les collaborateurs qui, bien que travaillant « sans exercer de fonctions de commandement ou de surveillance », remplissent deux critères : ils possèdent une formation technique ou professionnelle (constatée généralement par un diplôme ou reconnue équivalente) et ils occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent effectivement en œuvre les connaissances ainsi acquises.
Enfin, la Cour cite littéralement la règle méthodologique gouvernant les assimilations, énoncée in fine par cet article 2 de l'annexe 1 du chapitre II : « les assimilations devront être faites soit en tenant compte de l'importance du poste ou de la fonction, de l'initiative ou de l'autonomie qu'ils comportent, soit de l'importance des travaux exécutés ou de la notoriété des réalisations scientifiquement conçues par le collaborateur ».
#### 2. La sélection de la voie d'accès au statut de cadre applicable à la salariée
Ayant posé ce cadre normatif, la Cour de révision procède par élimination pour circonscrire le débat juridique.
Elle juge dans un premier temps qu'« eu égard à sa formation, à ses diplômes, à sa position dans la hiérarchie, à ses connaissances particulières », Mme S. B. ne peut juridiquement se fonder sur les conditions cumulatives énumérées par les deux premiers paragraphes du texte pour revendiquer le statut de cadre. Ce faisant, la Cour écarte implicitement mais nécessairement l'argumentation de la salariée qui prétendait diriger un secteur d'activité avec autorité sur trois personnes, constatant que ses diplômes (préparatrice) et sa position hiérarchique ne correspondaient pas aux exigences des paragraphes 1° et 2° (lesquels visent les diplômés de l'enseignement supérieur ou les cadres administratifs et commerciaux d'un niveau analogue).
En revanche, dans un second temps, la Cour ouvre une possibilité juridique à la demanderesse : elle retient que Mme S. B. « peut invoquer le 3e paragraphe » du texte conventionnel, lequel ne requiert ni fonction de commandement ou de surveillance, ni diplôme de l'enseignement supérieur de type doctorat ou ingénierie, mais une simple formation technique ou professionnelle mise en œuvre dans le poste occupé.
#### 3. L'application des critères d'assimilation et le constat de la carence probatoire
Toutefois, la Cour de révision subordonne le succès de cette prétention fondée sur le troisième paragraphe à une exigence probatoire stricte, en combinant ce paragraphe avec la clause finale d'assimilation. Conformément aux règles de droit commun de la preuve (application de l'adage *actori incumbit probatio*), la Cour énonce que la salariée ne peut prospérer dans sa demande qu'« à condition qu'elle rapporte la preuve que l'importance du poste ou de la fonction qu'elle occupait dans le laboratoire, de l'initiative ou de l'autonomie dont elle bénéficiait ainsi que de l'importance des travaux qu'elle exécutait lui permettaient une telle assimilation ». On notera que la Cour écarte de son énumération le dernier critère alternatif du texte (« la notoriété des réalisations scientifiquement conçues par le collaborateur »), manifestement étranger aux débats de l'espèce.
Procédant alors à l'appréciation souveraine des faits et des preuves (« Attendu toutefois qu'il ne résulte pas des pièces produites et de l'ensemble des éléments de la cause que S. B. rapporte cette preuve »), la Cour constate la défaillance probatoire de la salariée.
Pour justifier ce constat, la juridiction procède par comparaison avec les autres salariés du service : elle relève qu'en sa qualité de préparatrice, « au même titre que ses collègues de travail », Mme S. B. « ne remplissait pas une fonction d'une importance particulière tant sur le plan de l'initiative que sur le plan des travaux qu'elle réalisait ». En d'autres termes, l'exercice de son activité au sein du laboratoire de préparation ne se distinguait ni par sa nature, ni par son degré d'autonomie, ni par la technicité des tâches accomplies, du travail ordinaire exécuté par les autres préparatrices de l'officine. L'assimilation au statut de cadre non pharmacien étant ainsi privée de tout fondement factuel prouvé, la Cour en déduit logiquement le rejet de la demande et s'approprie, pour le surplus, les motifs non contraires des premiers juges (le Tribunal du travail).
### C. Le dispositif
Statuant au fond après cassation partielle, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges,
> - Déboute S. B. de ses demandes, fins et conclusions. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 4 octobre 2004 présente un intérêt majeur à un double titre : il illustre, sur le plan des sources du droit du travail monégasque, le mécanisme original d'importation normative prévu par la loi n° 739 du 16 mars 1963 et, sur le plan de la technique de cassation, la mise en œuvre du pouvoir d'évocation au fond de la Cour de révision.
#### 1. L'application extraterritoriale médiate des conventions collectives françaises par l'article 11 de la loi n° 739
L'un des aspects les plus remarquables de la décision réside dans la norme substantielle appliquée par la haute juridiction monégasque : la Cour tranche le litige en faisant directement application de « l'article 2 de l'annexe 1 du chapitre II de la convention collective » française de la pharmacie, laquelle est déclarée « applicable à Monaco en vertu de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 ».
Cette référence législative constitue une clé de voûte du droit social de la Principauté. La loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire organise un système de parité et de renvoi normatif vers le droit conventionnel français de la région économique voisine (ou national, selon les branches) pour la détermination des salaires minima et des classifications professionnelles, à défaut de convention collective monégasque propre au secteur d'activité considéré ou pour garantir des montants équivalents.
Par cet arrêt, la Cour de révision démontre que le renvoi opéré par l'article 11 de la loi n° 739 ne se limite pas à une simple transposition mécanique de grilles chiffrées ou de taux horaires. Pour déterminer si un salarié monégasque a droit au salaire minimum correspondant au coefficient 340 (cadre non pharmacien) plutôt qu'au coefficient 300 (préparateur), le juge monégasque est conduit à incorporer dans son raisonnement l'intégralité de l'appareil conceptuel et définitoire de la convention collective française de référence.
L'incorporation est ici si profonde que la Cour de révision cite et applique un texte conventionnel français qui lui-même renvoie à d'anciennes dispositions législatives et réglementaires françaises (« un service technique confié en principe à un diplômé dans les termes de la loi du 10 juillet 1937 et du décret du 10 octobre 1937 »). La juridiction suprême monégasque se livre ainsi à une exégèse directe du texte conventionnel étranger, devenu norme de droit positif interne par la volonté du législateur monégasque de 1963. Cette démarche garantit une sécurité juridique élevée et une harmonisation de fait des conditions d'emploi dans le secteur officinal entre la Principauté et le territoire français limitrophe.
#### 2. La méthodologie judiciaire de la requalification professionnelle : primauté de la réalité fonctionnelle et rigueur probatoire
Sur le terrain substantiel du droit du travail, l'arrêt s'inscrit dans une jurisprudence constante, partagée tant par les juridictions monégasques que par la Cour de cassation française (dans le silence de la décision sur d'autres précédents, on s'en tiendra aux principes qui se dégagent directement de la motivation de l'arrêt commenté), selon laquelle la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées par celui-ci au regard des définitions données par la convention collective applicable.
L'apport méthodologique de l'arrêt du 4 octobre 2004 réside dans le refus de tout automatisme lié à l'ancienneté ou au plafonnement indiciaire. La salariée soutenait en effet qu'il était « légitime qu'elle fut promue au grade supérieur » compte tenu de sa