Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2006, n° 27220
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2006, n° 27220 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2006/10-11-27220))
L’arrêt rendu le 11 octobre 2006 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco illustre avec une netteté particulière la rigueur du formalisme procédural monégasque en matière de rédaction des exploits d'huissier délivrés à la requête des personnes morales, tout en marquant une étape historique transitoire quant à l'application dans le temps de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au sein de l'ordre juridique monégasque.
Confrontée à une erreur dans la désignation statutaire de l'organe représentant une société commerciale dans un acte d'appel et d'assignation, la Haute juridiction monégasque maintient une interprétation stricte des dispositions combinées des articles 141 et 155 du Code de procédure civile. Ce faisant, elle écarte tant les moyens tirés de l'identité physique du représentant et du principe de loyauté procédurale que l'invocation du droit d'accès au juge garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne, cette dernière étant déclarée inapplicable *ratione temporis* à la date à laquelle les juges du second degré avaient statué.
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine de l'affaire soumise à la censure de la Cour de révision se trouve un litige de nature civile opposant une société commerciale, la société M. Entreprises Corp. (ci-après « la société M. »), à un établissement bancaire, la société B International Private Banking SAM (ci-après « la société B »). La nature exacte des relations contractuelles ou extracontractuelles ayant lié ces deux entités ainsi que le détail des faits générateurs du dommage allégué ne sont pas précisés dans la décision.
Le texte de l'arrêt révèle toutefois que la société M. avait engagé devant les juridictions monégasques une action en responsabilité dirigée contre la société B. Déboutée de l'intégralité de ses demandes en première instance, la société M. a entendu saisir la juridiction du second degré. À cette fin, elle a fait délivrer, en date du 14 décembre 2004, un exploit contenant appel et assignation à l'encontre de la société B.
C'est dans la rédaction même des mentions relatives à la personne morale appelante au sein de cet acte d'huissier que le litige s'est déplacé du terrain de la responsabilité civile vers celui de la régularité formelle des actes de procédure. En effet, l'acte d'appel et d'assignation du 14 décembre 2004 mentionnait que la société M., société de commerce, agissait poursuites et diligences de son représentant légal désigné dans l'exploit comme étant « le président en exercice du conseil d'administration ».
Or, l'examen des statuts de la société M. faisait apparaître une organisation interne distincte des schémas classiques dans lesquels la présidence du conseil d'administration se confond avec la représentation légale de l'entité. Selon les dispositions statutaires régissant la société M., son représentant légal était certes « le président », mais ce poste spécifique n'était pas attribué à un administrateur : il était confié à un « agent administratif ». Bien qu'une même personne physique, identifiée par les juges du fond comme étant « M. Mo. », ait pu cumuler différentes fonctions ou être investie de cette qualité de représentant légal, la qualification juridique de l'organe mentionnée dans l'exploit (président du conseil d'administration) ne correspondait pas à la définition statutaire de l'organe de représentation (président ayant le statut d'agent administratif).
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
En première instance, par un jugement rendu le 7 octobre 2004, le Tribunal de première instance de Monaco a débouté la société M. de son action en responsabilité dirigée contre la société B.
Saisie par l'exploit d'appel et d'assignation du 14 décembre 2004, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a été amenée à se prononcer sur la validité formelle de l'acte introductif d'instance d'appel. Par un arrêt rendu le 29 novembre 2005, signifié le 24 janvier 2006, la Cour d'appel a accueilli l'exception de nullité soulevée par l'intimée et a déclaré nul et de nul effet l'acte d'appel et d'assignation du 14 décembre 2004. Pour fonder cette annulation, les juges d'appel se sont appuyés sur les prescriptions de l'article 141 du Code de procédure civile, sanctionnées par la nullité prévue à l'article 155 du même code, en retenant la discordance entre la mention de l'acte d'appel (qui visait le président en exercice du conseil d'administration) et les statuts de la société (qui attribuaient la représentation légale à un président occupant un poste d'agent administratif et non d'administrateur).
Mécontente de cette décision qui anéantissait son recours et conférait force de chose jugée au jugement de débouté du 7 octobre 2004, la société M. a formé un pourvoi en révision. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique, articulé autour de trois branches distinctes, tendant à démontrer que l'erreur purement matérielle ou terminologique affectant la désignation de l'organe social ne pouvait justifier une sanction aussi radicale que l'annulation de l'acte d'appel :
1. **Dans une première branche**, fondée sur la violation directe de l'article 141 du Code de procédure civile, la société M. soutenait que l'erreur affectant la désignation légale de l'organe d'une société est dépourvue d'incidence sur la validité de l'acte de procédure dès lors que l'organe désigné à tort dans l'exploit se trouve être, en réalité et dans les faits, investi de la qualité de représentant légal. La demanderesse soulignait à cet égard que l'arrêt attaqué relevait lui-même que la personne physique concernée, M. Mo., était bien investie de cette qualité de représentant légal.
2. **Dans une deuxième branche**, invoquant conjointement le principe de loyauté procédurale et l'absence de grief (sous le visa maintenu de l'article 141 du Code de procédure civile), la société M. faisait valoir qu'une partie ne saurait, sans manquer à la loyauté des débats, reprocher à son adversaire une erreur de procédure qui ne lui cause aucun préjudice. Elle rappelait avoir soutenu devant les juges du fond que l'erreur rédactionnelle n'avait engendré aucun doute dans l'esprit de la banque intimée quant à l'identité exacte de la société appelante et quant à la régularité de sa représentation à l'instance d'appel. Elle reprochait en conséquence à la Cour d'appel un défaut de base légale pour avoir annulé l'acte sans rechercher si l'exception de nullité n'avait pas été invoquée en méconnaissance du principe de loyauté.
3. **Dans une troisième branche**, plaçant le débat sur le terrain des droits fondamentaux européens, la société M. invoquait la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle soutenait que le droit d'accès au juge, garanti par ce texte, ne peut subir que des restrictions proportionnées au but légitime poursuivi. Selon le pourvoi, frapper d'irrecevabilité ou de nullité un appel sur le seul fondement d'une erreur relative à la dénomination exacte de la qualité du représentant légal au sein de la société constituait une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif visé par la règle de procédure, lequel consiste uniquement à assurer l'identification précise de l'appelant et la vérification de sa représentation en justice.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Le pourvoi formé par la société M. soumettait à la Cour de révision une triple interrogation juridique touchant à l'articulation entre le formalisme du Code de procédure civile monégasque et les principes directeurs du procès équitable :
En premier lieu, l'exigence posée par l'article 141 du Code de procédure civile — selon laquelle les sociétés de commerce doivent être représentées dans les exploits conformément aux règles du droit commercial — impose-t-elle, à peine de nullité édictée par l'article 155 du même code, une conformité absolue et littérale entre la désignation de l'organe de représentation dans l'acte et les stipulations statutaires, quand bien même la personne physique exerçant la fonction mal qualifiée serait effectivement le représentant légal de la société ?
En deuxième lieu, le juge du fond saisi d'une exception de nullité fondée sur les articles 141 et 155 du Code de procédure civile est-il tenu de rechercher, au titre du principe de loyauté procédurale et de l'absence de grief, si l'irrégularité formelle a induit l'adversaire en erreur, et dans quelles conditions procédurales une telle recherche s'impose-t-elle à lui ?
En troisième lieu, l'annulation d'un acte d'appel pour une telle irrégularité formelle peut-elle être censurée sur le fondement du contrôle de proportionnalité inhérent au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, lorsque la décision frappée de pourvoi a été rendue par la Cour d'appel le 29 novembre 2005 ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du moyen unique et confirmer l'arrêt d'annulation rendu par la Cour d'appel, la Cour de révision déploie une motivation concise mais particulièrement dense, répondant point par point aux trois branches du pourvoi par une validation intégrale du raisonnement des juges du fond.
#### 1. La rigueur de l'identification statutaire du représentant légal (première branche)
La Cour de révision commence par rappeler l'économie générale des textes applicables : aux termes de l'article 141 du Code de procédure civile, dont l'inobservation est directement sanctionnée par la nullité prévue à l'article 155 du même code, les sociétés de commerce sont désignées dans les exploits par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise, et doivent être « représentées conformément aux règles de droit commercial ».
C'est dans l'interprétation de ce renvoi aux règles du droit commercial que réside le cœur du syllogisme de la Cour : selon la Haute juridiction, ces règles « imposent l'identification de ce représentant conforme aux statuts ». La conformité statutaire devient ainsi la mesure directe de la légalité de la mention figurant dans l'exploit. Dès lors, le juge n'a pas à s'attacher à l'identité de la personne physique (M. Mo.) qui se trouve derrière la fonction, mais uniquement à l'exactitude juridique de l'organe social mentionné.
Approuvant les constatations souveraines des juges du fond, la Cour de révision relève que l'acte d'appel mentionnait comme représentant légal « le président en exercice du conseil d'administration », alors qu'en vertu des statuts de la société M., le représentant légal était « le président dont le poste n'est pas attribué à un administrateur mais à un agent administratif ». Cette divergence organique entre un membre du conseil d'administration et un agent administratif suffit à caractériser une représentation non conforme aux statuts, et partant, une violation de l'article 141 entraînant la nullité de l'exploit en application de l'article 155 du Code de procédure civile. La circonstance que la même personne physique cumule ces qualités est jugée inopérante au regard de l'exigence d'identification statutaire de l'organe.
#### 2. L'écartement du grief tiré du principe de loyauté par la technique de la demande de recherche (deuxième branche)
Face au grief reprochant à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si l'invocation de la nullité par la société intimée ne heurtait pas le principe de loyauté procédurale en l'absence de tout doute sur l'identité de l'appelante, la Cour de révision oppose une réponse purement procédurale et classique en technique de cassation : « la Cour d'appel qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée [...] a légalement justifié sa décision ».
Ce motif révèle un décalage entre ce que la société M. prétendait avoir soutenu et ce qu'elle avait formellement demandé aux juges d'appel. Si le pourvoi affirmait que la société M. avait fait valoir l'absence de doute sur son identité et sa représentation, la Cour de révision constate que les juges du second degré n'avaient pas été expressément saisis d'une demande tendant à voir écarter l'exception de nullité sur le fondement spécifique d'une méconnaissance du principe de loyauté procédurale. En l'absence de conclusions invitant formellement la Cour d'appel à procéder à cette recherche, le grief de défaut de base légale ne pouvait prospérer. Par ailleurs, la structure même des articles 141 et 155 du Code de procédure civile, tels qu'appliqués par la Cour, n'impose pas au juge de relever d'office l'absence de grief ou la déloyauté de celui qui invoque la nullité légale.
#### 3. L'inapplicabilité temporelle de la Convention européenne des droits de l'homme (troisième branche)
La réponse apportée à la troisième branche est radicale et coupe court à tout débat de fond sur la proportionnalité de la sanction procédurale au regard du droit d'accès au juge. La Cour de révision énonce que la Cour d'appel « n'a pu violer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui n'était pas applicable quand elle a statué ».
Bien que l'arrêt ne précise pas les dates de signature, de ratification ou d'entrée en vigueur de la Convention européenne en Principauté de Monaco, la chronologie procédurale interne à la décision fournit la clé de lecture : l'arrêt attaqué de la Cour d'appel a été rendu le 29 novembre 2005 (sur un acte d'appel du 14 décembre 2004). En jugeant qu'à cette date du 29 novembre 2005, la Convention n'était pas applicable, la Cour de révision applique strictement le principe de non-rétroactivité des traités internationaux et refuse de censurer une décision des juges du fond au regard d'une norme supranationale qui n'était pas encore intégrée ou en vigueur dans l'ordre juridique interne au moment où ladite juridiction a vidé sa saisine.
### C. Le dispositif
Constatant que le moyen unique n'est fondé en aucune de ses trois branches, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi en ces termes :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Rejette le pourvoi,
>
> Condamne la société M. à l'amende et aux dépens. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt du 11 octobre 2006 se situe à la croisée des chemins entre deux époques du droit processuel monégasque : d'une part, la pérennité d'une tradition civiliste attachée à un formalisme rigoureux des exploits d'huissier ; d'autre part, l'aube de la pénétration du droit européen des droits de l'homme dans le prétoire de la Cour de révision.
#### 1. L'orthodoxie du formalisme des articles 141 et 155 du Code de procédure civile
Sur le terrain du droit interne, la décision commentée s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle particulièrement stricte quant à l'application des articles 141 et 155 du Code de procédure civile. Le droit processuel monégasque, à travers l'article 141, exige que les sociétés de commerce soient désignées dans les exploits non seulement par leur dénomination ou leur objet, mais encore qu'elles y figurent comme étant « représentées conformément aux règles de droit commercial ». L'article 155 du même code attache expressément la sanction de la nullité à l'inobservation de ces prescriptions.
La portée majeure de l'arrêt du 11 octobre 2006 réside dans la définition précise de ce que recouvre cette exigence de représentation conforme aux règles du droit commercial pour une société étrangère ou monégasque dotée de statuts particuliers (en l'espèce, une société dénommée « Corp. » où le président est un agent administratif distinct des administrateurs). Pour la Cour de révision, la règle du droit commercial renvoie directement à la loi des parties que constituent les statuts sociaux : elle impose « l'identification de ce représentant conforme aux statuts ».
En refusant de sauver l'acte d'appel par la prise en compte de la réalité matérielle — à savoir que M. Mo., visé à tort comme président du conseil d'administration, était par ailleurs la personne physique effectivement investie de la représentation légale en tant qu'agent administratif —, la Cour de révision consacre une conception abstraite et organique de la représentation en justice des personnes morales. Ce n'est pas l'individu physique qui assure la validité de la mention, mais la qualité juridique exacte de l'organe au titre duquel il agit.
Cette approche contraste avec les évolutions observées dans d'autres systèmes juridiques de tradition civiliste où la distinction entre les vices de forme (soumis à l'exigence de la preuve d'un grief) et les irrégularités de fond (limitées au défaut de pouvoir ou de capacité) a conduit à un assouplissement notable. Lorsque la simple erreur de dénomination de l'organe social dans un acte de procédure est qualifiée de vice de forme ou d'erreur matérielle dès lors que la société dispose d'un représentant légal habilité à agir, l'annulation est généralement subordonnée à la démonstration d'un grief subi par le défendeur. À l'inverse, dans le cadre des articles 141 et 155 tels qu'interprétés ici par la Cour de révision, la nullité apparaît comme une sanction objective et automatique de la non-conformité statutaire de la mention, sans que le juge ait à s'interroger d'office sur l'existence d'un préjudice causé à la partie adverse ou sur un éventuel doute quant à l'identité de l'appelant.
#### 2. La question transitoire de l'applicabilité de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme
L'intérêt théorique majeur de l'arrêt réside également dans le rejet de la troisième branche du moyen, qui mettait directement en cause la compatibilité de ce formalisme rigoureux avec le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'argumentation développée par le pourvoi reprenait fidèlement la grille d'analyse classique de la jurisprudence européenne relative au « formalisme excessif » : si le droit d'accès au juge n'est pas absolu et appelle par sa nature même une réglementation par l'État concernant les formes et délais à respecter pour introduire un recours, les restrictions appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même, et doivent ménager un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but légitime visé. Le pourvoi soutenait précisément que le but légitime de l'article 141 du Code de procédure civile — assurer l'identification précise de l'appelant et sa représentation régulière — était pleinement atteint en l'espèce, de sorte que l'annulation de l'appel pour une simple impropriété dans l'intitulé statutaire du poste de président constituait une entrave disproportionnée.
La Cour de révision ne tranche pas cette question de fond. En opposant l'inapplicabilité *ratione temporis* de la Convention à la date à laquelle la Cour d'appel a statué (le 29 novembre 2005), la Haute juridiction fait une application rigoureuse des règles de droit transitoire régissant la réception des normes internationales. Le contrôle de cassation ou de révision s'exerce sur la légalité de l'arrêt attaqué au regard du droit positif applicable au jour où les juges du fond ont rendu leur décision. Dès lors que la Convention n'était pas en vigueur à cette date, aucun grief de violation de l'article 6-1 ne pouvait être valablement articulé contre l'arrêt du 29 novembre 2005, quand bien même la Cour de révision statuait elle-même postérieurement, le 11 octobre 2006.
Néanmoins, la formulation retenue par la Cour de révision (« qui n'a pu violer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui n'était pas applicable quand elle a stat