Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 09 mars 2005, n° 27169
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 mars 2005, n° 27169 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2005/03-09-27169))
L’arrêt rendu le 9 mars 2005 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco offre une illustration topique et d’une grande rigueur méthodologique de la frontière qui sépare le pouvoir souverain d’interprétation des juges du fond du contrôle disciplinaire de la dénaturation exercé par la juridiction suprême. Au cœur du litige se trouve la force obligatoire du contrat, érigée en principe cardinal par l’article 989 du Code civil monégasque, et son corollaire procédural qui interdit au juge de se substituer à la volonté commune des parties lorsque celle-ci s’est exprimée en des termes dépourvus d’ambiguïté. En censurant une décision de la Cour d’appel qui avait cru pouvoir valider la mise en gérance libre d’un fonds exploité dans des locaux commerciaux au prix d’une réécriture matérielle des stipulations du bail, la Haute juridiction monégasque réaffirme avec force que le juge est le serviteur de la convention, et non son coauteur. Au-delà de cette question substantielle fondamentale pour la sécurité juridique des transactions immobilières et commerciales, la décision aborde également, à titre liminaire, le régime strict des délais procéduraux applicables aux échanges d’écritures devant la Cour de révision.
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L’origine factuelle du contentieux, telle qu’elle ressort des énonciations de l’arrêt rapporté, s’inscrit dans le cadre classique des rapports locatifs commerciaux et de la maîtrise par le bailleur des modalités d’occupation de son bien immobilier.
Par un acte conclu le 3 juin 1992, Madame D., propriétaire de locaux à usage commercial (dont la localisation exacte et la nature précise de l'activité exercée sont non précisées dans la décision), a consenti la location de ces derniers à Monsieur C. L’économie contractuelle de ce bail commercial reposait sur un fort *intuitu personae* quant à la personne de l’occupant et aux modalités d’exploitation des lieux loués. En effet, le contrat de bail comportait une stipulation expresse et restrictive quant à l’usage du bien : la location était consentie au preneur « pour jouissance personnelle ». Afin de verrouiller cette obligation d’occupation et d’exploitation directe par le locataire en titre, l’acte du 3 juin 1992 doublait cette exigence positive d’une prohibition négative explicite, interdiction étant formellement faite au preneur de céder son droit au bail ou de sous-louer les locaux.
Or, au cours de l’exécution du contrat (à une date non précisée dans la décision), le preneur, Monsieur C., a concédé un contrat de gérance libre portant sur le fonds exploité dans les lieux loués (l'identité du gérant libre, bien que le titre de la décision mentionne une audience « en présence de S. », n'est pas explicitement rattachée à cette qualité dans le corps du texte, ce point demeurant dès lors non précisé dans la décision). Par l’effet de ce contrat de gérance libre — opération par laquelle le propriétaire d’un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls —, un tiers s'est trouvé introduit dans les lieux loués pour y exercer l'activité commerciale aux lieu et place du locataire principal.
Estimant que cette mise en gérance libre contrevenait directement aux stipulations de l’acte du 3 juin 1992, et plus particulièrement à la clause imposant au preneur une obligation de jouissance personnelle des locaux assortie d'une interdiction de céder ou de sous-louer, la bailleresse, Madame D., a initié une action en justice visant à faire sanctionner ce qu'elle considérait comme une inexécution contractuelle fautive (la nature exacte de la sanction demandée en première instance, telle que la résiliation du bail ou l'expulsion, est non précisée dans la décision).
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le litige a suivi le cours ordinaire des juridictions monégasques avant d'être soumis à la censure de la Cour de révision. Si les détails du jugement de première instance (date, juridiction saisie et sens de la décision) sont non précisés dans la décision commentée, il est acquis que l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco.
Par un arrêt rendu le 1er juin 2004, la Cour d'appel a statué en faveur du preneur, Monsieur C., en rejetant les griefs de la bailleresse relatifs à la violation du bail. Pour juger que Monsieur C., bien qu'ayant concédé un contrat de gérance libre, ne contrevenait pas à la clause lui faisant obligation de jouir personnellement des locaux, les juges d'appel se sont fondés sur une lecture spécifique des stipulations contractuelles. Selon les motifs de l'arrêt d'appel reproduits par la Cour de révision, la juridiction du second degré a retenu que la location avait été faite « pour jouissance personnelle ou location conforme à la destination des lieux ». S'appuyant sur cette alternative textuelle incluant le terme « location », la Cour d'appel en a déduit que la mise en gérance libre, s'analysant en une location du fonds respectant la destination commerciale des lieux, était autorisée par la convention des parties et ne constituait donc pas une infraction aux obligations du preneur.
Mécontente de cette décision qui validait l'introduction d'un gérant libre dans ses locaux malgré les termes restrictifs du bail initial, Madame D. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 1er juin 2004. Au soutien de son recours, la demanderesse au pourvoi a articulé deux moyens de cassation (le contenu du second moyen étant non précisé dans la décision, la Cour n'ayant pas eu à l'examiner).
Le premier moyen de révision, divisé en deux branches, attaquait frontalement la motivation de la Cour d'appel sur le terrain de la violation de la loi contractuelle et de la dénaturation des écrits. Madame D. soutenait en substance que le contrat de bail du 3 juin 1992 stipulait uniquement une location « pour jouissance personnelle » avec interdiction de céder ou de sous-louer, et qu'il ne comportait nullement la mention « ou location conforme à la destination des lieux » sur laquelle s'était appuyée la Cour d'appel. En citant une clause inexistante pour justifier la gérance libre, les juges du fond avaient, selon la demanderesse, dénaturé les termes clairs et précis de la convention et violé l'article 989 du Code civil.
Dans le cadre de l'instruction du pourvoi devant la Cour de révision, un incident procédural est venu se greffer sur le débat au fond. Madame D. a fait signifier un mémoire en réplique le 17 novembre 2004 (le dispositif mentionnant par ailleurs la date du 17 novembre 2003 à la suite d'une manifeste divergence matérielle interne au texte de la décision). Le défendeur au pourvoi, Monsieur C., a formellement contesté la recevabilité de ce mémoire additionnel, excipant de sa tardiveté au regard des délais légaux régissant la procédure devant la Haute juridiction.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était saisie de deux questions distinctes, l'une de nature strictement procédurale et préalable, l'autre touchant au cœur du droit substantiel des obligations et de l'office du juge.
Sur le plan procédural, la question était celle de la sanction applicable à un mémoire en réplique signifié par le demandeur au pourvoi en dehors des délais impératifs prévus par les textes régissant l'instruction devant la Cour de révision : un tel acte peut-il être pris en considération par la juridiction ou doit-il être écarté des débats comme irrecevable ?
Sur le fond du droit, le problème juridique central posé par le premier moyen du pourvoi résidait dans la détermination des limites du pouvoir d'interprétation des juges du fond face à un contrat de bail commercial. Plus précisément, la question était la suivante : une cour d'appel peut-elle, pour écarter le grief de violation d'une clause imposant au preneur une jouissance personnelle des lieux loués avec interdiction de céder ou de sous-louer, retenir que le contrat autorise la « jouissance personnelle ou location conforme à la destination des lieux », alors même que l'acte écrit conclu par les parties ne mentionne aucunement cette faculté alternative de « location », sans commettre une dénaturation de la convention par adjonction d'une clause et violer, par conséquent, le principe de la force obligatoire des contrats édicté par l'article 989 du Code civil ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en deux temps, répondant successivement à l'exception d'irrecevabilité procédurale puis au moyen de fond, selon une architecture syllogistique d'une grande classicité.
#### 1. L'éviction liminaire du mémoire en réplique tardif
Examinant en premier lieu la contestation soulevée par Monsieur C. quant à la régularité de la procédure d'instruction, la Cour de révision statue par une formule d'une extrême concision : « Attendu que ce mémoire étant tardif est, de ce fait, irrecevable ».
La motivation ne détaille pas le calcul des délais (les dates des actes antérieurs faisant courir le délai, telle la signification de la contre-requête du défendeur, étant non précisées dans la décision), mais elle tire la conséquence juridique automatique du constat factuel de la tardiveté. En procédure de révision monégasque, les délais d'échange des écritures sont d'ordre public et leur inobservation entraîne une déchéance du droit de produire l'acte concerné. Le mémoire signifié le 17 novembre 2004 est donc purement et simplement écarté des débats, la Cour de révision ne statuant que sur la base de la requête initiale et des moyens qui y étaient régulièrement développés.
#### 2. La censure de la dénaturation par adjonction de clause
Abordant ensuite le premier moyen pris en ses deux branches, la Cour de révision construit un syllogisme de cassation rigoureux, adossé à un double visa textuel : « Vu l'article 989 du Code civil ensemble l'article 199 du Code de procédure civile ».
La majeure du syllogisme pose le principe directeur en des termes solennels qui constituent un véritable attendu de principe : « Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas permis au juge lorsque les termes de ces conventions sont clairs et précis de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elles manifestent ». La Cour articule ainsi directement la règle substantielle de l'article 989 du Code civil (l'effet obligatoire du contrat, loi des parties) et la règle méthodologique gouvernant l'office du juge : la clarté et la précision des termes contractuels dressent un obstacle absolu à toute immixtion judiciaire modificative. Là où le texte est clair, l'interprétation cesse d'être légitime pour dégénérer en dénaturation.
La mineure du syllogisme procède à une confrontation minutieuse entre la réalité matérielle de l'écrit contractuel et la lecture qu'en a donnée la juridiction d'appel. D'une part, la Cour de révision relève la teneur exacte de l'acte du 3 juin 1992 : Madame D. a consenti la location des locaux commerciaux à Monsieur C. « pour jouissance personnelle, interdiction étant faite au preneur de céder ou de sous-louer ». Les termes du bail étaient donc restrictifs, univoques et exclusifs de toute mise à disposition des locaux au profit d'un tiers. D'autre part, la Cour examine le motif déterminant de l'arrêt attaqué : pour exonérer Monsieur C., qui avait concédé un contrat de gérance libre, de tout manquement à son obligation de jouissance personnelle, la Cour d'appel a affirmé que la location avait été consentie « pour jouissance personnelle ou location conforme à la destination des lieux ».
La conclusion du syllogisme tombe alors tel un couperet : « qu'en se déterminant ainsi alors que le contrat ne mentionne pas la possibilité de "location", la Cour d'appel a dénaturé ladite convention par adjonction d'une clause, et partant, a violé la loi des parties ». La Cour de révision caractérise ici une forme spécifique et particulièrement flagrante de dénaturation : la dénaturation par adjonction. Les juges du fond n'ont pas simplement mal interprété un terme ambigu ; ils ont introduit dans le corps du contrat, par le biais d'une citation erronée placée entre guillemets, un membre de phrase (« ou location conforme à la destination des lieux ») qui ne figurait matériellement pas dans l'instrumentum du 3 juin 1992. Ce faisant, ils ont artificiellement créé une stipulation permissive qui neutralisait l'obligation stricte de jouissance personnelle voulue par les contractants.
Cette violation flagrante de l'article 989 du Code civil et de l'article 199 du Code de procédure civile entraîne la cassation totale de l'arrêt, rendant surabondant l'examen du second moyen (« Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen »).
### C. Le dispositif
Conformément aux usages de la Cour de révision lorsqu'elle accueille un pourvoi, le dispositif prononce l'annulation intégrale de la décision déférée et organise la suite de l'instance :
> « PAR CES MOTIFS,
> Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
> - Déclare tardif et donc irrecevable le mémoire signifié le 17 novembre 2003 par Mme D.,
> - Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 1er juin 2004,
> - Renvoie l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision,
> - Condamne M. C. à l'amende et aux dépens. »
*(Note : Il convient de relever que le dispositif mentionne la date du « 17 novembre 2003 » concernant le mémoire déclaré irrecevable, alors que les motifs de l'arrêt visent le mémoire en réplique signifié le « 17 novembre 2004 ». Conformément à la règle d'analyse stricte du texte, cette divergence matérielle interne à la décision est ici fidèlement restituée sans extrapolation).*
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L’arrêt rendu le 9 mars 2005 par la Cour de révision s’inscrit au cœur de la théorie générale du contrat et de la technique de cassation, illustrant la profonde parenté conceptuelle qui unit le droit civil et processuel monégasque à la tradition juridique franco-romane, tout en mettant en lumière certaines spécificités institutionnelles propres à la Principauté.
#### 1. L'orthodoxie du contrôle de la dénaturation au visa de l'article 989 du Code civil
La formule employée par la Cour de révision dans son attendu de principe — « Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas permis au juge lorsque les termes de ces conventions sont clairs et précis de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elles manifestent » — constitue l'exacte réplique méthodologique de la jurisprudence séculaire forgée autour du principe de l'intangibilité du contrat.
En droit monégasque, l'article 989 du Code civil consacre l'autonomie de la volonté et la force obligatoire du lien contractuel. En principe, la recherche de la commune intention des parties relève du pouvoir souverain des juges du fond. C'est à la Cour d'appel qu'il appartient d'interpréter les clauses obscures, ambiguës ou contradictoires d'un acte juridique, et cette interprétation échappe au contrôle de la Cour de révision, qui n'est pas un troisième degré de juridiction chargé de rejuger les faits, mais le juge du droit.
Toutefois, cette souveraineté des juges du fond connaît une limite infranchissable : elle ne s'exerce légitimement que là où une interprétation est nécessaire. Lorsque la volonté des parties s'est exprimée dans des termes « clairs et précis », le juge n'a plus le pouvoir d'interpréter ; il a le devoir d'appliquer. S'il sous couvert d'interprétation modifie le sens d'une clause limpide, il commet un excès de pouvoir négatif au regard de la loi contractuelle : il la dénature. En élevant le grief de dénaturation au rang d'ouverture à révision pour violation de la loi (en l'occurrence la violation de l'article 989 du Code civil combiné à l'article 199 du Code de procédure civile), la Cour de révision assure la police de la motivation des décisions des juges du fond et garantit l'effectivité de la sécurité contractuelle.
L'intérêt majeur de l'arrêt du 9 mars 2005 réside dans la typologie de la dénaturation qu'il sanctionne. La doctrine distingue classiquement la dénaturation par omission (lorsque le juge fait abstraction d'une clause claire figurant au contrat pour statuer comme si elle n'existait pas) et la dénaturation par commission ou altération du sens. En l'espèce, la Cour de révision identifie une pathologie encore plus radicale : la dénaturation « par adjonction d'une clause ».
La Cour d'appel n'avait pas seulement tordu le sens des mots « pour jouissance personnelle » ; elle avait matériellement interpolé dans sa propre citation du bail les mots « ou location conforme à la destination des lieux ». Or, cette adjonction modifiait radicalement l'économie du contrat. En ajoutant le terme « location » relié par la conjonction de coordination alternative « ou », le juge d'appel transformait une obligation stricte d'exploitation personnelle en une obligation alternative laissant au preneur le libre choix entre occuper lui-même les locaux ou les donner en location (notamment via une gérance libre) pourvu que la destination commerciale soit respectée. Une telle altération matérielle du support écrit ne pouvait qu'encourir la censure immédiate de la Haute juridiction.
#### 2. La qualification implicite mais déterminante de la gérance libre au regard des clauses de jouissance personnelle
En creux de cette censure pour dénaturation se dessine une question substantielle classique du droit des baux commerciaux : l'articulation entre les clauses restrictives du bail (jouissance personnelle, interdiction de sous-louer) et la mise du fonds de commerce en location-gérance (ou gérance libre).
Sur le plan strictement conceptuel, la sous-location de l'immeuble et la location-gérance du fonds de commerce sont deux opérations juridiquement distinctes. La sous-location porte sur les murs : le locataire principal devient bailleur d'un sous-locataire à qui il confère un droit de jouissance sur le local immobilier. La gérance libre, en revanche, porte sur le fonds de commerce, meuble incorporel dont le droit au bail n'est qu'un des éléments constitutifs : le propriétaire du fonds loue l'universalité commerciale à un gérant libre qui l'exploite à ses risques et périls, la jouissance des locaux n'étant que la conséquence accessoire et nécessaire de la location du fonds.
De cette distinction théorique, les preneurs tentent fréquemment de déduire que la simple interdiction de « sous-louer » stipulée dans le bail ne fait pas obstacle à la conclusion d'un contrat de gérance libre, faute d'interdiction expresse visant cette opération spécifique.
Cependant, l'espèce soumise à la Cour de révision présentait une configuration contractuelle différente et beaucoup plus contraignante : le bail du 3 juin 1992 ne se contentait pas d'interdire de céder ou de sous-louer ; il stipulait positivement que la location était consentie « pour jouissance personnelle ». Or, l'obligation de jouissance personnelle (ou d'occupation personnelle) a une portée beaucoup plus vaste que la seule prohibition de la sous-location immobilière. Jouir personnellement des lieux implique que le preneur en titre demeure le maître effectif de l'occupation et de l'exploitation dans les locaux loués. Dès lors que le preneur concède son fonds en gérance libre, il se substitue un tiers — le gérant libre, commerçant indépendant exploitant pour son propre compte — dans l'occupation matérielle et juridique des lieux. Par conséquent, la mise en gérance libre est radicalement incompatible avec une clause exigeant la « jouissance personnelle » des locaux par le preneur.
C'est précisément parce que l'obligation de jouissance personnelle faisait juridiquement obstacle à la gérance libre que la Cour d'appel n'avait pu sauver la situation du preneur qu'au prix de l'adjonction malheureuse des termes « ou location conforme à la destination des lieux ». En cassant l'arrêt pour dénaturation, la Cour