Cour de Révision de Monaco, 20 juin 2006, n° 377998
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 juin 2006, n° 377998 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco prend sa source dans un différend d'ordre patrimonial et successoral ayant donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire. Le 31 juillet 2002, les consorts L. et P. T. ont déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Monsieur D. T. Aux termes de cette plainte, les parties civiles reprochaient à ce dernier d'avoir procédé au détournement de fonds dépendant de la succession de S. T.
Suite à cette mise en mouvement de l'action publique, une instruction préparatoire a été ouverte. Le 8 novembre 2002, le magistrat instructeur en charge du dossier a procédé à l'inculpation de D. T. du chef d'abus de confiance. L'information judiciaire a suivi son cours pendant plusieurs mois, durant lesquels le juge d'instruction a fait procéder à divers actes d'investigation en vue de la manifestation de la vérité.
Considérant que les investigations touchaient à leur terme, le juge d'instruction a engagé la procédure de clôture de l'information. Ainsi, le 2 mars 2004, le magistrat a fait délivrer un avis aux avocats des parties civiles ainsi qu'à celui de l'inculpé, les informant du dépôt du dossier de la procédure au greffe. Cet avis précisait expressément aux conseils des parties qu'ils disposaient, conformément aux prescriptions légales, d'un délai de quinze jours pour présenter d'éventuelles demandes d'actes complémentaires. Le terme de ce délai de quinze jours était fixé au 17 mars 2004 au soir.
Durant ce laps de temps courant du 2 au 17 mars 2004, aucune demande d'acte n'est mentionnée comme ayant été déposée par les parties. Toutefois, par un courrier daté du 24 mars 2004 — soit sept jours après l'expiration du délai légal imparti par l'avis de fin d'information, mais avant que la clôture formelle du dossier ne soit intervenue —, l'avocat des parties civiles a adressé une requête au magistrat instructeur. Par cette lettre, le conseil des consorts L. et P. T. sollicitait le blocage de l'intégralité des fonds que les époux D. T. pouvaient détenir sur le territoire de la Principauté de Monaco.
À la suite de cette démarche tardive des parties civiles, le juge d'instruction a, par une ordonnance rendue le 29 mars 2004, délivré une délégation (qualifiée également de commission rogatoire dans le corps de la décision) au Directeur de la Sûreté publique. Cette mesure d'investigation était ordonnée en complément des recherches et investigations qui avaient été précédemment réalisées par les services de police dans le cadre de cette même information. C'est la régularité procédurale de cet acte d'instruction du 29 mars 2004, accompli postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours suivant l'avis de fin d'information, qui a cristallisé le contentieux procédural entre l'inculpé et les parties civiles.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Au retour de la délégation exécutée par les services de la Sûreté publique, le conseil de l'inculpé D. T. a entendu contester la validité de cette mesure d'instruction tardive. Pour ce faire, l'avocat a saisi le juge d'instruction d'une demande tendant à la saisine de la chambre du conseil, en s'appuyant sur les dispositions de l'article 209 du Code de procédure pénale. L'objectif de cette requête était d'obtenir l'annulation de la commission rogatoire délivrée le 29 mars 2004, ainsi que de ses actes d'exécution.
L'argumentation développée au soutien de cette demande de nullité reposait sur l'enchaînement chronologique des faits : la défense soutenait que la commission rogatoire du 29 mars 2004 constituait, en réalité, une réponse positive donnée par le magistrat instructeur à la demande d'acte formulée par l'avocat des parties civiles dans sa lettre du 24 mars 2004. Or, cette demande ayant été présentée postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'article 178 du Code de procédure pénale (qui avait expiré le 17 mars au soir), elle était frappée de forclusion, ce qui devait, selon la défense, entraîner par voie de conséquence l'irrégularité de l'acte d'instruction ordonné sur son fondement.
Par une lettre en date du 21 septembre 2005, le juge d'instruction a rejeté la demande de l'inculpé tendant à la saisine de la chambre du conseil aux fins d'annulation. D. T. a alors interjeté appel de cette décision de refus devant la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant en tant que juridiction d'instruction du second degré.
Par un arrêt rendu le 14 décembre 2005 (également mentionné à la date du 15 décembre 2005 dans les motifs de la décision commentée, sous le numéro de rôle R. 1405), la chambre du conseil de la Cour d'appel a déclaré non fondée la requête de D. T. tendant à voir prononcer la nullité de la commission rogatoire litigieuse.
Contestant cette analyse, l'inculpé a formé un pourvoi en révision. Par une déclaration souscrite au greffe général le 23 décembre 2006 (étant relevé que le texte de l'arrêt mentionne cette date, tout en visant un récépissé de la Caisse des dépôts et consignations n° 34287 en date du 23 décembre 2005 et une requête déposée le 3 janvier 2006), Maître Jean-Pierre Licari, avocat-défenseur agissant au nom de D. T., a attaqué l'arrêt de la chambre du conseil. Une requête accompagnée de dix pièces a été déposée le 3 janvier 2006. Conformément à l'article 477 du Code de procédure pénale, le greffe général a délivré avis du pourvoi à la partie civile le 3 janvier 2006 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En défense, Maître Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur représentant P. T. et L. T. épouse, a déposé et signifié une contre-requête le 18 janvier 2006. Le certificat de clôture attestant de l'expiration des délais légaux a été établi par le greffier en chef le 3 mars 2006, suivi des conclusions du Procureur général en date du 29 mai 2006.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait un moyen unique de cassation, divisé en deux branches, visant la violation des articles 87, 91-1, 178 et 213 du Code de procédure pénale :
- Dans une première branche, D. T. invoquait l'adage d'interprétation juridique selon lequel les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales (specialia generalibus derogant). Selon lui, l'article 87 du Code de procédure pénale, qui confère au juge d'instruction le pouvoir général d'accomplir tous les actes d'information utiles, édicte une règle de nature générale. Cette règle générale devait s'effacer devant les dispositions spéciales régissant la clôture de l'instruction, et plus particulièrement l'article 213, alinéa 2, du même code. Le demandeur soutenait qu'en application de ce dernier texte, une fois expiré le délai de quinze jours prévu par l'article 178, le juge d'instruction se trouvait dans l'obligation impérative de communiquer le dossier de la procédure au Procureur général. De cette obligation légale de transmission, le pourvoi déduisait que le magistrat instructeur se trouvait, dès l'instant de l'expiration du délai de quinze jours, juridiquement dessaisi du dossier, perdant ainsi toute compétence pour ordonner de nouveaux actes d'investigation.
- Dans une seconde branche, le demandeur contestait l'autonomie de la décision du magistrat instructeur. Il faisait valoir que la commission rogatoire du 29 mars 2004 ne pouvait être analysée comme un acte ordonné d'office, mais constituait nécessairement une réponse directe à la demande tardive des parties civiles du 24 mars 2004. Pour étayer cette affirmation, le pourvoi soulignait qu'il était constant qu'en mettant la procédure en communication le 2 mars 2004, le juge d'instruction avait lui-même estimé que l'information lui paraissait terminée au sens de l'article 213 du Code de procédure pénale. Dès lors, le revirement du magistrat cinq jours après la lettre des parties civiles démontrait que l'acte résultait de cette demande irrecevable, ce qui aurait dû conduire la Cour d'appel à prononcer l'annulation de la commission rogatoire et de ses actes d'exécution par l'application combinée des articles 213, 178 et 91-1 du Code de procédure pénale.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco portait sur la délimitation temporelle des pouvoirs d'investigation du juge d'instruction lors de la phase finale de l'information préparatoire.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la délivrance de l'avis de fin d'information prévu par l'article 213 du Code de procédure pénale, suivie de l'expiration du délai de quinze jours ouvert aux parties par l'article 178 du même code pour formuler des demandes d'actes, entraîne le dessaisissement automatique du juge d'instruction et fait obstacle à ce que ce magistrat puisse, avant le prononcé de l'ordonnance de règlement régie par l'article 214, ordonner d'office de nouvelles mesures d'instruction sur le fondement de ses pouvoirs généraux tirés de l'article 87 dudit code.
En filigrane, la haute juridiction monégasque devait trancher un conflit apparent de normes au sein du Code de procédure pénale : l'article 213, qui organise la mécanique procédurale de fin d'information (avis aux parties, délai d'observation, puis transmission au ministère public), constitue-t-il une norme spéciale dérogeant à la compétence générale d'investigation de l'article 87, au point de figer l'instruction à l'issue du délai de quinze jours, ou le magistrat conserve-t-il la plénitude de sa juridiction jusqu'à l'acte formel de règlement ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Statuant hors session et uniquement sur pièces conformément aux prescriptions de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision écarte l'ensemble de l'argumentation du pourvoi par une motivation concise, structurée autour de trois propositions juridiques qui valident pleinement le raisonnement adopté par la chambre du conseil de la Cour d'appel.
En premier lieu, la Cour de révision neutralise le postulat fondamental sur lequel reposait la première branche du moyen, à savoir l'idée d'un dessaisissement anticipé du magistrat instructeur. La Cour affirme de manière catégorique que « les dispositions de l'article 213 du Code de procédure pénale n'impliquent nullement un dessaisissement du juge d'instruction ». Ce faisant, la haute juridiction refuse d'assimiler l'obligation procédurale de transmission du dossier au Procureur général (qui intervient à l'issue du délai de quinze jours de l'article 178) à une perte de compétence juridictionnelle. L'avis de fin d'information n'est qu'une étape préparatoire au règlement, qui traduit une appréciation provisoire du juge sur l'état d'avancement de son dossier, mais qui ne cristallise pas définitivement le périmètre des investigations.
En deuxième lieu, tirant la conséquence logique de cette absence de dessaisissement, la Cour de révision résout la question de l'articulation des textes. Puisque l'article 213 n'opère aucun dessaisissement, ses dispositions « ne font dès lors pas obstacle à l'application de l'article 87 du même code ». Le grief tiré de l'adage specialia generalibus derogant tombe de lui-même : il n'y a pas d'antinomie entre l'article 213 et l'article 87, ces deux textes ayant vocation à s'appliquer de manière complémentaire tant que l'instruction demeure ouverte. La Cour approuve dès lors la juridiction du second degré d'avoir « justement énoncé que sur le fondement de ce texte [l'article 87], le magistrat instructeur peut ordonner d'office l'accomplissement de tous actes d'instruction qu'il estime nécessaires ».
Par cette référence au pouvoir du juge d'agir « d'office », la Cour de révision répond implicitement mais nécessairement à la seconde branche du moyen. Peu importe que les parties civiles aient adressé un courrier le 24 mars 2004, soit hors du délai de quinze jours de l'article 178. Si l'expiration de ce délai fait perdre aux parties le droit processuel d'exiger du juge une réponse formelle à leurs demandes d'actes (et le droit de contester un éventuel refus), elle n'interdit nullement au magistrat, informé d'un élément nouveau ou alerté par une écriture tardive, de puiser dans ses pouvoirs propres dévolus par l'article 87 pour ordonner, de sa propre initiative (« d'office »), une commission rogatoire qu'il juge utile à la manifestation de la vérité. L'acte du 29 mars 2004 tire sa validité non pas de la demande tardive des parties civiles, mais du pouvoir autonome et permanent du juge d'instruction.
En troisième et dernier lieu, la Cour de révision fixe avec précision le curseur temporel de la compétence du magistrat instructeur en posant une règle de principe claire : la Cour d'appel a « à bon droit considéré que le dessaisissement du juge ne résulte que de l'ordonnance de règlement rendue par application de l'article 214 du Code de procédure pénale ». C'est donc uniquement la signature de l'ordonnance de règlement (qu'il s'agisse d'une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant la juridiction de jugement) qui met un terme définitif aux pouvoirs d'investigation du juge d'instruction et opère le transfert de compétence. Tant que cet acte juridictionnel de clôture n'est pas intervenu, le juge demeure pleinement saisi des faits et conserve l'intégralité de ses prérogatives d'instruction.
Estimant que par ces seuls motifs la décision attaquée se trouve légalement justifiée, la Cour de révision rejette le pourvoi et condamne le demandeur à l'amende ainsi qu'aux dépens.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 20 juin 2006 est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne D. T. à l'amende et aux dépens »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 20 juin 2006 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et jurisprudentielle certaine en droit de la procédure pénale monégasque, comme en témoigne sa sélection et sa publication par la Revue de Droit Monégasque (2006, n° 8, p. 212 et 213) au titre de son intérêt jurisprudentiel particulier. Cette décision s'inscrit au cœur de la théorie générale de l'instruction préparatoire, en clarifiant l'architecture et la hiérarchie des textes qui gouvernent la phase de clôture de l'information judiciaire.
L'intérêt premier de cet arrêt réside dans l'interprétation systémique qu'il livre des articles 87, 178, 213 et 214 du Code de procédure pénale monégasque. Pour saisir la portée de cette solution, il convient d'analyser la nature juridique de chacune des étapes qui jalonnent la fin de l'information à la lumière du raisonnement de la Cour.
Tout d'abord, la Cour consacre la prééminence et la permanence de l'article 87 du Code de procédure pénale tout au long de la phase préparatoire. Ce texte, qui constitue la clé de voûte des pouvoirs du juge d'instruction en lui permettant d'accomplir ou de faire accomplir tous les actes qu'il juge nécessaires à la manifestation de la vérité, n'est pas une simple disposition générale susceptible d'être écartée par des règles procédurales ponctuelles. Il définit l'office même du magistrat instructeur. En jugeant que l'article 213 ne fait pas obstacle à l'application de l'article 87, la Cour de révision affirme que la mission de recherche de la vérité matériellement confiée au juge d'instruction demeure active et entière du premier au dernier jour de sa saisine.
Ensuite, l'arrêt permet de préciser la véritable nature juridique de la procédure instituée par la combinaison des articles 213 et 178 du Code de procédure pénale. Lorsqu'un juge d'instruction estime que son information lui paraît terminée, il fait donner avis aux conseils de l'inculpé et des parties civiles du dépôt du dossier au greffe. Cet avis fait courir le délai de quinze jours de l'article 178, durant lequel les parties peuvent formuler des demandes d'actes. La thèse du pourvoi tentait d'ériger ce mécanisme en une sorte de « cliquet » procédural irréversible : en délivrant l'avis, le juge reconnaîtrait officiellement l'achèvement de ses investigations ; à l'expiration des quinze jours, son seul pouvoir résiduel serait un pouvoir-compétence lié, consistant à transmettre mécaniquement le dossier au Procureur général pour ses réquisitions définitives.
La Cour de révision condamne fermement une telle conception formaliste et rigide de l'instruction. L'avis de fin d'information de l'article 213 n'est pas un acte juridictionnel emportant dessaisissement, ni même une décision irrévocable sur l'état du dossier. Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire à finalité contradictoire : son objet est de purger le droit des parties privées (inculpé et partie civile) de solliciter des investigations complémentaires avant le règlement.
Il en résulte une distinction fondamentale quant aux effets de l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 178 :
- À l'égard des parties privées, ce délai est un délai de forclusion. Passé le terme des quinze jours (en l'espèce, le 17 mars 2004 au soir), les parties ne sont plus recevables à user de la voie procédurale spécifique de demande d'actes qui oblige le juge à statuer par une décision motivée susceptible de recours.
- À l'égard du juge d'instruction, en revanche, l'expiration de ce délai n'emporte aucune déchéance, aucune forclusion et aucun dessaisissement. Le magistrat n'est pas prisonnier de son estimation initiale selon laquelle l'information « paraissait » terminée. Si, après l'expiration du délai de quinze jours, le juge estime que de nouvelles investigations sont nécessaires — que cette nécessité lui apparaisse à la relecture de son dossier avant envoi au parquet, ou qu'elle lui soit suggérée par une lettre tardive d'une partie comme ce fut le cas en l'espèce le 24 mars 2004 —, il recouvre ou plutôt conserve l'entière liberté d'actionner son pouvoir d'office tiré de l'article 87.
Enfin, la décision commentée fixe de manière nette la frontière entre l'instruction et le règlement en consacrant le monopole de l'article 214 du Code de procédure pénale en matière de dessaisissement. En énonçant que « le dessaisissement du juge ne résulte que de l'ordonnance de règlement rendue par application de l'article 214 », la Cour de révision pose un critère formel et objectif qui garantit la sécurité juridique. Le dessaisissement est un effet attaché par la loi à un acte juridictionnel précis : l'ordonnance de règlement. Tant que cette ordonnance n'est pas signée par le magistrat, le juge d'instruction reste le maître de l'information. Même la communication du dossier au Procureur général aux fins de réquisitions définitives, prévue par l'article 213 alinéa
Procédure pénale Instruction - Fin d'information - Avis de fin d'information : article 213 et 178 du Code de procédure pénale - Maintien du pouvoir du magistrat instructeur, d'accomplir tous actes d'instruction (article 87 du Code de procédure pénale) même après expiration du délai de 15 jours, d'où absence de nullité d'un acte d'instruction passé ce délai - Ordonnance de règlement : article 214 du Code de procédure pénale entraînant dessaisissement du juge d'instruction Selon l'arrêt attaqué, le 31 juillet 2002 les consorts L. et P. T. ont déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de D. T. à qui ils reprochaient d'avoir détourné des fonds dépendant de la succession de S. T. ; le 8 novembre 2002, le juge d'instruction a inculpé D. T. d'abus de confiance ; après divers actes d'instruction ce magistrat a, le 2 mars 2004, fait donner avis aux avocats des parties civiles et de l'inculpé du dépôt de dossier au greffe leur indiquant qu'ils disposaient d'un délai de quinze jours, venant à expiration le 17 mars au soir, pour présenter d'éventuelles demandes d'actes ; par lettre du 24 mars, avant toute clôture du dossier, l'avocat des parties civiles a sollicité le blocage de tous les fonds que les époux D. T. pouvaient détenir à Monaco ; par ordonnance du 29 mars 2004 le magistrat instructeur a donné une délégation au Directeur de la Sûreté publique en complément des investigations précédemment réalisées par ses services ; au retour de cette délégation l'avocat de l'inculpé a sollicité du juge d'instruction la saisine de la chambre du conseil sur le fondement de l'article 209 du Code de procédure pénale aux fins d'annulation de la commission rogatoire du 29 mars 2004 en tant que cette mesure avait constitué une réponse positive à la demande d'acte faite par l'avocat des parties civiles le 24 mars 2004, postérieurement à l'expiration du délai imparti pour ce faire par l'article 178 du même code ; par lettre du 21 septembre 2005 le juge a rejeté cette demande ; sur appel de D. T. la chambre du conseil de la Cour d'appel a par arrêt du 15 décembre 2005 déclaré non fondée la requête tendant à la nullité de la commission rogatoire ; D. T. fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'en vertu du principe selon lequel les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales l'article 87 du Code de procédure pénale, qui pose une règle générale, était inapplicable puisque, selon l'article 213, alinéa 2 de ce code, passé le délai de 15 jours prévu à l'article 178 le juge d'instruction avait l'obligation de communiquer le dossier au Procureur général et se trouvait dès lors dessaisi ; et alors, d'autre part, la commission rogatoire constituait bien une réponse à la demande des parties civiles puisqu'il était constant qu'en mettant la procédure en communication le juge d'instruction estimait que l'information lui paraissait terminée au sens de l'article 213 du Code de procédure pénale ; ainsi la Cour d'appel aurait dû annuler la commission rogatoire du 29 mars 2004 et ses actes d'exécution par application des articles 213, 178 et 91-1 dudit code ; Mais les dispositions de l'article 213 du Code de procédure pénale n'impliquent nullement un dessaisissement du juge d'instruction et ne font dès lors pas obstacle à l'application de l'article 87 du même code ; la Cour d'appel a justement énoncé que sur le fondement de ce texte, le magistrat instructeur peut ordonner d'office l'accomplissement de tous actes d'instruction qu'il estime nécessaires ; qu'elle a encore à bon droit considéré que le dessaisissement du juge ne résulte que de l'ordonnance de règlement rendue par application de l'article 214 du Code de procédure pénale ; par ces seuls motifs la décision est légalement justifiée. La Cour de révision, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ; L'arrêt rendu par la Cour d'appel statuant en chambre du conseil comme juridiction d'instruction le 14 décembre 2005 (R. 1405) ; Vu la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 23 décembre 2006 par Maître Jean-Pierre Licari, avocat-défenseur pour Monsieur D. T., à l'encontre d'un arrêt rendu par la Chambre du Conseil (Instruction) de la Cour d'appel le 14 décembre 2005 ; Vu le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations n° 34287 en date 23 décembre 2005, au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi et le récépissé de la Caisse des dépôts ; Vu la requête déposée le 3 janvier 2006 par Maître Jean-Pierre Licari, avocat-défenseur, au nom de D. T. en date du 3 janvier 2006, accompagnée de 10 pièces ; Vu l'avis délivré à la partie civile par le Greffe général, le 3 janvier 2006 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article 477 du Code de procédure pénale ; Vu la contre-requête déposée par Maître Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur, au nom de P. T. et L. T. épouse, en date du 18 janvier 2006, signifié le même jour ; Vu le certificat de clôture établi le 3 mars 2006, par le Greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Vu les conclusions de Madame le Procureur général en date du 29 mai 2006 ; Ensemble le dossier de la procédure, Sur le rapport de Madame Agnès Cavellat-Delaroche, Conseiller, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique pris en ses deux branches ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 31 juillet 2002 les consorts L. et P. T. ont déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de D. T. à qui ils reprochaient d'avoir détourné des fonds dépendant de la succession de S. T. ; que le 8 novembre 2002, le juge d'instruction a inculpé D. T. d'abus de confiance ; qu'après divers actes d'instruction ce magistrat a, le 2 mars 2004, fait donner avis aux avocats des parties civiles et de l'inculpé du dépôt de dossier au greffe leur indiquant qu'ils disposaient d'un délai de quinze jours, venant à expiration le 17 mars au soir, pour présenter d'éventuelles demandes d'actes ; que par lettre du 24 mars, avant toute clôture du dossier, l'avocat des parties civiles a sollicité le blocage de tous les fonds que les époux D. T. pouvaient détenir à Monaco ; que par ordonnance du 29 mars 2004 le magistrat instructeur a donné une délégation au Directeur de la Sûreté publique en complément des investigations précédemment réalisées par ses services ; qu'au retour de cette délégation l'avocat de l'inculpé a sollicité du juge d'instruction la saisine de la chambre du conseil sur le fondement de l'article 209 du Code de procédure pénale aux fins d'annulation de la commission rogatoire du 29 mars 2004 en tant que cette mesure avait constitué une réponse positive à la demande d'acte faite par l'avocat des parties civiles le 24 mars 2004, postérieurement à l'expiration du délai imparti pour ce faire par l'article 178 du même code ; que par lettre du 21 septembre 2005 le juge a rejeté cette demande ; que, sur appel de D. T. la chambre du Conseil de la Cour d'appel a par arrêt du 15 décembre 2005 déclaré non fondée la requête tendant à la nullité de la commission rogatoire ; Attendu que D. T. fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'en vertu du principe selon lequel les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales l'article 87 du Code de procédure pénale, qui pose une règle générale, était inapplicable puisque, selon l'article 213, alinéa 2, de ce code, passé le délai de 15 jours prévu à l'article 178 le juge d'instruction avait l'obligation de communiquer le dossier au Procureur général et se trouvait dès lors dessaisi ; et alors, d'autre part, que la commission rogatoire constituait bien une réponse à la demande des parties civiles puisqu'il était constant qu'en mettant la procédure en communication le juge d'instruction estimait que l'information lui paraissait terminée au sens de l'article 213 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi la Cour d'appel aurait dû annuler la commission rogatoire du 29 mars 2004 et ses actes d'exécution par application des articles 213, 178 et 91-1 dudit code ; Mais attendu que les dispositions de l'article 213 du Code de procédure pénale n'impliquent nullement un dessaisissement du juge d'instruction et ne font dès lors pas obstacle à l'application de l'article 87 du même code ; que la Cour d'appel a justement énoncé que sur le fondement de ce texte, le magistrat instructeur peut ordonner d'office l'accomplissement de tous actes d'instruction qu'il estime nécessaires ; qu'elle a encore à bon droit considéré que le dessaisissement du juge ne résulte que de l'ordonnance de règlement rendue par application de l'article 214 du Code de procédure pénale ; que par ces seuls motifs la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne D. T. à l'amende et aux dépens, M. Jouhaud, prem. prés. ; M. Appolis, v. prés. ; Mme Cavellat-Delaroche, cons. rap. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Licari et Pasquier-Ciulla, av. déf. ; Zabaldano, av. Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel statuant en chambre du Conseil comme juridiction d'instruction rendu le 14 décembre 2005 Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2006, n° 8, p. 212 et 213..