Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2004, n° 27141
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2004, n° 27141 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 7 octobre 2004 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux familial opposant M. H. K. et Mme D. P. R. Ce différend porte sur l'organisation des modalités d'exercice des prérogatives parentales à l'égard de leurs deux filles mineures. Plus précisément, le litige initial concernait la détermination du droit respectif de chacun des parents tant en ce qui concerne la garde des enfants que l'exercice du droit de visite.
Les circonstances factuelles antérieures à la saisine des juridictions monégasques, telles que la nationalité des parties, leur lieu de résidence habituelle, l'âge exact des enfants mineures ou encore la nature de l'union ayant lié les parents, ne sont pas détaillées par le texte de la décision (non précisé dans la décision). De même, la teneur exacte des mesures initialement sollicitées par le père et la mère devant les premiers juges, ainsi que la répartition précise des droits de garde et de visite telle qu'arrêtée au fond, demeurent en dehors des énonciations de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision).
Toutefois, la chronologie des événements procéduraux révèle une contestation persistante de la part de M. H. K. face aux décisions juridictionnelles réglant le sort des enfants. Le point de départ du nouage procédural réside dans le prononcé d'un arrêt par la Cour d'appel le 17 juin 2003 (également mentionné dans les motifs sous la date du 27 juin 2003), lequel avait statué au fond sur les droits de garde et de visite des parents à l'égard de leurs deux filles mineures. C'est la remise en cause de cette décision d'appel par l'exercice successif et parallèle de différentes voies de recours extraordinaires, conjuguée à l'intervention d'une réforme législative majeure en droit de la famille monégasque à la fin de l'année 2003, qui constitue la trame factuelle et juridique directe du pourvoi soumis à la haute juridiction monégasque.
En effet, alors que le processus judiciaire suivait son cours, le législateur monégasque a adopté la loi du 29 décembre 2003, publiée au Journal de Monaco le 2 janvier 2004. Ce texte législatif a opéré une modification substantielle des concepts gouvernant les relations entre parents et enfants, en substituant formellement la notion juridique d'« autorité parentale » à l'ancienne institution de la « puissance paternelle ». M. H. K. a entendu tirer profit de cette évolution législative intervenue en cours d'instance de rétractation pour tenter de remettre en question l'équilibre juridictionnel précédemment fixé par la Cour d'appel.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement procédural de cette affaire se caractérise par un enchevêtrement de voies de recours extraordinaires dirigées contre une même décision d'appel, illustrant une stratégie contentieuse particulièrement opiniâtre.
En premier lieu, à la suite de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 17 juin 2003 statuant sur le droit de garde et le droit de visite relatifs aux deux filles mineures, M. H. K. a exercé un premier recours extraordinaire : un pourvoi (qualifié de recours en annulation dans l'arrêt) devant la Cour de révision. Par un arrêt rendu le 10 octobre 2003, la Cour de révision a rejeté ce recours en annulation.
En second lieu, et de manière parallèle ou successive, M. H. K. a formé un recours en rétractation devant la Cour d'appel elle-même, dirigé à l'encontre de ce même arrêt du 17 juin 2003 (visé comme l'arrêt du 27 juin 2003 dans le troisième attendu de la décision commentée). La juridiction du second degré s'est prononcée sur cette demande de rétractation postérieurement à l'arrêt de rejet de la Cour de révision et postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Par un arrêt en date du 10 février 2004, la Cour d'appel a rejeté le recours en rétractation formé par M. H. K. Les motifs exacts retenus par la Cour d'appel dans son arrêt du 10 février 2004 pour rejeter ce recours ne sont pas intégralement reproduits (non précisé dans la décision), sinon qu'ils n'ont pas fait application de la loi du 29 décembre 2003.
Mécontent de cette issue, M. H. K. a formé un nouveau pourvoi en révision, cette fois-ci dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 10 février 2004 ayant rejeté son recours en rétractation. Au soutien de ce pourvoi, le demandeur articulait deux moyens de cassation, que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement.
Les prétentions de M. H. K. reposaient sur une argumentation articulée autour du droit transitoire et de la hiérarchie des normes, combinée à une analyse spécifique de la notion d'irrévocabilité des décisions de justice :
- Premièrement, il faisait grief à la Cour d'appel, statuant le 10 février 2004, d'avoir refusé d'appliquer la loi nouvelle du 29 décembre 2003 (publiée le 2 janvier 2004), laquelle avait substitué la notion d'autorité parentale à celle de puissance paternelle.
- Deuxièmement, il soutenait que ce défaut d'application de la loi nouvelle constituait une violation directe tant de l'article 69 de la Constitution que des dispositions mêmes de ladite loi du 29 décembre 2003.
- Troisièmement, sur le terrain de l'application de la loi dans le temps, M. H. K. faisait valoir que cette loi nouvelle était d'application immédiate aux instances en cours. Selon son raisonnement, la seule limite à cette application immédiate résidait dans le respect de « la chose jugée de façon irrévocable sous l'empire de la loi antérieure ».
- Quatrièmement, et c'était là le cœur procédural de sa thèse, le demandeur au pourvoi affirmait que l'arrêt initialement contesté (celui de juin 2003) n'était précisément pas devenu irrévocable au moment où la loi nouvelle était entrée en vigueur, au motif que la possibilité d'exercer un recours en rétractation demeurait ouverte et avait d'ailleurs été mise en œuvre. Dès lors, selon lui, la chose jugée n'étant pas irrévocable, la Cour d'appel saisie sur rétractation le 10 février 2004 se devait d'appliquer immédiatement la loi du 29 décembre 2003.
En défense, Mme D. P. R. concluait au rejet du pourvoi (bien que ses arguments précis en réponse aux moyens de cassation ne soient pas détaillés dans l'arrêt, non précisé dans la décision). Surtout, elle formait une demande reconventionnelle indemnitaire d'une ampleur notable. Se fondant sur les dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile, elle réclamait la condamnation de M. H. K. au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle justifiait cette prétention par l'existence d'un préjudice à la fois moral et matériel, directement engendré pour elle par la « multiplication des procédures » initiées par son adversaire.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était confrontée à une question de procédure civile fondamentale, touchant à l'articulation des voies de recours extraordinaires, à la définition de l'irrévocabilité des décisions juridictionnelles et, par voie de conséquence, aux conditions de recevabilité d'un recours en rétractation ainsi qu'à l'application dans le temps d'une loi nouvelle.
Le problème juridique central pouvait être formulé de la manière suivante : Un arrêt rendu par la Cour d'appel est-il susceptible de faire l'objet d'un recours en rétractation, et par suite de permettre l'application immédiate d'une loi nouvelle entrée en vigueur postérieurement à son prononcé, lorsque le recours en annulation préalablement exercé contre ce même arrêt a déjà été rejeté par la Cour de révision ?
Sous-jacente à cette interrogation principale se trouvait la question de la détermination du moment exact où une décision de justice acquiert le caractère « irrévocable ». Le demandeur au pourvoi soutenait une conception extensive de l'instance et restrictive de l'irrévocabilité, postulant que tant qu'une voie de rétractation est pendante ou théoriquement envisageable, la décision attaquée ne saurait être qualifiée d'irrévocable, laissant ainsi la porte ouverte à l'application immédiate des lois nouvelles régissant la matière litigieuse. Il revenait donc à la Cour de révision de trancher le point de savoir si le rejet d'un pourvoi en annulation confère à l'arrêt d'appel une irrévocabilité absolue faisant obstacle à la recevabilité même de tout recours en rétractation ultérieur ou concomitant. Subsidiairement, la Cour devait apprécier si l'exercice répété de ces voies de recours caractérisait un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à réparation sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter l'ensemble de l'argumentation développée par M. H. K., la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur formelle, utilisant une technique de cassation classique mais redoutable d'efficacité : la substitution de motifs de pur droit.
Le syllogisme de la haute juridiction procède en trois temps distincts sur le fond du pourvoi, avant d'aborder la demande indemnitaire.
En premier lieu, la Cour de révision refuse d'entrer dans le débat relatif à l'application dans le temps de la loi du 29 décembre 2003 et à la violation alléguée de l'article 69 de la Constitution. Elle déplace immédiatement le terrain de l'analyse de la question du bien-fondé (l'application de la loi nouvelle sur l'autorité parentale) vers une question préalable et dirimante de pure procédure : la recevabilité même de l'action en rétractation engagée devant la Cour d'appel.
En deuxième lieu, la Cour pose le principe directeur qui gouverne la solution du litige dans un attendu lapidaire : « Mais attendu que la demande de H. K. tendant à faire rétracter par la Cour d'appel son arrêt du 27 juin 2003 est irrecevable pour être dirigée contre une décision devenue irrévocable à la suite de l'arrêt de la Cour de révision du 10 octobre 2003 ». Ce faisant, la Cour de révision définit avec précision l'effet juridique attaché à ses propres arrêts de rejet. Dès l'instant où la Cour de révision, saisie d'un recours en annulation contre un arrêt de la Cour d'appel, rejette ce recours (en l'espèce le 10 octobre 2003), la décision de la Cour d'appel acquiert définitivement et immédiatement force de chose irrévocablement jugée. L'irrévocabilité est donc consommée par l'épuisement du recours en annulation devant la juridiction suprême.
Dès lors, le postulat sur lequel reposait toute l'argumentation du demandeur s'effondre :
- D'une part, sur le plan procédural, un recours en rétractation ne peut plus être valablement examiné contre une décision qui est déjà devenue irrévocable par l'effet d'un arrêt de rejet de la Cour de révision. La demande de rétractation présentée devant la Cour d'appel était donc frappée d'une irrecevabilité radicale.
- D'autre part, et par voie de conséquence implicite mais nécessaire, la condition posée par le droit transitoire (et reconnue par le moyen lui-même) selon laquelle une loi d'application immédiate ne peut remettre en cause « la chose jugée de façon irrévocable sous l'empire de la loi antérieure » trouvait pleinement à s'appliquer. L'arrêt de juin 2003 étant devenu irrévocable le 10 octobre 2003, soit antérieurement à la loi du 29 décembre 2003 (publiée le 2 janvier 2004), cette dernière ne pouvait en aucun cas régir une situation définitivement scellée.
En troisième lieu, constatant que la Cour d'appel, dans son arrêt attaqué du 10 février 2004, avait rejeté le recours en rétractation (selon des motifs critiqués par le pourvoi mais non détaillés), la Cour de révision opère une substitution de motifs : « Que par ces motifs, substitués à ceux critiqués, la décision déférée se trouve justifiée ». La haute juridiction substitue ainsi un motif d'irrecevabilité d'ordre public, tiré de l'irrévocabilité acquise le 10 octobre 2003, aux motifs retenus par les juges d'appel. La décision de rejet du 10 février 2004 étant légalement justifiée dans son dispositif par cette irrecevabilité manifeste, les deux moyens réunis deviennent inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de Mme D. P. R., la Cour de révision vise expressément l'article 459-4 du Code de procédure civile. Elle relève que la défenderesse sollicite 100 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel causé par la « multiplication des procédures ». Faisant une appréciation souveraine des « éléments de la cause », la Cour accueille intégralement cette demande, sanctionnant ainsi l'attitude procédurale du demandeur qui avait successivement tenté un recours en annulation, un recours en rétractation, puis un nouveau pourvoi en révision contre une décision pourtant devenue irrévocable.
C. Le dispositif
La Cour de révision prononce sa décision dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS,
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne H. K. à 100 000 euros de dommages-intérêts à D. P. R. ;
- Le condamne en outre à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 7 octobre 2004 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance théorique et pratique considérable au sein du droit judiciaire privé monégasque. Il vient fixer avec une grande fermeté les frontières de la notion d'irrévocabilité des décisions de justice et préciser la hiérarchie fonctionnelle des voies de recours extraordinaires.
1. La consécration d'une conception stricte de l'irrévocabilité des décisions de justice
En droit processuel, la distinction entre l'autorité de la chose jugée, la force de chose jugée et l'irrévocabilité est fondamentale. Alors que la force de chose jugée s'attache à une décision qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution (ou dont les délais pour les exercer sont expirés), l'irrévocabilité désigne l'état d'une décision qui ne peut plus être remise en cause par aucune voie de recours, fût-elle extraordinaire et non suspensive.
Dans l'espèce commentée, le demandeur au pourvoi tentait d'exploiter une faille logique apparente dans la définition de l'irrévocabilité : si l'irrévocabilité suppose l'épuisement de toutes les voies de recours, l'existence dans l'arsenal procédural du recours en rétractation (voie de recours extraordinaire permettant à la juridiction qui a statué de revenir sur sa décision dans des cas limitativement énumérés) empêcherait-elle une décision de devenir irrévocable tant que ce recours demeure ouvert ?
La réponse de la Cour de révision est catégorique et négative lorsque la haute juridiction s'est déjà prononcée. En affirmant que l'arrêt de la Cour d'appel est devenu « irrévocable à la suite de l'arrêt de la Cour de révision du 10 octobre 2003 » ayant rejeté le recours en annulation, la Cour pose un jalon essentiel : le rejet du pourvoi en révision purge définitivement l'arrêt attaqué de toute contestation ultérieure et lui confère le sceau de l'irrévocabilité absolue.
Il en résulte une règle d'ordonnancement procédural majeure : l'exercice et le rejet d'un recours en annulation devant la Cour de révision ferment définitivement la voie au recours en rétractation devant les juges du fond. On ne saurait admettre qu'une partie, après avoir échoué devant la juridiction suprême, puisse retourner devant la Cour d'appel par le biais d'une demande en rétractation pour anéantir un arrêt que la Cour de révision a validé, puis saisir à nouveau la Cour de révision en cas de nouvel échec. Une telle mécanique engendrerait une insécurité juridique permanente et une perpétuation infinie des litiges, contraires à la finalité même de la fonction juridictionnelle qui est d'assurer la paix sociale par le règlement définitif des différends.
(Note : Le texte de la décision fournie ne contenant aucune référence à d'autres précédents jurisprudentiels nationaux ou à des instruments européens tels que la Convention européenne des droits de l'homme, l'analyse se limite strictement aux éléments textuels de l'arrêt rapporté).
2. La neutralisation des conflits de lois dans le temps par l'obstacle procédural de l'irrévocabilité
L'intérêt de cet arrêt réside également dans son apport au droit transitoire, plus précisément à propos de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2003 substituant l'autorité parentale à la puissance paternelle.
Le moyen du pourvoi soulevait une question de fond d'une grande noblesse juridique : la conformité de l'arrêt d'appel à l'article 69 de la Constitution et aux règles d'application immédiate d'une loi nouvelle d'ordre public familial. Le demandeur rappelait lui-même le principe classique du droit transitoire selon lequel une loi nouvelle d'application immédiate s'empare des instances en cours, sous la seule réserve de ne pas remettre en cause « la chose jugée de façon irrévocable sous l'empire de la loi antérieure ».
L'habileté du raisonnement de la Cour de révision consiste à démontrer que l'instance au fond n'était précisément plus « en cours » lors de la publication de la loi nouvelle le 2 janvier 2004. Puisque l'irrévocabilité de l'arrêt statuant sur la garde et le droit de visite avait été définitivement acquise le 10 octobre 2003 (date de l'arrêt de rejet de la Cour de révision), la situation juridique était cristallisée sous l'empire de la loi ancienne trois mois avant l'entrée en vigueur de la réforme.
En introduisant un recours en rétractation irrecevable, le demandeur avait artificiellement tenté de recréer une « instance en cours » pour bénéficier de l'effet immédiat de la loi du 29 décembre 2003. En opposant l'irrecevabilité de la demande de rétractation par substitution de motifs, la Cour de révision déjoue cette manœuvre : un recours irrecevable ne peut avoir pour effet de faire revivre une instance définitivement éteinte, ni de différer dans le temps le moment où la décision initiale est devenue irrévocable. La barrière de la chose irrévocablement jugée le 10 octobre 2003 demeure infranchissable, rendant tout débat sur la loi du 29 décembre 2003 et sur l'article 69 de la Constitution totalement inopérant.
3. L'utilisation rigoureuse de la technique de la substitution de motifs
Sur le plan de la technique de cassation, l'arrêt du 7 octobre 2004 constitue une illustration parfaite du mécanisme de la substitution de motifs de pur droit.
Il apparaît à la lecture de l'arrêt que la Cour d'appel, dans sa décision du 10 février 2004, avait probablement examiné et rejeté le recours en rétractation sans relever d'office son irrecevabilité tirée de l'arrêt de la Cour de révision du 10 octobre 2003 (les motifs exacts de la Cour d'appel étant qualifiés de « critiqués » par le pourvoi). Si la Cour de révision s'était bornée à contrôler la motivation des juges du fond au regard de la loi du 29 décembre 2003, elle aurait été contrainte d'entrer dans un débat
Rétractation des jugements Arrêt de la Cour d'appel - Recours en rétractation devant la Cour d'appel : rejeté - Recours en annulation de cet arrêt devant la Cour de révision : rejeté - Recours à nouveau devant la Cour de révision - Irrecevabilité, l'arrêt de la Cour d'appel étant devenu irrévocable La Cour de révision, Sur les deux moyens réunis : Attendu que H. K. a formé un recours en rétractation devant la Cour d'appel à l'encontre d'un arrêt de celle-ci en date du 17 juin 2003, statuant sur le droit respectif des parents tant à la garde qu'au droit de visite en ce qui concerne leurs deux filles mineures ; qu'un recours en annulation, exercé par lui contre cet arrêt, a été rejeté par la Cour de révision le 10 octobre 2003 ; Attendu que H. K. fait grief à la Cour d'appel statuant le 10 février 2004 de n'avoir pas appliqué la loi nouvelle du 29 décembre 2003 publiée au Journal de Monaco du 2 janvier 2004 et substituant la notion d'autorité parentale à celle de puissance paternelle et ce au mépris tant de l'article 69 de la Constitution que des dispositions de ladite loi laquelle était d'application immédiate, seule ne pouvant être remise en cause « la chose jugée de façon irrévocable sous l'empire de la loi antérieure » et que l'arrêt contesté n'était pas irrévocable puisque la possibilité d'un recours en rétractation demeurait ouverte ; Mais attendu que la demande de H. K. tendant à faire rétracter par la Cour d'appel son arrêt du 27 juin 2003 est irrecevable pour être dirigée contre une décision devenue irrévocable à la suite de l'arrêt de la Cour de révision du 10 octobre 2003 ; Que par ces motifs, substitués à ceux critiqués, la décision déférée se trouve justifiée ; Qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; Et sur la demande de dommages-intérêts de D. P. R. : Vu l'article 459-4 du Code de procédure civile ; Attendu que D. P. R. réclame la condamnation de H. K. au paiement de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et matériel né pour elle de la multiplication des procédures ; qu'il convient, compte tenu des éléments de la cause, d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS,
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne H. K. à 100 000 euros de dommages-intérêts à D. P. R. ;
- Le condamne en outre à l'amende et aux dépens. MM. Jouhaud, prem. prés. rap. ; Apollis, v. prés. ; Mme Cavellat-Delaroche, cons. ; M. Serdet, proc. gén. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Michel Escaut, av. déf. ; Me Masats, av. bar. de grenade (Espagne). Monsieur K. a formé un recours en rétractation devant la Cour d'appel à l'encontre d'un arrêt qu'elle avait rendu le 17 juin 2003 dans une instance concernant le droit respectif des parents au regard du droit de garde et de visite sur des enfants ; ce recours a été rejeté par la Cour d'appel le 10 février 2004 - dont l'arrêt fait l'objet du présent pourvoi. Entre temps l'arrêt du 17 juin 2003, frappé d'un pourvoi en annulation avait été rejeté par la Cour de révision le 10 octobre 2003.