Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 2004, n° 27142
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 2004, n° 27142 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2004/10-08-27142))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 8 octobre 2004, sous la présidence et au rapport de Monsieur le Premier président Jouhaud, assisté de Monsieur le Vice-président Apollis et de Madame le Conseiller Cavellat-Delaroche, en présence de Monsieur le Procureur général Serdet et de Madame le Greffier en chef Bardy, s'inscrit dans le cadre spécifique du contentieux du travail monégasque. Cette décision, d'une grande concision rédactionnelle mais d'une rigueur procédurale absolue, illustre de manière topique l'importance cardinale que revêt le respect des formes et des délais d'exercice des voies de recours extraordinaires devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque.
En ce qui concerne la genèse matérielle du différend ayant opposé les parties, à savoir Madame M.-N. A. d'une part, et l'entité désignée sous la dénomination « T. et Cie » d'autre part, le texte intégral de l'arrêt soumis à l'examen se révèle d'une grande sobriété. En effet, la nature exacte de la relation contractuelle de travail, les fonctions exercées par la salariée, l'activité économique de l'employeur, la date d'embauche, les circonstances d'une éventuelle rupture du contrat de travail ou l'objet précis des demandes salariales ou indemnitaires initiales ne sont aucunement détaillés (non précisé dans la décision). Cette absence d'exposé des faits substantiels s'explique par la nature même de la solution retenue par la Haute juridiction. Dès lors que la Cour de révision est amenée à constater l'existence d'un obstacle procédural dirimant affectant la recevabilité ou la validité même de sa saisine — en l'occurrence une cause de déchéance du recours —, l'examen au fond des moyens de droit ou de fait développés par les parties devient juridiquement sans objet. La juridiction suprême concentre alors exclusivement sa motivation sur les éléments factuels de nature purement procédurale, c'est-à-dire la chronologie des actes accomplis par le demandeur au pourvoi pour saisir la Cour et lier le contentieux devant elle.
Toutefois, la lecture attentive des visas et des motifs de l'arrêt permet de reconstituer avec certitude le cadre juridique originel du litige. Le différend relève de la matière prud'homale monégasque, régie par les dispositions de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail. Ce texte fondateur organise en Principauté une juridiction spécialisée chargée de connaître des différends pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants d'une part, et les salariés et apprentis qu'ils emploient d'autre part. L'invocation expresse de cette loi par la Cour de révision atteste que l'origine du litige opposant M.-N. A. à T. et Cie résidait nécessairement dans l'exécution ou la cessation d'une relation de travail salarié soumise au droit social monégasque, bien que les contours factuels précis de cette relation demeurent en dehors du champ de l'arrêt (non précisé dans la décision).
L'intérêt factuel de l'espèce se déplace ainsi intégralement de la sphère substantielle du droit du travail vers la sphère formelle du droit judiciaire privé. Les seuls faits constants et déterminants relevés par la Cour de révision sont des faits de procédure, datés avec une précision mathématique, qui vont sceller le sort du recours. Ces faits s'articulent autour de deux dates clés de l'année 2004 : le 6 avril 2004 et le 5 mai 2004. C'est l'écoulement du temps entre ces deux bornes chronologiques, confronté aux exigences impératives de la loi n° 446 du 16 mai 1946, qui constitue la matière première factuelle sur laquelle la Cour de révision a exercé son office de juge de la régularité procédurale.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si les faits substantiels du litige restent dans l'ombre, l'architecture procédurale de l'affaire se dessine en revanche avec une grande netteté à travers les énonciations de l'arrêt du 8 octobre 2004. Le parcours judiciaire suivi par les parties reflète l'organisation juridictionnelle singulière mise en place par la loi n° 446 du 16 mai 1946 pour le traitement du contentieux du travail en Principauté de Monaco.
En première instance, le litige a nécessairement été porté devant le Tribunal du travail, juridiction paritaire instituée par la loi précitée de 1946, bien que la date du jugement initial et le sens précis de sa décision ne soient pas mentionnés dans l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). Conformément aux règles d'organisation judiciaire applicables à cette matière spécifique, la décision rendue par le Tribunal du travail a ensuite été frappée d'appel. Or, l'une des particularités notables de la procédure issue de la loi n° 446 du 16 mai 1946 réside dans la désignation de la juridiction d'appel : ce n'est pas la Cour d'appel qui connaît des recours dirigés contre les jugements du Tribunal du travail, mais le Tribunal de première instance (également désigné dans le corps de l'arrêt sous l'appellation traditionnelle de « tribunal civil »), statuant comme juridiction d'appel en matière de travail.
Le Tribunal de première instance a donc rendu un jugement statuant sur l'appel interjeté contre la décision du Tribunal du travail. Là encore, la date exacte à laquelle ce jugement d'appel a été prononcé, ainsi que la date précise à laquelle il a été signifié aux parties, ne figurent pas explicitement dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision). Néanmoins, il est acquis que ce jugement a fait grief à M.-N. A., puisque cette dernière a pris l'initiative de l'attaquer par la voie extraordinaire du recours en révision, conformément à la faculté ouverte par l'article 67 de la loi n° 446 du 16 mai 1946.
C'est au stade de l'introduction et de la mise en état de ce pourvoi en révision que la chronologie procédurale devient décisive. Il ressort des constatations souveraines de la Cour de révision que M.-N. A. a formé son pourvoi par une déclaration effectuée au greffe général le 6 avril 2004. La Cour relève expressément que cette déclaration initiale a été accomplie « dans le délai » légal, ce qui implique que la signification du jugement du Tribunal de première instance était intervenue au maximum cinq jours avant cette date du 6 avril 2004, conformément aux prescriptions de l'article 65 de la loi de 1946.
Toutefois, la procédure de pourvoi en matière de travail ne s'arrête pas à la seule déclaration au greffe. Elle impose au demandeur d'accomplir une formalité subséquente essentielle destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure : la notification du pourvoi à la partie adverse. En l'espèce, M.-N. A. n'a fait procéder à la notification de sa déclaration de pourvoi à son adversaire, T. et Cie, que le 5 mai 2004, soit près d'un mois (vingt-neuf jours exactement) après l'enregistrement de sa déclaration au greffe général.
Confrontée à l'objection tirée de la tardiveté manifeste de cette notification au regard du délai de huitaine prescrit à peine de déchéance par l'article 65 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 — objection soulevée soit par la partie défenderesse au pourvoi, soit d'office par la juridiction ou le ministère public, le texte ne le précisant pas (non précisé dans la décision) —, la demanderesse au pourvoi a tenté de développer une argumentation juridique visant à sauver son recours de la sanction procédurale encourue.
Bien que le détail intégral des écritures de M.-N. A. ne soit pas reproduit (non précisé dans la décision), l'arrêt révèle la substance de sa prétention défensive sur le terrain de la recevabilité. M.-N. A. invoquait à son profit une « jurisprudence » antérieure de la Cour de révision. Par ce moyen, elle soutenait implicitement mais nécessairement que les solutions jurisprudentielles plus souples ou différentes dégagées à propos des délais impartis pour signifier les requêtes et contre-requêtes en révision devaient trouver à s'appliquer à sa situation, de sorte que la notification intervenue le 5 mai 2004 ne devait pas entraîner la déchéance de son pourvoi déclaré le 6 avril 2004. Elle prétendait ainsi opérer une assimilation procédurale entre le régime des délais de signification des mémoires ampliatifs ou en défense (requêtes et contre-requêtes) et celui de la notification de l'acte initial de déclaration de pourvoi en matière de travail. C'est précisément cette tentative de transposition jurisprudentielle que la Cour de révision a dû examiner et trancher.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'appréciation de la Cour de révision dans cette affaire du 8 octobre 2004 présente une double dimension : elle interroge, d'une part, la portée impérative des délais spéciaux régissant le pourvoi en révision en matière de conflit du travail et, d'autre part, l'articulation entre ce régime procédural spécial et les règles ou solutions jurisprudentielles applicables à d'autres actes de la procédure en révision, tels que la signification des requêtes et contre-requêtes.
Plus précisément, le problème juridique central pouvait être formulé de la manière suivante : en matière de pourvoi en révision formé contre un jugement du Tribunal de première instance ayant statué sur appel du Tribunal du travail, le non-respect du délai de huitaine imparti par l'article 65 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 pour notifier à la partie adverse la déclaration de pourvoi faite au greffe général entraîne-t-il automatiquement la déchéance du recours, ou le demandeur au pourvoi peut-il utilement se prévaloir, pour échapper à cette sanction, de la jurisprudence relative aux délais de signification des requêtes et contre-requêtes ?
En filigrane de cette interrogation technique se posait la question de l'autonomie et de la spécificité du « pourvoi du travail » par rapport au droit commun du pourvoi en révision régi par le Code de procédure civile monégasque. Le législateur de 1946 ayant institué, par renvoi de l'article 67 aux articles 65 et 66 de la loi n° 446, une mécanique procédurale propre, caractérisée par des délais particulièrement brefs (cinq jours pour déclarer le pourvoi, huit jours pour le notifier à l'adversaire, quinze jours pour transmettre les pièces à la Cour), il appartenait à la Cour de révision de déterminer si la sanction de la déchéance attachée à l'inobservation du délai de huitaine pour notifier la déclaration de pourvoi souffrait d'un quelconque tempérament par analogie avec le régime des échanges d'écritures (requêtes et contre-requêtes).
Il s'agissait donc pour la Haute juridiction de délimiter avec exactitude la nature juridique de la formalité prévue par l'article 65 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 (la notification de la déclaration de pourvoi elle-même) et de la distinguer des formalités d'instruction écrite du recours (la signification des requêtes et contre-requêtes), afin d'en déduire le régime de sanction applicable à une notification effectuée vingt-neuf jours après la déclaration au greffe.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par la négative à la prétention de la demanderesse et prononcer la déchéance du pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une rigueur classique irréprochable, structuré en quatre temps distincts qui s'enchaînent avec une logique implacable.
Dans un premier temps, énonçant la majeure de son syllogisme, la Cour procède au rappel du fondement textuel gouvernant la voie de recours exercée. Elle vise expressément l'article 67 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail. Ce texte pose le principe selon lequel les jugements rendus par le tribunal civil (le Tribunal de première instance) ayant statué comme juridiction d'appel des décisions du Tribunal du travail sont susceptibles d'être attaqués par la voie du recours en révision. Surtout, la Cour souligne immédiatement que ce même article 67 opère un renvoi législatif interne exprès en disposant que ce recours « est soumis aux règles de procédure des articles 65 et 66 de cette même loi ». Par ce premier attendu, la Cour verrouille le cadre normatif du litige : c'est au prisme exclusif des dispositions spéciales de la loi de 1946 que la régularité du pourvoi doit être appréciée.
Dans un deuxième temps, la Cour explicite le contenu précis et la chronologie séquentielle de ces règles spéciales de procédure issues des articles 65 et 66 de la loi n° 446. Elle décompose le processus d'introduction et de transmission du pourvoi du travail en trois étapes successives enfermées dans des délais préfix extrêmement courts :
1. L'acte initial de saisine : aux termes de l'article 65, les pourvois sont formés par une déclaration effectuée au greffe général « au plus tard le cinquième jour à dater de la signification du jugement » attaqué.
2. L'information de la partie défenderesse : ces pourvois « doivent être notifiés à l'adversaire dans la huitaine à peine de déchéance ». La Cour met ici en exergue non seulement la durée du délai (la huitaine, soit huit jours à compter de la déclaration au greffe), mais également la sanction légale expresse qui y est attachée par le texte même de l'article 65 : la déchéance du pourvoi.
3. L'envoi du dossier à la juridiction suprême : enfin, l'article 66 prévoit que « dans la quinzaine de cette notification les pièces sont adressées à la Cour de révision ». Ce rappel de l'article 66 n'est pas fortuit ; il démontre que la notification du pourvoi dans la huitaine constitue le pivot central de toute la procédure, puisqu'elle fait courir le délai subséquent de quinze jours imparti pour l'envoi des pièces à la Cour. Sans notification dans le délai légal, toute l'économie procédurale de célérité voulue par le législateur en matière sociale se trouve paralysée.
Dans un troisième temps, formulant la mineure de son syllogisme, la Cour confronte les faits procéduraux de l'espèce à la règle de droit ainsi rappelée. Elle constate d'abord que la première étape a été régulièrement franchie : « en l'espèce le pourvoi formé dans le délai par déclaration au greffe le 6 avril 2004 ». En revanche, elle relève immédiatement la défaillance survenue lors de la deuxième étape : cette déclaration « n'a été suivi[e] de sa notification à la partie adverse que le 5 mai 2004, donc postérieurement à l'expiration du délai ». Le constat est purement objectif et arithmétique. Entre le 6 avril 2004 et le 5 mai 2004, le délai de huitaine prescrit par l'article 65 était largement expiré. La condition légale de mise en œuvre de la sanction de la déchéance est donc matériellement caractérisée.
Enfin, dans un quatrième temps qui constitue le cœur doctrinal de l'arrêt, la Cour réfute le moyen de défense soulevé par M.-N. A. pour tenter d'échapper à cette déchéance. La motivation retenue à cet égard est d'une clarté exemplaire : « Que la jurisprudence invoquée par M.-N. A. a trait aux délais impartis pour signifier les requêtes et contre-requête et non comme il est prévu spécifiquement en matière de pourvoi du travail, la déclaration de pourvoi elle-même ». Par cet attendu décisif, la Cour de révision opère une distinction fondamentale fondée tant sur l'objet de la formalité que sur la spécialité de la matière. D'une part, sur le plan de la technique procédurale, elle refuse toute confusion entre l'acte constitutif du recours (la déclaration de pourvoi et sa notification obligatoire à l'adversaire) et les actes d'instruction écrite du litige que sont les requêtes et contre-requêtes. D'autre part, sur le plan de l'articulation des normes, elle réaffirme l'autonomie irréductible de ce qui est « prévu spécifiquement en matière de pourvoi du travail ». La règle spéciale dérogeant à la règle générale (*specialia generalibus derogant*), et les dispositions de l'article 65 de la loi n° 446 visant spécifiquement la notification de la déclaration de pourvoi, toute jurisprudence relative à la signification des requêtes et contre-requêtes est jugée inopérante et hors de propos.
Enfin, tirant les conséquences accessoires de la déchéance prononcée, la Cour fait application de l'article 459-4 du Code de procédure civile pour dispenser la demanderesse du paiement de l'amende de fol pourvoi, tout en la condamnant, conformément aux principes généraux régissant la succombance, aux frais de l'instance.
### C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu le 8 octobre 2004 par la Cour de révision est ainsi conçu :
> « PAR CES MOTIFS,
> - Déclare M.-N. A., déchue de son pourvoi ;
> - et vu l'article 459-4 du Code de procédure civile,
> - la dispense de l'amende ;
> - la condamne aux frais. »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 8 octobre 2004 dans l'affaire *A. c/ T. et Cie* occupe une place significative dans l'édifice jurisprudentiel de la Cour de révision de Monaco, en ce qu'il réaffirme avec fermeté l'autonomie procédurale du contentieux du travail et la rigueur attachée à la sanction des délais préfix. Pour mesurer pleinement la portée de cette décision au sein de l'ordre juridique monégasque, il convient d'analyser tant le mécanisme de renvoi législatif opéré par la loi n° 446 du 16 mai 1946 que la distinction conceptuelle opérée par la Cour entre la déclaration de pourvoi et les écritures de mise en état.
En premier lieu, l'arrêt met en lumière l'architecture singulière des voies de recours instituées par la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail. Dans l'esprit du législateur d'après-guerre, les conflits individuels du travail requièrent, en raison de leur nature souvent alimentaire pour le salarié et des nécessités de sécurité juridique pour l'entreprise, un traitement judiciaire caractérisé par la simplicité, la gratuité (ou le faible coût) et surtout une célérité accrue par rapport au contentieux civil ou commercial ordinaire. C'est cet impératif de célérité qui explique la structure resserrée des articles 65, 66 et 67 de la loi de 1946.
Il est remarquable d'observer la technique législative employée dans ce texte, telle que rappelée dans le premier attendu de l'arrêt commenté. Initialement, dans l'économie de la loi n° 446, les articles 65 et 66 ont été rédigés pour fixer les règles du pourvoi en révision directement formé contre certains jugements (notamment ceux rendus en dernier ressort par le Tribunal du travail). Puis, l'article 67, qui envisage l'hypothèse — de loin la plus fréquente en pratique pour les litiges dépassant le taux du dernier ressort — où le jugement du Tribunal du travail a fait l'objet d'un appel devant le tribunal civil (le Tribunal de première instance), prévoit que la décision rendue sur cet appel peut être attaquée par la voie du recours en révision, « lequel est soumis aux règles de procédure des articles 65 et 66 de cette même loi ».
Par ce renvoi exprès, le législateur monégasque a créé un bloc procédural autonome, qualifié par le sommaire et par le corps même de l'arrêt de « pourvoi du travail ». Ce régime spécial se distingue radicalement du régime de droit commun du pourvoi en révision civil régi par le Code de procédure civile. En effet, l'article 65 de la loi n° 446 condense l'introduction de l