Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 2004, n° 27144
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 2004, n° 27144 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2004/10-08-27144))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu le 8 octobre 2004 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la sphère rigoureuse et hautement formaliste du droit de la presse et de la procédure pénale applicable devant la juridiction suprême monégasque. La brièveté remarquable de la décision, caractéristique des arrêts statuant exclusivement sur une question de recevabilité formelle conduisant à la déchéance du recours, ne laisse filtrer que de très rares éléments factuels.
À la lecture du texte intégral et du sommaire qui l'accompagne, il apparaît que l'affaire trouve son origine dans un litige relatif à des faits de diffamation, matière régie en droit monégasque par les dispositions spéciales de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse. Les circonstances précises de la commission de cette infraction de presse — qu'il s'agisse de la nature des propos litigieux, du support de publication employé, de la date des faits, ou de l'identité de la personne ou de l'entité mise en cause — sont intégralement passées sous silence (non précisé dans la décision). De même, la teneur exacte des relations antérieures entre les protagonistes du procès pénal demeure inconnue (non précisé dans la décision).
Toutefois, la structure même des motifs de l'arrêt permet d'identifier avec certitude la qualité procédurale du demandeur au pourvoi, désigné par les initiales J.-Y. G. En effet, la Cour de révision examine l'application d'un texte réservé à « la partie civile demanderesse au pourvoi ». Il s'évince de cette qualification que J.-Y. G., s'estimant victime d'atteintes diffamatoires relevant de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse, a mis en mouvement l'action publique ou s'est constitué partie civile devant les juridictions répressives de la Principauté aux fins d'obtenir la sanction pénale des faits dénoncés et, le cas échéant, la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi.
L'élément factuel déterminant, qui se situe à la charnière du fait et de la procédure et qui va cristalliser l'entier débat devant la Haute Juridiction, réside dans un comportement d'abstention de la part du demandeur lors de la formalisation de son recours. En formant son pourvoi en révision, J.-Y. G. « s'est abstenu de verse[r] le montant de cette consignation » auprès de la Caisse des dépôts et consignations, somme dont le principe et la quotité sont régis par l'article 502 du Code de procédure pénale. C'est cette omission matérielle, rapportée à la nature spécifique de la décision attaquée, qui constitue le socle factuel immédiat de l'arrêt commenté.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement procédural antérieur à la saisine de la Cour de révision n'est décrit que de manière négative et implicite par le texte de la décision. La juridiction qui a rendu la décision frappée de pourvoi, la date de cette décision ainsi que son dispositif exact ne sont pas mentionnés dans l'arrêt (non précisé dans la décision). Cependant, la motivation de la Cour de révision livre un renseignement fondamental sur la nature de l'acte juridictionnel déféré à sa censure : le pourvoi formé par J.-Y. G. « ne vise pas une décision statuant sur ses intérêts civils ».
Cette précision négative est capitale pour reconstituer la physionomie de l'instance. Dans le cadre des poursuites engagées sur le fondement de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse du chef de diffamation, une décision est intervenue en dernier ressort. Cette décision a nécessairement statué sur un aspect autre que les seuls intérêts civils de la victime — qu'il s'agisse d'une décision relative à l'action publique proprement dite, d'un arrêt de la chambre du conseil, ou d'une décision tranchant un incident de procédure ou une exception préalable sans aborder la liquidation ou le principe des dommages-intérêts (la nature exacte de cette décision demeurant non précisée dans la décision).
Insatisfait de cette issue juridictionnelle, J.-Y. G. a exercé la voie de recours extraordinaire du pourvoi en révision. Dans le cadre de cette instance en révision, où il est assisté ou représenté par des avocats-défenseurs (Mes Mullot, Pasquier-Ciulla, Pastor-Bensa figurent dans la mention finale de l'arrêt, aux côtés de Me Flamant, avocat au barreau de Nice, sans que la répartition exacte des conseils entre les éventuelles parties à l'instance au fond ne soit détaillée par le texte), le demandeur a estimé ne pas être tenu d'acquitter la consignation préalable exigée par le droit commun de la procédure pénale. Bien que l'arrêt ne reproduise pas in extenso l'argumentation développée par J.-Y. G. au soutien de la recevabilité de son recours (non précisé dans la décision), il ressort par déduction directe des motifs de la Cour que le demandeur entendait probablement se prévaloir, ou croyait pouvoir bénéficier de plein droit, de la dispense de consignation édictée par l'article 64 de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse au profit de la partie civile.
Face à cette démarche procédurale, le Ministère public est intervenu pour soulever une fin de non-recevoir dirimante. L'arrêt mentionne expressément dès son ouverture que la Cour statue « Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le Ministère public ». Le parquet général a ainsi excipé de l'inobservation par le demandeur de la formalité substantielle de consignation prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale, soutenant que l'exception prévue par la législation sur la presse ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que la décision attaquée ne statuait pas sur les intérêts civils de la partie civile, et concluant par conséquent à la déchéance du pourvoi par application de l'article 480 du même code. Les moyens au fond que J.-Y. G. entendait développer à l'encontre de la décision attaquée ne sont, par suite de cet obstacle procédural préalable, nullement exposés dans la décision (non précisé dans la décision).
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'arrêt soumis à notre étude confronte la Cour de révision à une question d'interprétation stricte des textes gouvernant les conditions de recevabilité du pourvoi en révision en matière pénale, à la croisée du droit commun de la procédure pénale (le Code de procédure pénale monégasque) et du droit pénal spécial de la presse (l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse).
En droit commun monégasque, l'exercice du pourvoi en révision en matière pénale par une partie privée est subordonné, à peine de déchéance (article 480 du Code de procédure pénale), à la consignation préalable d'une somme d'argent à la Caisse des dépôts et consignations, destinée à garantir le paiement éventuel de l'amende de fol pourvoi (article 502 du Code de procédure pénale). Toutefois, par dérogation à ce principe général, l'article 64 de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse institue un régime de faveur au bénéfice de la partie civile demanderesse au pourvoi, en la dispensant de procéder à ce dépôt financier.
La difficulté juridique soumise à la Haute Juridiction résidait dans la délimitation exacte du champ d'application matériel de cette dispense dérogatoire. Plus précisément, le problème de droit pouvait se formuler ainsi : la dispense de consignation accordée à la partie civile demanderesse au pourvoi par l'article 64 de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse présente-t-elle un caractère général et absolu, attaché à la seule qualité de partie civile dans une instance relative à une infraction de presse telle que la diffamation, ou est-elle au contraire strictement circonscrite aux seuls pourvois dirigés contre les dispositions d'une décision statuant sur les intérêts civils de cette partie ? Et, dans cette seconde hypothèse, quelle est la sanction procédurale encourue par la partie civile qui, formant un pourvoi contre une décision ne statuant pas sur ses intérêts civils, s'abstient de verser le montant de la consignation prescrite par l'article 502 du Code de procédure pénale ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette question de pure recevabilité, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une rigueur et d'une concision exemplaires, articulé autour d'un visa unique et de deux attendus qui constituent respectivement la majeure et la mineure de sa démonstration.
En premier lieu, la Cour place son arrêt sous le visa exprès de « l'article 480 du Code de procédure pénale ». Le choix de ce visa est immédiatement révélateur de l'issue du litige : c'est dans le Code de procédure pénale, siège du droit commun et de la sanction de la déchéance du pourvoi, que la juridiction puise le fondement normatif de sa décision finale, et non dans l'ordonnance de 1910 dont l'application va précisément être écartée.
En deuxième lieu, dans son premier attendu faisant office de majeure du syllogisme, la Cour énonce la règle de droit issue de la combinaison des textes en présence. Elle rappelle tout d'abord l'existence de la règle dérogatoire : « Attendu que si, aux termes de l'article 64 de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse, la partie civile demanderesse au pourvoi est dispensée de déposer à la Caisse des dépôts et consignations le montant de la somme fixée par l'article 502 du Code de procédure pénale [...] ». Mais cette concession liminaire, introduite par la conjonction « si », n'est formulée que pour être aussitôt restreinte dans sa portée par la proposition principale qui suit : « [...] cette dispense ne lui est accordée qu'en ce qui concerne les dispositions de la décision relatives à ses intérêts civils ».
Le raisonnement de la Cour repose ici sur une méthode d'interprétation littérale et téléologique des textes. La dispense de consignation prévue par l'article 64 de l'ordonnance du 3 juin 1910 constitue une exception au principe général de l'obligation de consigner posé par l'article 502 du Code de procédure pénale. Or, en vertu de l'adage classique d'interprétation juridique selon lequel les exceptions sont d'interprétation stricte (*exceptio est strictissimae interpretationis*), une telle dispense ne saurait être étendue au-delà des termes précis dans lesquels le législateur l'a enfermée. La Cour souligne ainsi que la dispense n'est pas attachée *intuitu personae* à la qualité de partie civile de manière inconditionnelle dans tout le contentieux de la presse ; elle est liée *ratione materiae* à l'objet même du recours et de la décision critiquée. Ce n'est que lorsque la partie civile attaque les dispositions de la décision qui touchent à ses intérêts civils que le privilège de l'article 64 opère. Dès lors que le pourvoi de la partie civile excède ce périmètre strictement indemnitaire ou civil, le droit spécial de l'ordonnance de 1910 s'efface pour laisser place à un retour impératif au droit commun de l'article 502 du Code de procédure pénale.
En troisième lieu, dans son second attendu qui forme la mineure et la conclusion du syllogisme, la Cour procède à la confrontation des faits de l'espèce avec la règle ainsi dégagée. Elle relève deux éléments constants : d'une part, « que J.-Y. G. [...] s'est abstenu de verse[r] le montant de cette consignation » ; d'autre part, que son « pourvoi ne vise pas une décision statuant sur ses intérêts civils ». La réunion de ces deux constatations scelle le sort du recours. Faute pour la décision attaquée de statuer sur ses intérêts civils, J.-Y. G. « ne peut bénéficier de la dispense prévue par l'ordonnance susvisée ». Se trouvant dès lors soumis à l'obligation générale de consignation de l'article 502 du Code de procédure pénale, et s'étant abstenu d'accomplir cette formalité substantielle, le demandeur tombe sous le coup de la sanction édictée par l'article 480 du même code, visé en tête de l'arrêt : « qu'il encourt donc la déchéance de son pourvoi ». La déduction est mécanique, objective, et ne laisse aucune place à une appréciation d'opportunité ou d'équité.
### C. Le dispositif
En conséquence directe de cette motivation implacable, la Cour de révision prononce la sanction procédurale annoncée, assortie des condamnations pécuniaires accessoires de droit en pareille matière :
> « PAR CES MOTIFS,
> - Déclare J.-Y. G. déchu de son pourvoi ;
> - Le condamne à l'amende et aux dépens. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que le texte de la décision commentée soit d'une extrême sobriété et ne comporte aucune référence explicite à des précédents jurisprudentiels ou à des instruments conventionnels internationaux (non précisé dans la décision), sa structure technique et les concepts qu'il mobilise permettent de livrer une analyse approfondie de la mécanique du pourvoi en révision en droit positif monégasque.
L'intérêt majeur de cet arrêt du 8 octobre 2004 réside dans l'articulation fine qu'il opère entre trois dispositions fondamentales du corpus législatif répressif de la Principauté : l'article 480 du Code de procédure pénale, l'article 502 du même code, et l'article 64 de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse. Pour saisir pleinement la portée de cette décision qualifiée d'arrêt de principe, il convient de décomposer les rapports qu'entretiennent ces textes à la lumière de la motivation retenue par les hauts magistrats (MM. Jouhaud, premier président, Apollis, vice-président rapporteur, et Mme Cavellat-Delaroche, conseiller).
Tout d'abord, l'arrêt réaffirme avec force le caractère impératif et d'ordre public des règles relatives à la consignation préalable devant la Cour de révision en matière pénale. En visant l'article 480 du Code de procédure pénale et en faisant application de l'article 502 du même code, la Cour rappelle que la consignation constitue une condition de recevabilité intrinsèque du pourvoi. Cette exigence financière, qui se traduit dans le dispositif par la condamnation effective du demandeur déchu « à l'amende et aux dépens », poursuit une finalité traditionnelle de bonne administration de la justice : elle vise à prévenir les recours dilatoires, abusifs ou inconsidérés devant la juridiction suprême, en obligeant le plaideur à garantir par avance le paiement de l'amende encourue en cas d'échec de son pourvoi. La sanction du défaut de consignation n'est pas le simple rejet du pourvoi ni même une irrecevabilité ordinaire susceptible de régularisation tardive au gré du demandeur, mais bien la « déchéance » du pourvoi. La déchéance est une sanction radicale qui éteint le droit d'obtenir l'examen au fond des moyens de révision et qui opère de plein droit dès lors que l'abstention de verser la somme est constatée au moment où la Cour statue sur la recevabilité.
Ensuite, et c'est là le cœur de l'apport jurisprudentiel de la décision, l'arrêt précise les contours exacts de l'exception instituée par l'article 64 de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse. En matière de délits de presse — et singulièrement de diffamation, expressément mentionnée dans le chapeau de la décision —, le législateur monégasque de 1910 a conçu un système procédural spécifique, dérogeant sur de nombreux points au droit commun pour tenir compte de la nature particulière de ces infractions qui touchent à la liberté d'expression et à la protection de l'honneur et de la considération des personnes. Parmi ces dispositions spéciales figure l'article 64, qui dispense la partie civile demanderesse au pourvoi de consigner la somme fixée par l'article 502 du Code de procédure pénale.
On aurait pu concevoir, selon une lecture extensive ou superficielle de cette disposition, que toute partie civile agissant dans le cadre d'une poursuite fondée sur l'ordonnance du 3 juin 1910 bénéficie d'une immunité générale de consignation lorsqu'elle saisit la Cour de révision, quelle que soit la nature de la décision qu'elle critique. Telle était manifestement la posture adoptée, de manière délibérée ou par inadvertance procédurale, par J.-Y. G. en l'espèce. La Cour de révision condamne sans appel une telle approche globalisante. En énonçant que « cette dispense ne lui est accordée qu'en ce qui concerne les dispositions de la décision relatives à ses intérêts civils », la Haute Juridiction établit une distinction fondamentale, de nature distributive, au sein même du procès pénal de presse.
Cette distinction repose sur la dualité d'actions qui caractérise le procès devant les juridictions répressives : l'action publique d'une part, qui tend à l'application des peines et dont l'exercice appartient à titre principal au Ministère public, et l'action civile d'autre part, qui tend à la réparation du dommage causé par l'infraction et qui appartient à la victime constituée partie civile. Si la partie civile est certes admise, dans certaines hypothèses déterminées par la loi, à mettre en mouvement l'action publique ou à former un pourvoi contre des décisions qui ne statuent pas directement sur l'allocation de dommages-intérêts (telles que des décisions statuant sur la recevabilité de la poursuite, la validité des actes de procédure, la prescription, ou des arrêts de non-lieu ou de relaxe dans la mesure où la loi lui ouvre le recours), son rôle naturel et sa vocation première demeurent la défense de ses intérêts patrimoniaux et extrapatrimoniaux propres, c'est-à-dire ses « intérêts civils ».
En restreignant le bénéfice de la dispense de l'article 64 de l'ordonnance de 1910 aux seules « dispositions de la décision relatives à ses intérêts civils », la Cour de révision rappelle que la faveur législative n'a été consentie à la victime d'une diffamation que lorsqu'elle cantonne son recours à la sphère purement civile du litige. En revanche, lorsque le pourvoi de la partie civile « ne vise pas une décision statuant sur ses intérêts civils » — ce qui recouvre toutes les hypothèses où la décision attaquée statue uniquement sur l'action publique, sur la régularité formelle de la procédure en amont de tout débat au fond sur la réparation, ou sur un incident procédural détaché de la question indemnitaire —, la partie civile sort du périmètre protecteur de l'article 64. En pareil cas, parce que son recours dépasse la simple discussion de ses intérêts civils et vient interférer avec le cours de l'action publique ou le règlement procédural de l'instance pénale, le législateur et le juge exigent d'elle la même garantie de sérieux que celle imposée à tout justiciable par l'article 502 du Code de procédure pénale : le dépôt préalable de la consignation.
Cette lecture restrictive de l'article 64 de l'ordonnance du 3 juin 1910 témoigne d'une volonté constante de la Cour de révision de maintenir la cohérence du système procédural monégasque. Le droit spécial de la presse ne doit déroger au Code de procédure pénale que dans la stricte mesure commandée par la lettre du texte spécial. Là où le texte spécial limite expressément son champ d'application aux dispositions relatives aux intérêts civils, le juge de cassation (de révision) refuse de créer par voie prétorienne une dispense générale qui viendrait neutraliser l'article 502 du Code de procédure pénale et l'article 480 du même code.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
Au-delà de son intérêt théorique quant à l'articulation entre droit pénal général et droit spécial de la presse, l'arrêt rendu le 8 octobre 2004 par la Cour de révision recèle des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs, les avocats plaidants et les justiciables engagés dans un contentieux de diffamation ou, plus largement, de presse en Principauté de Monaco. Le contentieux de la presse est notoirement réputé pour être un terrain semé d'embû