Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 2004, n° 27143
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 2004, n° 27143 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2004/10-08-27143))
L’arrêt rendu le 8 octobre 2004 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, sous la présidence et le rapport de son premier président, M. Jouhaud, constitue une illustration éloquente de la rigueur qui préside au contrôle de légalité et de motivation exercé par la haute juridiction monégasque en matière pénale. Par une motivation d’une concision remarquable, mais d’une redoutable efficacité technique, la Cour rappelle avec force la double frontière qui circonscrit l’office du juge du droit : d’une part, l’exigence formelle de justification documentaire des griefs disciplinaires pesant sur le demandeur au pourvoi ; d’autre part, le respect absolu du pouvoir souverain d’appréciation des preuves dévolu aux juridictions du fond.
Dans le cadre d’un contentieux correctionnel relatif à des violences volontaires, le justiciable tentait, sous le couvert de griefs de violation de la loi, d’insuffisance et de contradiction de motifs, ainsi que de défaut de réponse à conclusions, d’inviter la juridiction suprême à réexaminer la matérialité et l’imputabilité des faits. En opposant une fin de non-recevoir probatoire au grief procédural et un rappel orthodoxe de la répartition des compétences juridictionnelles au grief substantiel, la Cour de révision réaffirme les canons classiques de la technique de révision pénale en droit monégasque.
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
La genèse factuelle de l'affaire, telle qu'elle se laisse appréhender par le prisme nécessairement restreint des énonciations de l'arrêt de la Cour de révision et des moyens développés par le demandeur au pourvoi, s'inscrit dans le cadre d'une accusation de violences physiques survenues dans la sphère privée. L'arrêt lui-même ne comporte pas d'exposé autonome et chronologique des circonstances de temps et de lieu (non précisé dans la décision), celles-ci n'apparaissant qu'en filigrane à travers les contestations formulées par le prévenu, S. M., à l'encontre des accusations portées par la victime, S. A.
Il ressort des éléments débattus devant les juges du fond et rapportés au moyen du pourvoi que le litige trouve son origine dans une rencontre ayant eu lieu au sein de l'appartement de S. M. Selon la thèse soutenue par la défense, S. A. aurait sollicité un rendez-vous auprès de S. M. et se serait introduite auprès de lui sous le prétexte de lui présenter des factures. Le prévenu contestait la légitimité même de cette démarche initiale en affirmant que lesdites factures avaient déjà été acquittées par ses soins, de sorte que S. A. n'avait, selon lui, aucune raison valable de solliciter cette entrevue.
C'est à l'occasion de cette présence dans les lieux que S. M. se serait livré à des actes de violence physique sur la personne de S. A. L'ampleur des lésions subies a donné lieu à l'établissement d'un certificat médical, produit aux débats par la victime, faisant état de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail d'une durée inférieure à vingt jours.
Tout au long de l'enquête préliminaire et de l'instruction à l'audience, la matérialité même de cette agression ainsi que le déroulement des faits ont fait l'objet d'une contestation radicale de la part de S. M. Pour étayer ses dénégations, le mis en cause s'appuyait sur un faisceau d'éléments factuels et de témoignages. Il invoquait notamment la configuration des lieux, matérialisée par la production d'un album de photographies de son appartement, ainsi que la présence d'un témoin au sein même de cet appartement au moment des faits allégués, lequel affirmait n'avoir entendu ni cri ni plainte. En outre, le contexte de l'enquête policière semblait initialement favorable à la thèse de la défense, puisque le moyen relève que l'officier de police ayant conclu l'enquête avait émis, dans son rapport, l'opinion selon laquelle les affirmations de S. A. lui avaient paru peu crédibles. Enfin, le litige se doublait d'une opposition sur le profil psychologique et moral des protagonistes, S. M. mettant en avant ses propres qualités humaines tout en alléguant l'existence de troubles psychiatriques dont aurait souffert la plaignante.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de ces événements et de l'enquête subséquente, des poursuites pénales ont été engagées par le Ministère public à l'encontre de S. M. du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de moins de vingt jours.
L'affaire a été portée en première instance devant la juridiction correctionnelle monégasque (dont la date du jugement et la teneur exacte des peines prononcées ne sont pas précisées dans la décision). Il est toutefois acquis que le tribunal de première instance est entré en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, puisque la note finale de la décision commentée précise expressément que l'arrêt de la Cour d'appel ultérieurement frappé de pourvoi était un « arrêt confirmatif ».
Contestant sa déclaration de culpabilité, S. M. a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt rendu le 26 avril 2004, la Cour d'appel de Monaco a confirmé la décision des premiers juges. Elle a déclaré S. M. coupable du délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de moins de vingt jours sur la personne de S. A., et l'a condamné en conséquence (la nature et le quantum de la peine pénale ainsi que le montant des éventuelles réparations civiles allouées à S. A., présente à l'instance, ne sont pas précisés dans la décision).
Insusceptible de se satisfaire de cette décision d'appel, S. M. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dirigé contre l'arrêt du 26 avril 2004, en présence du Ministère public et de la partie civile, S. A.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait deux moyens de cassation, que la haute juridiction a choisi d'examiner conjointement (« Sur les deux moyens réunis ») en raison de leur connexité manifeste dans la critique de la motivation de l'arrêt d'appel :
1. **Le premier grief (ou première branche de l'argumentation)** reposait sur une critique de légalité substantielle et de manque de base légale. S. M. reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 236 et 238 du Code pénal monégasque. Selon le demandeur, les juges du fond avaient failli à leur obligation de caractériser l'infraction dans tous ses éléments constitutifs, d'une part en ne relevant pas en quoi il aurait agi « de volonté délibérée » pour exercer des violences (critique portant sur l'élément intentionnel), et d'autre part en omettant de préciser la nature exacte desdites violences (critique portant sur l'élément matériel).
2. **Le second grief (ou seconde branche de l'argumentation)** se plaçait sur le terrain disciplinaire de la motivation des décisions de justice. Invoquant la violation des articles 361, 390 et 455 du Code de procédure pénale, S. M. dénonçait tout à la fois des insuffisances et des contradictions de motifs, ainsi qu'un défaut massif de réponse à conclusions. Il soutenait que la Cour d'appel avait laissé sans réponse une série de six arguments péremptoires développés dans ses écritures d'appel :
* La mise en doute de la crédibilité du certificat médical produit par la victime ;
* L'invocation des qualités humaines du prévenu ;
* L'allégation de troubles psychiatriques affectant la plaignante ;
* L'argumentation tirée de l'album photographique de l'appartement produit par la défense ;
* La circonstance qu'un témoin présent dans les lieux n'avait perçu ni cri ni plainte, conjuguée à l'opinion de l'officier de police enquêteur jugeant les déclarations de la victime peu crédibles ;
* L'objection relative à l'absence de motif légitime pour S. A. de solliciter un rendez-vous, compte tenu du paiement antérieur des factures litigieuses.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La réunion des deux moyens par la Cour de révision permet de synthétiser le problème juridique autour d'une interrogation centrale relative à l'étendue et aux conditions d'exercice du contrôle de la motivation des arrêts correctionnels par le juge de cassation monégasque. Plus précisément, la Cour était confrontée à une double question de droit processuel et substantiel :
**En premier lieu**, sur le terrain de la recevabilité et du bien-fondé du grief de défaut de réponse à conclusions (pris de la violation des articles 361, 390 et 455 du Code de procédure pénale), le juge de révision peut-il exercer son contrôle disciplinaire sur l'obligation de motivation des juges du fond lorsque le demandeur au pourvoi, qui allègue l'omission de répondre à des moyens péremptoires, s'abstient de produire au dossier de la Cour les conclusions écrites déposées devant la juridiction d'appel ?
**En second lieu**, sur le terrain du contrôle de la qualification pénale et de la suffisance des motifs (pris de la violation des articles 236 et 238 du Code pénal), jusqu'où s'étend le contrôle de la Cour de révision lorsque le grief d'insuffisance ou de contradiction de motifs tend, en réalité, à remettre en discussion la valeur probante des éléments de preuve (certificats médicaux, témoignages, rapports de police, photographies) sur lesquels les juges du fond se sont fondés pour estimer que les éléments matériel et intentionnel du délit de coups et blessures volontaires étaient caractérisés ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité de l'argumentation du demandeur, la Cour de révision déploie un raisonnement binaire d'une grande rigueur méthodologique, répondant point par point aux deux volets du problème juridique posé.
#### 1. L'impossibilité d'apprécier le grief de défaut de réponse à conclusions en l'absence de production de la pièce procédurale
S'agissant du second moyen (examiné en premier lieu par la Cour par souci de logique procédurale), qui articulait une série de défauts de réponse à conclusions, la haute juridiction oppose un obstacle dirimant tiré des règles de la preuve devant la juridiction de révision.
La Cour énonce ainsi :
> « Mais attendu, en premier lieu, que S. M. n'ayant pas produit, ainsi que l'établit le bordereau des pièces communiquées à l'appui de son pourvoi, les conclusions auxquelles il n'aurait pas été répondu, la Cour de révision n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé des griefs de défaut de réponses ; »
Le raisonnement de la Cour repose sur le principe selon lequel le pourvoi en révision est une voie de recours extraordinaire où la charge de démontrer la réalité du vice affectant la décision attaquée incombe exclusivement au demandeur. Lorsqu'un plaideur reproche à une cour d'appel d'avoir violé les articles 361, 390 et 455 du Code de procédure pénale en omettant de répondre à des chefs précis de ses conclusions, la Cour de révision doit nécessairement procéder à une confrontation matérielle entre deux documents : d'une part, les écritures régulièrement déposées devant les juges du fond ; d'autre part, les motifs de l'arrêt attaqué.
Or, en l'espèce, la Cour procède à une vérification formelle du dossier qui lui est soumis, en se référant expressément au « bordereau des pièces communiquées à l'appui de son pourvoi ». Ce document, qui dresse l'inventaire officiel et contradictoire des pièces produites par le demandeur au greffe, fait foi de la composition du dossier de révision. Constatant que les conclusions d'appel litigieuses ne figurent pas sur ce bordereau et n'ont donc pas été produites, la Cour de révision en déduit mécaniquement qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle et juridique d'exercer son office (« n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé des griefs »). À défaut de pouvoir vérifier si les six arguments énumérés dans le moyen avaient effectivement été soumis aux juges d'appel, et dans quels termes exacts (simples arguments de fait ou véritables chefs péremptoires de conclusions), le grief est neutralisé pour défaut de justification.
#### 2. Le retranchement derrière le pouvoir souverain des juges du fond quant à la caractérisation de l'infraction
Ayant écarté le grief formel d'omission de statuer ou de défaut de réponse, la Cour de révision aborde, en second lieu, le cœur de la critique substantielle : la prétendue violation des articles 236 et 238 du Code pénal (défaut de caractérisation de la volonté délibérée et de la nature des violences) ainsi que le grief général d'insuffisance et de contradiction de motifs quant à l'appréciation des preuves.
La réponse de la Cour est lapidaire :
> « Attendu en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que la cour d'appel, sans se contredire, a estimé que le délit reproché était constitué dans tous ses éléments ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; »
Par cet attendu de principe, la Cour de révision opère une requalification implicite mais ferme des moyens du pourvoi. Elle débusque, derrière l'habillage juridique de la violation de la loi pénale (articles 236 et 238) et du vice de motivation, une tentative manifeste de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond.
Le raisonnement s'articule autour de trois propositions :
1. **La souveraineté probatoire des juges du fond** : en matière pénale, régie par le principe de la liberté de la preuve et de l'intime conviction, il appartient exclusivement à la Cour d'appel de soupeser la valeur probante des éléments produits aux débats. Que le juge du fond ait accordé crédit au certificat médical et aux déclarations de la victime plutôt qu'à l'avis dubitatif d'un officier de police, aux photographies de l'appartement ou au témoignage négatif d'un tiers relève de son strict pouvoir souverain.
2. **L'absence de contradiction de motifs** : la Cour de révision exerce néanmoins son contrôle minimal de logique formelle en vérifiant que les énonciations de l'arrêt d'appel ne sont pas entachées de contradiction (« sans se contredire »). Une telle contradiction n'existe que si deux motifs de fait de l'arrêt s'anéantissent réciproquement, et non lorsque les motifs de l'arrêt contredisent la thèse ou les pièces produites par l'une des parties.
3. **La constatation suffisante des éléments constitutifs** : dès lors que la Cour d'appel, par une motivation exempte de contradiction interne, a souverainement apprécié les preuves pour estimer que le délit de coups et blessures volontaires était « constitué dans tous ses éléments » (tant matériel qu'intentionnel), le grief de violation des articles 236 et 238 du Code pénal tombe de lui-même. L'élément intentionnel (« volonté délibérée ») en matière de violences volontaires se déduit d'ailleurs classiquement de la matérialité même des actes violents constatés par les juges.
### C. Le dispositif
En conséquence de cette double réfutation, la Cour de révision prononce le rejet intégral du recours et applique les sanctions pécuniaires et procédurales inhérentes à l'échec du pourvoi. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi ;
> Condamne S. M. à l'amende et aux dépens. »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt du 8 octobre 2004, bien que d'une facture très classique dans sa formulation, présente un intérêt doctrinal et pratique majeur pour la compréhension du fonctionnement de la Cour de révision monégasque en matière pénale. Il cristallise la jurisprudence de la haute juridiction sur deux axes fondamentaux : d'une part, le formalisme probatoire gouvernant l'instruction du pourvoi en révision et l'influence manifeste de la technique de cassation française (A) ; d'autre part, les enseignements pratiques rigoureux qu'il délivre aux avocats-défenseurs quant à la constitution des dossiers et à la rédaction des moyens de révision (B).
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
#### 1. L'orthodoxie de la technique de révision monégasque et sa parenté avec le modèle français de cassation
La lecture de l'arrêt met immédiatement en lumière l'étroite parenté méthodologique et conceptuelle qui unit la Cour de révision de Monaco à la Cour de cassation française. Cette proximité n'est d'ailleurs pas fortuite sur le plan institutionnel, puisque les magistrats composant la Cour de révision sont traditionnellement issus des plus hautes fonctions de la magistrature française (le premier président et rapporteur en l'espèce, M. Yves Jouhaud, ayant lui-même exercé de hautes fonctions à la Cour de cassation).
Sur le premier point — la sanction de la non-production des conclusions d'appel —, la solution retenue s'inscrit dans une jurisprudence constante tant à Monaco qu'en France. Le pourvoi en révision, à l'instar du pourvoi en cassation, n'est pas un troisième degré de juridiction où l'entier dossier de la procédure de fond serait automatiquement réexaminé sous tous ses aspects factuels par le juge suprême sans initiative des parties. Si, en matière pénale, la transmission du dossier par le greffe obéit à des règles spécifiques, il n'en demeure pas moins que le demandeur au pourvoi qui articule un grief précis de défaut de réponse à conclusions (fondé ici sur les articles 361, 390 et 455 du Code de procédure pénale monégasque, textes qui encadrent la forme des jugements, l'obligation de statuer sur les demandes et la motivation des décisions correctionnelles) doit mettre la Cour en mesure d'exercer son contrôle.
La mention expresse du « bordereau des pièces communiquées à l'appui de son pourvoi » est à cet égard fondamentale. Elle démontre que la procédure devant la Cour de révision est une procédure écrite, formelle et contradictoire, où le juge suprême est lié par les pièces régulièrement inventoriées et versées aux débats devant lui. En jugeant que le moyen est « non justifié » (selon les termes du sommaire) ou que la Cour « n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé des griefs » (selon les termes de l'arrêt), la haute juridiction rappelle que les allégations contenues dans la requête en révision ne font pas foi par elles-mêmes de la teneur des écritures déposées devant les juges du fond. Un moyen qui reproduit ou résume de prétendues conclusions d'appel sans que l'acte de procédure original ou certifié conforme soit joint au dossier est un moyen dépourvu de support probatoire, voué à l'écartement immédiat.
Sur le second point — la délimitation du pouvoir souverain des juges du fond —, l'arrêt illustre la distinction cardinale entre le fait et le droit. En droit pénal monégasque, les articles 236 et 238 du Code pénal répriment les coups et blessures volontaires en graduant la répression selon la durée de l'incapacité de travail qui en est résultée (le seuil de vingt jours constituant la ligne de partage légale). Le contrôle de la Cour de révision sur l'application de ces textes est un contrôle de qualification juridique et de base légale : la Cour vérifie que les faits souverainement constatés par les juges du fond réunissent bien les caractères légaux de l'infraction (un acte matériel de violence, une atteinte à l'intégrité physique générant une incapacité déterminée, et une intention coupable).
Or, en l'espèce, le demandeur tentait de déplacer ce contrôle de qualification vers l'amont, c'est-à-dire vers le processus intellectuel d'établissement de la vérité judiciaire. En reprochant à la Cour d'appel de ne pas avoir suivi l'opinion de l'officier de police, de ne pas avoir retenu la force probante de l'album photo ou du témoignage négatif, et d'avoir accordé foi au certificat médical, le pour